CHAP. III. SEGT. II. ART. III. § I. DES EXPERTISES
cela doit être accordé, à plus forte raison à des experts qui sont des mercenaires : néanmoins cela ne se pratique point ici dans l'usage ; on a seulement ordonné, par un règlement du 22 décembre 1750, que les greffiers ne pourraient délivrer aux parties, des expéditions des rapports d'experts, qu'ils n'eussent au préalable fait payer entre leurs mains, la taxe des vacations des experts, à peine d'en répondre envers les experts (*).
S'il est ordonné que la visite sera faite en présence des parties (*), les experts la doivent faire en leur présence, ou elles dûment appelées, et, à cet effet, la partie qui poursuit l'exécution du jugement, par lequel la visite a été ordonnée, doit faire signifier par acte de procureur à procureur, le jour et l'heure qu'elle se fera, faute de quoi la visite faite en l'absence d'une partie non dûment appelée, serait de nul effet.
Si le jugement ne porte pas qu'elle sera faite en présence des parties, elles n'y sont pas nécessaires, et alors, il n'y a rien à signifier.
Les experts, de retour chez eux, dressent leur rapport sur les notes qu*ils en ont pu faire sur les lieux lors de leur visite ('). Le projet de l'ordonnance les obligeait à le dresser sur le lieu, de peur qu'à leur retour ils ne pussent être corrompus et changer d'avis ; mai? cet article a été retranché, et le motil qui a déterminé à le faire, est que ces rapports demandant souvent un temps con-
lion et qu'il en sera délivré exécutoire, emporte présomption que l'on a voulu rejeter la consignation d'avance.
Art. 301 : « Les frais de transport « (en cas de visite des lieux par le juge) « seront avancés par la partie requé- « ranle, et par elle consignés au greffe.
C'est en eflet ce qui a été jugé par arrêt de la Cour royale de Limoges, du 14 août 1846, qui décide que le demandeur en expertise ne peut être condamné à en consigner d'avance les frais au greffe, F. Journal du Palais, t. 2, 1847, p. 195; jugé que les experts n'ont pas le droit d'exiger celle consignation, Grenoble, 23 juillell830, Journal du Palais^ à sa date ; mais les auteurs enseignent qu'ils peuvent exiger d'avance les frais de transport et de nourriture; Bioche , Z)icf<onnaire de Procédure, v° Expert, n" 99; Carré, n*» 1190; Fayard, Rapport d'experts, § 3, n° 2.
0)Lesexperis seraient recevablesen vertu même de l'exécutoire, à former opposition entre les mains du greffier, afin qu'il ne fût pas délivré aux parties expédition du rapport, avant le paiement des vacations, mais à défaut d'opposition signifiée au greffier, cedernier ne sera pas responsable envers eux du paiement de la taxe.
(*) Les expertises doivent toujours être faites maintenant en présence des parties ou elles dûment appelées.
Voyez ci - dessus, page 66, note 4/
(») V. art. 317, 318 et 319, C. proc.
Art. 317 : « Le jugement qui aura « ordonné le rapport, et les pièces né- « cessaires, seront remis aux experts ; « les parties pourront faire tels dires « et réquisitions qu'elles jugeront court venables : il en sera fait mention « dans le rapport; il sera rédigé sur le « lieu contentieux, ou dans le lieu et t aux jour et heure qui seront indiqués « par les experts. — La rédaction sera « écrite par un des experts et signée « par tous : s'ils ne savent pas tous « écrire, elle sera écrite et signée par « le greffier de la justice de paix du « lieu où ils auront procédé. »
Art. 3:8: « Les experts dresseront «un seul rapport; ils ne formeront « qu'un seul avis à la pluralité des « voix. — Ils indiqueront néanmoins, « en cas d'avis différents, les motifs « des divers avis, sans faire connaître « quel a été l'avis personnel de cha- « cun d'eux. »
Art. 319 : « La minute du rapport « sera déposée au greffe du tribunal « qui aura ordonné l'expertise, sans « nouveau serment de la part des ex- « péris ; leurs vacations seront taxées « par le président au bas de la minute ; « et il sera délivré exécutoire contre a la partie qui aura requis l'expertise. « ou qui l'aura poursuivie, si elle a élé •( ordonnée d'office. »
TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE. T® PARTIii.
sidérable pour être dressés, cela aurait arrêté trop longtemps sur le lieu ces experts, et augmenté considérablement les frais; d'ailleurs il ne faut pas si mal présumer de la probité des hommes (*).
