CIIAP. III. SECT. III. ART. IV. DES ENQUÊTES
chosps qu'il porte avec lui, et le maître, qui est obligé de répondre h tous les voyageurs qui arrivent à peu près en môme lonips, n'ayant pas le loisir d'en donner reconnaissance.
La permission de celle preuve testimoniale des dépôts faits à des aubergisles, étail indéfinie suivant le projet qui fut proposé lors des conférences sur l'ordonnance ; mais sur les observations que fit M. le premier président, que celte disposition exposait les aubergistes à être ruinés par des filoux qui suborneraient de faux témoins des dépôts qu'ils prétendraient avoir faits dans des hôtelleries, on a ajouté une restriciion à la disposition de l'ordonnance , qui permet la preuve de ces dépôts, savoir, qu'elle pourra être ordonnée suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait.
Le juge, pour ordonner celle preuve, doit donc avoir égard à la qualité des voyageurs qui demandenl à faire celte preuve ; la réputation de Taubergiste doit aussi y entrer pour quelque chose : il doit avoir égard à toutes ces cir^ conslances ; s'il est vraisemblable que le voyageur eût toutes les choses qu'il prétend avoir confiées à l'aubergiste, et suivant toutes ces circonstances, permeilre ou refuser celte preuve (').
Nous avons un arrêt remarquable rendu dans notre province le 7 juillet 17i4, contre un aubergiste de Toury, roule d'Orléans à Paris, qui a élé condamné de payer environ 2,000 livres à deux prêtres qui avaient logé en passant dans celte auberge, et qui se plaignirent d'y avoir été volés; la Cour leur déféra le serment sur la quantité des choses volées ; il y avait cette circonstance que, lorsque le procureur fiscal de Toury se transporta à l'auberge pour recevoir la plainte des deux étrangers, ii dressa procès-verbal d'une ouverture qui se trouva à la cloison , et par laquelle on avait pu faire passer un enfant de douze ou quinze ans.
1B3. Quatrième règle, — On ne doit point être reçu à prouver par té^ moins, qu'il y a eu un acte par écrit d'une chose dont l'objet excède 100 liv., et qu'on allègue sans aucun fondement .«voir été égarée ; la raison est que la disposition de l'ordonnance , contenue en la règle précédente , deviendrait illusoire si cette preuve , qu'il y a eu un acie , était admise sur la simple allégation qu'd a été perdu : car il ne serait pas plus difficile de trouver de faux témoins qui diraient qu'ils ont vu un acte où était contenue la convention , qu'il ne serait difficile d'en trouver qui diraient qu'ils ont été présents à la convention même.
Que si l'allégaiion de la perte de Pacte avait quelque fondement, comme si j'alléguais que j'ai perdu l'acte dans un incendie, en ce cas, je pourrais être reçu à la preuve testimoniale de l'existence de l'acte, car, n'ayant pas dépendu de moi d'avoir une preuve par écrit , l'incendie étant une force majeure, on ne peut me refuser cette preuve (').
^ (^) Le juge doit apprécier toutes les circonstances et déterminer d'après tous les documents qui lui ont été soumis quelle a été l'étendue problable du préjudice souffert.
(«) V, art. t3'f8, C. civ.
Art. 13i8 : « Elles (les règles re- « lalives à l'admission de la preuve «par témoins) reçoivent encore ex- « ceplion toutes les fois qu'il n'a pas « été possible au créancier de se pro- « curer une preuve liiiérale de l'obli- « galion qui a été conlractée envers <( lui. — Celte seconde exception s'ap- « plique : — 1* Aux obligations qui
« naissent des quasi-contrats et des dé» « lits ou quasi-délits; — 2° Aux dépôts « nécessaires faits en cas d'incendie, « ruine, tumulte ou naufrage, et à ceux « faits par les voyageurs en logeant « dans une hôlellerie, le tout suivant « la qualité des personnes et les cir» « conslances du fait; — 3" Aux obliga- « lions contractées en cas d'accident, n où l'on ne pourrait pas avoir f^it « des actes par écrit ; — 4*' Au cas où « le créancier a perdu le titre qui lui « servait de preuve littérale, par suite « d'un cas fortuit, imprévu et résultant « (l'une force majeure. »
TRAITÉ DB LA PROCKDUnE CIVILK. T* PARTIE.
