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Art. II. — De rexception pour appeler garant.
Ce que c'est que garant ; garantie, et leurs différentes espèces.
S8. Garantie en général , est l'obligation de défendre une personne de quelque action donnée, ou qui pourrait être donnée contre elle. Garant, est celui qui est tenu de cette action.
0) Telle est la juste interprétation ?
de la disposition finale de l'art. 174 du Code de procédure ( F. ci-dessus, p.43, note 2), et de l'art. 800 du Code civil. Une vive controverse s'est élevée à cet égard ; mais l'autorité de Pothier lenioigne que, même sous l'ancienne jurispr udence, le principe consacré par ces articles n'avait pas pour effet d'imprimer à l'héritier condamné en cette qualité le caractère indélébile, soit (l'héritier pur et simple , soit même d'héritier; c'était, comme c'est encore aujourd'hui, un simple jugement
entre parties : Res inter alios judicala quœ alteri nec prodest^ ncc nocet.
Art.800,C.civ.:«L'héritierconserve « néanmoins, aprèsTexpiralion desdé- « lais accordés par l'art. 795, même de u ceux donnés par le juge, conformé- « ment à l'art. 798, la faculté de faire « encore inventaire et de se porter hé- « rilier bénéficiaire, s'il n'a pas fait « d'ailleurs acte d'héritier , ou s'il « n'existe pas contre lui de jugement « passé en force de chose jugée, qui « le condamne en qualité d'héritier « pur ei simple. »
cuAP. II. dfici. VI. DLs EX(:i:priONs dilatoires. 45
SO. Il y a deux espèces de garantie, la formelle et la simple, La garantie formelle est celle qui a lieu dans les aciions réelles ou liypo- Ihécaires , qui résulienl de Tobligalion qu'une personne a conlraclce envers qticiciu'un, de le déif ndre de tous troubles dans la possession d'une chose, et qui a lieu touies les fois qu'il y est trouble par quelqu'un prétendant droit à Cl ite chose. Telle est la garantie dont sont tenus un vendeur, et les cautions de ce vendeur, envers celui qui a acheté de lui. Celui qui est tenu d'une telle garantie, s'appelle garant formel. Observez que la garantie ornielle ne peut être demandée que par celui qui jouit de l'héritage , à titre de propriétaire ou d'usufruitier : un locataire ou fermier, assigné pour délaisser l'héritage dont il jouit, doit seulement indiquer au demandeur le nom de son bailleur, afin qu'il agisse contre lui.
La garantie simple est celle qui a lieu dans les actions personnelles qui résultent de l'obligation qu'une personne a contractée d'acquitter quelqu'un en tout ou en partie d'une dette dont il est tenu envers un tiers , et qui a lieu toutes les fois qu'il est poursuivi pour celte dette. Celui qui est tenu d'une telle garantie, s'appelle garant simple,
§ II. Des délais pour appeler garant, et des exceptions qui en résultent,
80. Lorsque celui qui est assigné sur une demande, prétend avoir garant formel qm soit obligé de le défendre, ou garant simple qui soit obligé de l'acqmlier, l'ordonnance lui accorde un délai pour assigner ce garant, afin que ce dernier soit tenu de prendre sa défense , ou de l'acquitter; ce délai est de huitaine, à compter du jour que l'exploit de la demande originaire a été donne^ et elle accorde , outre cela , le temps nécessaire pour appeler ce garant, selon la distance du lieu de sa demeure, à raison d'un jour pour dix lieues, et autant de temps pour retirer l'exploit (^) ; tit. 8, art. 2.
Si le défendeur qui a un garant à assigner, était assigné en qualité d'héritier, et que le délai qui lui est accordé pour délibérer ne fût pas expiré, le délai pour assigner son garant ne courrait que du jour que le délai, pour délibérer, aurait expiré {ibid.) car, tant qu'il délibère, et n'a pas pris de qualité, il ne peut pas assigner son garant ; le délai pour l'assigner ne peut donc pas courir, suivant la règle : Contra non valentem agcre non currit prœscriptio (^).
On doit observer la même chose à l'égard d'une veuve assignée comme commune. Ibid.
