C. d'État, 26 juin 4891 (D
3. C. préfecture Seine, 25 mai 1892, commune de Pierrefttte (Garn., 1, 367).—Pour les concessions de tramways,la déchéance ou la résiliation ne peuvent pas non plus se produire dans le cas où le concessionnaire n'aurait pu remplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure dûment constatées, (Cahier des
charges, art. 22.)
des obligations stipulées dans le traité, doit être interprété d’une façon stricte. La Jurisprudence a fait de cette règle lés applications suivantes :
Le seul fait par le concessionnaire d’avoir cédé ses droits à un tiers sans le consentement de la commune, contrairement au cahier des charges, n’est pas de nature à motiver la résiliation du marché, si c'est à un fermier que le concessionnaire a confié l'exploitation de l’entreprise, et si le concessionnaire ne conteste pas à la commune le droit de ne pas reconnaitre la subrogation, et d'exiger qu'il continue à rester seul responsable du service vis-à-vis d'elle Du moment, en effet, où le cahier des charges interdit seulement une cession de concession, on ne peut voir une inexécution par le concessionnaire de ses obligations, dans le fait d’avoir fait exploiter son usine par un fermier, puisque la location n’est pas, au point de vue du droit, une cession de Concession.
Ne doivent pas non plus être considérés comme des manquements aux engagements pris dans le traité, de simples irrégularités commises dans lPadministration d’une société concessionnaire ?,
1. C. préf. Alpes-Maritimes, 27 mai 1880, Ville de Cannes (GARN., 1, 46).