‹ Monopoles Communaux: Éclairage au Gaz et à l'Électricité; Distribution d'Eau et de Force Motrice – Omnibus – TramwaysChapitre 38 sur 79 · I. — Obligations de l'entrepreneur · texte numérisé non relu

I. — Obligations de l'entrepreneur

À. — Obligations envers la commune. — Le droit d'expropriation que lentrepreneur peut exercer au nom de la commune est corrélatif à l'obligation principale dont 1l est tenu envers elle: l’obligation d'exécuter les travaux.

Cette. obligation existe dès que le traité passé entre l’entrepreneur et la commune a reçu un commencement d'exécution auquel lentrepreneur a concouru. On considère notamment le fait d’avoir poursuivi et obtenu lexpropriation du terrain nécessaire à la construction d’une usine comme un commencement d'exécution du traité, qui oblige l'entrepreneur à faire les travaux, et met un obstacle à ce qu'il se délie de ses engagements.

Il objecterait vainement, à l’appui de son refus d'exécuter les travaux, soit que le traité n'a pas encore été approuvé par l’autorité supé— rieure, soit que la commune est en retard pour la remise du terrain destiné à la construction de l'usine, si ce retard n’est que la conséquence de la mesure d’expropriation. Les obligations naïssent, en effet, du traité proprement dit, non de la concession; et, d'autre part, il ne peut invoquer un retard auquel il à concouru, en

demandant a la commune de poursuivre l’expropriation t.

En ce qui concerne les travaux de canalisation, l'entrepreneur ne peut être obligé à payer une redevance pour la pose des tuvaux. La concession qu'il a obtenue ne lui donne pas seulement le monopole exclusif de la canalisation, c'est-à-dire le droit exclusif d'ouvrir la voie publique pour v fixer les tuyaux destinés à conduire l’eau, le gaz, l'électricité, elle lui donne en mème temps le droit de le faire gratuitement. Une clause formelle du cahier des charges permettrait seule une telle restriction, de la part de la commune, de l'exercice du droit de canaliser.

Ceci est vrai du moins en ce qui concerne la canalisation des voies communales, c’est-à-dire des chemins ruraux et des chemins vicinaux, aussi bien les chemins ordinaires et d'intérêt commun que ceux de grande communication ; en effet, bien qu'aucun texte de loi ne les déclare propriété communale, il a été affirmé à plusieurs reprises, par le ministre de l’intérieur et par le Conseil d’État, qu’on devaitles considérer comme voies communales. Par suite, le droit pour l'entrepreneur de services communaux de

1. Cf. Conseil d'État, 31 janvier 1873, Compagnie générale du gaz Riche e. ville de Trécoux (GARNIER, 1, p. 6).

canaliser gratuitement s'étend même aux chemins vicinaux de grande communication.

Ilimporte peu que, pour la canalisation du sous-sol des chemins de grande communication, il soit nécessaire d’obtenir l’autorisation du préfet ou du sous-préfet, autorisation qui, depuis la circulaire ministérielle du 15 août 1893, est donnée à la commune, non à l’entrepreneur: l'obligation d'obtenir l’autorisation pour canaliser ne restreint pas le droit pour l’entrepreneur de canaliser, sans payer une redevance, les voies communales. Il puise en effet ce droit de canaliser dans la concession. Or, la concession, depuis la même circulaire du 15 août 1893, est faite pour «toutesles voies publiques communales, méme pour celles de la grande voirie ».Elle doit doncetelle peut être faite dans les mêmes conditions pour toutes ces voies ; le privilège de la pose gratuite s'étend, comme la concession entière, à toutes les voies pour lesquelles elle est donnée, même aux chemins vicinaux de grande commu nication, même aux routes nationales et départementales, sauf une clause expresse du cahier des charges.

Les autorisations dont il s’agit n'ont, en effet, d'autre fondement et d'autre raison d’être que l'intérêt de la viabilité. Ce fondement de l'autorisation en est en même temps la mesure. Le Conseil d'État a, en effet, posé plusieurs fois

le principe suivant: l’autorisation donnée dans l'intérêt de la viabilité ne peut être retirée ensuite que pour un motif tiré de l'intérêt dela viabilité t.

Le principe s'applique aussi bien aux permissions de voirie données par les maires qu’à celles émanant du préfet: la matière des entreprises de services d’eau, d'éclairage, de tramways en offre de nombreux exemples.