©1. Lorsque celui qui est assigné en garantie, a lui-même un garant qui doit le défendre et l'acquitter de cette garantie, il doit avoir les mêmes délais pour assigner ce second garant, à compter du jour que l'exploit de la demande en garantie, ou en sommation, lui a été donné ; et si ce second garant avait lui-même un garant qui le dût défendre, il devrait avoir les mêmes délais pour assigner le troisième garant, à compter du jour que l'exploit de contre-sommation lui a été donné, et sic deinceps (^).
(^) V. art. 175, C. proc.
Art. 1 75 : « Celui qui prétendra avoir droit d'appeler en garantie sera tenu dele fairedans la huitaine du jour de la demande originaire, outre un jour pour trois myriamètres. S'il y a plusieurs garants intéressés en la même garantie, il n'y aura qu'un seul délai pour tous, qui sera réglé selon la distance du lieu de la demeure du u;arant le plus éioicné. »
(2) F. art. 177, C. proc.
Art. 177 : « Si néanmoins le défen- « dcur originaire est assigné dans les « délais pour faire inventaire et déli- « bérer, le délai pour appeler garant « ne commencera que du jour où ceux « pour faire inventaire et délibérer « seront expirés. >»
(») V. art. 176, C. proc.
Art. 176 : « Si le garant prétend avoir « (ïroil iVen ■.*\)y<'\^v un autre en sous-
Ces délais qu'accorde Pordonnance au défendeur, pour assigner son garant , opèrent une exception dilatoire, par laquelle le défendeur peut arrêter les poursuites du demandeur, et empêcher qu'il ne puisse être pris défaut contre lui avant que les délais de l'assignation en garantie soient expirés. Ibid,
Le défendeur doit pour cela opposer cette exception dilatoire, et la fonder par la copie qu'il donnera au demandeur originaire de l'exploit de demande en garantie qu'il a donné contre son garant, et des pièces justificatives de sa garantie. Ibid,
O». Cette exception dilatoire cesse d'avoir lieu lorsque les délais accordés par l'ordonnance sont expirés. L'ordonnance défend d'en accorder d'autres, sous prétexte de minorité, biens d'église, ou autres causes privilégiées ; le juge doit donc statuer sur la demande, nonobstant que le défendeur allègue qu'il a un garant ; il doit s'imputer de n'avoir pas appelé ce garant dans le délai que l'ordonnance lui accordait pour cela (^). Ibid.
La contestation sur cette exception , si elle doit avoir lieu ou non, doit être jugée sommairement à l'audience (^). Ibid.
Au reste, le défendeur n'est pas déchu pour cela de son action de garantie, il peut, sur l'appel (^) appeler son garant en cause, soit en la Cour, soit en une autre juridiction où se poursuit l'appel ^ et si la condamnation qui a été prononcée contre lui est en dernier ressort, ou, s'il n'en a point appelé, il peut encore intenter l'action de garantie contre son garant, non pas en la jur ridiclion en laquelle il avait été assigné lui-même, parce que l'insiapce y est terminée, mais devant le juge du domicile de son garant.
03. Si le garant soutient que la demande originaire, sur laquelle celui qui l'appelle en garantie a été condamné, ne procédait pas, et qu'en conséquence il ne lui doit point de garantie, il faudra renouveler devant le juge la question originaire; car le jugement rendu sur cette demande originaire, dans une instance où ce garant n'était point partie, ne peut faire loi contre lui.
De là il suit que le défendeur, qui a un garant à appeler, se fait un gran(l préjudice en ne l'appelant pas dans les délais que l'ordonnance lui accorde devant le juge de la juridiction où il est assigné; car, en ne le faisant pas, il se charge de prouver le droit du tiers qui a obtenu contre lui, ainsi que nous l'avons fait voir dans notre Traité du Contrat de Vente, part. 2, chap. 1, n" 109.
Et il peut arriver qu'étant condamné sur la demande originaire donnée contre lui, il soit obligé de subir cette condamnation, et qu'il n'ait point de recours contre son garant, parce que l'autre juge devant lequel il assignera ce garant, jugera que la demande originaire ne procédait pas.
« garantie, il sera tenu de le faire dans « le délai ci-dessus, à compter du jour « de la demande en garantie formée « contre lui ; ce qui sera successive- « ment observé à l'égard du sous-ga- « rant ultérieur. »
0) F. art. 178, C. proc.
