‹ Monopoles Communaux: Éclairage au Gaz et à l'Électricité; Distribution d'Eau et de Force Motrice – Omnibus – TramwaysChapitre 30 sur 79 · C. d'État, 1e mai 1891, Siemans · texte numérisé non relu

C. d'État, 1e mai 1891, Siemans

son compte. Car ce fravail répond à un service public qui sera exécuté par le concessionnaire pour le compte de la commune. Le travail est intimement lié au service public; il est donc, comme celui-ci, fait pour le compte de la com mune !,

Qu'il y ait un travail exécuté pour le compte de la commune, ces expressions entendues dans un sens plus ou moins large, c’est ce qui résulte des termes mêmes des cahiers des charges qui, entre autres dispositions, obligent le concessionnaire, soit à exécuter les travaux nécessaires pour conduire l’eau, le gaz, etc., « sur le territoire de la commune et les mettre à la disposition des habitants », soit simplement à distribuer l’eau et le gaz aux habitants par une canalisation déja construite, mais dont l'entretien sera à la charge du concessionnaire.

L'entrepreneur d'un service communal, jouissant d’un monopole de fait sur le domaine public, est donc bien un entrepreneur de tra-

1. C'est en ce sens qu'il faut entendre la définition de M. Aucoc, Cours, v. 11, n° 741. — V. aussi: Curisropure, Traité des travaux publies, Tr. 1, n°0 1, et PERRIQUET, Trailé, %. 1, n° 1 et suiv. — On ajoute parfois que, pour qu'il y ait travail public, il faut que ce travail ait été ordonné par une personne administrative (Cass., 25 fév. 93., D. 93. 2.226) et précédé d'une déclaration d'utilité publique. Mais cette doctrine n'a pas été admise par le Conseil d'Etat (5 mai 1893, Sommelet. — 26 janvier 1891, Lebreton. — Trib. des confl., 26 mai 1894, de Gasté;. Cette déclaration n’est pas, en effet, nécessitée directement par l'opération de travaux publics, mais par d'autres raisons. (IAURIOU, Précis, p. 764, note 1.)

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vaux publics. Au surplus, cela résul{erait, ainsi que le fait remarquer M. Hauriou, de la forme du traité qu'il a passé avec la commune : «C’est un cahier des charges rédigé de la même façon que les cahiers des charges de travaux publics, avec la même allure unilatérale, le même souci de déterminer surtout les obligations de l’entrepreneur. »

Et ainsi nous avons démontré le principe que nous avons posé : l'acte qui est adjoint à la concession est un contrat de droit public, et ce con- {rat a pour objet une opération de travaux publics.

Or, dans le langage du droit administratif, il ya une expression technique pour désigner certains contrats avant précisément pour objet un travail public: Pentreprise ou marché de traaux publics est en effet, par définition, « un contrat par l2quel un entrepreneur s'engage, envers une personne administralive, à exécuter l'ouvrage convenu moyennantun prix en argent, que celle-ci doit lui payer d'après des bases déterminées ».

L'entreprise d’un grand service communal rentre-t-elle dans cette définition ; est-ce un contrat de la nature juridique de celui-ci ou est-ce un contrat st generis?

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