C« d'État, 18 mars 1892, Ville de Limouæ (Gann
Enfin, il ne faut pas confondre la renonciation par le concessionnaire à une faculté avec le refus d'accomplir ses obligations. Voici à quelle hypothèse très fréquente nous faisons
allusion :
Beaucoup de traités pour l'éclairage au gaz contiennent, ainsi que nous avons eu déjà l’occasion de le dire, la clause du meilleur éclairage. Cette clause est formulée de la facon suivante: « En cas de découverte d’un nouveau mode d'éclairage autre que le gaz, l'administration se réserve le droit de concéder toute autorisation nécessaire pour Pétablissement du nouveau sysième d'éclairage, sans être tenue à aucune indemnité envers la société actuelle.
L'administration s'engage. toutefois à donner la préférence, à conditions égales, à la société, si celle-ci en fait la demande. »
Que résulte-t-il de cette clause ? Une oblisation ? Nou, une simple faculté d'opter. Si donc le concessionnaire n’use pas de cette faculté, 11 ne manque pas pour cela à ses obligations, et la résiliation ne pourrait pas, ainsi qu'on Pa prétendu à tort, être prononcée de ce chef”.
La conclusion qui se dégage de ces différentes solutions adoptées par la jurisprudence
1, C. préf. Lot-et-Garonne, 2 août 1895, Ville d'Agen (Garn. 1. 186). — V. aussi: C. d'État, 29 mars 1895, Cambrai (Garn, 11. 244.)
administrative sur la question de résiliation, prouve qu'elle ne peut être prononcée qu'en cas « d’inexécution par la commune ou le concessionnaire de leurs obligations », ces expressions entendues dans un sens strict 1.
C’est le conseil de préfecture qui est compétent pour statuer sur les demandes en résiliation. Il appréciera si les faits qui sont invoqués sont de nature à entrainer la résiliation du contrat, ou seulement une condamnation à des dommages-intérêts, ou même s'ils tombent sous d’autres sanctions prévues par le cahier des charges ?.
En principe, toute résiliation est accompagnée d’une condamnation à des dommagesintérêts. Il va cependant exception à ce principe, dans le cas où le conseil de préfecture prononce la résiliation pour des faits indépen-— dants de la volonté des parties.
4 Rachat.
La faculté de rachat qui est insérée dans la plupart des marchés d'entreprises de services communaux,est le contrepoids à l'abandon que
1. Cf: C. d'État, 29 mai 1867, Usines à gaz du Nord (Garn. 1. 186); — C. préf. Loire, 18 février 1889, Saint-Étienne (Garn. 11. 166.); — C. d'État, 24 janv. 1896, Saint-Étienne (Garn. 11. 174).
2. C. d'État, 7 décembre 1877, Gas Riche (Garn. 1. 70). — €. d'Ét., 8 mars 1889, Mantes (Garn. 1, 422),
la commune fait au concessionnaire de certains droits de puissance publique. Elle a pour but de permettre à la commune de vaincre les résistances qu'il pläirait au concessionnaire d’un service d'utilité communale d'apporter.parexemple dans l'adoption de procédés nouveaux ou dans l’établissement des taxes; en un mot, cette faculté apparait entre les mains de la commune comme la sauvegarde des intérêts des habitants et du droit qu'ils ont à profiter de tous les perfectionnements que peutapporter la science aux grands services d'intérêt collectif.
Certains auteurs voient dans le rachat une sorte d’expropriation pour cause d'utilité publique !, parce que l'intérêt public qui motive le rachat est— c'est là du moins ce qui arrive normalement — en opposition avec l'intérêt du concessionnaire. Ce concessionnaire tient en effet des droits de la commune; mais 1l peut se faire que ces droits, par exemple Île droit exclusif de fournir l'éclairage au gaz, ou le droit de faire les transports par des trämways à chevaux, soiten opposition avec l'intérêt général, qui veut l'éclairage par l'électricité et des tramways à
1. Aucoc, Conférences, 11, n° 1006, p. 55 et suiv. — LOENIN6, op. cit., $ 160, p. 629.— RanezrEetrrt, Rivista ital.per le se. giur.,'Tr. x1x, p. 77.— Picarp, 0p. cit.. T. 1, p. 563: € Le droit de rachat « est l'ap-
plication, sous une forme spéciale, du droit constitutionnel d'expropriation, dont le gouvernement ne peut se dépouiller, »
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vapeur. Alors la commune peut l'exproprier de son droit pour raison d'utilité publique. Le rachatest donc bien une expropriation pour cause d'utilité publique.
Cette doctrine est fausse: lPexpropriation d’utilité publique est une opération de droit administratif,caractérisée par une procédure spéciale ; et,s'ilest vraique, dans certains cas,notamment dans l'hypothèse de rachat, il y a dépossession de droits privés dans un intérêt public, il faut se garder d'appliquer à ces situations la qualification d'expropriation pour cause d’utihté publique. Ces mots éveillent une opération spéciale, et on ne peut, sans s’exposer à de grosses erreurs, les détourner de leur sens technique ".