Art. 178 : « Il n'y aura pas d'autre « délai (que ceux indiqués ci-dessus) « pour appeler garant , en quelque « matière que ce soit, sous prétexte « de minorité ou autre cause privilé- « giée; sauf à poursuivre les garants, « mais sans que le jugement de la de- •< mande principale en soit retardé. »
n F. art. 180, C. proc.
Art. 180 : » Si le demandeur origi- « naire soutient qu'il n'y a lieu au délai « pour appeler garant, l'incident sera « jugé sommairement. »
(^) Il est douteux que le garant puisse être appelé pour la première ibis en cause d'appel , s'il refuse de procéder; car il se trouve ainsi privé du premier degré de juridiction , c'est à la partie de s'imputer de n'avoir pas intenté son action à temps utile; il ne lui reste plus que l'action directe avec tous les inconvénients qui sont signalés plus loin par Pothier.
CHAP. II. SECT. VI. DES EXCEPTIONS DILA TOlUliS. 47
04. Un autre préjudice que le défendeur se fait, en n'appelant pas son gararit dans les délais prescrits par l'ordonnance, c'est qu'il n'a aucune répétition contre ce garant, de tous les dépens, tant par lui faits que ceux auxquels il a été condamné, jusqu'au jour qu'il a appelé son garant, si ce n'est seulement du coût de l'exploit de la demande originaire. Tit. 8, art. 14.
Les garants contre-sommes qui succombent, sont tenus non-seulement des dépens de leurs temps, mais même de tous les exploits donnés, tant contre le défendeur originaire que contre les garants qui les précèdent, et qu'ils sont tenus de garantir médiatement ou immédiatement.
§ III. De la demande et sommation en garantie.
»5. Le défendeur peut assigner son garant, tant formel que simple, en quelque lieu qu'il soit demeurant, par devant le juge devant lequel il est assi* gné ; pour qu'il soit tenu de l'y défendre ou de l'acquitter (^). Tit. 8, art. 1.
11 n'est besoin, pour donner cette assignation, d'aucune commission ni sentence, quoique le garant demeure hors la juridiction du juge devant lequel on l'assigne, à moins que l'assignation ne se donnât en une cour souveraine ou présidiale, auquel cas il faut une commission. Ibid.
L'exploit de demande en garantie, ou sommation, doit être fait dans la forme des autres exploits : il doit être libellé, c'est-à-dire contenir les conclusions du demandeur en garantie, et les moyens sur lesquels il les établit. Il doit contenir la copie des pièces sur lesquelles il la fonde, la copie de la demande originaire qui lui a été donnée, et des pièces dont on lui a donné copie, et qui en sont le fondement. Ibid.
96. Le garant assigné en garantie doit défendre devant le juge oii l'instance, sur la demande originaire, est pendante, et devant lequel il est assigné, quand même il dénierait être garant : il ne peut pas demander spn renvoi devant son propre juge sur la question s'il est garant ou non.
Cela a fait autrefois difficulté j mais c'est un point aujourd'hui décidé par l'ordonnance. Ibid.
SV. Celte règle souffre deux exceptions : la première est que, s'il paraît par écrit, ou par l'évidence du fait, que la demande originaire n'a été donnée contre le demandeur originaire, qu'à dessein de traduire le garant hors de sa juridiction, la cause doit être renvoyée, ibid.
Ce renvoi doit même être fait sans attendre que les parties le requièrent ("). Voyez le procès-verbal de l'ordonnance, page 91.
La seconde exceptioi) est lorsque le garant est privilégié ('); car il a droit de demander son renvoi devant le juge de son privilège : tels sont tous ceux qui ont droit de commîllimus, ou lettres de garde-gardienne ; les docteurs et écoliers qui jouissent du droit de scolarité; tels sont encore les bourgeois de Paris, qui ont droit, en défendant, de ne pouvoir être traduits qu'au châtelot de Paris, suivant l'art. 112 de la coutume de Paris. Bacquet, des Droits de Justice, chap. 8, n" 43.
9S. Un laïque ne pourrait pas être assigné en garantie simple par-devant
C) V. art. 181, C. proc.
