C. d'État, 9 mars 1894, Daubard, précité
à la propriété en dehors du droit commun, et même, dans le cas de dommages permanents, Je véritables « servitudes publiques imposées à la propriété !». Or, il faut qu’il y ait pour tout le monde égalité de charges, d’où le principe de lPindemnité pour les charges exorbitantes du droit commun qu'une commune à imposées aux propriétés ?. | Cette distinction capitale entre la commune agissant comme puissance publique où comme personne privée,a été très bien miseen reliefdans l’arrèt du Conseil d'Étatdéjà cité, du 1" mars 1895. Nous avons ainsi terminé l'examen des différentes obligations qui viennent se greffer sur l'obligation générale d'exécuter les travaux. Voyons maintenant quels sont les droits et obligations de la commune pendant cette période.
IL — Droits et obligations de la commune.
La commune a le droit de surveillance sur l'exécution des voies, et, les travaux exécutés,
1. Cf. cons. préf. Bouches-du-Rhône, 31 mars 1878, Poudrel (Dauv. 1878), qui déclare que les riverains d'une voie publique ont sur cette voie un droit de servitude pour la circulation ou la station momentanée des voitures, et qu'ils sont fondés, par suite, à réclamer une indemnité pour le trouble apporté à lexercice de cette servitude, par l'établissement d'une ligne de laisse pas, entre les rails et le trottoir, un espace suffisant pour le stationnement d’une voiture.
2. Cf., sur le principe de l'égalité des charges, Haurrou, Précis
tramways qui ne
elle a l'obligation de les recevoir. Ce droit de contrôle et de surveillance résulte de la destination mème de l'ouvrage, qui est une destination d'utilité publique, et il a pour objet d’empêcher le concessionnaire de s’écarter des dispositions prescrites par le cahier des charges ou par l’autorisation.
Les travaux de canalisation pour les distributions d’eau ou de gaz sont sous la surveillance de l’autorité communale. Le maire doit notamment prendre
toutes les mesures nécessaires pour que l’e
écution des travaux ne porte pas atteinte à la sécurité publique et à la libre circulation.
L'autorité qui a donné l'autorisation de poser les canalisations oules càbles peutla retirer, dès qu'il va de lintérêt de la viabilité. Par exemple, un préfet qui a autorisé la plantation de poteaux et pylones pour càbles électriques sur une route nationale, peut retirer l’autorisaton dès qu'il a été constaté, par un procèsverbal dûment enregistré, que l'exécution de ces travaux occasionne un encombrement dan— gereux pour la cireulation !.
L’exécution des travaux de tramways, aux termes du décret du 6 août 1881, art. 16, à la différence des travaux de canalisation, est sou-