EURE
d'entreprise, des libertés publiques et de lindépendance individuelle 1 Nous reviendrons, dans le cours de cette
étude sur les conséquences économiques, politiques et sociales, du développement des monopoles communaux, et nous aurons à ap précier ce reproche qu’on leur fait d’être un oreiller qui invite l'industrie au sommeil, et arrête tout perfectionnement. Pour lPinstant, nous constatons seulement que parallèlement à latendance du développement des monopoles en général, il existe une tendance, en France et dans beaucoup de pays étrangers, au développement des monopoles communaux ; et nous relevons ici la distinction déja signalée : des : monopoles communaux de droit, des monopoles communaux de fait.
Les monopoles communaux de droit, c’estàa-dire ceux reconnus etautorisés formellement par la loi, sont les monopoles du poids et de la mesure publics, de plaçage dans les halles et marchés, des abattoirs ?.
1. Traité d'Économie politique, t. 1, p. 629. 2. Conf. CAMMEO (op. eut). ‘r. 56, p. 362. — Dans certains pays il yaun autre monopole communal de droit: celui des pompes funébres, Il en est ainsi notamment en Belgique. (LEEMANS,0p cit. p. 264). — Les communes peuvent établir un service exclusif de transports funéraires, interdisant ces entreprises à quiconque n'est pas l'agent de l'autorité communale. Le motif principal de ce monopole communal à été la nécessité d'assurer la liberté des cultes au regard des fabriques qui, auparavant jouissaient de ce monopole et
Le monopole du pesage, mesurage et jaugeage publics, est reconnu à la commune par l’art. 97 5° de loi de 1884 qui donne aux maires « inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure ». En vertu de cet article, ils ont le droit de créer des bureaux de poids et mesures publics 1,
Ces bureaux sont établis dans l'intérêt du commerce, pour donner aux vendeurs et acheteurs des garanties d’exactitude de pesage et de mesurage. Mais il faut bien remarquer qu'il n'y a monopole de pesage et de mesurage qu’au cas de contestation. Le monopole n’est donc pas absolu : il consiste seulementdans un monopole d'exercice : 1° dans lés halles et marchés :
2 lorsqu'une contestation contentieuse s'élève entre acheteurs et vendeurs. — Il donne lieu à la perception d’un droit, dont le montant est établi sur la proposition du conseil municipal
par arrêté préfectoral.
en avaient abusé. En Italie, c'est seulement un monopole de fait. CaAmmEo T. 96, p. 97). — En France, le monopole des pompes funébres, n'est pas un monopole communal, car il appartient aux fabriques. (Décret du 23 prairial an XIT). Touteiois, si les fabriques n'usent pas de leur droit, le monopole passe à la commune, (loi du 5 avril 1884, art. 97, À}, et dans les communes populeuses, la commune participe au monopole. En 18S{, on a voulu laïciser lo monopole des pompes funèbres : la réforme a échoué. Depuis, un nouveau projet a été déposé dans ce sens au Parlement.
1. Ce monopole existe également en Belgique. (Leemans, Des impositions communales en Belgique), en Italie, v, CAMMEoO, / Monopoli commaunali, Archivio Giuridico, t. L\T, p. 86.
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Ce monopole d’ailleurs n’est pas nouveau :
avant la Révolution, le roi ou quelquefois les seigneurs avaient le monopole de peseret mesurerles marchandises au delà d’un certain poids. Le décret du 15 mars 1790 abolit ce monopole. Puis, un décret du 27 brumaire an VII, et un arrêté des consuls du 7 brumaire an IX, déclara qu'il pourrait être établi dans les villes des bureaux de pesage, mesurage et Jaugeage, dont les commerçants devraient se servir en cas de contestation.
Les anciens seigneurs avaient également, avant 1789, le monopole des droits de «hallage »: Les communes leur furent substituées par la loi 15-28 mars 1790; et, depuis la loi du 11 frimaire an VII, les communes ont, à l’exclusion des particuliers, le monopole de construire des marchés et d’y percevoir des taxes, à titre de location de place. La loi du 5 avril 1884 range le produit de ces taxes dans le budget ordinaire des communes!