Article 181 : «Ceux qui seront as- (( signés en garantie, seront tenus " de procéder devant le tribunal où " la demande originaire sera pen- « dante, encore qu'ils dénient être ga- « rants; mais s'il paraît par écrit, ou i< par l'évidence du fait, que la de- « mande originaire n'a été formée que « pour les traduire hors de leur tri-
« bunal , ils y seront renvoyés. »
(^) Cette décision ne serait pas admise; le juge, à moins qu'il ne s'agisse d'incompétence à raison de la matière, ne peut pas ordonner un renvoi, si des conclusions n'ont pas été prises devant lui à cette lin par la partie inréressée.
(3) Tous ces privilèges personnel^ sont abolis.
rofticial par un ecclésiastique qui y serait assigné, mais il faut assigner ce laï |ue devant le juge séculier de son domicile.
Contra vice versa. Un ecclésiastique, assigné en garantie par un laïque devant le juge séculier, ne peut pas demander son renvoi par-devant l'officiai. Voy. le commentaire de M. Jousse, et les auteurs par lui cités sur l'art. 8.
»t>. C'est une question, lorsque le garant privilégié oblieut son renvoi devant le juge de son privilège, sur la demande en garantie donnée contre lui, s'il peut aussi y évoquer la demande originaire?
Bacquet, chap. 8, n° 44, décide pour l'affirmative.
M. Jousse pense que ce n'est pas à lui à demander cette évocation, mais au détendeur originaire, qui a intérêt de ne pas plaider dans deux juridictions.
Ce dernier sentiment serait plus plausible.
Le garant formel, assigné en garantie, qui convient être garant, doit prendre le fait et cause du défendeur originaire qui l'a soîniné en garantie, c'està-dire qu'il doit se charger de le défendre contre le demandeur origmaire (').
Au moyen de cette prise de fait el cause, le défendeur originaire doit être mis hors de cause, s'il le requiert, et la demande originaire doit s'instruire entre le demandeur originaire, et le garant qui a pris le fait et cause du défendeur. Ibid.
Par exemple, si moi, possesseur d'un héritage, j'ai été assigné pour le délaisser par une demande en revendication, ou par une demande hypoiliécaire, c'est mon vendeur que j'ai sommé en garantie qui sera tenu de défendre pour moi à cette demande, et de soutenir que l'héritage n'appartient point au demandeur, et qu'il ne lui est point hypothéqué, et toute la procédure qui se fera sur cette contestation, ne sera qu'entre le demandeur et lui, el non avec moi qui dois être mis hors de cause.
100. Néanmoins, encore que le garanti ait été mis hors de cause, il peut y assister pour la conservation de ses droits ; c'est-à-dire que, si la cause se plaide, il peut avoir sur le barreau un avocat pour phider les moyens contre sa demande originaire, qui pourraient échapper à l'avocat de son garant ('). Ibid., art. 10.
Pareillement, si la cause s'instruit en procès par écrit, il pourra signifier au demandeur originaire des écritures, contenant des moyens contre sa demande, de peur qu'ils n'échappent à son garant.
101. Le défendeur ayant été mis hors de cause, si la demande originaire se trouve bien fondée, la condamnation sera prononcée, non contre le garanti défendeur originaire, puisqu^'il n'est plus en cause, mais contre le garant qui sera condamné à délaisser l'héritage, et aux dépens.
Mais, quoique la condamnation soit prononcée contre le garant, néanmoins elle ne s'exécute contre lui que pour les dépens, dommages el intérêts, etc. C'est contre le garanti qu'elle s'exécute pour le principal, sur une simple signification qui lui est faite de la sentence ('). Ibîd.y art. 11.
(^) V. art. 182, C. proc. j« la conservation des siens. »
Art. 182 : « En garantie formelle, (') En garantie formelle seule- « pour les matières réelles ou hypoihé- ment, car en garantie simple , si le « caires, le garant pourra toujours } défendeur originaire fait prononcer « prendre le fait et cause du garanti, i sa mise hors de cause, il n'a plus le « qui sera mis hors de cause, s'il le re- droit de faire présenter on son nom, « quiert avant le premier jugement, un avocat à la barre, c'est à lui de « — Cependant le garanti, quoique I rester en cause s'il croit utile àsesin-
« mis hors de cause, pourra y assis- « ter pour la conservation de ses « droits, et le demandeur originaire « pourra demander qu'il y reste pour
térêlsde surveiller la procédure.
(») F. art. 185, C. proc.
Art. 185 : « Les jugements rendus M contre les garants formels seront