Contru, Copper-ROYER, 0p. cit., n
pensé de payer les droits d’octror non existants au moment de la conclusion du traité, nous font conclure qu'il est obligé de payer les surtaxes, « Considérant, dit à ce propos le Conseil d’État, « qu'aucune de ces dispositions du traité...
« entre la compagnie requérante et la ville de « Nimes ne garantit cette compagnie contre les « augmentations que pourraient subir les droits « d’entrée sur les matières servant à s£ ‘anrica- « tion, que, d'aulre part, la cor sagnie n’alle- «gue même pas que le reglement d'octroi « en vigueur au momfat où elle a traité avec « la ville, lui assuraï: des avantages spéciaux « sur le maintien Cesquels elle aurait cru pou- « voir compter; que, dans ces circonstances, « elle n’estpas fondée à soutenir que la ville, en « exigeant d'elle le paiement des surtaxes éta- « blies sur les houilles postérieurement au « traité, aurait porté atteinte aux conditions en « vue desquelles ce traité avait été conclu, et « que, par suite, elle serait tenue de l’indemni- « ser du préjudice qu'elle fui aurait causé 1. »
1.C. d'État, 7 août 1883, l'Union des gaz (GARNtER 1,129). — C.d'État, 17 avril 1874, Compagnie du gas de Wasemimes GARNIER, 1, 189). — Ia cependant été jugé que, dans le cas où une ville a renouvelé son traité sans changer les clauses visant le droit d'octroi sur les houilles, elle n'est pas fondée à réclamer les surtaxes créées postérieurement à ce traité, l'entrepreneur ayant cru qu'il l'obligeait seulement au paiement de ces droits dans les mêmes conditions que le premier, —C. d'État, 10 mars 1869, ville de Saint-Pierre-lez-Calais, et9 janvier 1835 (GARNIER, 1, p. 221 ot 222),
Mais l'obligation de l'entrepreneur au paiement des taxes cesse dès que, dans le traité, il est stipulé une garantie contre l'augmentation des droits sur les houilles et fers !,
Ces clauses de garanties doivent, d’ailleurs, comme tout le traité, être interprétées restrictivement: on ne peut les étendre à d’autres matérlaux que ceux qu'elles visent expressément?.
On voit donc qu'en définitive, le concessionnaire est soumis au droit commun pour le paiement des droits d'octroi sur les fontes et charbons.
Le paiement des droits d'octroi soulève enfin une dernière question très importante:
en cas de contestation sur les droits d'octroi, quelle juridiction sera compétente pour connaitre du litige ?
Pour résoudre la question et aussi pour voir clair dans les nombreux arrêts rendus sur cette matière, il faut se rappeler le principe sui-
1. C.depréf. Seine-Inférieure, 4 juin 1887, Compagnie centrale d'éclairage (GARNIER, 1, 430). — C. d'État, 15 novembre 1889, Dieppe (GARNIER, 1, 434).
2, GC. d'État, 3 juillet 1874, Compagnie centrale du gaz (GARNIER, 1, 139). — Conseil d'État, 16 avril 1875, Chenensac (GanNtER, 1, 166), — C préf. Hérault, 16 avril 1891, Union des gaz (GARNIER, 154). — C. d'État, 11 mai 18914, Compagnie genevoise (GARNIER, 1, 18). — C. a’État, 4 février 1876, de Briqueville (GARNIER, 1, 453). — Jugé toutefois que le coke produit par la fabrication du gaz ne peut, à défaut de réserve spéciale, être assujéti à un droit distinet de celui de la houille. — C. d'État, 9 février 1872, Gaz d'Angers (GARNIER, 1, 171).
vant, que nous avons déjà eu l’occasion d'énoncer: le marché d'entreprise des services com munaux est un marché de travaux publics, et, par suite, entraîne devant la juridiction administrative tout ce qui touche à linterprétation du marché.
De ce principe, nous tirons les deux règles suivantes :
1° Toute contestation, à propos de droits d'octroi, qui peut s’analyser en une contestation sur l'interprétation du traité, est de la compétence du conseil de préfecture.
Par exemple, le conseil de préfecture est compétent pour statuer sur une demande en remboursement de droits d'octroi !, sur une demande d’indemnité faite par le concessionnaire à la commune pour application du nouveau roglement?, sur une demande en exonération de droits d'octroi fondée sur la commune intention des parties exprimée dans le traité ?,
2° l'oute contestation étrangère à l'interpré-
1. C. d'État, 12 juillet 1889, Union des Gaz (Garnier 1. 137). — C. d'État, 13 déc. 1895, Gas de Bordeauæ (Garnier 11. 138). — Contra, Cons. préf. Gironde 7 mai 1892 (Garnier 11. 132, annulé par l’arrèt précité).
2. C. d'Etat, 10 mars 1869, Ville de St-Pierre-lez-Calais (Gar-
nier, 1. 221}. — C. d'État, 22 février 1884, Limoges (Garnier, 1. 458).
3. CG. d'État, 30 nov. 1833 , Clarke (Garnier, 1. 107). — V. aussi,
sur le principe, C. d'État, 14 février 1873 Desclée (Garnier, 1, 192). |
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tation du traité est de la compétence des tribu naux civils.
Par exemple, le tribunal civil est compétent pour connaitre des conflits relatifs à Papplication des tarifs d'octroi, à la perception des droits d'octroi ?.
Le principe dont nous avons tiré ces deux règles rayonne donc sur toutes les clauses du cahier des charges; il donne la clef qui permet d'ouvrir les procédures relatives aux litiges qu'ils font naître devant la juridiction compétente. Nous allons encore le retrouver à propos d'une dernière question concernant l’exécution des travaux, la question des dommages occasionnés par ces travaux, dont nous allons maintenant aborder l’examen.
L'exécution des ouvrages de canalisation peut causer des dommages aux propriétés et aux personnes: quelle est la juridictior compétente pour connaître des demandes en indemnité à raison de ces dommages ?
Ii faut appliquer toujours les mêmes principes :
1° D'abord le principe de lindividualité du
travail public ;
1. C. d'État, 6 août 1886, Gaz de Rochefort (Garnier, 1. 93). — 30 nov. 1883 (cité note 3). — C. préf., Gironde 7 mai 1892 (D. 92,