FIN DE LA CONCESSION
Les monopoles communaux résultant de concessions sur le domaine public finissent :
1° Par l’expiration du terme de la con- CESSION ;
2 Par la déchéance du concessionnaire ;
3° Par la résiliation du traité ;
4 Par le rachat.
1° Expiralion du délai.
L’expiration du délai pour lequel la concession à été faite est la fin normale de toute concession. Le délai maximum est de 99 ans.
Une clause du contrat indique généralement à partir de quel moment il faut compter le délai. Il part, soit du jour de l'inauguration du service, soit du jour de la signature du traité, soit de celui de son approbation par lPautorité supérieure. C’est la date de l’approbation qui servira depoint de départ dans le cas où le traité ne ditrien à cet égard.
L'effet principal de l'expiration du délai est le suivant : la commune est subrogée dans tous les droits du concessionnaire sur l’exploitation
du service et tout ce qui est nécessaire à celte exploitation ; elle entre immédiatement en joutssance de tous les produits de ce service.
Il faut toutefois distinguer le cas où il a été süpulé que la commune deviendrait propriétaire des travaux de celui où ils restent la propriété de l'entrepreneur, ce qui est lexception. Dans ce dernier cas, l'entrepreneur est Hibre de disposer à sa guise des travaux et de leur donner telle destination qu'il lui plait. Souvent, il les vend à la commune où au nouveau concessionnaire qu'elle a choisi !.
Dans le cas contraire, la commune aura le droit d'exiger que le concessionnaire lui remelte tous les immeubles, et généralement tous les travaux nécessaires à l’accomplissement du service publie, dans un bon état d'entretien. Fa commune a mème le droit, dans les cinq dernièeres années qui précéderont le ferme de la concession, de saisir les revenus du concessionnaire et de les employer à rétablir en bon état, soit les travaux destinés à la conduite de
1 Mais, lorsqu'un traitf donne au concessionnaire, à l'expiration de délai, le droit de « disposer de son terrain, construction et matériel», cette disposition doit ètre entendue en ce sens que la commune ne s'est engagée à procurer l'établissement et le maintien des travaux destinés à fournir l'éclairage des particuliers que pendant la durée de l'éclairage publie. Par suite, le concessionnaire ne peut pas, après l'expiration du délai, se servir de ce matériel pour l'éclairage des particuliers, (CG. d'Etat, 9 juin 1876, Ville de Crest, Garnier I, p. 118.)
l’eau, du gaz ou de lélectricité, soit le tramway etses dépendances, si le concessionnaire ne se met pas en mesure de satisfaire à cette obligation ‘.
En ce qui concerne spécialement les concessions de tramways, la loi reconnait à l’administration, à l'expiration de la concession, le droit d'exiger que les voies ferrées qu’elle avait
1. Souvent le traité stipule qu’à l’arrivée du terme, le concessonnaire aura droit au renouvellèement du service d'éclairage. Cette clause est ainsi formulée dans la plupart des traités: « Passé ce délai, la ville pourra procéder à une nouvelle adjudication ou à une nouvelle concession. — Toutefois, le premier entrepreneur aura la faculté de conserver, pendant... ans à dater de l'expiration de son bail, les tuyaux déjà placés par lui, et de desservir l'éclairage particulier concurremment avec le nouveau concessionnaire qui aura été autorisé. » Il faut poser certaines règles relativement à l’interprétation de cette clause : 1° Elle ne met pas obstacle, dans le cis où la commune s'est réservé de son côté la faculté d'exiger la continuation du bail de l'éclairage public, à partir du jour où il aura pris fin, et si l'entrepreneur s'estinterdit formellement de s’y refuser tant que durera la concession relative à l'éclairage particulier, — à ce que la commune puisse réclamer plus d'une fois la continuation de son bail pour l'éclairage public. (CG. d'Etat, 14 février 1856, Compagnie du Gaz de Londres, Garn. 1, 133.) — 2° Si le concessionnaire a usé de la faculté que lui donne le traité de conserver, pour l'éclairage des particuliers, les tuyaux existant sous le sol des voies publiques au moment où prend fin la concession, et que le maire lui ordonne d'enlever ses tuyaux, il a droit à une indemnité. (C. d'Etat, 18 mars 1868, Boyard, Garn.1. 172) — 30 Cette indemnité doit être calculée d'aprés les bénéfices qu'aurait pu procurer la fourniture du gaz aux particuliers. (C. d'Etat, 20 novembre 1874, Boyard, Garn., 1. 173.) — 4 Si un nouveau concessionnaire à été substitué au premier et subrogé aux droits de la ville contre celui-ci, ce nouveau concessionnaire a qualité pour poursuivre le premier concessionnaire devant le conseil de préfecture en exécution de ses engagements envers la ville. (C. d'État, 18 décembre 1896, Morra, Sirey 1898, 3, 143, la note et les renvois.)
