‹ Monopoles Communaux: Éclairage au Gaz et à l'Électricité; Distribution d'Eau et de Force Motrice – Omnibus – TramwaysChapitre 42 sur 79 · Comp. Haurrou, Précis, p · texte numérisé non relu

Comp. Haurrou, Précis, p

la création ou l'entretien d’un immeuble pour le compte d’une personne administrative; il n’est pas nécessaire qu'il y aiteu une déclaration d'u tilité publique des travaux. ’opération de travaux publics est indépendante de la déclaration d'utilité publique, c'est-à-dire essentiellement distincte de l’expropriation. Or, il en est de mème du dommage permanent causé par un travail public: c’est un accident du travail public; il est incorporé à ce travail. Et, puisque le travail public est distinct de l'expropriation, le dommage qui en résulte et n’est qu'un fragment de cette individualité complexe que constue le travail public est, lui aussi, distinct de l’expropriation et, lui aussi, soumis à la com— pétence du conseil de préfecture.

« Les lois et contrats administratifs, -disait M. Vivien à l'Assemblée nationale, appartiennent à un ordre de principes, d'intérêts, d'idées complètement étranger aux juridictions civiles? ». C’est sans doute pour cette raison que,

1. Comp. la note sous C. d'État, 5 mai 1893, Sommelet !S. 95, 3, 1.— Le mème principe avait déjà été très bien posé dans un arrêt de cassation, 15 janvier 1884 (D. 84,1, 109), qui, en déclarant marché de travaux publics la convention passée entre une ville et une compagnie, ayant pour objet principal la transportation des engrais ou vidanges, parce qu’ «elle tend à assurer le grand service publie de UE er bien que c'est la destination d'utilité puque, non la déclaration d'utilité publique Ï ’essen! É té publique, qui est de l'essence de

2 Rapport fait à l’Assemblée nationale, en 1849, sur le projet de loi relatif au Conseil d'État.

mieux pénétré du lien intime qui unit le doni= mage permanent au travail public dont il résulte, le Conseil d'État a toujours déclaré que les se mages permanents étaient de la compétence des conseils de préfecture.

Du reste, après une décision du Tribunal des conflits donnant raison au Conseil d’État, la Cour de cassation a, elle aussi, reconnu la compétence administrative !.

Aujourd'hui, la Jurisprudence est done unanimement fixée en ce sens que les conseils de préfecture doivent connaître des dommages permanents causés à la propriété par les travaux pablics. De nombreux arrêts relatifs aux concessions de distributions d’eau, d'éclairage et de tramways appliquent cette règle.

Un des arrêts les plus remarquables, parce qu'il formule clairement la distinction entre l’expropriation etle dommage permanent, est celui du t* mars 1895. Le Gonsel d'État décide que la circonstance qu’une commune a acquis de gré à gré la propriété d’une source, ne peut

{. Tribunal des conflits, 29 mars 1850, T'homassin (S.5?, 1, 410); — 30 avril 1850; Mallez (D. 50, A — 147 juillet 1850 (D.51,3; 80 — 11 janvier 1873 et7 avril 1881 (S. 86, 3, 10); — 20 juillet 1889 (D. 91, 3, 11); —7 mai 1892 (D. 93, à, 87): — 5 novembre 1892 (D. 94, 3, 6). — A mars 1852, préfet d'Alger (D. 52, 1, 91). — Cass. 28 mars 1876 (D. . 13). — C. d'État, 7 décembre 1867 (D. 72, 2, 546). — d'É cu k juin 1888 (D. 89, 5, 461). — C. d’ État, 5 mai 1893 (S. 94, 3. 1 et la note de M. Haurrou). — CG. d'État, ter mars 1895 (S. 97, 3, 57).

empêcher le Conseil de préfecture de connaître d'une demande en indemnité formée par les riverains, pour cause de dommage permanent résultant du détourrement des eaux, au préfet de la commune. « Considérant, dit l’arrêt, que la circonstance que la commune à pu exécuter le projet sans recourir à une déclaration d'utilité publique, n’est pas de nature à modifier le caractère des travaux. » Disons tout au plus qu’au cas de dommage permanent, il y à une servitude publique imposée à la propriété, mais ne parlons pas d’expropriation.

