CIIAP.III. SECT.III. ART. IV. DES ENQUÊTES
ICI. Seconde règle. — On n'admet la preuve par témoins , que des faits desquels dépend la décision d'une cause pendante devant le juge, et non pour des affaires futures; c'est ce qui résulte du môme article de l'ordonnance, qui a abrogé les enquêtes û'examen à futur (*).
Lorsqu'une personne avait lieu de craindre que la preuve , dont elle prévoyait pouvoir se servir un jour dans un procès qu'elle pourrait avoir, ne vînt à périr, elle était reçue à faire entendre des personnes âgées ou malades pour conserver la preuve qui serait périe par leur mort ; ce qui était sujet à de grands inconvénients.
Néanmoins ces enquêtes peuvent avoir lieu en certains cas; comme lorsque les marchandises viennent à périr entre les mains d'un voiturier, par un accident imprévu, ou un cheval entre les mains de celui qui l'a loué.
En ce cas, et autres semblables, il paraît juste de faire entendre des témoins devant le juge du lieu où la chose est périe, pour faire mention de leurs déclarations dans le procès-verbal qu'il dressera à cet effet Ç^).
16*. Troisième règle, — Toutes les fois que l'objet de la demande excède 100 livres, et que le fait qui y sert de fondement, est tel qu'il ait été au pouvoir de la partie de s'en procurer la preuve par écrit, la preuve pure testimoniale ne doit pas être permise ; c'est ce qui est porté au titre 20, art. 2, dont voici les termes : « Seront passés actes par-devant notaires , ou sous signature pri- « vée de toutes choses excédant la somme ou valeur de 100 liv., etc. (^). »
Lorsque la même partie a formé , en une même instance , plusieurs demandes pour lesquelles il n'y a aucun commencement de preuve par écrit (*), quoique l'objet de chacune n'excède pas la somme de 100 livres , si néanmoins
l'ancien droit, la jurisprudence faisait loi, et que les arrêts rendus consullis classibus, en forme de règlement, avaient la même autorité dans le ressort du Parlement, que les édits ou ordonnances que le Padement avait enregistrés. Aujourd'hui les arrêtsne font loi que pour ceux entre qui ils sont rendus, et les juges ne peuvent chercher dans des enquêtes ou consultations judiciaires les motifs qui doivent servir à l'interprétation de la loi. V. art. 4 et 5, C. civ.
Art. 4 : « Le juge qui refusera de «juger, sous prétexte du silence, de « l'obscurité ou de l'insuffisance de la « loi, pourra être poursuivi comme « coupable de déni de justice. »
Art. 5 : « Il est défendu aux juges « de prononcer, par voie de disposition « générale et réglementaire , sur les « causes qui leur sont soumises. »
(*) Même observation.
(^) Ce ne sont pas là des enquêtes d'examen à futur; il s'agit de constater un fait accompli dont les traces peuvent disparaître et dont on ne retrouverait plus les éléments, si on ne réunissait pas à l'instant même les preuves matérielles qui le constatent ;
un officier public intervient pour dresser un procès-verbal qui servira de document lorsque la contestation s'élèvera.
(») r. art. 1341, C. civ.
Art. 1341 ; « 11 doit être passé acte « devant notaires ou sous signature « privée, de toutes choses excédant la « somme ou valeur de cent cinquante « francs, même pour dépôts volontai- '( res ; et il n'est reçu aucune preuve « par témoins contre et outre le con- « tenu aux actes, ni sur ce qui serait « allégué avoir été dit avant, lors ou « depuis les actes, encore qu'il s'agisse « d'une somme ou valeur moindre de « cent cinquante francs. — Le tout « sans préjudice de ce qui est prescrit « dans les lois relatives au commerce. >>
{*) V. art. 1347, C. civ.
