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CHAP. III. SECT. III. ART. IV. DES ENQUÊTES

riage, ou lorsqu'un enfant a été gardé quelque temps avant le baptême, ^lais dans tous CCS cas, il est de la prudence du juge, de n'ordonner la preuve par témoins, que lorsqu'il y est engagé essentiellement.

IG». Sixième r^jy/e. — Régulièrement les preuves de la naissance, de Tâge, du mariage, du décès, ou de la profession religieuse, ne se font que par les recistres.

Si néanmoins il était constiaté que ces registres fussent perdus, ou qu'un curé n'en a point tenu, la preuve pourrait s'en faire, ou par les papiers domestiques des père et mère décédés, ou même par témoins 0). Tit. 20, art. 14.

190. Septième règle. —-La preuve testimoniale de tous faits, d'où dépend la décision d'une cause, est admise, toutes les fois que le fait est de nature qu'il n'ait pas été possible de s'en piwcurer une preuve pas écrit (*).

Il y a une infinité d'exemples de cette règle ; tels sont les faits de possession, de délit, de fraude ('), etc.

191. Huitième règle. — Lorsque les faits articulés ne paraissent pas pertinents à la contestation, et que leur justification ne peut être d'aucun poids pour la décision, le juge ne doit point en ordonner la preuve, parce que ce serait prolonger mal à propos la cause (*).

D'un autre côté, il ne doit jamais admettre les parties en faits contraires, lorsqu'un procès peut être expédié par un point de droit, ou par une fin de non-recevoir évidente (^). Theveneau sur les ordonnances, L. 3, tit. 17, art. 4. Ordonnance de 1535, chap. 12, art. 11.

§ IL De la procédure des enquêtes.

IW*. Le jugement qui ordonne l'enquête, doit contenir les faits respectifs des parties, sur lesquels il leur est permis de faire enquête (^). Tit. 22, art. 1".

« être faits sur l'acte ; mais les ju- « gements de rectificalion seront in- « scrils sur les regisires par l'officier « de l'état civil , aussitôt qu'ils lui au- « ront été remis : mention en sera faite « en marge de l'acte réformé ; et l'acte « ne sera plus délivré qu'avec les rec- « tificaiions ordounées, à peine de tous « dommages-intérêts contre l'officier « qui l'aurait délivré. »

Art. 858 : « Dans le cas où il n'y « aurait d'autre partie que le de- « mandeur en rectificalion , et où il « croirait avoir à se plaindre du juge- « ment , il pourra, dans les trois mois « depuis la date de ce jugement , se « pourvoir à la Cour royale , en pré- « sentant au président une requête, « sur laquelle sera indiqué un jour au- « quel il sera statué à l'audience sur « les conclusions du ministère public.»

0) F. art. 46, C. civ.

Art. 46 : « Lorsqu'il n'aura pas exis- « lé de registres, ou qu'ils seront per- « dus, la preuve en sera reçue tant par « titres que par témoins; et, dans ces « cas, les mariages, naissances et dé-

« ces, pourront être prouvés tant par « les registres et papiers émanés des « pères et mères décédés, que par tête moins. »

(2) L'art. 1348, C. civ. (F. ci-dessus, p. 75, note 2), pose le même pnncipe} mais il a soin d'en préciser l'application par les quatre règles qu'il pose pour exemple. Ces règles sont absolument limitatives, et non pas seulement énonciatives.

(*) Les faits de possession existent parce qu'ils existent; ils ne doivent pas nécessairement être légitimés par un acte, possideo quia possideo, et la fraude constitue un quasi-délit.

{*) Si les faits sont admissibles, porte l'art. 253, C. proc. civ. {V. cidessus, p. 72, note 2) , et s'ils sont concluants y porte l'art. 254 («ôid.), les faits ad'Jiis en preuve doivent être pertinents et décisifs: frustra probalur quod probatum non relevât.

(*^) C'est là une application de la même maxime.

(•) V. art. 255, C. proc, ci-dessus, p. 72, note 2.

80 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE ClViLE. T* PARTIE.

Le jugement qui permet à une partie de faire preuve, exprime ordinairement qu'il sera permis de faire la preuve contraire. Si le jugement ne l'exprimait pas, cela devrait être sous-entendu (^).

