‹ Monopoles Communaux: Éclairage au Gaz et à l'Électricité; Distribution d'Eau et de Force Motrice – Omnibus – TramwaysChapitre 41 sur 79 · Haurtou, Précis, p · texte numérisé non relu

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comme exemple celui qui résulte de la construction d’une usine devantune maison d’habitation; dans les entreprises de tramways, on peut citer comme exemple le dommage causé par l'obstacle apporté par uneligne de tramways ! au stationnement des voitures et au déchargeement des marchandises ; les dommages permanents résultant des travaux de prise d’eau destinée aux habitants d’une commune sont au contraire plus fréquents.

La distinction précisée, déterminons maintenant les règles de compétence applicables aux deux sortes de dommages.

À. Dommages temporaires. — 1’application du principe ne fait aucune difficulté en ce qui concerne les dommages temporaires; et, aussi bien pour les entreprises d'éclairage ? que pour celles de distribution d’eau* et de transport”, la

1. C. d'État, 8 fév. 1889, Jourjon (Rec. Leb., p. 190).— C. d'Ét., 23 avril 1839 ‘Rec. Leb.. p. 407), et C. de préf. des Bouches-du- Ihône, 31 mars 1878, rapporté dans CARPENTIER et Maury, Tr, des chemins de fer, T, 111, n° 6928.

2. C. préf. Seine, 14 janv. 1899, Soe. mut. immob. e. Comp. par. du gaz (Garnier, 1. 343). — C. d'État, 23 fov. 1894, Comp. par. du Gaz (Garnier x. 8631. — C. préf. Seine, 18 nov. 1887, Soc. d'assur. e. Ville de Paris (Garnier 1. 333). — C. préf. Seine, 18 nov. 1887, Héritiers Legrand (Garnier 1. 337). — V., pour dommages causés par la chute d'une voiture dans une tranchée ouverte sur la voie publique: — .C. d'État, 16 déc. 1863 (D. 64, 3, 40): — C. d'État, 22 fév. 1884 (D. 85. 3. 93); — Trib. des conflits, 2 déc, 1881 (D. 83. 3. 37, et Douai, 10 nov. 1891 (D. 92. 2. 252). |

210. dltat did 1924" — 0: d'État, 13 juillet 1828. = C. d'Etat, 5 juillet 1833. — Trib. des contlits, 9 déc. 1882 (D. 84, 3, 51). — CG. préf. Bouches-du-Rhône, précité.

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compétence est toujours administrative. Ces dommages sont traités, non comme provenant de la faute d’un agent déterminé, mais comme «incidents de travaux publics », comme résultant de l'existence ou de l'entretien du travail public.

B. Dommages permanents. — Pour les dom-mages permanents, au contraire, il y a eu hésitation à leur appliquer la loi du 28 pluviôse an VIII. La Cour de cassation se décidait pour la compétence des tribunaux civils. À raison de leur permanence, disait-elle, ces dommages doivent être considérés comme une dépossession partielle subie par le particulier du fait de l'administration, comme une véritable expropriation; or, depuis la loi du 8 mars 1810, et surtout depuis les lois du 7 juillet 1833 et du 3 mai 1841, c'est la juridiction civile qui connaît des expropriations ; donc elle est compétente pour statuer sur les dommages permanents causés à la provriété par des travaux publics *.

Ce raisonnement pèche par la base: on ne peut dire qu’au point de vue du droit administratif, un dommage permanent, tel que nous l'avons défini, soit une expropriation.

D'abord, s'il est vrai que le dommage permanent porte, comme lexpropriation, une

1. V. les nombreux arrêts cités dans DazLoz (Rép., v Travaux publics) et LAFERRIÈRE, Jurisp. adm., 1, p. 159 et suiv.

atteinte matérielle au droit de propriété, à la différence de celle-ci il n’entraine qu’une dépossession partielle du droit de propriété, non une dépossession totale : par exemple, la construction d'une usine à gaz dévant une maison d'habitation qui vient lui enlever Pair et gêner ses acces, n'est pas une dépossession totale du droit de propriété.

Ensuite, pour qu'il y ait expropriation, il faut que l'administration se soit emparée de l’objet sur lequel elle porte; or, dans le cas de dommage permanent causé à un immeuble, il n’y a pas dépossession du propriétaire au profit de la commune !,

Il peut cependant y avoir des cas dans lesquels il soit difficile de dire s’il ÿ a expropriation ou dommage permanent, et où 1l est besoin d’un autre criterium que la dépossession totale ou le profit retiré par Padministration.

Ce criterium est fourni par la conception toute matérielle que nous avons donnée de l'opération de travaux publics. T’opération de fravaux publics se définit par sa procédure.

Pour qu'il y ait expropriation, 1} faut qu'il y ait déclaration d'utilité publique; pour qu'il y ait travail public, il faut mais il suffit qu'il y ait travail destiné à un service public consistant dans

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