Il faut donc chercher ailleurs la nature juridique du rachat. Elle est dans la nature juridique de la concession : celle-ci est, nous lPavons vu, un acte essentiellement unilatéral et tempo raire., En principe, elle est révocable ; mais, dans les traités que la commune passe avec des entrepreneurs de services communaux, elle peut, dans la mesure où lintérèt public l'exige, s’en gacer à ne pas révoquer la concession pendant un certain temps, et,au bout de ce délai, à ne la révoquer qu'avec indemnité: c’est la faculté de rachat.
1. Cf. SamBarini. Commento alle leggi sull espropriasione per pubbliea utilita, 1890, 7, 1, n° 19.
La faculté de rachat n’est donc autre chose qu'un succédané du droit de révocation: c’est un droit de révocation moyennant indemnité.
Il en résulte que la faculté de rachat est essentielle à la concession; d’où cette conséquence très importante que, si elle n'avait pas été stipulée dans le traité, la commune pourrait néanmoins lexiger ". Cette solution est admise pour les concessions de chemins de fer; elle doit être étendue par analogie aux concessions sur le domaine public communal.
Il faut même, croyons -nous, aller plus loin ct dire que la commune, de même que l'État, ne peut pas renoncer à la faculté de rachat. — C’est l'aboutissement logique de la nature juridique de cette faculté et de Ia nature de Ia concession: une personne administrative ne peut pas faire Pabandon complet et irrévocable de ses droits de puissance publique.
Quant aux conditions de rachat, elles sont déterminées par le cahier des charges ?, Normalement, la période pendant laquelle le rachat ne peut être fait, est de vingt-cinq ans pour Îles concessions de distribution d'eau ou d'éclairage. — Sile rachat est effectué, la commune devra
4. En ce sens, PiIcARD, op. eit., T. 11, p. 563 ct suiv. — Contra, CarpeNTIER ét MAURY, T. III, n° 5957.
2,0. C'AMMEO: 0D.-cit.; Te 05, pe 956. — Pour l’Angléterre, Comp:
SILVERTHORN, The transfer of qas-t#orls 10 publie autorities, p. 78.
alors payer au concessionnaire, jusqu’à lexpiration du délai pour lequel le traité a été fait une annuité, calculée d’après la moyenne des recettes d'exploitation des cinq dernières années, frais d'exploitation déduits !.
Par frais d'exploitation, il faut entendre les frais nécessités pour entretenir les ouvrages construits, pour payer le personnel, les impôts, les frais occasionnés par des procès relatifs à l'exploitation, et, d'une facon générale, tous Îles frais faits pour parvenir à fournir le service public en vue duquel la concession a été faite ?.
En principe, la faculté de rachat est soumise à l'existence de certaines conditions: la commune peut-elle faire le rachat en dehors de ces conditions, dans un intérêt public?
La question a été surtout discutée à l’occasion des concessions de chemins de fer. Les uns soutiennent que l'État, en stipulant les conditions du rachat, a constitué un véritable droit en
1. Pour les tramways, l’art. 19 du cahier des charges décide que le rachat ne pourra avoir lieu en principe avant l'expiration d'un délai de 15 ans. Si on exerce le droit de rachat avant ce délai, il faudra se conformer à l'art. 11, 3 de la loi du 11 juin 1880. Le terme de {5 ans sera compté à partir de la mise en exploitation effective du réseau entier, ou au plus tard à partir de la fin du délai qui est fixé dans l’art. 3 du cahier des charges, sans tenir compte des retards qui auraient eu lieu dans l'achèvement des travaux.
2. On peut noter, en outre, que souvent les concessionnaires stipulent que le rachat de leur concession devra donner lieu à une double annuité: l'une calculée d’après les résultats actuels de l’exploitation, la seconde basée sur une plus-value présumée.
faveur du concessionnaire !, et que, si le rachat pouvait être effectué en dehors de ces conditions, celles-ci perdraient toute raison d’être, et deviendraient absolument inutiles. D’autres prétendent, au contraire, qu'il y à possibilité de racheter, même à d’autres conditions que celles Hess
Cette opinion est préférable, et doit, par analogie, être étendue aux concessions faites par les communes. Le premier système, en effet, n’aboutit pas à autre chose qu'une renonciation de l'État ou de la commune à ses propres droits, à un assuJettissement de Pintérèt public à liniérêt privé.
Or, aucune autorité administrative ne peut poser l'intérêt privé en face de Pintérèt public, dans une position telle qu'il re puisse être attaqué dans son existence. Ce serait ruiner la raison même de l’État ou de la commune, que de lui défendre laccomplissement d’un acte aussi conforme aux buts qu’elle doit poursuivre.
La puissance publique, avons-nous dit, doit se lier le moins possible ; c'est pour cela que nous avons décidé que la commune pouvait exercer le droit de rachat, même dans le cas où
1 Aucoc, op. cit., 111, nr 1341.