La partie qui veut aller en avant, lève le jugement, et le signifie au procureur de l'autre partie. Du jour de celle signification, court le délai de faire enquête (') ; il est de huit jours dans les cours, bailliages, sénéchaussées et présidiaux, pour la commencer, non comprisie jour de la signification, si l'enquête se fait au même lieu où le jugement a été rendu, ou dans la distance de dix lieues, et d'une autre huitaine pour l'achever. Ibid. art. 2.

Dans les prévôtés royales, et dans les justices subalternes, le délai n'est que de trois jours. Ibid. art. 32.

1*3. Lorsque l'enquête ne se fait pas sur le lieu où le jugement est rendu, soit que le juge s'y transporte, soit qu'il commette le juge d'un autre lieu pour entendre les témoins qui y demeurent, et ordonne qu'à cet effet il lui sera adressé commission ; en ce cas, ces délais seront augmentés d'un jour par dix lieues (^). Ibid. art. 2.

l'8'4. Lorsqu'il y a appel du jugement qui a ordonné l'enquête, ces délais ne courent que du jour du jugement, ou arrêt confirmalif ; cela est indubitable à l'égard de la partie qui a appelé de l'appoinlement, car elle n'a pu, pendant l'appel, faire l'enquête contraire, puisque c'eût élé renoncer à son appel que d'y procéder ; mais cela doit aussi avoir lieu, même à l'égard de la partie contre qui on a appelé, car, quoiqu'elle eût pu faire son enquête nonobstant l'appel, ces sortes de jugements s'exécutant par provision, on ne peut lui faire un crime d'avoir déféré à l'appel {*).

195. Le délai pour faire enquête est fatal, aussi bien que celui pour la parachever ; c'est pourquoi, si dans la première huitaine la partie a manqué de commencer son enquête, elle en est déchue de plein droit ; si elle l'a commencée, elle peut faire entendre des témoins, pendant la deuxième huitaine, laquelle expirée, on n'en entend plus (^) ; elle peut néanmoins demander au commissaire une prorogation pour achever son enquête, et le juge peut, si l'affaire le requiert, lui accorder une troisième huitaine, et non plus (,^). Ibid. art. 2.

(*) Principe constant. F. art. 256, C. proc, ci-dessus, p. 72, note 2.

(«; V art. 257, C. proc.

Art. 257 : « Si l'enquête est faite au c même lieu où le jugement a été « rendu, ou dans la distance de trois « myriamètres, elle sera commencéo « dans la huitaine du jour de la signi» « Dcation à avoué; si le jugement est « rendu contre une partie qui n'avait « point d'avoué, le délai courra du '( jour de la signification à personne ou a domicile : ces délais courent égale- « ment contre celui qui a signifié le <( jugement; le tout à peine de nullité. <( — Si le jugement est susceptible « d'opposition, le délai courra du jour « de l'expiration des délais de l'oppo- « sition. )>

(») V. art. 258, C. proc.

Art. 258 : « Si l'enquête doit être a faite à une plus grande distance, le «jugement fixera le délai dans lequel « elle sera commencée, j»

(♦) Ces raisons sont décisives; aussi l'appel est-il suspensif à l'égard des jugements définitifs. V. art. 457, C.

proc, ci-dessus, p. 42, note 2.

(5) F. art. 278, C. proc, dont l'exécution est prescrite à peine de nullité,

Art. 278 : « L'enquêle sera respec- « livement parachevée dans la hui- « laine de l'audition des premiers lé- « moins, à peine de nullité, si le juge- « ment qui l'a ordonnée n'a fixé un « plus lona; délai. »

(«) F. art. 279 et 280, C. proc.

Art. 279 : « Si néanmoins l'une des a parties demande prorogation dans « le délai fixé pour la confection do

rjî \r. m. SF.cT. m. akt. iv. des enquêtes. 81

170. La partie qui vent faire son enquête, commence par donner sa requête au juge devant qui elle doit être laite, lequel, en conséquence, rend son onlonnauce, portaut que les témoins seront assignés, pour déposer devant lui à tel jour, telle heure (*).

La partie qui a obtenu son ordonnance, assigne les témoins qu'elle veut faire enlendre à personne, ou domicile, aux fins qu'ils aient à venir déposer, et elle assigne sa partie adverse au domicile du procureur, pour qu'elle vienne les voir jurer, si bon lui semble (*). Ibid. art. 5.