En résumé, pour exécuter son obligation de faire les travaux de canalisation, l’entrepreneur a droit de pose essentiellementgratuite sur toutes les voies auxquelles s'étend lentreprise.

Mais est-il obligé d'employer pour la canalisation le système de tuyaux prévu dans le traité ?

Si, par exemple, le traité porte: « La canalisation sera en tuyaux de tôle plombée dit système Chameroy », l'entrepreneur peut-il employer des tuyaux d’une autre espèce, des tuyaux de fonte au lieu de tuyaux plombés?

La juridiction administrative*a répondu aflirmativement,etrejeté unedemandeendommagesintérêts intentée de ce chef par une commune contre un entrepreneur d'éclairage au gaz. Si les tuyaux employés sont aussi solides que ceux

1. V. BéQuer, Rép., v’ Commune, n° 1484, p. 26,et notes 1 et 2,

2, Cons. préf. de la Nicvre, 19 février 1894, Société du gaz de Cosne ce. la viile de Cosne (GARNIER, 1, p. 212).

visés dans le traité, la commune ne subiten effet aucun préjudice, et l'entrepreneur aura rempli exactement ses obligations. L'emploi de ces tuyaux permettra peut-être à ce dernier de diminuer ses frais de construction; mais il a bien le droit de faire cette construction aussi économiquement que possible, tout en lui donnant la même solidité etla même durée, puisque c'est lui qui doit la payer.

C’est en effet l'entrepreneur qui, en principe, doit payer les frais de canalisation.

Dans ces frais rentrent ceux nécessités pour l'établissement des branchements de prises de caz; l'entrepreneur doit les supporter si le cahier des charges porte qu’ &il fera à ses frais tous les travaux de canalisation ». Le but de cette clause est, en effet, d’obliger l’entrepreneur à prendre à sa charge les travaux nécessaires pour distribuer Péclairage, le gaz, l’électricité aux habitants de la commune ; or, cette obligation ne serait pas remplie, si on fait une distinction entre les branchements particuliers et les tuyaux de conduite, distinction qui, d’ailleurs, est en contradiction avec la destination de Pouvrage public.

IL doit encore payer les frais de canalisation

1. Cons. préf. Vosges, 21 déc. 1875, Krafft (GARNIER, 1, p. 462) et C. d'Etat,16 mars 1877, Xraffe (GARNIER, I, D. 463)

dans le cas où elle devient inutile par suite d'une résiliation du marché, occasionnée par la faute de lentrepreneur!,

Il doitenfin supporter les dépenses occasionnées par létablissement d’une canalisation nouvelle dans une rue qu’il devient nécessaire d'éclairer, à moins d’une clause formelle dans le traité qui l’en dispense ?.

Exceptionnellement cependant, la commune peut être tenue de rembourser aux entrepreneurs les frais de canalisation, lorsque le cahier des charges ne les oblige pas expressément à les supporter*.

Outre les frais occasionnés directement par la canalisation, il y a d’autres dépenses auxquelles lentrepreneur peut être assujéti; nous voulons parler du paiement des droits d'octroi sur les fontes et sur les charbons.

Une question préalable doit être tranchée:

les charbons destinés à l'alimentation des usines pour la distribution de l’eau et la production du

{. Cons. d'État,20 juillet 1894, Henrion (GARNIER,n, p. 79).— Dans cette affaire, il y avait une résiliation pour insuffisance de la force motrice d’un cours d’eau que l'entrepreneur d'éclairage électrique avait lui-même désigné,

2, Cons. d'État, 7 septembre 1869, Ville de Rouen (GARNIER, 1, 437).

3. Cons. d'État, 27 nov. 1874, Compagnie de Chälons-sur-Marne (GARNIER, 1, p. 174); — 26 février 1875 et 4 juillet 1890, de Briqueville (GrARNIER, 1, p. 450 et 454); — Cons. préf, Nièvre, 19 fév. 1894, cité p. 113, note 2. |

gaz et de Pélectricité, peuvent-ils être frappés de droits d'octroi; en est-il de même pour Îles tuyaux en fonte servant à la canalisation ?

