‹ Œuvres de PothierChapitre 9 sur 95 · V. art. 382, C. proc · texte numérisé non relu

V. art. 382, C. proc

Si les deux parties consentaient par écrit à le conserver comme juge, elles se rendraient par là respectivement non recevables à proposer ultérieurement la récusation, alors même qu'elles seraient dans le délai utile, à moins qu'il ne s'agît de causes de récusation postérieurement survenues.

Art. 382 : « r.elui qui voudra récu- « ser, devra le faire avant le commen- « cernent de la plaidoirie ; et, si l'af- « faire est en rapport, avant que l'in- « struction soit achevée , ou que les « délais soient expirés, à moins que les « causes de la récusation ne soienî « survenues postérieurement. «

CHAP. II. SECT. V. lŒS RÉCUSATIONS DK JUGES. 39

15. Lorsque le juge est parent de l'une des parties, suffit-il que l'autre partie consente ?

Il semblerait que oui, car il semble qu'il n'y ait qu'elle qui soit intéressée à le récuser; néanmoins l'ordonnance décide expressément qu'il faut que les deux parties consentent, la partie parente aussi bien que celle qui ne l'est pas.

Il n'est pas vrai qu'il n'y ait que l'autre partie qui ait intérêt à la récusation, la partie parente peut y avoir aussi intérêt,

V Parce que, si la parenté et l'affinité produit de l'affection qui puisse donner lieu de craindre que le juge ne se prévienne en faveur de son parent, elie produit aussi quelquefois de la haine qui peut donner lieu de craindre qu'il ne se prévienne contre lui. Ces relations sont inter concordes incitamentà charitalis, inter iratos vero incitamentà odiorum.

2° Parce qu'il y a des juges scrupuleux qui, dans la crainte de se prévenir pour la cause de la personne à qui ils portent de l'affection, se préviennent contre elle.

90. L'ordonnance requiert que les parties consentent. Le tuteur de l'une des parties y pourrait-il consentir pour elles?

On peut faire la même question à l'égard des autres administrateurs, et elle paraît souffrir quelque difficulté; je penserais néanmoins qu'ils le peuvent : ce sentiment qui tend à conserver à la partie un bon juge, est un acte qui ne paraît pas passer les bornes d'une bonne administration.

W. En matière criminelle, le consentement des parties, quand même celui du procureur général ou de son substituty serait joint, ne peut faire cesser les causes de récusation (^). Ibid. art. 2.

La raison de ditlérence paraît être, qu'en matière civile, il n'y a que les parties qui soient intéressées à la récusation du juge, au lieu qu'en matière criminelle, c'est le public qui a le principal intérêt à la décision de la cause, et, par conséquent, à la récusation du juge, et elle ne doit pas, par cette raison, dépendre des parties.

De plus, le préjugé national faisant retomber sur la famille d'un condamné une partie de l'ignominie de sa condamnation, on ne peut jamais regarder le juge comme désintéressé en matière criminelle.

§ III. Du devoir du juge en qui il y a une cause de récusation,

■ys. Le juge, qui sait en lui quelque cause de récusation, ne doit pas attendre que les parties le récusent ; il ne doit pas néanmoins s'abstenir si la cause de récusation n'est jugée valable, car l'office déjuge est un office nécessaire et dû aux parties, dont il n'est pas permis au juge de se déporter sans une excuse suffisante.

H ne doit pas non plus s'en rapporter à son propre jugement, sur la validité de la cause de la récusation qu'il croit être en sa personne, car ce serait s'établir juge en sa propre cause. C'est pourquoi l'ordonnance (lit. 24, art. 17 et 18) décide qu'il en fera sa déclaration à la compagnie, et que cette déclaration sera communiquée aux parties qui seront tenues de proposer leur récusation dans la huitaine du jour que cette déclaration leur aura été signifiée; néanmoins en cas d'absence des parties, on leur accorde un délai plus long (^). Ibid. art. 20.

(^) Ce principe n'est pas admis; en matière criminelle, comme en matière civile, le consentement même tacite du prévenu suffit pour couvrir la récusation.

(2) V. art. 380, C. proc, ci-dessus, p. 35, note 6, qui consacre le même

principe ; mais la chambre statue sans communication aux parties , sauf à elles à introduire une demande en récusation, alors même que la chambre aurait décidé qu'il n'y a pas lieu pour le juge de s'abstenir. Ce sont là, en effet, deux actions bien distinctes.

