DEUXIÈME PARTIE
De la concession des monopoles communaux.
Comme l’État et le département, la commune a des droits de puissance publiqueet, partant, un droit de domaine public. Ce droit domanial de puissance publique donne à la personne administrative un droit de propriété publique !, ayant
1. Comp. Hauriou, Précis, p.612etsuiv.— Ce droit de propriété du domaine public a une justification historique D'abord choses communes, appartenant au public, les dépendances du domaine public sont devenues propriété des personnes administratives. Le public, eu effet, étant dans l'impossibilité de faire valoir son droit de propriété, d'exercer les actions pour la garde et la protection du donaine public, a dû confier l'exercice de ces actions aux personnes administratives. Puis, insensiblement, on a été jusqu'au bout dans cette voie, et on a considéré l'État comme ayant un droit de propriété sur les dépendances du domaine public. En réalité, l'État doit être considéré comme « ayant, à titre de dépôt pour le compte du publie, une sorte de propriété fiduciaire des dépendances du domaine, qui lui permet de les protéger par toutes les voies de droit,et en mème temps de tirer d'elles leur maximum d'utilité ». — V., sur cette évolution historique: SALEILLES, Le domaine publie à Rome et son application en matière artistique (Nouv. Rev. hist. du droit, 1888, p. 497, et 1889, p. 457, et Loi du 30 mars 1887 sur la conservation des monuments historiques. Rev. bourg. 1891, p. 635) ot art, de M. BARKHAUSEN (Rev. critique de législ, 1884).
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pour but et pour résultat de procurer directement au publie Pusage de la chose sur laquelle il porte!, en même temps qu'il confère à cette personne administrative des prérogatives exor— bitantes du droit commun.
Le droit de domaine public de la commune s'étend aux voies de communication, à tout ce qui fait corps avec elles et à tous les bâtiments affectés à un service publie. C’est notamment en vertu de son droit domanial de puissance publique qu’elle peut faire bénéficier ses habitants de grands services d'usage collectif:
éclairage public et privé, distribution d’eau, transport par omnibus ou par tramways.
Ce droit a été reconnu à la commune et justifié dans la première partie de cette étude: il faut étudier maintenant comment la commune exerce ce droit.
1. M. Hauriou, 0p. cit., p.613, ditque le droit de domaine publie est destiné à procurer au publie le libre usage de cértaines choses. C’est là, croyons-nous, une exagération. L'usage du domaine publie n'est absolument libre que pour certaines dépendances du domaine public, par ex., les voies de communication, les fleuves, Les rivages de la mer. Au contraire, l'usage de certaines autres dépendances n'est pas libre : par ex., pour les chemins de fer, il faut payer un prix pour le transport; enfin, pour les dépendances du domaine publie qui font spécialement l'objet de cette étude: tramways, conduites d’eau, de gaz, d'électricité, l'usage est également subordonné à une rémunération en argent. — Ja socialisation des chemins de fer, d’une part, la municipalisation des services communaux d'usage collectif, dautre part, permettraient seules d'arriver à mettre en pratique cette conception, théoriquement exacte, du libre usage de toutes les
dépendances du domaine publie.
Or, il y a en principe deux solutions à la question ainsi posée: ou bien c’est le titulaire du droit qui exerce lui-même son droit, ce qui est la règle ; ou bien c'est un autre que le titulaire qui exerce le droit, la jouissance du droit et l'exercice du droit appartenant à deux individus différents, ce qui est exception.
Cette règle générale, conforme à la notion philosophique du droit !, reçoit son application en ce qui concerne spécialement les droits de puissance publique; en principe, les droits de puissance publique ne doivent être exercés que par les personnes administratives auxquelles appartiennent ces droits ?. à
Ce principe s'applique à PEtat et au département; ce n’est qu'exceptionnellement que des organisations privées ont l’exercice de certains droits de puissance publique.
Il doit s'appliquer également à la commune : en théorie, la commune doit pouvoir exercer par elle-même ses droits domaniaux de puissance publique, et notamment elle doit pouvoir à son gré exploiter elle-même ou faire exploiter par des particuliers les grands services publics d'usage collectif d’eau, d'éclairage ou de transport, de même que l'Etat exploite [lui-même ou
1. Cf. Inerxie, L'esprit du droit romain, trad, de Mculenacre, p. 333 et suiv.
2, Cf. Hauriou, Précis, p. 565.
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fait exploiter par des compagnies le service public des chemins de fer.
Or, la pratique administrative vient baltre en brèche une telle conception, qui & priort parait cependant très rationnelle. Elle se refuse à reconnaitre aux communes le droit d'exploiter elles-mêmes ces grands services publics, ou au moins certains d’entre euxt.
En un mot, elle enlève à la commune l’exercice du droit de puissance publique; elle Jui laisse seulement la jouissance du droit, car c'est encore jouir de son droit que d’en céder l'usage à autrui; elle veut que la commune, au lieu d'exercer elle-même son droit domanial de puissance publique, consistant ici dans le double droit d'accomplir un service public commu nal et de lever une taxe pour s’en rémunérer, lasse concession de l'exercice de ce droit à une autre personne, individu ou société.
C’est là, nous le démontrerons, une pratique que rien ne Justilie, que viennent, au contraire, combattre des raisons d'ordre juridique, d'ordre économique et social, d'ordre politique, d'ordre financier.
l'exercice des monopoles communaux par
1. Nous verrons, en effet, infra que le Conseil d'État, qui admet la régie directe pour le monopole de distributions d’eau, ne l’admet pas, au contraire, en ce qui concerne les tramways et la plupart des
services publics.
la commune n'est pas seulement possible; il serait bienfaisant.
Cependant, avant d'aborder la critique du
le fonctionnement de ce système; il sera plus facile d'en signaler ensuite les inconvénients.
Nous diviserons nos explications sur la concession des monopoles de fait communaux de la facon suivante :