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héréditaire, par la volonté du père ou de la mère manifestée expressément dans un acte qui donne à l'enfant, du vivant du donateur, une valeur au moins égale à cette moitié.
La perte subie par l'enfant est compensée par l'anticipation de jouissance qu'il obtient, puisqu'il reçoit immédiatement un capital qui peut lui être utile pour son établissement, au lieu d'un capital plus considérable, il est vrai, mais qu'il ne recueillerait qu'à la mort du père ou de la mère.
L'enfant, du reste, paraît être juge de son intérêt, car la loi ne dit pas que le disposant puisse le forcer à subir cette réduction. L'acte est une donation soumise à des charges, et, comme toute donation, il ne peut être valable que par l'acceptation du donataire.
Enfants incestueux on adultérins*
Art. 962-965*
Ils n'ont pas de droit de succession proprement dit.
Mais ils peuvent demander des aliments à la succession de leur père ou de leur mère.
Encore faut-il que leur filiation soit prouvée ; ce qui se produira rarement, puisqu'ils ne peuvent être reconnus, et qu'ils n'ont pas le droit de recher-
cher soit la paternité, soit la maternité, i Art. 335 et 342.)
Il faut supposer que la filiation est reconnue comme constante par les héritiers du père et de la mère, ou bien qu'il s'agit dun enfant désavoué par le mari de sa mère, le jugement qui admet le désaveu ayant nécessairement pour conséquence que cet enfant est adultérin.
Dans les cas où des aliments pourraient être dus, a succession du parent décédé est déchargée de celte obligation si le père ou la mère a assui é à Tenant des aliments de son vivant ou lui a fait apprendre un art mécanique, c'est-à-dire lui a fourni le moyen de vivre par son travail.
Succession aux enfants naturels.
Art. *65, ?6C.
L'enfant naturel ne peut avoir d'autres héritiers que ses enfants ou descendants légitimes, puisqu'il n'a pas d'autres parents légitimes.
La loi crée pour lui une série spéciale de successeurs ir régulier s.
Sa succession passe :
1° A ses enfants ou descendants légitimes qui sont héritiers ;
2' A ses enfants naturels (qui viendraient aussi en concours avec les descendants légitimes, art. 757); 31 A ses père et mère naturels ; 4° A ses frères et sœurs (sous certaines distinctions).
Les frères et sœurs ne viennent qu'après les père et mère; ils ne concourent pas avec eux comme en matière de succession légitime.
Quand la succession est dévolue aux frères et sœurs, la loi, par dérogation à l'article 732, se préoccupe de l'origine des biens pour en régler la dévolution.
Les biens provenant du père ou de la mère sont attribués aux frères et sœurs qui sont enfants légitimes (la loi les appelle improprement frères légitimes). Il est juste que les biens provenant de la famille restent dans la famille.
Les autres biens appartiennent exclusivement aux frères et sœurs qui sont enfants naturels. Les autres frères et sœurs ne les recueilleraient jamais, parce qu'il n'existait entre eux et le décédé aucune chance réciproque de se succéder mutuellement.
Conjoint survivant.
Art. ^G? modifié par la loi du 9 ?nars 1891
Le Code civil a reconnu au conjoint survivant un droit de succession irrcgulière lui attribuant la totalité des biens du défunt après tous les héritiers et successeurs précédemment énumérés, notamment après ceux qui sont appelés par les articles 765 et 766.
La loi de 1891 n'a rien changé à cette disposition; la succession entière n'appartient à l'époux que dans les hypothèses indiquées par le Code. Il y a même lieu de croire, malgré le texte du nouvel article, que les frères et sœurs naturels conservent leur priorité sur l'époux. Il faudrait plus qu'une prétention pour porter atteinte à un droit consacré par le Code.
La seule modification apportée au Code civil par la loi nouvelle en ce qui touche le droit de l'époux à l'intégralité de la succession concerne le cas de séparation de corps (Ier alinéa de l'article 767 modifié) :
Si la séparation de corps a été prononcée contre l'époux survivant par un jugement passé en force de chose jugée (c'est-à-dire inattaquable), le conjoint
49 H INUBL 1>K DROIT CIVIL.
est privé du droit de succession que lui accorde l'article 7C>7.