40 TRATTi': DE LA PROCEDURE CIVILE, l" PARTI!:.

^9. La même ordonnance, art. 18, du même titre, « défend aux juges do « se déporter du jugement et rapport des procès, qu'après qu'ils auront dé- « claré en la chambre les causes pour lesqtielles ils croient ne pouvoir demeu- « rer ju»es, et qu'elles auront été déclarées valables. » Le motif de cet article est que Voffice du juge est nécessaire, et qu'un juge ne peut refuser son ministère sans cause {').

Lorsque la récusiiiion a été déclarée valable, le juge doit s'abstenir, nonseulement du jugement, mais même de l'entrée de la chambre où se juge le procès; et si c'est à l'audience, il doit descendre du siège, fûi-il le président («). Ibid. art. 15 et 16.

S'il était besoin que le juge, qui aurait procès en son nom, ou pour des parties dont il est tuteur, fût entendu en la chambre où se rapporte le procès, il y viendra ; mais il sera obligé de se retirer après qu'il aura été entendu ('). Ibid. art. 14.

»0. Quoique le juge, par la récusation, ne demeure plus juge, néanmoins il lui est défendu de solliciter la cause pour l'une des parties; celte sollicitation est cependant permise pour ses propres procès et ceux de ses parents jusqu'aux degrés d'oncles, tantes, neveux et nièces inclusivement, pourvu qu'il le fasse dans la maison des juges, et non dans le lieu de la séance. Ibid. art. 13.

§ IV. De la procédure pour les récusations de juge. Des jugements de récusations, et de l'appel de ces jugements,

81. Quoique le juge n'ait pas proposé lui-même les causes de récusation qu'il croit être en lui, l'une des parties peut le faire.

Régulièrement cela doit se faire avant la contestation en cause; néanmoins une partie peut y être admise après, et en tout état de cause, en affirmant, par elle, que la cause de récusation est nouvellement venue à sa connaissance (*). Ibid. art. 21.

8«. La récusation doit être proposée par requête, qui en contienne les moyens, qui soit signée de la partie, ou du procureur fondé de sa procuration spéciale, attachée à sa requête. Néanmoins, en cas d'absence de la partie, le procureur est dispensé du pouvoir spécial (5). Ibid. art. 23.

(^) V. la note précédente. [ « au ministère public, et indiquera \o

(2) F. art. 388, C. proc. I « jour où le rapport sera fait par l'un des

Art. 3^8 : « Si le juge récusé con- j «juges nommé par ledit jugement. »

« vient des faits qui ont motivé sa ré- 1 \*) V. art. 382 (ci-dessus, p. 38.

« cusation, ou si ces faits sont prou- ' note 6) et 383, C. proc.

« vés, il sera ordonné qu'il s'abstien « dra.

Art. 383 : « La récusation contre les « juges commis aux descentes, enquê- « tes et autres opérations, ne pourra

Art. 385 : « Sur l'expédition de j « être proposée que dans les trois jours,

l'acte de récusation, remise dans les 'f vingt-quatre heures par le greffier «au président du tribunal , il sera.

« qui courront : 1» si le jugement est « contradictoire, du jour du jugement; « 2" si le jugement est par défaut ei

« sur le rapport du président et les « qu'il n'y ait pas d'opposition, du jour « conclusions du ministère public , « de l'expiration de la huitaine de l'op- '{ rendu jugement qui, si la récusation , « position; si le jugement a été rendu « esi inadmissible, la rejettera; et, sft « par défaut et qu'il y ait eu opposi- « elle est admissible, ordonnera : 1" la « tion, du jour du débouté d'opposi- « communication au juge récusé, pour [ « lion, même par défaut. » « s'expliquer en termes précis sur les i (^) V. art. 384, C. proc. « faits, dans le délai qui sera fixé par j Art. 384 : « La récusation sera pro- « le jugement ; 2" la communication ' « posée par un acie au grelTe, qui en

CHAP. 11. SECr. V. DES UECUSATIONS DE Jl (ilS.

Cette requête doit être remise au juge d'instrucUon, pour être ensuite comimuniquée au juge récusé, qui doit donner sa réponse (^). Ibid. art. 24.

Sur sa réponse, la récusation sera jugée par cinq juges au moins, dans les sièges où il y a six juges, y compris le récusé; et par trois au moins, dans les autres sièges, même dans ceux où le juge récusé serait le seul juge ('); et le inombre des juges sera suppléé par des avocals ou praticiens du siège (•). Ibid,

Il est m^me défendu au juge récusé d'être présent au jugement de récusation (•). Ibid., art. 24.

