NOTIONS GÉNÉRALES SUR LA CONCESSION
D'une façon générale, le mot concession s'applique à un acte émanantde Pautorité administrative. Mais cet acte a une portée différente, selon qu'il s’agit du domaine privé ou du domaine public de la personne administrative.
Dans le premier cas, l'acte de concession peut créer, au profit du concessionnaire, un droit réel sur la chose faisant partie du domaine privé,
Dans le second cas, l’acte de concession ne peut créer, au profit du concessionnaire, qu'une DOSSession précaire, parce que c’est un principe fondamental et intangible que le domaine publie, à raison de sa destination d'utilité publique, est inaliénable et hors du commerce !,
1. Il faut, d'ailleurs, distinguer avec soin la concession d'usage ou concession sur une dépendance du domaine publie déjà créée, et la concession de travauæ, publies, qui est une concession d'usage d'une dépendance du domaine publie que l'on à créée soi-même ou que l'on entretient. Cf. HAuRIOU, Précis, 2" édit., p.674; — LOENING, Lehrbuch der deutschen Verwaltungsrecht, p. 292; - CAMMEO.0p.cit.,Archic, giur., Tr. LV, p. 563. Ce dernier auteur présente la distinction
Le droit de domaine publie, en effet, est un des attributs de la puissance publique, c'est-à-dire une suite du droit de souveraineté. C'est donc un droit qui n'appartient originairement qu'au peuple. Mais celui-ci est incapable d’exercer lui-même son droit et de veiller à la protection et à la conservation de son domaine; c’est pourquoi il a délégué aux personnes administratives lexercice de ses droits de puissance publique.
C’est parce que les personnes administraives n'ont que la « propriété fiduciaire », le dépôt de ces droits, qu’elles doivent les exercer exclusivement dans un intérêt public. Et c'est aussi parce qu'elles sont des propriéaires fiduciaires que la concession sur le domaine public ne peut créer, au profit du con-
d'une autre façon: la personne publique concède, dit-il, soit un droit particulier qui, de sa nature, appartient à l'administration, par exemple l'occupation du domaine public: c'est la concession d'usage; soit un ensemble de droits et obligations qui appartiennent à l’administration et constituent un service public. Dans ce cas, il faut alors faire une sous-distinction : le service publie peut répondre à des besoins généraux, de façon à constituer une industrie et 4 mettre le concessionnaire en rapport avec les tiers, ou bien à des besoins de la commune ou de l'État. Dans le premier cas seulement,il y a concession de travaux publics, c'esta-dire droit pour le concessionnaire d'accomplir un travail public et de percevoir une redevance sur ceux qui en profitent, pour s'en rémunérer, Cette distinetion de Carmmeo n'est pas parfaite ; elle ne met pas suffisamment en relicf l'élément capital qui distingue la concession d'usage de la concession de travaux publies, à savoir le fait que le concessionnaire utilise une dépendance du domaine public déjà créée, ou, au contraire, est obligé de créer Jui-même ou d'entretenir la dépendance du domaine public.
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cessionnaire, qu'un droit de possession précaire; une possession précaire, parce qu'il ne faut pas que, par l'abandon d’une possession trop longue, la personne administrative puisse laisser détourner la dépendance du domaine publie de sa destination d'utilité publique.
C’est en ce sens qu'il faut entendre la façon dont certains auteurs définissent les caractères de la concession!. «La concession, dit Perriquet, consiste, soit dans l'abandon de biens appartenant à l'État, soit dans la substitution à certains droits de l'État ?. »
D'autres, se plaçant à un point de vue plus cénéral, précisent mieux la notion de concession: € C’est, dit Batbie, un acte par lequel
1. Il est regrettable que le mot concession n'ait pas un sens précis,et ne désigne pas toujours la même opération. D'une façon générale,il indique des manifestations des personnes publiques destinées à produire des effets juridiques; mais tantôt cetle expression vise des actes juridiques de l'administration dans le domaine du droit privé relativement à la disposition de ses biens patrimoniaux, tantôt elle sert à désigner dans le domaine du droit publie des manifestations de volonté despersonnes administratives, État, département ou commune,destinées à accorder à des particuliers l'exercice de certains droits appartenant exclusivement à l'administration.C'est dans, cette dernière acception que nous envisageons ici le mot concession, et que nous cherchons 4 en préciser la portée dans le domaine du droit publie. Comp., sur lesacecptions diverses du mot concession: LAYER- RIÈRE, l'raité de la juridiction administrative et des recours contentieuæ, 2e édit., r.1, p 604-606; — CurisroPuLéet AUGER, Traité des travaux publics, x. 11, n° 1458; — Aucoc, Conférences sur le droit adm.,T. 11, p 426, n° 707; — MaxTELLINI, Lo Stato e il cod.civile, Il, 904; — GiorGr, La dottrina delle persone giuridiche, 11, 138; — CAMMEO, 0p. cit. et loc. cit., T.Lv, p. 562.