Quant au monopole des abattoirs commu naux, il remonte à un décret du 24 février 1811. Il ya monopole en ce sens que la mise en ac-
1. V. en Belgique, pour le monopole des droits « d'étalage et de place », LEEMANS, 0p. cit. p. ?S5.— La loi communale italienne (art. 147) crée le monopole « de louer des banes publies à l’occasion des foires et marchés ». {CAMMEoO loc, cit. TE. 55, Dot et suiv.) — Il existe aussi en Angleterre. V. de FRANQUEVILLE, Le goucernement et le Parlement britannique (p. 129).
tivité de tout abattoir public légalement établi, entraine de plein droitla suppression des tueries particulières situées dans la localité. Comme les deux précédents, il donne lieu, au profit de la commune, à la perception d’une taxe, tant pour l’'abatage des animaux dans l’abattoir que pour la place qu'ils v occupent.
An contraire, les monopoles de distribution d'eau, d'éclairage, de force motrice, de transports en commun, qui font l'objetde cette étude, sont appelés des monopoles de fait. Voici, en effet, en quoi consistent ces monopoles, et dans quel sens on peut dire que les entreprises dont il s’agit constituent des monopoles.
Puisque tout monopole de vente ou de fourniture ne peut, ainsi que nous l’avons dit, être créé que par une loi, il est certain que la communene peut pas, en ce qui concerne l'éclairage au gaz ou à l’éleciricité, créer un monopole de fabrication ou de vente pour le gaz ou lélectricité. Pour que ces agents d'éclairage fussent monopolisés, au sens strict du mot, comme sont monopolisés le tabac, les cartes à Jouer et, dans certains pays, Palcool, il faudrait une loi. La commune peut seulement créer le privilège exclusif, le monopole de distribuer le gaz ou l'électricité dans la commune par canalisation dans la voie publique.
Donc, tout le monde peut fabriquer chez soi
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du gaz, produire l'électricité et en fournir aux particuliers en transportant chez eux des accumulateurs; mais la commune seule ou son con:
cessionnaire ale droit de se servir de la voie publique pour distribuer Péclairage.
De mème, une commune ne peut pas créer le privilège de la vente de l’eau: un tel monopole serait, comme celui de la vente du gaz, incompatible avec la liberté du commerce"; elle ne peut que créer le privilège exclusif de distribuer l’eau par des canalisations placées dans le sous-sol des voies communales. Il en résulte que toute personne a le droit, malgré l'établissement de ce monopole, d'aller puiser de l’eau où :l lui plaît, de remplir avec cette eau des récipients, et de la transporter chez elle ou chez autrui. D'ailleurs, dans la plupart des traités par lesquels les communes abandonnent à des particuliers des entreprises de distribution d’eau, 1lest stipulé que «les habitants conservent le droit de se procurer l’eau individuellement comme bon leur semble ».
Ce droit des particuliers de se procurer de l’eau comme bon leur senible ou de se fournir
1. Cf: C. d'État, 7 nov. 1832, Compagnie générale des eaux (S. SL. 3.58); — Cass., 25 juillet 1832, Compagnie des eaue de Maisonsstr-Seine IS. 83 1. 76), et 8 août 1833, Compagnie d'éclairage de Tours (S. 1831. 1. 267, ct le rapp. de M. le conseiller Feraud- Giraud).
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eux-mêmes de gaz et d'électricité serait parfois illusoire, s'il n’entrainait avec lui le droit de canaliser. Il arrive en effet fréquemment que les bâtiments d’une usine sont séparés par une route; le propriétaire de lusine qui a le droit d'éclairer ses bâtiments sans recourir à la commune ou à son concessionnaire, doit pouvoir relier les deux parties de l'usine par une canalisation sous la voie publique ; ou bien encore, si un industriel est à proximité d’une rivière, ne peut-il pas relier par une canalisation sa propriété à la rivière et y puiser directement? La question a été cependant discutée !, ‘et c’est seulement depuis une circulaire ministérielle du 15 août 1893 que ce droit a été reconnu aux particuliers, à la seule condition d'obtenir une permission de voirie ?.