Les présidiaux peuvent aussi juger, en dernier ressort, les récusations au nombre de cinq, dans les matières du premier cbef de l'édit. Ibid., art. 28.

83. Si les moyens de récusation sont valables, on ordonnera que le juge s'abstiendra, sinon on donnera congé de la requête, et la partie qui aura mlil à propos récusé le juge, sera condamnée en l'amende portée par l'art. 29.

Le juge pourra même, outre cela, demander réparation des faits proposés contre lui, suivant sa qualité et la nature des faits ('}. Ibid., art. 30.

Celte amende est de 200 liv. dans les parlements; grand conseil et conseil au roi («). Règlement de 17'?8 ;

De 100 liv. aux requêtes de l'hôtel et du Palais ; de 50 liv. aux Présidiaux, 'bailliages et sènéchau^^sées ;

De 35 liv. dans les ciiâtellenies , prévôtés , vicomtes, élections, greniers à :sel , et aux justices des seigneurs ressoiiissant nûment en la Cour, et des duchés-pairies, et de 20 liv. 3»^ autres justices des seigneurs.

« contiendra les moyens, et sera si- « gné de la partie, ou du fondé de « sa procuration authentique et spé- « ciale, laquelle sera annexée à l'acte.»

(») F. art. 385 (ci-dessus, p. 40, note 3) et 386, C, proc.

Art. 386 : « Le juge récusé fera sa « déclaration au greffe, à la suite de la « minute de l'acte de récusation. »>

(') F. pour la récusation des juges de paix, art. 44 à 47, C. proc.

(') Les jugements sur récusation sont rendus par le nombre de juges ordinaires, trois juges en première instance, sept juges en appel.

Lorsque le nombre des juges est insnffisant, on appelle, pour compléter le tribunal, des avocats ou des avoués.

(*) Le juge récusé doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation. F. art. 387, C. proc.

Art. 387. « A compter du jour du « jugement qui ordonnera la commu- « nication, tous jugements et opéra- « tions seront suspendus : si cependant « l'une des parties prétend que l'opé- « ration est urgente et qu'il y a péril « dans le retard, l'incident sera porté « à l'audience sur un simple acte, et H le tribunal pourra ordonner qu'il

« sera procédé par un autre juge. »

('=) F. art. 388 (ci-dessus, p. 40, note 2) 389 et 390, C. proc.

Art. 389 :« Si le récusant n'apporte « preuve par écrit ou commencement « de preuve des causes de la récusa- K tion, il est laissé à la prudence du « tribunal de rejeter la récusation sur « la simple déclaration du juge, ou « d'ordonner la preuve testimoniale,))

Art. 390 : « Celui dont la récusation « aura été déclarée non admissible ou «( non recevable, sera condamné à telle « amende qu'il plaira au tribunal, la- « quelle ne pourra être moindre de <t cent francs, et sans préjudice, s'il y « a lieu, de l'action du juge en répara- « tion et dommages et intérêts, auquel « cas, il ne pourra demeurer juge. »

(^) L'amende est de cent francs sans distinction pour les tribunaux de première instiance et les Cours royales.

—Aucune amende n'est attachée au rejet de la récusation des juges de paix. — Quant aux tribunaux de commerce, on doit suivre la même règle que pour les tribunaux civils. — Pour la Cour de cassation et le conseil d'Etat, on doit se reporter au règlement de 1738, qui fixe l'amende à 200 livres.

Cette amende est applicable, moitié au fisc, et l'autre moitié à la partie ad- • verse de celle qui a proposé la cause de récusation (^).

Les jugements sur les récusations doivent être exécutés nonobstant l'appel (*), sauf, lorsqu'il est question de procédera quelques descentes, informalions et enquêtes^ auquel cas le juge récusé ne peut passer outre, nonobstant l'appel du jugement qui a donné congé de la requête en récusation, mais il y doit être procédé par un autre juge (^). Ibid., art. 26.

Ces appellations doivent être jugées sommairement et sans frais (*). Ibid., art. 27.

(^) L'amende est entièrement applicable au fisc, sauf les dommages-intérêts qui peuvent être attribués au juge {voy. art. 390, C. proc, ci-dessus, p. 40, note 5); mais, dans aucun cas, la partie adverse, qui n'a pris aucune parla l'instance en récusation, ne peut bénéficier soit de l'amende, soit des dommages-intérêts.

(*) Celte décision est rejelée par le Code de procédure, l'appel en celle matière est suspensif comme en toute antre. F. art. 457, C. proc. — Sauf le cas prévu en l'art. 396, ci-après, note 4.

