‹ Monopoles Communaux: Éclairage au Gaz et à l'Électricité; Distribution d'Eau et de Force Motrice – Omnibus – TramwaysChapitre 48 sur 79 · AH · texte numérisé non relu

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de traités, — on raisonnait sur l'interprétation du seul mot «canalisation ». En effet, ce mot peut ôtre interprété dans un sens très large et étendu à tout mode de conduire lPéclairage.

Mais ilest un principe commun à tous les contrats, et qui trouve son application ici : pour interpréter un contrat, 1l ne faut pas isoler les différentes parties les unes des autres ; car cette amputation du contrat peut conduire à des conclusions contraires à l'intention certaine des parties, telle qu’elle se dégage de lacte tout entier, Ce principe a été remarquablement appliqué par le conseil de préfecture de lOrne.

Il s'agissait d'interpréter un traité par lequel une commune avait conféré à un entrepreneur d'éclairage au gaz « le privilège exclusif de la « pose et du maintien des tuyaux de la conduite «et de la fourniture du gaz destiné à l'éclairage « publie et particulier de la ville et de ses « dépendances. » Dans le traité, la ville s'était interdit € d'autoriser toute espèce de canalisation & pouvant faire concurrence au concession— « naire ». Le conseil de préfecture décida que celte clause ne mettait pas d’obstacle à une distribution d'éclairage électrique aux parti culiers, au moyen de fils aériens.

« Considérant, dit Parrèté, qu'on ne peut, dans un traité, distraire certains mots ou certaines expressions pour leur attribuer un sens

autre que celui qui y a été attaché; qu'il faut interpréter les clauses d’une convention les unes par les autres, et donner à chacune le sens qui résulte de l’acte entier ; — Considérant que la ville,en s’interdisant d’autoriser toute espèce de canalisation ayant pour but de faire concurrence à M. X..., a entendu s'interdire seulement la faculté d'accorder à tout autre qu’au sieur X.... lautorisation de pose et maintien des tuvaux destinés à la conduite du gaz, — Que, si le mot canalisation peut à la rigueur être pris dans un sens très large, et s'appliquer à tout mode de transport d’un fluide quelconque, il faut, dans l’espèce, le restreindre au sens limitatif que lui ont donné les termes du contrat. »

Il serait cependant téméraire de penser que le Conseil d'État ait manqué à ce principe élémentaire d'interprétation des contrats, et 1l faut peut-être voir une des raisons les plus décisives de sa jurisprudence dans le rapprochement que nous avons signalé entre les distributions collectives d'éclairage et les distributions collectives d’eau.

Le Conseil d'État a, en effet, une tendance à envisager les concessions d'éclairage comme des concessions de lumière ; de même qu'il n°y a qu'une eau potable, il n’y aurait qu'une lumière. Toute concession d'entreprise d’éclairage doit donc être entendue dans le sens de

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concession de monopole de distribuer la lumiere, et la concession ainsi entendue ferme la porte à toute concession d’un nouveau mode d’éclairage.

On a, depuis longtemps, signalé ce qu'il y a d’erroné dans ce rapprochement entre les monopoles pour la distribution de l’eau et les monopoles pour la distribution de la lumière. S'il n°y a qu'une seule eau, bien que cette eau puisse avoir des qualités différentes, 11 y a au contraire plusieurs sortes de lumière. Il est bien vrai que l'électricité comme le gaz sont produits par des usines, et transmis aux consommateurs par des canalisations; mais 1l y a entre les deux lumières des différences considérables. (C’est ainsi, pour n’en citer que quelques-unes, que la lumière du gaz est chaude, dénature les couleurs, peut occasionner des explosions ou des asphyxies, et enfin reproduit le spectre solaire; la lumière électrique, au contraire, est froide, n'altère pas les couleurs, est peu dangereuse, et donne un spectre différent du spectre solaire.

C’en est assez pour ne pas faire, du monopole pour un éclairage spécial, un monopole pour toute espèce d'éclairage. Quand les traités pour l'éclairage au gaz ont été conclus entre les communes et les entrepreneurs, et quand, dans ces traités, 1l n’a été parlé que du gaz, il faut en conclure que c’est le monopole de l'éclairage au

gas qui à été concédé, et non le monopole de l'éclairage, soit au gaz, soit à l'huile, soit à l'électricité.