Il faut répondre affirmativement. On a cependant objecté que les houilles tombent sous Papplication de l'article 8 du décret du 12 février 1870, relatif à l’exemption des droits d'octroi; ces houilles sont, en effet, employées dans les usines à la préparation ou à la distribution de produits qui né sont frappés d'aucun droit d’octroi, le gaz ou l’eau; par suite, elles doivent être exemptes de la taxe !. Mais 1l faut répondre qu'aucun texte ne permet de soustraire ces charbons aux droits d'octroi, et qu'il n’y a aucune raison pour le faire, puisque les entrepreneurs n’ont, pour jouir de l’immunité, qu’à solliciter, comme tout le monde, la faculté de l’entrepôt*.

On a prétendu aussi faire échapper les tuyaux en fonte à l'application des droits d’octroi sur les fontes, par ceite raison d’abord que le décret des 12-17 février 1870 et celui du 13 décembre 1886 ne leur sont pas applicables. Il résulte en effet, de ccs décrets, que peuvent seuls être frappés de

1. Comp.: Cass. 29 juillet 1884 (D. 85. 1. 9); — Correr-Roÿer, op. cit., n° 53, p. 141. — V. aussi les motifs de la requête dans Cons. préf. Allier, 17 mai 1892, Montluçon (Garnier 1, Der):

2. C. préf,. Allier, précité, et C. d'État, 30 nov. 1883, Clarke (Garnier 1, 108).

tie

taxes par les communes les matériaux destinés à la construction de bâtiments; or, a-t-on dit, «l'assemblage mobile des tuyaux de la canalisation principale d'alimentation de lacommune, constitue un outillage industriel et non pas une construction »; donc ils échappent à la taxe {,

Cette thèse, d’abord combattue par la Cour de cassation ?, a été ensuite admise par un arrêt du 28 mars 1885 *. Pour tourner cet arrêt, les communes ont alors modifié les formules de leurs tarifs, et ont remplacé le mot « fontes », soit par la formule « fers et fontes de toute espèce », soit surtout par les expressions « fers et fontes destinés à une construction immobilière ». Il s’agit alors de savoir si les canalisations sont des immeubles ; si oui, la taxe doit leur être appliquée.

Nous avons déja examiné la question ainsi

1. C. préf. Gironde, 7 mai 1892, Bordeaux (Garnier 11, p. 132, les motifs de la requête).

2, Cass. 25 janvier 1876; — 30 juillet 1884 (Gaz. trib. des 4-5 août 1834).

3. Cass., Ch. crim., 28 mars 1835 (Gaz. trib. 17 avril 1835). — Deux arrèts: lun décide que les « bois et fers destinés à la voie ferrée ne rentrent pas dans les fers et bois destinés à la construction des bâtiments »; il peut, par analogie, être étendu aux rails des tramways. L'autre, à propos de la canalisation des eaux pour la ville d'Arcachon, porte que « les tuyaux en fonte destinés à la canalisation souterraine ne sont pas frappés par un tarif d'octroi visant les fers et fontes destinés à la construction des bâtiments, » — Cf. Copper-ROYER, op. cit, n° 51, p. 128.

posée !; nous avons conclu au caractère immobilier des canalisations, et nous en avons tiré cette conséquence que les entreprises d'éclairage, etc., étaient des opérations de travaux publics. Une seconde conséquence apparait maintenant: toute conduite servant à l’adduction de l’eau, etc., étant immeuble par nature, les fers et fontes qui servent à construire cette conduite peuvent être frappés d’une taxe d’octroi. C’est, du reste, ce que la Chambre criminelle de la Cour de cassation a décidé par arrêt de 1891, revenant ainsi sur son arrêt du 28 mars 1885 ?.

La question de principe ainsi résolue affirmativement, il faut maintenant aborder deux autres problèmes très importants, à propos du paiement des droits d'octroi sur les charbons ou sur les fontes par le concessionnaire d’un monopole de fait pour l'exploitation des services communaux d’eau, d'éclairage ou de transport.

Le premier problème peut se formuler de la façon suivante : une commune est-elle fondée à demander à lentrepreneur concessionnaire d’un service communal le paiement des droits d'octroi dontelle à frappé les houilles et charbons postérieurement à la rédaction du traité,

LVENSUDr ANRT.

2, Cass. 18 juin 1891.

lequel est d’ailleurs muet sur la question d'octroi ?