La règle générale est donc celle-ci: le conseil de préfecture connaît de toutes les actions en réparation de dommages à la propriété, cau sés par l'exécution des travaux publics.

Dommuages Uux personnes.

Le principe de lindividualité de l’ouvrage public veut que les dommages aux personnes, comme les dommages à la propriété mobilière et immobilière, soient considérés comme des incidents de travaux publics, de la compétence du conseil de préfecture.

Aussi le Conseil d'État décide-t-il que la juridiction administrative est compétente pour connaître de ces dommages, en vertu de la loi du 28 pluviôse an VIII. Cependant, telle n’a pas

toujours été sa jurisprudence; pendant plusieurs années, de 1866 à 1869, il a déclaré que les demandes d’indemnité pour mort ou blessures n'étaient pas de la compétence administrative. Les quelques arrèts rendus dans ce sens ! jurent un peu avec l'attitude générale du Conseil d'État, qui a élargi petit à petitla compétence administrative pour l’opération de travaux publics à tous les faits qui se produisent à son endroit; ils interprètent en effet la loi du 28 pluviôse an VIII d’une façon restrictive, et décident que les mots Qtorts et dommages » contenus dans ja loi, ne visent que les dommages contre la propriété.

Or, rien n'autorise cette interprétation: si le dommage causé à la propriété est de la compétence de la juridiction administrative parce qu'il s’est produit à l’occasion de lopération de travaux publics, il doit en être de même pour les dommages causés aux personnes par Îles mêmes travaux, puisque eux aussi sont des incidents de travaux publics.

Du reste, il faut reconnaître que le Conseil d'État est vite revenu à sa jurisprudence anté-

rieure à 1866 *.

1. C. d'État, 15 décembre 1865 (D. 66, 3, 82); — 13 déc. 1866 (D. 67, 3, 57); — 145 avril 1868 (D. 68, 3, 52), — 12 mai 1869 (D. 74, 8, 53).

2. Pour les entreprises d'éclairage au gaz, v.: Cons préf. Seine, 49 juin 18S9, Veuve Neullier (Garnier 1. 340); — C. d'État, 10 mars 1891, mème affaire (Garn, 1. 360), (décès par asphyxie résultant de

Mais, contrairement d’ailleurs à l'opinion du Tribunal des conflits, il renvoie aux tribunaux judiciaires, soit les demandes en indemnité formées par un ouvrier contre lentrepreneur concessionnaire !, soit celles dirigées contre les sous-traitants de ce concessionnaire ?.

Quant à la question de savoir qui sera responsable, la commune ou l'entrepreneur, et quand il y aura responsabilité, c’est le plus souvent une question de fait. Le Conseil d'Étata seulement posé la règle suivante: en maticre de dommages à la propriété, l'entrepreneur ou la commune ne seront pas responsables, toutes les fois que les travaux qui occasionnent le dommage auraient pu être faits par des particuliers. Ils le seront dans le cas contraire, parce que ces travaux ne rentrent plus alors dans les inconvénients du voisinage.

C'est qu’alors, en effet, il y a exercice de droits de puissance publique, charges imposées

l'infiltration du gaz dans une maison à la suite de la rupture d'une conduite) ; — GC. préf. Seine, 8 juillet 1890, Poggi\Garn.-r 357): C. d'État, 2 mars 1894 ( arrêts), même affaire, explosion de gaz de la rue François-Miron (Garn. 11, p. 298, 299, 301, 303, 304, 305) ; — C. d'État, 28 fév. 1896 (Garn. 11, p. 308); —C. préf. Seine, 10 juin 1890, Daubard (Garn. 1. 373); — C. préf. Seine, ? juin 1891, même affaire (Garn. 1, 376); — C. préf. Seine, 9 fév. 1892, même affaire (Garn. 1. 378); — C.d'État, 9 mars 1894, même affaire (Garn. 1. 380) (Ouvrier allumeur blessé par la chute d’une lanterne.)

1. V. C. préf. Seine 1890, précité, Trib. des conflits, 15 mai 1886, Bordelier.

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