164. Cinquième règle. — L'ordonnance {ibid,, art. 2) défend de recevoir aucune preuve par témoins contre et outre le contenu en un acte, encore que l'objet de la contestation n'excédât pas 100 livres (^).
Par exemple , s'il paraît , par un acte , que je vous ai vendu une chose 60 livres, je ne serai pas reçu à prouver par témoins que nous sommes convenus de 70 livres , et que c'est par erreur de copiste , que l'acte ne porte que 60 livres, car ce serait admettre la preuve par témoins contre la disposition d'un acte.
Pareillement je ne serai point reçu à prouver , par témoins , que nous sommes convenus que je ne serais pas tenu de la garantie ordinaire dont un vendeur est tenu , si l'acte de vente n'en porte rien ; ce serait admettre une preuve, par témoins, outre le contenu de Tacte.
Peut-on être reçu à la preuve testimoniale du paiement d'une somme moindre que 100 livres, lorsqu'il y a un acte par écrit de la dette t^)?
Plusieurs bons auteurs ont pensé que cette preuve était permise, que l'allégation du paiement d'une dette portée par un acte , n'a rien qui contredise la vérité de cet acte; que ce n'est donc point une preuve contre le contenu en un acte défendue par l'ordonnance ; néanmoins, dans l'usage, on ne reçoit pas la preuve , car, comme le paiement éteint l'obligation portée par l'acte, on a jugé que ce serait, en quelque façon, admettre la preuve par témoins contre un acte; c'est pourquoi on dit communément au Palais, qu'on ne peut opposer contre un acte que des quittances.
La disposition de l'ordonnance qui défend la preuve testimoniale contre le contenu aux actes, n'a d'application qu'aux personnes qui ont été parties dans ces actes (^), parce qu'elles doivent s'imputer d'avoir souffert qu'on insérât le contraire dans l'acte, ou de n'y avoir pas fait insérer tout ce dont elles étaient convenues ; mais un tiers est recevable à la preuve testimoniale , contre le contenu en un acte dans lequel il n'a point été partie, et qu'il prétend avoir été passé en fraude de ses droits.
Par exemple, un seigneur de censive sera reçu à prouver que les parties sont convenues d'un prix plus fort que celui qui est exprimé dans le contrat de vente qu'on a voulu faire paraître, pour diminuer les lods et ventes.
Un lignager sera reçu à prouver qu'on a exprimé un prix plus fort que celui dont on est convenu, ou que, pour exclure le retrait , on a fait le contrat dans les termes d'un bail à rente non rachetable , quoique , par une contre-lettre , on ait accordé au preneur la faculté de racheter la rente.
La raison est que, dans tous ces cas et autres semblables, on ne peut rien imputer au tiers qui offre la preuve testimoniale de la fraude qu'on a commise contre lui : il n'a pas été en son pouvoir de s'en procurer une preuve par écrit, ainsi la preuve testimoniale ne lui peut être refusée ; le juge doit néanmoins, pour la permettre , avoir égard aux circonstances, et entrer en connaissance de cause.
Exceptions que souffrent les règles troisième, quatrième et cinquième.
Première exception contenue en l'art. 3 du lit. 20 de l'ordonnance.
105. Lorsqu'il y a un commencement de preuve par écrit, on admet la preuve testimoniale des conventions, et autres choses dont l'objet excède cent
(») F.art.1341, C.civ., p.73, note 3.
(«) F. même article.
(') F. art. 1165, C.civ.