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concédées soient supprimées en tout ou en partie, etque les voies publiques lui soient remises en bon état de viabilité aux frais du concessionnatre {.
La commune peut se réserver le même droit dans des concessions de distributions d’eau ou
d'éclairage.
2 Déchéance du concessionnaire.
La déchéance estla sanction de l'obligation qui incombe au concessionnaire d'exécuter les travaux et d'exploiter les services publics en vue desquels ces travaux ont été faits. Il faut rechercher:
a) Pour quelles causes elle peut être prononcée ?
b) Qui la prononce?
ce) Quels en sont les effets ?
a) En principe, la déchéance est prononcée lorsque le concessionnaire n’a pas observé les conditions du cahier des charges, relativement à l'exécution des travaux ou à leur exploitation?. Ici encore, le principe de l'interprétation restric-
1. Loi du #1 juin 1880, art. 35. — Comp. aussi Les tramtways, par M. GuiLLAUME, Rev. gén. d'adm , 1884, 7. p. 265 et suiv.
2. Comp.,pour les concessions de tramways, les art, 20, 21, 22 et 41 du cahier des chargés; — pour les concessions de distribution d’eau, Conseil d'État, 8 févriér 1878, Pasquet,
tive domine: il ne peut être question de déchéance en dehors des cas et des conditions formellement déterminés parle cahier des charges. La Jurisprudence a déduit de ce principe diverses conséquences intéressantes.
La première conséquence consiste en ceci:
une commune ne peut invoquer la déchéance prévue au cahier des charges contre le concessionnaire d’un service public que dansles délais fixés. Si elle proroge le délai et laisse achever l'installation, il y a une sorte de renonciation tacite à son droit de demander la déchéance.
Une commune ne pourrait donc pas, après avoir laissé passer le délai prévu parle traité, après avoir laissé continuer les travaux d’installation,et même avoir mis en demeure le concessionnaire de faire procéder à la réception des travaux, invoquer la déchéance: ce seraitconsidérer la clause du cahier des charges fixant le délai pour l'exécution des travaux comme lettre morte; ce serait en même temps surprendre la bonne foi de l’entreprener et en abuser, puisque l'attitude de la commune lui a laissé croire qu'elle acceptait l’état de choses existant et renonçait à se prévaloir de la déchéance".
Deuxième conséquence: si le traité a stipulé
1. C. d'État, 3 juin 1891, Bouvard (GARNIER, 1, 44, HéRARD et
SIREY, 0p. eit., p. 320).
la déchéance pour le cas d'interruption de service, il faut que cette interruption existe réellement. On trouve souvent, dans les traités, la clause suivante: € Si, pendant le cours de la concession, le concessionnaire venait à cesser son exploitation ou était hors d’état de continuer, il serait déchu de plein droit du bénéfice de la concession, et la ville reprendraitle matériel, et pourvoirait au service public par tel moyen qu'elle jJugerait convenable. » Cette clause ne permet de prononcer la déchéance que si, effectivement, le concessionnaire cesse son exploitation ou est hors d'état de continuer.
Mais il n’y aurait pas lieu de prononcer la déchéance en dehors de ce cas ; notamment, elle serait invoquée à tort contre un concessionnaire déclaré en faillite, s'il est bien constaté que cette déclaration de faillite n’entraine pas en fait la cessation du service et la discontinuité de l'exploitation !.
Enfin, une dernière conséquence de la stricte interprétation du contrat est la suivante: le manquement par le concessionnaire à l’une des obligations qui lui sont imposées par le cahier des charges, n’est pas une cause de déchéance, si aucune disposition législative ou contractuelle n'autorise Ia commune à pro-