‹ Monopoles Communaux: Éclairage au Gaz et à l'Électricité; Distribution d'Eau et de Force Motrice – Omnibus – TramwaysChapitre 46 sur 79 · Cf. HERARD, p · texte numérisé non relu

Cf. HERARD, p

2. Cons. préf, de l'Allier, ? avril 1890, Montluçon (HErar», p. 99. GARN. 1, 19).

s’agit: les concessions de monopoles accordés parles municipalités sont irrévocables lorsqu'ils ont servi de base à un traité; ce serait porter atteinte à ce principe de l'irrévocabilité que de permettre aux communes de concéder des entreprises d'éclairage électrique pouvant faire concurrence au monopole de léclairage au gaz!.

Telles sont les principales raisons qui, accueillies par le Conseil d'État, ont amené une Jurisprudence favorable au monopole, jurisprudence qui paraît fortement assise sur des raisons tirées du droit, de l’équité, de lintention des parties; Jurisprudence aussi qui a peut-être oublié un peu que les monopoles dont il s’agit, pour n'être pas des monopoles de droit, sont cependant des restrictions à la hberté du commerce etde l’industrie.

Quoi qu'il en soit, cette jurisprudence existe, et même on acherché, en dehors des arguments que nous venons de donner, à déterminer quel

1. Ce motif a été notamment invoqué devant le conseil de préfecture de l'Orne {18 février 1891, ville d'Argentan). En réponse aux arguments présentés par la ville pour se soustraire à toute responsäbilité pour l'autorisation donnée à une entreprise d'éclairage par l'électricité, le concessionnaire objecte « qu'il est de principe absolu que les villes ont la propriété de la voirie urbaine, et que les concessions et monopoles accordés par les municipalités sont irrévocables lorsqu'ils ont servi de base à un traité,et que la ville d'Argentan à pu légalement concéder à la dame Stears le droit exclusif de se servir de la voirie urbaine pour l'éclairage soit de la ville, soit des particuliers ». (V. les conclusions dans Ilerard, p. 130 et suiv.)

motif suprême avait bien pu peser sur le Conseil d'État.

M. Hauriou ! a cru trouver ce motif dans le désir de protégerlesactionnaires des compagnies de gaz. On sait, en effet, que les concessionnaires d'éclairage, comme les concessionnaires pour la distribution de l’eau ou les transports, sont en général des sociétés € qui comptent une « quantité considérable d’actionnaires, sans « préjudice d’une quantité non moins considé- « rable d’obligataires; les actions et obligations « du gaz sont disséminées dans le public; elles « sont au nombre des valeurs de tout repos qui « figurent dans les portefeuilles; elles consti- « tuent une partie importante de la fortune pu- « blique. Adopter une jurisprudence défavora- « ble aux monopoles dont jouissent ces entre- « prises, n'était-ce point déprécier des valeurs « cotées en Bourse, provoquer une sorte de « crise financière. » Cela, 1l est vrai, peut sc produire aussi pour les sociétés pour lPéclairage électrique; mais 1l faut v attacher moins d'importance, parce que Îles capitaux qui sont dans ces entreprises sont des capitaux de spéculation, non des capitaux de placement.

QI s’agit d’ailleurs simplement, ajoute € M. Hauriou, de ménager une transition. Il est

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