Art. 1165 : « Les conventions n'ont « d'effet qu'entre les parties contrac- « tantes; elles ne nuisent point aux « tiers , et elles ne lui profitent que
« dans le cas prévu par l'art. 1121. » Art. 1121 : « On peut stipuler « au profit d'un tiers , lorsque telle « est la condition d'une stipulation « que l'on fait pour soi-même ou « d'une donation que l'on fait à un « autre. Celui qui a fait cette stipula-
GHAP. III. SEC'J. lU. ART. IV. DES ENQUÊTES. 77
livres, et même contre le contenu aux actes ('). V. G. Si j'ai une lettre d'une personne par laquelle elle me prie de lui prêter trois cents livres, cette lettre n'est pas la preuve du prêt que je prétends lui avoir fait de cette somme, mais c'est un commencement de preuve par écrit, qui doit servir à admettre la preuve testimoniale, quoique l'objet du prêt excède cent livres.
Pareillement, si j'ai vendu une chose par un contrat qui porte quittance du prix, et que j'aie une lettre par laquelle l'acheteur me promet qu'il satisferai ses engagements par rapport à l'acquisition de cette chose, cette promesse générale ne forme pas une preuve suffisante que le prix n'a point été payé; car ces engagements, dont il est parlé parla lettre, pourraient avoir pour objet, non le prix principal, mais quelqu'accessoire dont on aurait omis de faire mention dans le contrat ; cependant c'est un commencement de preuve, qui sert à m'admetlre à prouver, par témoins, contre l'acte, que le prix n'a point été payé.
Ces commencements de preuve par écrit doivent résulter de la partie, contre qui je demande à faire preuve, car l'écrit d'un tiers ne peut valoir qu'autant que vaudrait la déposition d'un témoin.
Seconde exception contenue à la fin de l'art. 2 du même titre.
166. La disposition de l'ordonnance, qui défend la preuve testimoniale des conventions, dont l'objet excède cent livres, souffre exception dans les matières consulaires (*) ; c'est-à-dire, dans les marchés et conventions entre marchands pour marchandises ; c'est ce qui résulte de ces termes : « Sans toute- « fois rien innover, pour ce regard, en ce qui s'observe en la justice des juges- « consuls des marchands, » ce qui doit s'entendre en ce sens, que la preuve testimoniale des marchés qui excèdent la somme de cent livres peut être admise, non pas néanmoins indistinctement, mais eu égard aux circonstances, suivant qu'il résulte du procès- verbal de l'ordonnance.
Troisième exception.
16'S^. On peut aussi excepter, de la règle troisième, les marchés qui se font en foire ('); il n'est guère possible que les parties s'en procurent la preuve par écrit : on n'y trouve point de notaires pour rédiger par écrit les conventions. C'est le sentiment de Boiceau en son Traité de la Preuve par témoins. Part, l""*, chap. 9.
Quatrième exception.
168. Lorsqu'on allègue des (aiis de violence, employés contre la partie, pour lui faire souscrire l'acte (*).
« tion, ne peut plus la révoquer, si le « tiers a déclaré vouloir en profiter.»
(0 V. art. 1347, C. civ., ci-dessus , p. 73, note 4.
(*) V. art. 1341, C. civ. dernier paragraphe ci-dessus , p. 73 , note 3 ; et art. 109, C. comm.
Art. 109 : « Les achats et ventes se « constatent : — Par actes publics ; — « Par actes sous signature privée ; « — Par le bordereau ou arrêté « d'un agent de change ou courtier , « dûment signé par les parties; — « Par une facture acceptée ; — Par « la correspondance ; — Par les lift vres des parties ; — ■ Par la preuve K testimoniale * dans le cas où le
« tribunal croira devoir l'admettre. »
(^) Le Code civil n'a point admis cette exception ; mais lorsque ces marchés se font entre marchands ils con* stituent des actes de commerce de la compétence des tribunaux de commerce, qui peuvent être établis par la preuve testimoniale , quel que soit le montant du prix.
(*) Le Code civil n'a pas énuméré la violence au nombre des causes , qui font exceptions aux règles ordinaires de la preuve par témoins ; mais, dans ce cas, il n'y a pas même de contrat , et il s'agit de la preuve d'un fait préexistant à la formation du prétendu contrat, fait qui constitue d'ailleurs un
TRAITÉ DE LA TROCÉDURE CIVILE, l'* PARTIE.