Enfin, l23 communes ne peuvent également concéder à des entrepreneurs de transports par omnibus ou par tramways qu'un monopole de fait”.
En un mot, une commune ne peut pas obliger un habitant à s’approvisionner exclusivement chez elle ou son concessionnaire pour
1. V. Correr-Rovex, Des Socié'és de distribution d'eau, p. 33 et suiv.
2, V. la circulaire dans Rev. gôn, d'adm., 1893, 3, 306.
3. Cf. DoxnaT, Éc. fr, 1889, 1, 365. — C. d'État, Rev. gén. d'adm., 1839, 1, 63. — Cass. 24 fivrier 1853 (D. 53, 1, 256 et le
rapport).
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l’eau ou la lumière, ou à s'adresser à elle pour les transports. Pour qu'ileu fût ainsi, 1l faudrait une loi. Elle ne peut pas créer des monopoles de droit pour l’eau, l'éclairage ou les transports, mais seulement des monopoles de fait.
On peut cependant faire remarquer que, s’il n’y a pas monopole de droit, il y a une limitation considérable apportée à la libre concurrence. Bien plus, on peut dire qu'il y a un véritable « monopole de circulation ». La canalisation souterraine, aussi bien que les rails d’un tramway, constitue un nouveau genre de circulation. Or, la destination de la voic publique est d’être affectée à la circulation et à toutes les formes de circulation , aussi bien à la circulation des piétons qu'à la circulation souterraine pour la distribution collective de la lumière, de l’eau ou de la force motrice. Dès lors, tout privilège de canalisation, c’est-à-dire de circulation souterraine », est une atteinte grave portée à la libre circulation sur la voie publique.
€ Il y a,dans ce monopole de fait, dit M. Hauriou !, une sorte de résurrection des banalités. Le seigneur féodal n'avait point le monopole de la vente de pain; mais il avait un four, le four
1. Dangers des monopoles de fait, ete. — Rev. du droit publie et de science politique, T. 1, p. 84.
banal, et tous ceux qui voulaient faire du pain étaient obligés de le faire cuire à ce four en payant redevance. » Le concessionnaire de lurnière n’a pas, lui non plus, le monopole de la vente de la lumière; le concessionnaire de distribution d’eau n’a pas le monopole de la vente de l’eau, mais iltient la rue par laquelle seule peut se faire la distribution. « La rue est devenue banale, dans le vieux sers du mot, dans le sens du four banal, du moulin banal, c’est-hdire abusive et oppressive. »
Cependant, la jurisprudence reconnait formellement le droit pour la commune de créer ces monopoles de fait'. Quelles en peuvent être les raisons, et comment justifier ce pouvoir exorbitant reconnu aux communes, c’est ce que nous allons maintenant démontrer.
1. V. notamment: C. d'État, 20 mai 1831 ( Crest, Rec. p. 522); — Cass., 8 août 1833 (S. 1884. 1. 267); — Cass., 12 juin, Maubeuge tS. 93, 3. 64, et les renvois).— Les arrêts ont tous adopté la formule suivante : « Considérant que, si ies communes ne peuvent constituer au profit d'un tiers le monopole de l'éclairage privé, il leur appartient, pour assurer sur leur territoire le service de l'éclairage, tant public que privé, d'interdire, d'autoriser ou de favoriser, sur le domaine municipal, tout établissement pouvant faire concurrence à leur concessionnaire. » Le même principe est appliqué aux concessions de distribution d'eau. (V. notamment: C. d'État, 17 nov. 1882, ctle rapp. de M. Margucrie, Rec. 1832, p. 833 et suiv.), et aux services publics de transports en commun (24 fév. 1853, D. 58. 1. 256, et le rapport de M. le conseiller Férey).