‹ Monopoles Communaux: Éclairage au Gaz et à l'Électricité; Distribution d'Eau et de Force Motrice – Omnibus – TramwaysChapitre 47 sur 79 · LA MORE · texte numérisé non relu

LA MORE

culier le monopole de léclairage au gaz. La commune s’estliée, mais aussi peu que possible, c'est-à-dire que toute entrave à son indépendance doit être expressément süpulée ; la Hberté étant la régle, il ne peut y êlre dérogé que d’une facon formelle.

Donc, la commune n'aura concédé un monopole que si, dans le traité, elle a pris l’engagement formel de ne pas autoriser ou favoriser d'entreprises concurrentes.

Donc aussi, si, dans le traité, 1] n’estquestion que d'un monopole de canalisation souterraine pour la conduite du gaz, et de l'engagement par la conimune de ne pas favoriser d'entreprises concurrentes, 1l faut interpréter le traité de facon à respecter le plus possible Pindépendance de la commune; 1l faut dire que la commune, qui, en principe, avait le droit de faire d’autres concessions d'éclairage, s’est engagée seulement à ne pas faire de nouvelles concessions d'éclairage au gaz.

La thèse que nous soutenons trouve d’ailleurs un puissant argument d’analogie dans les concessions faites par l'État ; il est même curieux de signaler une contradiction dans la jurisprudence du Conseil d'État: favorable au monopole pour les concessions d'éclairage sur le domaine public communal, elle est, au contraire, favorable à la liberté pour celles faites

par l'État; notamment en matière de concessions de ponts, il a été décidé que, lorsque le cahier des charges annexé à l'ordonnance de concession d’un pont, ne contient pas de réserve interdisant à l'administration le droit d'autoriser la construction d’un autre pont dans le voisinage, lPautorisation d'établir ce pont ne peut donner lieu à aucune indemnité en faveur du premier concessionnaire.

Eh bien, pourquoi avoir deux règles d’interprétation différentes pour les concessions faites par l'État sur le domaine public national, et celles faites par la commune sur le domaine public municipal. Dans les deux cas, il s’agit de concessions sur des biens inaliénables et imprescripäibles , c’est-à-dire de concessions essentiellement temporaires ; dans les deux cas aussi, la puissance publique s’est liée le moins possible.

Par suite, il est contraire à la notion de puissance publique de décider que, lorsqu'une commune s’est engagée à ne pas faire de concessions de canalisation dans le sous-sol des voies communales, elle s’est par là même interdit de faire des concessions de poser des fils ou càbles aériens pour la conduite de l'énergie électrique.

Qu'on ne dise pas que cette interprétation est contraire à l'intention des parties. In effet,

au moment où la plupart des traités pour l'éclairage au gaz ont été passés, on ne connaissait pas d'autre éclairage que l'éclairage coliectif par le gaz. On n’a donc pu vouloir empêcher la pose, à quelques mètres du sol, de fils aériens en conférant au concessionnaire de l’éclairage au gaz le privilège exclusif de placer des tuyaux sous la voie publique. Si, comme le veulent les partisans de l'interprétation extensive du monopole, on recherche quelle a été l'intention des parties quand elles ont traité d’une entreprise d'éclairage, on voit que ce procédé se retourne contre ceux qui l’emploient, et aboutit, au contraire, à une interprétation restrictive du monopole.

On objecte, il est vrai, que, dans les traités qui contiennent une clause du meilleur éclairage, cette clause est la preuve matérielle de l’intention de la commune et du concessionnaire de créer un monopole pour toute espèce d’éclairage.

Il n’en est rien: cette clause est fout sim plement une elause d'économie ; c’est le moyen pour la commune concédante d'obtenir pour le même prix une meilleure lumière, ou de payer moins cher une lumière égale. En effet, au nombre des obligations contractées par la ville envers le concessionnaire, il y a l'obligation de consommer une quantité déterminée de mètres

cubes de gaz. Elle a donc tout intérêt à être servie aussi bien que possible, et au meilleur marché ; d’où la clause du meilleur éclairage.

Du reste, cette clause ne lierait tout au plus la commune, ainsi que nous l'avons démontré plus haut, que pour le service de l'éclairage, le mot service étant entendu dans son sens administratif, et elle devrait pouvoir faire des concessions pour éclairer, par un meilleur éclairage, des établissements isolés, puisqu'il n’y a service que lorsqu'il s’agit d'une circonscription.