Art. 1347 : «. Les règles ci-dessus « (relatives à l'admission de la preuve « par témoins ) reçoivent exception « lorsqu'il existe un commencement « de preuve par écrit. — On appelle « ainsi tout acte par écrit qui est émané « de celui contre lequel la demande « est formée, ou de celui qu'il repré- « sente, et qui rend vraisemblable le
« fait allégué. »
l'objet de toutes excède celte somme, la preuve testimoniale ne peut être admise (^)./6id., art. 5.
Les choses dont l'ordonnance \eut qu'il soit passé un acte par écrit, sont , non-seulement les conventions, mais généralement tontes les choses dont on peut se procurer la preuve [)ar écrit; tel est un paiement, qui n'est pas une convention, car c'est également une chose dont on peut se procurer la preuve par écrit, en retirant de celui à qui on paie une quittance.
On avait douté si la preuve testimoniale d'un dépôt qui excède 100 livres, pouvait être reçue (•) ; la raison de douter était qu'une certaine pudeur natu-
s'en procurer la preuve par écrit, et que conséquemment la preuve par témoins ne devait pas être défendue.
Néanmoins l'ordonnance décide que la preuve testimoniale n'y doit pas être reçue lorsque l'objet excède 10() livres ; il a été au pouvoir de celui qui a fait le dépôt, d'en demander reconnaissance, ou, s'il n'osait, de ne pas faire le dépôt. Ibid., art. 2.
L'ordonnance, ibid., art. 3, excepte de cette règle , les dépôts nécessaires (') , c'esi-à-dire ceux qui se font dans les circonstances d'un naufrage , d'une ruine de maison , d'un tumulte , d'un incendie , ou de quelque autre semblable accident imprévu.
Elle permet la preuve testimoniale de ces dépôts , parce que la nécessité pressante ne permet pas, dans telle circonstance, de retirer une reconnaissance (lu dépositaire.
L'ordonnance, art. 4, excepte aussi les dépôts faits par les voyageurs, entre les mains des maîtres d'hôtelleries , où ils logent : elle permet la preuve par témoins, quoique l'objet excède 100 livres (*)►
La raison est, que ces dépôts sont des espèces de dépôts nécessaires , un voyageur étant dans la nécessité de confier à un maître d'hôtellerie , les
0) F. art. 1345,C. civ.
Art. 1345 : « Si, dans la même in- « stance, une partie fait plusieurs de- « mandes dont il n'y ait point de titre (i par écrit, et que, jointes ensemble, <( elles excèdent la somme de cent cin- « quante francs, la preuve par témoins « n'en peut être admise, encore que •< la partie allègue que ces créances '< proviennent de différentes causes, « et qu'elles se soient formées en dil- « férents temps, si ce n'était que ces « droits procédassent, par succession, M donation ou autrement, de person- .' nés différentes. »
(2) F. art. 1341 (ci-dessus, p. 73, note 3), 1923 et 19'24,C. civ.
Art. 1923 : « Le dépôt volontaire « doit être prouvé par écrit. La preuve « testimoniale n'en est point reçue » pour valeur excédant cent cinquante 'i francs. »
Art. 1924 : « Lorsque le dépôt, étant « au-dessus de cent cinquante francs.
« n'est point prouvé par écrit, celui « qui est attaqué comnie dépositaire, « en est cru sur sa déclaration, soit rt pour le fait même du dépôt, soit pour « la chose qui en faisait l'objet, soit « pour le fait de sa restitution.»
(3) F. an. 1949etl950, C. civ.
Art. 1949 : « Le dépôt nécessaire « est celui qui a été forcé par quelque «accident, tel qu'un incendie, une « ruine, un pillage, un naufrage ou <( autre événement imprévu. »
Art. 1950 : « La preuve par témoins « peut être reçue pour le dépôt néces- « saire, même quand il s'agit d'une va- « leur au-dessus de cent cinquante « francs. »
{*) F. art. 1952, C. civ.
Art. 1952 : « Les aubergistes ou liô- (( teliers sont respons:\bles, comme dé- « positaires, des effets apportés parle « voyageur qui loge chez eux; le dé- (( pôi de ces sortes d'effets doit être « regardécomme un dépôt nécessaire.»