L'autre époux, au contraire, s'il avait survécu, aurait conservé entier son droit de succession.
C'est une sorte de peine infligée à l'époux dont les torts ont amené la séparation; elle ne doit pas frapper son conjoint.
Tout autre est la règle au cas de divorce : les deux époux perdent le droit de succession.
Le divorce a dissous le lien et, aucune relation légale n'existant entre les anciens époux lors de l'ouverture de la succession du prémourant, il n'existe entre eux aucun droit de successibilité.
2e alinéa. Cette partie du nouvel article 767 contient la grande innovation introduite dans notre législation par la loi du 9 mars 1891. Le but qu'on s'est proposé d'atteindre, a été d'assurer au conjoint survivant une existence matérielle conforme à celle qu'il avait pendant le mariage.
11 a paru injuste et contraire à la pensée probable du prédécédé, que le survivant vécut dans la gène pendant son veuvage, alors que la fortune de l'autre époux lui avait donné, pendant le mariage, une vie aisée, peut-être luxueuse.
Le but qu'on visait a été atteint par deux dispo-
sitions de la loi nouvelle qui donnent, l'une au survivant le droit de demander une pension alimentaire à la succession du prédécédé (voyez ci-après, art. 2 de la loi); l'autre qui attribue au conjoint, lorsqu'il ne succède pas à la propriété entière, un droit d'usufruit sur une partie de la succession.
Usufruit de l'époux survivant. —
Il appartient à l'époux survivant qui n'est pas appelé à toute la succession, pourvu qu'il ne soit pas divorcé et qu'il n'ait pas été séparé de corps par un jugement rendu contre lui.
Cet usufruit n'est pas établi sur la totalité de la succession; car il a fallu ménager les héritiers ou successeurs du défunt, dont la situation serait difficile s'ils étaient privés pendant longtemps de tous les revenus de la succession.
La fraction de la succession qui est grevée de l'usufruit varie suivant la qualité et quelquefois suivant le nombre des héritiers; elle ne peut pas être supérieure à la moitié. (Alinéas 3, 4 et 5 de l'art. 767 nouveau.)
Cas où le défunt laisse des enfants légitimes : 1° Des enfants tous issus du mariage avec le conjoint survivant. L'usufruit attribué au conjoint est du quart de la succession.
2° Des enfants tous ou en partie issus d'un mariage précédent. L'usufruit est d'une part d'enfant légitime le moins prenant, sans que cette pari puisse excéder le quart.
Part d'enfant légitime. — Part calculée d'après le nombre des enfants plus un (l'époux comptant pour un enfant).
Exemples : Trois enfants, la part d'enfant est du 1/4; — quatre enfants, la part est du 1/5.
Observation. — La part d'enfant doit être calculée sans tenir compte des avantages faits parle défunt à l'un ou h plusieurs des enfants; c'est ce que la loi exprime par ces mots : part d'enfant le moins prenant.
Restriction à la règle. — Le droit d'usufruit de l'époux ne portera pas sur une part d'enfant, quand le calcul donnerait pour résultat un chiffre supérieur au 1/4, ce qui arriverait si le défunt ne laissait qu'un ou deux enfants; la part d'enfant étant au premier cas de 1/2, au second cas de 1/3. Le droit du conjoint ne doit pas dépasser le 1/4.
Cas où le défaut ne laisse pas d'enfants légitimes. — L'usufruit légal est alors
SL'CCESSIOXS. 45
de la moitié des biens, quels que soient le nombre et la qualité des béritiers.
L'hypotbèse est prévue par le 5e alinéa; elle peut se décomposer ainsi : La succession est écbue soit à des ascendants (même le père et la mère), soit à des collatéraux (même les frères et sœurs et descendants d'eux), soit à des successeurs irréguliers (entants naturels, père ou mère naturels, frères et sœurs naturels).
Observation. — Il n'y a pas lieu de se préoccuper de l'application du principe de la division de la succession en deux lignes; le droit étant le même quels que soient le nombre et la qualité des béritiers, il importe peu, en effet, que dans une ligne la succession soit dévolue à deux béritiers, par exemple à des ascendants, tandis que l'autre ligne ne comprendrait qu'un seul héritier d'un ordre inférieur (collatéral autre que frère ou sœur ou descendant de frère et sœur).
