Les qualifications d'un sénateur seront comme suit
(1.) Il devra être âgé de trente ans révolus ;
(2.) Il devra être sujet-né de la Reine ou sujet de la Reine naturalisé par acte du parlement de la Grande Bretagne, ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, ou de la législature de l'une des provinces du Haut-Canada, du Bas-Canada, du Canada, de la Nouvelle-Ecosse, ou du Nouveau-Brunswick, avant l'union, ou du parlement du Canada, après l'union :
(3.) Il devra posséder pour son propre usage et béné-
fice, comme propriétaire en droit ou en équité, des terres ou tenements tenus en franc et commun socage, — ou être en bonne saisine ou possession, pour son propre usage et bénéfice, de terres ou tenements tenus en franc-alleu ou en roture dans la province pour laquelle il est nommé, de la valeur de quatre mille piastres en sus de toutes rentes, dettes, charges hypothèques et redevances, qui peuvent être attachées, dues et payables sur ces immeubles ou auxquelles ils peuvent être affectés ;
(4.) Ses propriétés mobilières et immobilières devront valoir sommes toute, quatre mille piastres, en sus de ses dettes et obligations ;
(5.) Il devra être domicilié dans la province pour laquelle il est nommé ;
(6.) En ce qui concerne la province de Québec, il devra être domicilié ou posséder ses qualifications foncières dans le collège électoral dont la représentation lui est assignée.
24. Le gouverneur-général mandera de temps à autre au Sénat, au nom de la Reine et par instrument sous le grand sceau du Canada, des personnes ayant les qualicafitions et, sujettes aux dispositions du présent acte, les personnes ainsi mandées deviendront et seront membres du Sénat et sénateurs.
25. Les premières personnes appelées au Sénat seront celles que la Reine, par mandat sous le seing manuel de sa majesté, jugera à propos de désigner, et leurs noms seront insérés dans la proclamation de la Reine décrétant l'Union.
26. Si en aucun temps, sur la recommandation du gouverneur-général, la Reine juge à propos d'ordonner que trois ou six membres soient ajoutés au Sénat, le gouverneur-général pourra, par mandat adressé à trois ou six personnes (selon le cas) ayant les qualifications voulues, représentant également les trois divisions du Canada, les ajouter au Sénat.
27. Dans le cas ou le nombre des sénateurs serait ainsi en aucun temps augmenté, le gouverneur-général ne mandera aucune personne au Sénat, sauf sur pareil ordre de la Reine donné à la suite de la même recommandation tant que la représentation
de chacune des trois divisions du Canada ne sera pas revenue au nombre fixe de vingt-quatre sénateurs.
28. Le nombre des sénateurs ne devra en aucun temps excéder soixante-et-dix-neuf.
29. Sujet aux dispositions du présent acte, le sénateur occupera sa charge dans le Sénat à vie.
30. Un sénateur pourra, par écrit revêtu de son seing et adressé au gouverneur-général, se démettre de ses fonctions au Sénat, après quoi son siège deviendra vacant.
31. Le siège d'un sénateur deviendra vacant dans chacun xles cas suivants :
(1.) Si, durant deux sessions consécutives du parlement, il manque d'assister aux séances du Sénat;
(2.) S'il prête un serment ou souscrit une déclaration ou reconnaissance d'allégeance, obéissance ou attachement à une puissance étrangère, ou s'il accomplit un acte qui le rend sujet ou citoyen, ou lui confère les droits et les privilèges d'un sujet ou citoyen d'une puissance étrangère.
(3.) S'il est déclaré en état de banqueroute ou de faillite, ou s'il a recours au bénéfice d'aucune loi concernant les faillis, ou s'il se rend coupable de concussion.
(4.) S'il est atteint de trahison ou convaincu de félonie, ou d'autre crime infamant.
(5.) S'il cesse de posséder la qualification reposant sur- la propriété ou le domicile ; mais, un sénateur ne sera pas réputé avoir perdu la qualification reposant sur le domicile par le seul fait de sa résidence au siège du gouvernement du Canada pendant qu'il occupe sous ce gouvernement une charge qui y exige sa présence.
32. Quand un siège deviendra vacant au Sénat par démission, décès ou toute autre chose, le gouverneur-général remplira la vacance en adressant un mandat à quelque personne capable et ayant les qualifications voulues.
33. S'il s'élève quelque question au sujet des qualifications
d'un sénateur ou d'une vacance dans le Sénat, cette question sera entendue et décidée par le Sénat.
34. Le gouverneur-général pourra, de temps à autre, par instrument sous le grand sceau du Canada, nommer un sénateur comme orateur du Sénat, et le révoquer et en nommer un autre à sa place.
35. Jusqu'à ce que le parlement du Canada prescrive le contraire, la présence cle quinze sénateurs, y compris l'orateur, sera nécessaire pour constituer une assemblée du Sénat dans l'exercice de ses fonctions.
36. Les questions soulevées dans le Sénat seront décidées à la majorité des voix, et, dans tous les cas, l'orateur aura voifc delibérative ; quand les voix seront également partagées, la décision sera considérée comme rendue dans la négative.
Chambre des Communes.
37. La Chambre des Communes sera, sujette aux dispositions du présent acte, composée de cent quatre-vingt-un membres, dont quatre-vingt-deux représenteront Ontario, soixanteet cinq Québec, dix-neuf la Nouvelle-Ecosse et quinze le Nouveau-Bruns wick.
38. Le gouverneur-général convoquera, de temps à autre, la Chambre des Communes au nom de la Reine, par instrument bous le grand sceau du Canada.
39. Un sénateur ne pourra ni être élu, ni siéger, ni voter comme membre de la Chambre des Communes.
40. Jusqu'à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, les provinces d'Ontario, de Québec, de la Nouvelle- Ecosse et du Nouveau-Brunswick seront, — :en ce qui concerne les membres de la Chambre des Communes. — divisées en districts électoraux comme suit ;