Art. 457 : « L'appel des jugements « définitifs ou inlerloculoires sera sus- « pensif, si le jugement ne prononce « pas l'exécution provisoire dans lescas « où elle est autorisée. — L'cxécuiion « des jugements, mal à propos quali- « lifiés en dernier ressort ne pourra « être suspendue qu'en vertu de dé- « fenses obtenues par l'appelant, à « l'audience de la Cour royale, sur « assignation à bref délai. — A l'égard « des jugements non qualifiés, ou quart lifiés en premier ressort, et dans les- « quels les juges étaient autorisés à « prononcer en dernier ressort, l'exé- « cuiion provisoire pourra en êire or- « donnée par la Cour royale, à l'au- « dience et sur un simple acte. »

(2) V. art. 391, C. proc.

An. 391 : « Tout jugement sur récu- « sation, même dans les matières où « le tribunal de première instancejuge « en dernier ressort, sera susceptible rt d^appel : si néanmoins la partie sou- « tient qu'attendu l'urgence il est né- « cessaire de procéder à une opéra- « tion sans attendre que l'appel soit « jugé, l'incident sera porté à l'au- « dience sur un simple acte; et le tri- <; bunal qui aura rejeté la récusation « pourra ordonner qu'il sera procédé

« h l'opération par un autre juge. »

{*) V. an. 392 à 396, C. proc.

Art. 392 : « Ce!<ji q'ii voudra appert 1er sera tenu de le faire dans les cinq « jours du jugement, par un acte au <( greffe, lequel sera motivé et con- « tiendra énonciation du dépôt au « greffe des pièces au soutien. »

An. 393 : « L'expédition de l'acte « de récusation , de la déclaration du « juge, du jugement de l'appel, et les « pièces jointes, seront envoyées sous «■ trois jours par le greffier, à la re- « quête et aux frais de l'appelant, au « greffier de la Cour royale. »

Art. 394 : « Dans les trois jours de « la remise au greffier de la Cour « royale, celui-ci présentera lesdites « pièces à la Cour, laquelle indiquera « le jour du jugement, et commettra « l'un des juges; sur son rapport et « sur les conclusions du ministère pu- <f blic, il sera rendu à l'audience jn- « gement, sans qu'il soit nécessaire « d'appeler les parties. »

Art. 395 : « Dans les vingt-quatre « heures de l'expédition du jugemenl, '< le greffier de la Cour royale ren- « verra les pièces k lui adressées , au « greffier du tribunal de première in- « s tan ce. »

Art. 396 : « L'appelant sera tenu, « dans le mois du jour du jugement « de première instance qui aura rejeté « sa récusation, de signifier aux parce lies le jugemenl sur l'appel, ou cer- « tificat du greffier de la Cour royale, « contenant que l'appel n'est pas jugé, « et indication du jour déterminé par « la Cour : sinon le jugement qui « aura rejeté la récusation sera exécu- « lé par provision ; et ce qui sera fait « en conséquence sera valable, encore « que la récusation fût admise sur « l'appel. »

CHAP. lî. SECT. VI. DES EXCEPTIONS DILATOIRES. 43

S'il est intervenu pendant Tappel une sentence au principal , dont il y ail appel, l'appel des jugements sur la récusation sera joint à cet appel (^). Ibid., art. 27.

SÈCT. VI. — Des différentes espèces d'exceptions dilatoires.

A&ï. X<'. — De l'exception d'un héritier ou d'une veuve | pour avoir

te délai pour délibérer.

54. L'ordonnance, lit. 7, art. 1, accorde un délai de trois mois aux hér.tiers, pour faire rinventaire des effets, tilres et enseignements de la succession, qui court depuis l'ouverture de la succession (^).

Ce délai court tant contre le mineur que contre le majeur; si néanmoins le mineur était dépourvu de tuteur, personne n'ayant pu, pour lui, faire inventaire, il y a lieu de penser que ce délai ne devrait courir, pour lui, que du jour qu'il en aurait été pourvu (^).

Outre ce délai, pour faire inventaire, l'ordonnance en accorde un autre ^ l'héritier, pour délibérer et se consulter s'il acceptera, ou répudiera la succession.

Ce délai est de 40 jours , et commence à courir du jour que l'inventaire a été achevé, s'il l'a été dans les trois mois ; sinon du jour de l'expiration du terme de trois mois, dans lequel il a dû être achevé, quoiqu'il ne l'ait pas été; lit. 7, art. 1 et 3.

