‹ Monopoles Communaux: Éclairage au Gaz et à l'Électricité; Distribution d'Eau et de Force Motrice – Omnibus – TramwaysChapitre 32 sur 79 · IRAN · texte numérisé non relu

IRAN

Eau: C. d'État, 30 janvier 1868 (Rec. 68, p. 125; Four et les arrôts cités par Copper-Royer; — Des sociétés de distribution d'eau,

p. 160 et suiv.), et Trib. des conflits, 22 mars 1890 ;S. 92, 3, 90). Tramiways: C.préf. Bouches-du-Rhône, 31 mars 1873 (Dauv. 1878). 1. BATBIE, op. cit., T. VIT, p. 284.

les clauses relatives à un partage de bSnéfices entre la communeet l'entrepreneur concessionnaire, et porter les litiges auxquels ces clauses donnaient lieu devant les tribunaux judiciaires.

Accueillies d’abord par la jurisprudence, ces prétentions ont été finalement rejetées, tant par le Tribunal des conflits que par le Conseil d'État et la Cour de cassation.

Nous avons déjà remarqué en effet que, pour qu'il y ait opération de travaux publics, il suffit qu'on entretienne un ouvrage créé; la com pétence administrative ne cesse donc pas quand est terminée la construction; elle demeure, au contraire, puisque l'entrepreneur concessionnaire est tenu de l’entretenir, puisqu'il continve une opération de travaux publics.

Il est bien vrai qu'il y a fourniture d’eau ou de gazet, partant, marché de fourniture; mais cette fourniture est accessoire du traité, le principal est la canalisation. Bien plus, en admettant même que, dans le traité, la fourniture et la canalisation vont de pair, il ne s'ensuit pas que tout ce quiconcerne la fourniture est de la com-

1. C. d'État, 20 mars 1862, Compagnie grenobloise. — Cass re). 24 juillet 1867.— Comp.: LarerriÈère, Juridict. adm.,?e 6dit.,r. 11, p. 124. — Mais,le 16 dée. 1876,le Trib.des conflits décide que le conseil de préfecture est compétent: « Considérant que cette disposition (art, 4, loi 28 pluviôse an VIII) est générale; qu'elle attribue compétence de la jur.diction administrative & l'égard de toutes les contestalions qui peuvent naitre à l'occasion des marchés de travaux publices. » — Cf, Cass., 2 mars 1860, Union des gaz.

pétence Judiciaire. Il est, en effet, un principe fondamental en matière de travaux publics:

toutes les fois que le travail public est uni à un autre élément par un lien indivisible, l'élément de travail public entraine la compétence judiclaire pour toute l'opération.

Ce principe permet de répondre à la fois aux deux thèses qui prétendent diviser les clauses des marchés d'entreprise d'éclairage au gaz et de distribution d’eau, et soumettre les unes au conseil de préfecture, les autres aux tribunaux Judiciaires.

Oui, certes, 11 y a dans ces marchés à la fois travail public, entreprise de fourniture et intérêt purement pécuniaire, dans le cas où il y a partage de bénéfices stipulé par la commune, mais le tout forme une opération indivisible dont le contentieux est dévolu au conseil de préfecture

De ce principe du lien indivisible, 1l faut rapprocher un autre principe dégagé par la Jurisprudence et qui découle de la même idée:

l'opération de travaux publics prend une individualité spéciale, elle entraîne à sot tous les faits qui gravitent autour d'elle, et les soumet à la compétence administrative.

Ce principe, appelé principe de l'indicidualité

1. V.: Haurrou, Précis, p.761;— Note dans S., 93, 3, 81;— Laren- RIÈE, UD, CUT, 1. 11, De leo.

de l'ouvrage publie, et dont le principe du lien indivisible est en quelque sorte le dérivé, est fécond en applications dans la matière des marchés d'entreprises de service d'éclairage, de distribution d’eau ou de transport’.

Le contentieux administratif est donc très étendu: d’une façon générale, il englobe toutes les contestations entre la commune etl'entrepreneur concessionnaire sur toutes les clauses du traité et sur toutes les difficultés qui naissent à propos du travail public; la compétence judiciaire connaît, au contraire, des litiges entre l'entrepreneur concessionnaire et les fiers, et de ceux-ci seulement.

Ainsi se trouve déterminée la nature Jjuridique du marché d'entreprise d’un service com munal (eau, éclairage, transport): c’est un marché detravaux publics, rétribués au moyen d’une concession faite à l'entrepreneur du droit de les utiliser en percevant une taxe sur les particuhers.

Il faut maintenant indiquer les conditions de formation d’un tel marché: 1° par qui il doit être fait, 2° pour combien de temps.

1. Comp., sur ce principe: la note dans S., 93, 3, 81; — C. d'État, 9

mars 1894 (Daubard, S.95, 3, 105 et la note): — LAFERRIFRE, T. NH, p. 160 et suiv,

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