Il arrive en effet souvent ceci: au moment où te commune concède un monopole de fait pour l'entrepri:ie d’un service de distribution d’eau, d'éclairage cn de transports par tram- Ways, aucun droit d'octroi ne frappe les fontes et charbons à leur entrée sur le territoire de la commune. Dans le traité, on ne fait au cune allusion à ces droits. Puis, plus tard, la commune modifie son tarif; elle étend les droits d'octroi aux charbons et houil'es ; elle prétend alors les faire payer par ses ccncessionnaires : le peut-elle ?

On l’a nié. En fre: pant le concessionnaire d’'imnô!: nouveaux qui n'existai nt pas au moment de la concession, la commune, dit-on, manque à son traité ; elle crée au concessionnaire des obligations qu'il n’a pas prévues au moment du traité, auxquelles, par conséquent, il n’a pas consenti. Il faut donc interpréter le traité en ce sens que, « ne prévoyant pas lPoctroi, le concessionnaire en à été virtuellement dispensé 1».

Il faut rejeter cette opinion comme contraire au principe qui domine toute l'interprétation

1. Voir C. d'État, 30 nov. 1883, Clarlie (Garn. 1, 107). — Le d'État, 10 juin 1868 (D. 1869. 3. 83). — Bourges, 28 juillet 1866 (D. 78. 2. 130).

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des cahiers des charges d'entreprises de services communaux, le principe de linterprétation stricte: faire tout ce qui est stipulé, mais rien de plus. Or, la ville serait obligée à plus qu’elle n’a stipulé, si elle ne pouvait percevoir l'octroi pour les houilles et fontes dont 1l s’agit.

Nous avons, en effet, posé ce principe que les fontes et houilles sont soumises au droit d’octrois or,LCe principe ‘ne wveuteriendiré She n’est que, seuls, peuvent s’y soustraire ceux qui en sont formellement dispensés. Pourquoi donc alors interpréter le silence du traité comme une dispense de payer les droits, plutôt que dans le sens de l’application du droit commun? Il est certain que,si les droits d'octroi avaient existé au moment de la rédaction du traité, il eût fallu une clause expresse pour en exempter le concessionnaire. Ils n'existaient pas; c'était à l'entrepreneur à les prévoir et à stipuler la disdispense. Il ne l'a pas fait. Aucune clause n’est dans le traité. Il est tenu alors au paiement des taxes parce que c’est le droit commun, et aussi parce qu’on ne peutinduire du mutisme du cahier des charges l'obligation de la ville à ne pas les percevoir.

Donc, pas Cd’exemption virtuelle » des droits d'octroi.

D'ailleurs, cette exemption est inutile; il suffit en effet au concessionnaire, pour avoir droit

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à Pimmunité de la taxe, de se conformer au droit commun et de solliciter la faculté de l’en- . tepôt!.

Qu'on veuille bien remarquer en outre que l'augmentation par l’État des droits de douane sur une certaine matière, n’est pas une cause de rupture des contrats relatifs à cette matière. Ce qu'une taxe d'État ne peut faire, pourquoi une taxe communale le pourrait-elle? On ne le voit pas ?.

La dispense n'existe, dès lors, que s’il y a dans le traité une clause garantissant l’entrepreneur contre l'établissement de droits d’entrée.

Les mêmes solutions vontse retrouver à propos de la deuxième question relative aux droits d'octroi: si, postérieurement au traité, la commune élève les droits d'octroi sur l'entrée des houilles et fontes, et que rien, concernant cette augmentation, ne soit prévu au traité, l’entrepreneur est-il obligé au paiement des surtaxes?

Oui; les mêmes raisons qui nous ont porté à décider que l'entrepreneur ne pouvait être dis-

1. En ce sens: C. préf. Allier, 17 mai 1892, Montluçon (GARNIER, 1,27); — C. préf. Seine-et-Marne, 31 nai 1879, de Charnailles ‘Gar- NIER, 1, 392); — C. préf. Aude, 17 mars 1891, Carcassonne (GARNIER, 11,61);— C. préf. Cantal, 18 mars 1892, Compagnie du gaz de Roder, ete, (GARNIER, 11, 75); — GC. d'Etat, 167 mai 1896, Compagnie du gas d'Aurillae (GARNIER, 1, 77),-- Cour de Nimes, 2? mai 1873 (D. 78, PAT)

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