Il faudra cependant tenir compte de la qualité des héritiers, quand il s'agira de réservataires que l'application des règles précédentes réduirait à une part de succession inférieure à leur réserve. (Voyez infrà sur l'alinéa 6, in fine.)
Concours de deux usufruits légaux «ur une niënie part d'héritier. — Du
principe de la division en lignes, qui s'applique toujours en(re les héritiers, il pourra résulter que la part de l'héritier ou des héritiers d'une ligne soit grevée de deux usufruits ; c'est la conséquence de l'article 754, qui n'a été abrogé ni expressément ni tacitement par la loi de 1891. Quand le père ou la mère partage la succession avec des collatéraux autres que frères et sœurs et descendants d'eux ? le Code attribue à l'ascendant l'usufruit du tiers de la part advenant aux collatéraux, c'est-à-dire d'un sixième de la succession.
Les collatéraux dont il s'agit sont atteints par deux lois distinctes qui diminuent pendant un certain temps la jouissance de leur part; d'après l'article 754, ils perdent l'usufruit d'un sixième de la succession pendant la vie du père ou de la mère; d'après l'article 767 modifié, ils perdent pendant la vie du conjoint l'usufruit d'un quart de la succession, c'est-à-dire que tant que vivent les deux usufruitiers ils ne jouissent que d'un douzième de la succession.
En effet, leur part héréditaire est de 1/2, soit fi/ 12, le père leur enlève en jouissance 1/3 de leur part, soit 2J12, et le conjoint les prive, également en jouissance, de 1/2 de leur part, soit 3/12, reste seulement 1/12.
S li C C E S S 1 0 N S 47
Nature du droit de l'époux survivant.
Sur quels biens il pourra s'exercer.
Alinéas 6 et 7 de l'art. 7G7.
Le droit du conjoint est nettement qualifié d'usufruit par l'alinéa 2e; c'est donc un droit réel sur les biens composant la succession. Il naît, comme tous les droits de succession, du jour de l'ouverture; bien que l'époux n'ait pas la saisine, il est usufruitier à partir du décès, comme l'enfant naturel, qui n'est pas non plus saisi, est propriétaire de sa part le jour de la mort de son père ou de sa mère.
Le droit réel d'usufruit frappe tous les biens de la succession; mais comme il n'implique pas la jouissance entière de tous ces biens, mais seulement la jouissance d'une fraction, comme une moitié, un quart, la loi autorise les parties à déterminer sur quels biens s'exercera le droit du conjoint. En localisant ainsi l'exercice du droit, on évite les inconvénients économiques et pratiques qui résulteraient de l'existence d'un droit d'usufruit affectant pour une fraction tous et chacun des biens de la succession. En résumé, c'est un partage de jouissance que la loi organise dans l'hypothèse qu'elle régit.
Ce que l'alinéa 6 appelle le calcul, c'est l'éva-
luation en argent des biens héréditaires, produisant un total qui, divisé par 2, par 4 ou par 5, 6, etc., donnera le capital que devront représenter les biens qui seront affectés à l'usufruit de la fraction attribuée au conjoint par les dispositions précédemment expliquées de l'article 767.
Cette première opération sera suivie d'une autre qui consistera dans l'affectation à l'usufruit de tels ou tels biens représentant la valeur déterminée par le calcul précédent.
Formation de la niasse Héréditaire.
— 11 va de soi que cette masse doit comprendre tous les biens existant au moment du décès.
Elle doit, en outre, se compléter par la réunion fictive des biens que le défunt aurait donnés par acte entre vifs ou par testament à ses successibles, sans dispense de rapport. Il y a dans cette disposition un souvenir des règles qui régissent les partages entre héritiers ; chacun de ceux-ci doit rapporter à la masse les dons et les legs qu'il a reçus du défunt sans dispense de rapport; mais le rapport fait par les héritiers en faveur de leurs cohéritiers les dépouille réellement des biens rapportés, tandis que le rapport qui nous occupe est fictif; c'est une opération sur le papier qui tend à augmenter la somme représentant l'ensemble des
biens héréditaires, mais qui ne dépouillera pas les donataires et légataires des biens qu'ils ont reçus. Cette masse faite, on en divise le total par 2, 4, 5,6, etc., selon que l'usufruit doit être de 1/2, du 1/4, du 1/5, du 1/6, etc., et on obtient le chiffre représentant le capital dont l'époux aura l'usufruit; mais ce n'est pas là un chiffre définitif, c'est un maximum qui ne sera peut-être pas atteint à raison de la règle de l'alinéa 7, qui limite les biens sur lesquels le droit de l'époux pourra être exercé.