Nombreuses donc sont les raisons qui protestent contre l'interprétation extensive donnée par le Conseil d'État aux monopoles de fait sur le domaine public communal, résultant de concessions d'éclairage. La raison qui domine toutes les autres est que tout monopole, qu'il soit de fait ou de droit, est une exception au droit commun ; or, c’est un principe qui rayorne sur tout le domaine du droit, que les exceptions doivent être entendues d’une façon restrictive, et qu'il faut profiter de toute fissure qui s'y produit pour laisser entrer le droit commun.

En abandonnant ce principe, on arrive à rendre insupportable un monopole de fait que l’on avait reconnu bienfaisant et, à certains égards, nécessaire. On a bien fait valoir, 1l est vrai, en faveur de cette extension du monopole, l'intérêt des actionnaires, l'intérêt aussi des concessionnaires actuels d'éclairage ; mais on a laissé totalement de côté l'intérêt publie.

Les habitants d’une commune ont, en effet, intérêt à pouvoir obtenir, au fur et à mesure des perfectionnements de la science, un éclairage meilleur et moins cher. Ce sont des intérêts pécuniaires aussi, et il semble raisonnable de les protéger d’abord, avant de protéger ceux des

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actionnaires. C’est pour servir ces intérêts des particuliers que la concession a été faite, et que la puissance publique s’est liée. Mais, dès que la concession, faite dans une destination d’utilité publique, est retournée au profit d'intérêts purement privés, conime ceux des actionnaires, la puissance publique reprend sa liberté d’action, et elle peut faire de nouvelles concessions pour un nouveau mode d'éclairage, parce qu’elle ne s’est engagée que dans la mesure où lintérêt public lexigeait, et qu'en étendant un monopole, créé au profit de la collectivité, en faveur d’un seul, ce serait en réalité subordonner l'intérêt public à l'intérêt privé, et mettre les droits de puissance publique de la commune au service de quelques-uns, alors que leur destination est d’être mis au service de tous.

Il faut mème aller plus loin, et reconnaitre aux habitants d’une commune, non seulement un intérêt, mais un véritable droit à profiter des nouveaux perlectionnements de l'éclairage.

La thèse du Conseil d'État ne vient donc pas seulement paralyser Flessor de découvertes nouvelles, elle vient encore heurter de front ce principe fondamental en matière de concessions : les concessions ne peuvent nuire aux droits des tiers. Il y a, dans l'extension qu'elle donne aux monopoles, une lésion de ce que l’on pourrait appeler le droit à un

meilleur éclairage ; c'est là une considération qui prouve que le droit d'exercer le monopole de l'éclairage, qui appartient au concessionnaire, doit ètre ramené aux strictes limites qui ont été posées dans le cahier des charges.

En résumé, le Conseil d'État a étendu le monopole de l'éclairage à trois points de vue : tandis qu'il ne devrait s'étendre qu’à la voirie communale, on létend à la voirie départementale et nationale ; alors qu’il ne porte que sur le sous-sol de la voie publique, on l'étend à la voie publique même aérienne ; alors enfin qu'il est un monopole d'éclairage, on en fait un monopole de lumière. Et tout cela, parce qu'on n’a pas voulu donner à des traités restreignant la Liberté du commerce et la hberté de la puissance publique de la commune, linterprétation restrictive qu'ils comportent.

On a signalé plusieurs remèdes ! à l'état de choses créé par linterprétation extensive du monopole. Pour nous, il n’y en a qu’un seul:

1. M. Hauriou en a indiqué trois : 1° la voie publique étant naturellement affectée à la circulation des distributions collectives, les privilèges de canalisation doivent être aussi exceptionnels que les privilèges de transport; 2° les villes doivent ne retrer que des avantages modiqnes de ces concessions, et une surveillance attentive doit être exercée sur les clauses financières du traité et sur les tarifs ; 3° les concessions doivent être de courte durée, et précisées d'une facon aussi étroite que possible. (Des dangers des monopoles de fait, Rev. du droit public et de science politique, TI, p. 85.)

= 170 — l'exercice direct par les municipalités. Nous le démontrerons dans la troisième partie de cette étude. Auparavant, pour compléter la théorie de la concession des monopoles communaux de fait, il nous faut indiquer comment ils finissent.

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