Il paraît aussi, par le procès-verbal, qu'on avait agité la question, si on ajouterait, dans l'ordonnance, une exception pour les promesses usuraires, et celles qui viennent du jeu (*), et qu'on avail jugé à propos de ne pas exprimer celte exception, afin de n'en pas faire une exception générale, et de laisser seulement à l'arbitrage du juge de les admettre, quand de violentes présomptions l'y engageraient.
On peut également admettre la preuve testimoniale contre des registres de baptême, lorsqu'il y a des adminicules contraires (^) : V. G. par contrat de ma-
quasi délit, ce qui rentre dans l'application du n" 1 , de l'art. 1348, C. civ. F. ci-dessus, p. 75, note 2.F. art. 1109, 1111 à 1115, C. civ.
Art. 1109 : « « II n'y a point de court sentement valable , si le consente- «menl n'a été donné que par erreur, « ou s'il a été extorqué par violence « ou surpris par dol. »
Art. 1111 : «La violence exercée a contre celui qui a contracté l'obliga- « tion , est une cause de nullité , en- « core qu'elle ait été exercée par un « tiers, autre que celui au profit duquel « la convention a été faite. »
Art. 1112 : « Il y a violence lors- « qu'elle est de nature à faire impres- « sion sur une personne raisonnable , « et qu'elle peut lui inspirer la crainte « d'exposer sa personne ou sa fortune K à un mal considérable et présent. — « On a égard, en celte matière, à l'â- « ge, au sexe et à la condition des per- « sonnes. »
Art. 1113 : «La violence est une « cause de nullité du contrat , non- « seulement lorsqu'elle a été exercée « sur la partie contractante , mais en- « core lorsqu'elle l'a été sur son époux « ou sur son épouse, sur ses descen- [ « danls ou ses ascendants. »
Art. 1114 : « La seule crainte révé- « rentielle envers le père, la mère, ou « autre ascendant , sans qu'il y ait eu « de violence exercée, ne sulfit point « pour annuler le contrat. »
Art. 1115 : « Un contrat ne peut plus « être attaqué pour cause de violence, « si, depuis que la violence a cessé, ce « contrat a éié approuvé, soit expres- « sèment, soit tacilement, soit en lais- « sant passer le temps de la restitution « fixé par la loi. »
Q) Dans tous ces cas, il y a fraude à a ioi , ce qui constitue un véritable
quasi-délit qui autorise l'admission de la preuve testimoniale.
(2) Lesdemandesen rectification des actes de l'état civil sont aujourd'hui soumises à une procédure particulière.
F. art. 99 à 101, C. civ.; et F. art.855 à 858, C. proc.
Art.99, C.civ. :« Lorsque la rectifica- « tion d'un acte de l'état civil sera de- « mandée, il y sera statué, sauf l'appel, « par le tribunal compétent , et sur les « conclusions du procureur du roi. Les « parties intéressées seront appelées^ « s'il y a lieu. »
Art. 100 : « Le jugement de rectifi- « cation ne pourra, dans aucun temps, « être opposé aux parties intéressées « qui ne l'auraient point requis , ou « qui n'y auraient pas été appelées. »
Art. 101 : « Les jugements de recii- .« fication seront inscrits sur les regis- « Ires par l'officier de l'état civil, aussi- « lot qu'ils lui auront été remis; et « mention en sera faite en marge de « l'acle réformé. »
Art. 855, C. proc. : « Celui qui vou- « dra faire ordonner la reclificalion « d'un acte de l'état civil présentera « requête au président du tribunal de « première instance. »
Art. 856 : « Il y sera statué sur « rapport , et sur les conclusions du « ministère public. Les juges ordon- « neront , s'ils l'estiment convena- « bie, que les parties intéressées se- « ront appelées , et que le conseil de « famille sera préalablement convo- « que. — S'il y a lieu d'appeler les par- « lies intéressées , la demande sera « formée par exploit , sans prélimi- « naire de conciliation. — Elle le sera « par acte d'avoué , si les parties sont « en instance. »
Art. 857 : « Aucune rectification , « aucun changement , ne pourront