Sur quels biens le droit de répons:
pourra être exercé. — Sur les biens existant en nature dans la succession et dont le défunt n'a pas disposé par testament. Ce qui exclut les biens donnés entre vifs aux autres successibles sans dispense de rapport, dont la valeur a cependant servi à grossir la masse. Mais si l'époux survivant ne peut exercer son droit que sur cette catégorie de biens, en revanche, il l'exerce par préférence à celui des héritiers et peut absorber tous les biens existants si cela est nécessaire pour fournir le capital sur lequel doit être établi son usufruit, ce qui réduira le droit des héritiers à un simple droit de nue propriété. On voit que le rapport, bien que fictif, n'en produit pas moins un effet utile; il en produit d'autres encore.
Exemple : Succession échue à des collatéraux, usufruit 1 12. Biens donnes aux héritiers, 20,000 fr.; biens existants, 20,000 francs; la masse est de 40,000 francs; le capital soumis à l'usufruit est au maximum de 20,000 francs, il grèvera alors tous les biens existants.
Autre exemple : Les héritiers ont reçu sans dispense de rapport 10,000 francs, il existe en nature des biens valant 20,000 francs. La masse étant de 30,000 francs, le capital soumis à l'usufruit est de 15,000 francs; les biens existants pouvant fournir cette valeur, le droit de l'époux s'exercera dans son entier. A défaut du rapport fictif, l'actif à diviser par 2 n'aurait été que de 20,000 francs (les biens existants), et l'usufruit serait établi seulement sur 10,000 francs.
Exemple contraire : Biens donnés aux héritiers, 20,000 francs; biens existants, 10,000 francs; le chiffre maximum du capital soumis à l'usufruit est de 15,000 francs, mais l'époux n'obtiendra pas le maximum, puisque les biens existants ne représentent que 10,000 fr. ; il pourra seulement exiger que l'usufruit porte sur toute cette valeur de 10,000 fr. Donc, même dans cette hypothèse, le rapport fictif a encore un effet utile à l'époux ; car, si on ne tenait pas compte des biens donnés, la masse héréditaire
se composerait seulement de 10,000 francs, et l'usufruit de l'époux ne pourrait être établi que sur la moitié du capital, soit 5,000 francs.
Cas où» lois héritiers étant réservataires, leur réserve serait compromise par l'exercice du droit de l'époux.
Dans les hypothèses examinées à titre d'exemples, tendant à faire comprendre le fonctionnement du système sur le calcul et. sur l'exercice du droit du conjoint, les héritiers étaient des collatéraux, les questions de réserve ne pouvaient pas se présenter; mais les héritiers peuvent ê(re des enfants ou des ascendants, réservataires par conséquent, et la loi n'a pas voulu que ses dispositions nouvelles eussent pour résultat une atteinte à la réserve ; elle le dit nettement à la fin de l'alinéa 7.
Exemple : Succession dévolue à un père, à une mère et à des frères ; il faudra que les frères seuls subissent la charge de l'usufruit, car si on le partageait entre tous les héritiers, les ascendants n'auraient pas leur réserve intacte; c'est un principe appliqué par l'article 915, in fine.
Autre exemple : Deux héritiers réservataires, le
père et la mère; le père a reçu par donation, sans dispense de rapport, 20,000 francs, la mère n'a rien reçu et il existe 20,000 francs de biens en nature dans la succession; l'usufruit de l'époux doit porter sur 20,000, et être établi sur les biens existants. La mère ne trouve pas sa réserve, dont elle ne peut pas cependant être privée; mais ce n'est pas à l'époux survivant qu'elle doit s'adresser, parce que, comme cohéritière du père, elle a le droit de demander un rapport effectif qui lui fournira sa réserve.