Aussi, il faut remarquer que cet argument n’a été invoqué que d’une façon subsidiaire pour conclure de la concession de l'éclairage au gaz à la concession de toute espèce d’éclairage. L’argument principal consiste dans la prétendue indivisibilité de la concession pour léclairage public et de celle pour l’éclairage des particuliers. Il ne résiste pas d’ailleurs à un examen minutieux.

Remarquons d’abord que chacune des deux concessions a un objetet une étendue différents, Dans les deux cas, il y a bien concession d’un monopole de canalisation souterraine; mais, pour l'éclairage public, il y a en plus monopole de fourniture de l'éclairage. In effet, s'il n’est pas au pouvoir d’une commune de lier ses habitants, elle peut s'engager elle-même; elle peut accorder à un concessionnaire le privilège exclusif

d'assurer le service de son éclairage publie par tel mode d'éclairage qu'il lui plaira; elle a le droit de lui donner le monopole de la fourniture pour Péclairage public; mais nous avons vu qu'en ce qui concerne léclairage des particuliers, elle peut seulement accorder le monopole de distribution empruntant le sous-sol de la voirie. La commune fait donc deux choses en ce qui la concerne : d’abord, elle concède le monopole de Péclairage public; ensuite,elle s'engage à consommer une quantité déterminée de gaz.

Il y a donc cette différence fondamentale entre la concession de l'éclairage publie et celle de l'éclairage des particuliers, que la commune s'engage à consommer du gaz, tandis que les particuliers gardent leur complète indépendance vis-à-vis du concessionnaire de l'éclairage au gaz : 1ls peuvent, à leur gré, consommer du gaz on s'éclairer d’une autre façon.

Nous ne voulons pas dire que cette indivisibilité n'existe Jamais,et que, nécessairement, les deux concessions sont dissemblables, La commune peut en effet faire deux choses: ou bien établir une ressemblance entre les clauses relatives à l'éclairage des particuliers et celles relatives à l'éclairage public, de maniere que, les conditions de l’une s'appliquant à l’autre, elles forment bien en réalité un tout indivisible ; ou bien, au contraire, établir des conditions

différentes pour le marché qu'elle conclut pour elle-même et le marché qu'elle conclut pour les particuliers. Les deux facons de procéder sont également valables ; mais il faut reconnaitre que, normalement, l'indivisibilité entre les deux clauses n'existe pas.

Normalement, il résulte de la concession pour l'éclairage des particuliers une obligation de garantie, en ce sens que la commune s’interdit de favoriser ou d’autoriser des entreprises concurrentes; de la concession pour l'éclairage public découle, au contraire, une obligation de consommer, de se fournir de lumière chez le concessionnaire.

Et même, si l’on pousse un peu plus loin l’analvse, on reconnait vite que cette obligation de consommer n'est, au fond, qu'une subvention pécuniaire donnée par la commune à son concessionnaire. Pour encourager les entreprises d'éclairage, les communes s'engagent àêtre les premiers abonnés de Pentrepreneur concessionnaire; elles s’obligent à lui payer tous les ans une certaine somme.

Si ce caractère de subvention pécuniaire que nous attribuons à l’obligation de la ville de consommer tant de mètres cubes de gaz par an est exact, il en résulte cette conséquence très 1m portante que la ville est bre d'adopter un nouveau mode d'éclairage, pourvu qu'elle continue

de payer sa subvention au premier concession— naire.

Mais c’est là une conséquence très problématique: peu de communes, même celles dont les finances sont prospères, consentiraient à payer deux services d'éclairage pour n’user que d’un seul; et, d'un autre côté, les concession naires d'éclairage au gaz ne pourraient préten— dre à un manquement au traité, et n’y songeraient même pas, puisqu'il n’y a véritablement entreprise concurrente que dans le cas où la dualité de concession d'éclairage se traduit par une diminution de bénéfices pour le premier concessionnaire.