L'ordonnance accorde le même délai aux veuves, pour faire l'inventaire des effets de la communauté qui était entre elles et leurs défunts maris , et pour délibérer si elles accepteront la communauté, ou si elles y renonceront; tit. 7, art. 5.

55. Si, avant Texpiration de ces délais, on donne une demande contre un héritier présomptif, en sa qualité d'héritier, ou contre une veuve en sa qualité de commune , ou que l'on assigne l'une ou l'autre pour reprendre une instance commencée avec le défunt, cet héritier présomptif, ou celte veuve

(*) Le jugement demeurant suspendu aux ternies de l'art. 387, C. proc.

(F. ci-dessus, p. 41, note 4), pendant l'instance en récusation, il n'y a plus lieu à appliquer cette disposition.

Art. 174. « L'héritier , la veuve , « la femme divorcée ou séparée de « biens, assignée comme commune, " auront trois mois du jour de l'ouver- « ture de la succession ou dissolution « de la communauté, pour faire inven- « taire, et quarante jours pour délibé- « rer : si l'inventaire a été fait avant « les trois mois, le délai de quarante « jours commencera du jour qu'il aura a été parachevé. — S'ils justifient que 'C l'inventaire n'a pu être fait dans les '< trois mois, il leur sera accordé un « délai convenable pour le faire, et '< quarante jours pour délibérer; ce " qui sera réglésommairement.—L'hé-

« ritier conserve néanmoins , après « l'expiration des délais ci-dessus ac- « cordés, la faculté de faire encore « inventaire et de se porter héritier K bénéficiaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs « acte d'héritier, ou s'il n'existe pas « contre lui de jugement passé en force « de chose jugée qui le condamne en « qualité d'héritier pur et simple. *»

(') Le Gode de procédure ne s'expli-> que pas sur ce point ; mais la décision indiquée ici par Pothier doit être suivie. Il est à remarquer du reste que le mineur, même malgré le défaut d'inventaire, ne peut pas être déclaré héritier pur et simple, mais il est certain que s'il répudiait une succession ouverte en sa faveur, elle pourrait lui être enlevée pendant la minorité par l'appréhension qu'en aurait faite à son défaut, un autre héritier plus éloi» gné.

TRAITh: DE L\ rnOCÉOUUE CIVILE. T' PAIITU:.

ont une exception dilatoire contre celte demande, et l'effet de celle exception est d'arrêter la poursuite de la demande , jusqu'à l'expiration des dôlais accordés par l'ordonnance ; le juge, sur cette exception proposée par l'héritier présomptif, ou par la veuve, doit ordonner qu'il sera sursis à faire droit sur la demande, jusqu'à l'expiration des délais accordés par l'ordonnance.

11 n'y a pas lieu à cette exception dilatoire, lorsque les délais sont expirés, h moins que le défendeur ne justifiât que l'inventaire n'a pu être achevé dans, le temps prescrit par l'ordonnance , à cause des oppositions et contestations qui sont survenues, ou par quelque autre cause, auquel cas le juge peut accorder un nouveau délai pour faire inventaire , et un délai de 40 jours pour délibérer; ce jugement de prorogation doit être rendu à l'audience , et il est défendu d'appointer sur cette exception ; art. 4.

8G. Quoique , hors ce cas , l'ordonnance défende d'accorder aucun autre délai (art. 2 et 3), néanmoins elle ne s'exécute pas à la rigueur, et on ordonne seulement que l'héritier, ou la veuve, seront tenus de prendre qualité dans h huitaine , faute de quoi sera fait droit; mais ces dépens doivent être portés par le défendeur , qui est en faute de n'avoir pas pris qualité dans les délais.

L'héritier ou la veuve peuvent encore se proroger le délai , en appelant do la sentence de condamnation ; car, en rapportant par la suite une renonciation à la communauté, ou à la succession, cet héritier, ou celte veuve seront déchargés de la condamnation portée par la sentence ; mais ils doivent être condamnés en tous les dépens faits jusqu'au jour du rapport de cette renonciation.

SV. Observez que la condamnation portée contre un héritier, en sa qualité d'héritier, quoique confirmée par arrêt, l'oblige bien à subir la condamnation, mais elle ne le rend pas véritablement héritier (') ; et comme res inter alios judicala alleri nec prodest, ncc nocet, cela n'empêchera pas que, s'il est assigné par d'autres créanciers, il ne puisse se défendre, en rapportant une rencncialion à la succession.

11 faut dire la même chose de la veuve.

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