Biens soumis au droit de retour. —
Le défunt était propriétaire, au moment de son décès, d'un bien soumis à un droit de retour. Il lui a été donné sous la condition que la donation serait résolue au cas où le donateur survivrait au donataire. Ce cas se réalisant, aucun droit ne peut frapper le bien du chef du donataire ; par conséquent il ne peut être grevé de l'usufruit du conjoint de ce donataire.
Peut-être même, ce bien ne doit-il pas entrer en ligne de compte pour la formation de la masse, car le défunt est censé n'en avoir jamais été propriétaire (art. 952).
SUCCESSIOXS. 53
Droit de succession anomale.
Art. 351, 747, 7G6.
D'après la théorie exposée à la page 31, ces droits sont de véritables droits de succession, l'ascendant donateur, par exemple, étant héritier, devrait être soumis pour moitié à l'usufruit du conjoint du descendant donataire. Mais, d'après les déclarations faites dans la discussion de la loi de 1891, on est obligé de reconnaître que le législateur a voulu soustraire ce droit à l'usufruit du conjoint en l'assimilant, sous le nom de retour légal, au véritable retour, qui est conventionnel.
Cas où l'époux survivant a reçu de son conjoint des libéralités.
L'alinéa 8 de l'article 767 interdit le cumul de l'usufruit légal avec des libéralités faites par le conjoint prédécédé. Si ces libéralités ont une valeur égale à celle de l'usufruit légal, l'époux ne peut rien réclamer en dehors de ces libéralités; si elles ont une valeur inférieure, l'époux ne pourra obtenir que le complément de son usufruit.
Remarquez que si les libéralités dépassent la valeur de l'usufruit, elles ne sont pas réduites, et que, par conséquent, l'époux survivant peut encore aujourd'hui recevoir la quotité disponible que la loi a fixée (art. 1094 et 1098). Si, par exemple, le défunt n'a que des collate'raux, l'époux peut recevoir toute la fortune du défunt en pleine propriété; le texte de l'alinéa 8 ne parle pas de cette hypothèse et n'a pas par conséquent abrogé le Code civil sur ce point.
Nouveau mariage de l'époux survivant* — Il ne met fin à l'usufruit qu'autant qu'il existe des descendants de l'époux prédécédé (alinéa 10).
Conversion de l'usufruit lég-al en rente viagère* — Une des graves objections présentées contre la création de l'usufruit du conjoint était une objection économique. La division de la propriété en nue propriété et usufruit nuit à la circulation et à l'amélioration des biens ; la multiplication des droits d'usufruit n'est donc pas désirable, et cette multiplication résultera nécessairement d'une loi qui crée un droit d'usufruit en faveur de tous les veufs et de toutes les veuves. Le législateur a paré à ce danger dans l'alinéa 9 de
l'article 767. Les héritiers peuvent, jusqu'au partage définitif, exiger la conversion de l'usufruit en une rente viagère équivalente. L'époux n'aura plus alors la jouissance en nature des biens, les héritiers en seront pleins propriétaires; l'époux ne touchera qu'un revenu viager. Cette conversion est imposée à l'époux, elle dépend de la volonté des héritiers et d'une décision judiciaire si ceux-ci sont en désaccord.
L'époux qui devient créancier de la rente doit obtenir des sûretés suffisantes, des hypothèques par exemple, ou l'achat d'un titre de rente sur l'Etat avec indication que ce titre lui appartient en usufruit.
La loi n'a pas dit comment seraient fixés les arrérages de la rente viagère; il semble que l'époux, étant dépouillé sans sa volonté d'un revenu destiné à le faire vivre, doit recevoir une rente viagère d'un revenu égal à celui qu'il perd.
Appendice*
Art. 2 de la loi du 9 mars 1891.
Outre le droit d'usufruit légal, la loi donne à l'époux survivant une créance alimentaire contre la succession du prédécédé; c'est l'obligation qui
pesait sur l'époux et qui, avec certaines restrictions, ne s'éteint pas par sa mort.
