C. préf. Sarthe
2 avril 1894, Préfet Sarthe (Garn. 11, 292
s Ye):
mise, même sur les voies communales, au contrôle et à la surveillance du préfet, sous l'autorité du ministre des travaux publics.
C’est le conseil de préfecture qui est compétent pour connaître des contraventions de voirie relevées par l'autorité municipale ou préfectorale, en vertu de son droit de contrôle, et de toute contestation entre le concessionnaire et la commune relativement à l'exercice de ce droits.
Les travaux terminés, la commune a l’obligation de les recevoir. Il y à lieu d'appliquer ici les règles générales pour la réception des travaux publics exécutés en vertu d’un marché?.
Cependant, comme Jes travaux doivent être utilisés et entretenus par le concessionnaire, il ne peut être question de procéder à une réception définitive de ces travaux, dès le jour où ils
1. C. d'État, 7 août 1863, Compagnie parisienne d'éclairage (Gar- NIER, 1, 265). Mais le Conseil de préfecture n’est plus compétent, si l'inobservation des dispositions de l'arrêté préfectoral ne constitue pas une contravention de grande voirie: par exemple, re peut être apprécié par le conseil de préfecture le fait, pour des entrepreneurs d'éclairage éiectrique, d'avoir posé au-dessus d’une route nationale des fils non revètus de l'enveloppe isolante prescrite par larrêté préfectoral d'autorisation. — C. d'État. 3 février 1893, Min. des Trav, pub. e. Perard (GARNIER, 1, 184).
2. V. CuRiSTOPHLE, Traité des travaux publics, %. 1, p.346. — Il y à sculement ceci à remarquer, que, dans 1e cas de construction de travaux destinés à l'exercice d'un monopole communal par un concessionnaire, l'administration n'entre pas hinmédiatément en possession de ces travaux, puisque la jouissance en reste au concessionnaire.(Aucoc, x, 11, n' 714; DazLoz, Rép., v° Concession administrative, n° 108.)
sont terminés et où ils doivent servir à l’usage publie, puisque la réception définitive a pour effet de libérer l'entrepreneur de l'obligation d'entretenir les travaux.
Il ne peut donc y avoir qu'une réception partielle, portant sur le point de savoir si les travaux répondent bien au but général pour lequel ils ontété construits. La réception définitive aura seulement lieu à l'expiration de la concession.
Mais cette réception définitive n'a pas lieu dans le cas où le concessionnaire doit conserver la propriété des travaux à l'expiration de la concession. La commune peut seulement vérifier, dès qu'ils sont terminés, s'ils peuvent ètre utilisés pour le service en vue duquel ils ont été créés.
C’est là, d’ailleurs, un cas exceptionnel. Dans la grande majorité des cas, les travaux fontretour à la commune à lexpiration du traité. |
Les travaux construits et reçus, le monopole va pouvoir ètre exercé: nous allons examiner comment et dans quelle mesure.