Si les experts sont d'un même avis, ils doivent faire ensemble leur rapport ; s'ils sont d'un avis différent, ils le doivent faire séparément (^),
lAîf. Les experts ayant fait leur rapport, et fait taxer leurs vacations par le juge auquel ils doivent le présenter, ils le mettent au greffe (^) ; lorsqu'ils ne savent point écrire, ils le font rédiger par un notaire {*) avant de le présenter au juge et de le déposer au greffe (').
Dans les juridictions où il y a des greffiers de Vécritoire (^) , ce sont eux qui dressent les rapports des experts, en délivrent des expéditions, et en gardent les minutes.
148. La partie qui veut tirer avantage du rapport, en lève au greffe une expédition, et la signifie au procureur de l'autre partie, et peut, trois jours après, poursuivre le jugement de la cause sur un simple acte, et conclure à ce que le rapport soit homologué, c'est-à-dire, confirmé par le juge, et qu'il soit fait droit en conséquence.
L'autre partie oppose ce qu'elle a à opposer contre le rapport, et sur les moyens de part et d'autre, le juge, ou homologue le rapport ou le déclare nul, et ordonne une autre visite par d'autres experts, s'il le juge nécessaire (').
149. Il n'y a pas de meilleur moyen à opposer contre le rapport d'un expert, dont une partie veut tirer avantage, que le rapport de l'autre expert qui se trouve contraire ; le juge, en ce cas, nomme un tiers expert. Ibid.y art. 13.
Lorsqu'il s'agit de visites d'ouvrages dans une cause, entre un bourgeois et un artisan, le tiers expert {^) doit être un bourgeois et non un artisan du même métier, même dans les juridictions où il y a des jurés experts, à moins qu'il n'y en ait des bourgeois, qui, dans ce cas, doivent être nommés. Ihid.^ art. 11.
Ce tiers expert, lorsqu'il a été nommé, doit prêter serment, sur la première assignation, et procéder ensuite h la visite, dans laquelle il doit se faire assister de deux autres experts {ibid,, art. 13). L'ayant fait, il dresse son rapport, et la partie, qui prétend en tirer avantage, en poursuit \' homologation à l'audience sur un simple acte, ou si l'affaire est appointée, le produit par inventaire ou par requête.
150. Lorsque les deux experts font un rapport uniforme, les parties ne peuvent être reçues à demander qu'il en soit fait un nouveau, même à leurs frais, à moins qu'il ne fût pas concluant, ou qu'il fût ambigu. Dans ce cas, le
0) LVt. 317, C. proc, précité (F.
note précédente), s'est efforcé de concilier les deux opinions : « Le rapport tisera rédigé sur le lieu contentieux, t( ou dans le lieu, aux jour et heure « qui seront indiqués par les experts. ^t
(^) V. art. 318, C. proc, ibid.
{') F. art 319, C. proc, i6id.
(*) Aujourd'hui par le greffier de la justice de paix du lieu où ils auront procédé. F. art. 317, C. proc. ibid.
(*) Cet office est supprimé.
(•) F. art. 321, C. proc
Art. 321 ; « Le rapport sera levé et « signifié h avoué par la partie la plus « diligente ; l'audience sera poursuivie » sur ua simple acte. »
{"•) F. art. 322 et 323, C. proc
Art. 322 : « Si les juges ne trou- « vent point dans le rapport les éclair- « cissements suffisants, ils pourront « ordonner d'office une nouvelle ex- « pertise, par un ou plusieurs experts « qu'ils nommeront également d'office, « et qui pourront demander aux pré- « cédents experts les renseignements « qu'ils trouveront convenables. »
Art. 323 : « Les juges ne sont point « astreints à suivre l'avis des experts, « si leur conviction s'y oppose. »
C) 11 n'y a plus lieu, dans aucun cas, à iiomMiation d'un tiers expert. F.
art. 303, C. proc, ci-dessus, p. 63, note 5.