Utilité de la créance d'aliments. —
Elle ne fait pas double emploi avec l'usufruit légal; elle est utile quand, à raison des calculs imposés par la loi pour fixer l'usufruit légal, ce droit se trouve insuffisant bien que la succession fût relativement riebe : l'alinéa 7 de l'article 767 ne permet pas d'exercer le droit d'usufruit sur les biens donnés aux héritiers avec ou sans clauses de préciput, non plus que sur les biens qui ont été l'objet de legs particuliers. Il pourrait donc se faire que les héritiers fussent riches, que des légataires eussent reçu de larges libéralités et qu'il ne restât rien pour asseoir l'usufruit légal. L'époux alors demandera la pension alimentaire.
Observation. — Les légataires particuliers ne sont pas, en principe, tenus des dettes de la succession, mais ils ne doivent être payés qu'après les créanciers; c'est pour cela qu'ils apparaissent comme devant supporter proportionnellement la dette alimentaire quand les autres biens de la succession sont insuffisants.
Délai* — La pension alimentaire doit être réclamée dans Tannée du décès, mais le délai est pro-
longé jusqu'à la fin du partage, si cette opération n'a pas été terminée dans le délai d'un an.
État.
Art. *G8,
Quand le défunt ne laisse ni parents légitimes, ni enfants naturels, ni père ou mère naturels, ni collatéraux naturels appelés à sa succession, ni conjoint, sa succession passe à l'Etat, le dernier des successeurs irréguliers.
Formalités imposées aux saceessenrs irrégulier*.
Art. 7G9, *73.
Les successeurs irréguliers ne sont pas saisis; ils doivent se faire envoyer en possession par justice (art. 724).
L'envoi en possession n'est prononcé qu'après l'accomplissement de certaines formalités qui ont pour but : 1° d'appeler les parents légitimes, s'il en existe; 2° d'assurer la restitution des biens aux parents qui pourraient se représenter.
Formalités de publicité destinées à prévenir la famille, affiches (art. 770).
Constatation des biens compris dans la succession par un inventaire précédé d'une apposition de scellés pour éviter les détournements (art. 769).
Emploi du mobilier, c'est-à-dire placement des fonds provenant de la vente du mobilier; ou caution assurant la restitution de ce mobilier (art. 771).
La caution n'est obligée que pour trois ans; après ce temps, la restitution serait toujours due aux héritiers, mais elle ne serait plus garantie par une caution.
L'Etat est dispensé de fournir la caution, sa solvabilité n'étant pas douteuse.
Appendice.
De ce fait que les héritiers et successeurs sont appelés dans un certain ordre, il peut résulter qu'un successeur plus éloigné ait recueilli une succession et qu'un successeur plus proche se présente.
Celui-ci a le droit de revendiquer la succession et les biens héréditaires, par une action en pétition d'hérédité.
Il ne peut perdre ce droit que par la prescription de 30 ans.
Sur sa revendication, celui qui s'est emparé de
SLCCESSIOXS. 59
l'hérédité {l'héritier apparent) devra lui restituer tous les biens de cette hérédité.
Mais s'il les a aliénés?
Le véritable héritier pourra-t-il les revendiquer contre les acquéreurs?
La solution affirmative parait, d'abord, ne pas faire doute. L'héritier apparent n'était pas héritier, donc il n'était pas propriétaire ; il n'a pas pu transférer plus de droits qu'il n'en avait lui-même (art. 2125 et 2182). L'acquéreur doit donc être évincé par le véritable héritier, à moins qu'il n'ait prescrit ou qu'il ne soit, quant aux meubles, en position d'invoquer la règle : en fait de meubles, la possession vaut titre (art. 2279).
Le contraire est cependant soutenu par des jurisconsultes très -autorisés et par la jurisprudence. L'héritier apparent est représenté comme investi par la loi du pouvoir de faire les actes nécessaires à la direction du patrimoine du défunt, et parmi ces actes on peut placer des aliénations ; les acquéreurs ont juste sujet de croire à ce pouvoir, pourvu qu'ils soient de bonne foi, et ils doivent être traités comme ceux qui traitent avec un mandataire dont les pouvoirs ont cessé (art. 2000). On appuie cette doctrine sur l'article 132 qui valide les aliénations consenties par l'envoyé en possession définitive des biens d'un absent, et sur l'article 1240
qui déclare valable le paiement fait de bonne foi à celui qui est possesseur d'une créance.