Ce qu'il faut retenir, c’est que, normalement, il est inexact de dire que la concession pour l'éclairage public et la concession pour lPéclairage des particuliers forment un tout indivisible. Ces concessions n'ont pas même objet. Il est donc inexact de raisonner de l’une à l’autre, de dire que les conditions de l’une s'appliquent à l’autre et d’en conclure que, parce que l’une est faite — ce qui, nous l’avons démontré, est contestable — pour toute sorte d'éclairage, Pautre met également obstacle à ce que la commune accorde des concessions pour un mode d'éclairage destiné aux particuliers et empruntant la partie aérienne de la voie publique.

En droit, l'argument tiré de l’indivisibilité des concessions n’est donc pas probant; en fait, il n’est pas meilleur. Il aboutit, en effet, à cette conséquence de rendre impossible l’établissement d’une société d'éclairage électrique, en vue de l'éclairage des particuliers, dans toute commune liée par un traité d'éclairage au gaz. En réalité, ilétend un monopole au delà des limites dans lesquelles il a été créé.

Certes, les monopoles de fait dont il s’agit sont des monopoles nécessaires; mais cette nécessité est mesurée sur Putilité publique, et ils deviennent aussi mauvais que des monopoles de droit, dés qu'ils dépassent la destination d'utilité publique en vue de laquelle ils ont été Crébs:

D'ailleurs, il ne faut pas oublier que tout monopole de fait, de même qu’un monopole de droit, est une exception dans notre droit public, L'un et l’autre créent des entraves au libre fonctionnement du commerce; tous deux, par conséquent, sont de droit étroit, et on ne peut en étendre les effets au dela de leur objet spécial.

Les monopoles de droit et, à plus forte raison, les monopoles de fait ne sont assurément pas des impôts. Ils ont cependant ce caractère commun avec les impôts d’être des exceptions au droit commun. Par conséquent,

de mème qu'en matière fiscale, le principe de l'interprétation littérale est de règle, de même en matière de contrats créant au ar d’entrepreneur de services publics communaux des monopoles de fait, il fautne pas se déparür du principe de l'interprétation stricte, c’est-à-dire interpréter toute clause douteuse, non en faveur du monopole, mais en faveur de la liberté.

On a fait Justement remarquer que le principe de l'interprétation restrictive estnotamment appliqué aux tarifs de chemins de fer. Or, nous avons déjà eu l’occasion de signaler quelle ressemblance intime il ÿ avait entre les monopoles de fait résultant des concessions de chemins de fer, et les monopoles de fait communaux que nous étudions. Ce parallélisme devrait exister spécialement en ce qui concerne l'interprétation des traités. Au contraire, le Conseil d'État adopte pour les conventions de l'État avec les compagnies de chemins de fer, et plus particulièrement pour les tarifs d'après lesquels elles percoivent des taxes de transport sur le public, une interprétation restrictive, tandis que, pour interpréter les concessions de monopoles communaux, il se range à un principe d'interprétation très fe

Si cependant on interprète littéralement les tarifs, c’est pour «ménager le pub . IC Cet respec-

ter autant que possible sa liberté »; or, est-ce

que le publie est moins à ménager lorsqu'il s’agit de monopoles pour l'éclairage? En aucune façon, puisque c’estsur lui, en définitive, que réfléchit lPinterprétation plus ou moins stricte que l'on donne du traité, et que pèse l’aggravation du monopole.

Par conséquent, nous arrivons encore, avec ce principe que les monopoles sont des exceptions, etque tout acte qui les crée doit être interprété restrictivement, à cette conclusion que les communes peuvent, sans manquer à leur en-— gagement envers les sociétés d'éclairage au gaz de ne pas autoriser ou favoriser d’établissement pouvant leur faire concurrence, faire des concessions pour la distribution collective de la lumière électrique. Le monopole concédé doit, en effet, mettre obstacle le moins possible à la liberté naturelle de la rue. C’est pourquoi, s’il n’est pas étendu expressément à la distribution de l'éclairage par voie aérienne, si le traité ne vise que le privilège exclusif de la canalisation, la commune reste libre de disposer à son gré de la voie aérienne pour un autre mode d’éclarrage.

On pourrait sans doute hésiter, st, dans les cahiers des charges où la commune s’interdit « d'autoriser toute espèce de canalisation ayant pour but de faire concurrence au concessionnaire »,— formule qui est commune à beaucoup

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