Les assignations données, soit aux témoins, soit à la partie, doivent contenir le jour et l'heure, auxquels lesdits témoins et la partie doivent comparoir {Ibid. art. 6}. Il n'est pas nécessaire que ces assignations contiennent le nom du procureur de la partie à la requêie de qui l'enquête doit être faite, ainsi jugé par arrêts du 12 mai 1747, et 5 août 1763.

lîî'. Si le juge, ou commissaire était récusé, ou pris à partie, il devrait surseoir à l'audition des témoins, jusqu'au jugement de la prise à partie, ou récusation; hors ces cas, lorsqu'au jour et heure de l'assignation, les témoins et la partie assignée pour les voir jurer, comparaissent, le juge, ou commissaire, prend le serment des témoins en présence de la partie.

Si celte partie et les témoins ne comparaissent pas, le juge, ou commissaire, ayant attendu une heure après l'échéance de celle indiquée par l'assignation, suivant l'art. 6, du même titre, donne défaut contre la partie, et pour le profit du défaut, ordonne qu'il prendra le serment des témoins, en son absence, ce qu'il fait : il donne pareillement défaut contre les témoins qui ne sont comparus, et pour le profit, ordonne qu'ils seront réassignés. Il peut les condamner en dix livres d'amende, faute d'être comparus, mais il ne doit les contraindre par emprisonnement, qu'en cas de manifeste désobéissance (^). Ibid. art. 8.

« l'enquête, le tribunal pourra l'accor- « der. »

Art. 280 : « La prorogation sera de- <( mandée sur le procès-verbal du juge- « commissaire, et ordonnée sur le ré- <( féré qu'il en fera à l'audience, au « jour indiqué, par son procès- verbal, « sans sommation ni avenir, si les parte lies ou leurs avoués ont élé présents : '( il ne sera accordé qu'une seule proie rogation, à peine de nullité. »

(') V. art. ii59, C. proe.

Art. 259 : « L'enquête est censée f commencée, pour chacune des par- '( ties respectivement , par l'ordon « nance qu'elle obtient du juge-com- '( missaire, à l'effet d'assigner les té- <e moins aux jour et heure par lui indi- '( qués. — En conséquence, le juge- '( commissaire ouvrira les procès-ver- « baux respectifs par la mention de la « réquisition et de la délivrance de son <ordonnaiice. »

(«) r. art. 260 et 261, C. proc.

Art. 260 : « Les témoins seront as-

' signés à personne ou domicile : ceux

' domiciliés dans l'étendue de trois

■■' myriamèlres du lieu où se fait l'en-

TOM. X

« quête, le seront au moins un jour « avant l'audition ; il sera ajoute un «( jour par trois myriamèlres pour ceux 'f domiciliés à une plus grande dite slance. Il sera donné copie à chaque « témoin, du dispositif du jugement, « seidement en ce qui concerne les « faits admis, et de l'ordonnance du «juge-commissaire; le tout à peine «■ de nullité des dépositionsdes témoins « envers lesquels les formalités ci-desrt sus n'auraient pas élé observées. »

Art. 261 ; « La partie sera assignée '( pour être présente à l'enquête, au « domicile de son avoué, si elle en a " constitué, sinon à son domicile; le « tout (rois jours au moins avant l'au- « dition ; les noms, professions et de- « meuresdeslémoins à produire contre «elle, lui seront notifiés; le tout à <( peine de nullité, comme ci-dessus.»

C) V art. 262 à 267, C. proc.

Art. 262 : « Les témoins seront en- « tendus séparément, tant en présence « qu'en l'absencedes parties. —Chaque « témoin, avant d'être entendu, décla- " rera ses noms, professions, âge et « demeure, s'il est parent ou allié de

Les officiaux ne peuvent prononcer celle amende de 10 livres contre les lémoins qui sont assignés devant eux pour déposer, même contre les ecclésiastiques.

19^, Le juge, ou commissaire, doit entendre chaque témoin séparément, hors la présence des parues, de tous autres témoins, et d'autres personnes que le greffier, pour rédiger la déposition (*). Ibid. art. 15.

Il faut cependantexcepter les enquêtes sommaires, quisefontà raudience(^).

S 99. Il est expressément enjoint aux juges, de faire prêter eux-mêmes serment aux témoins, et recevoir leurs dépositions, sans que le greffier ni autre puisse les recevoir, ou rédiger hors la présence du juge. Ibid. art. 13.

La prémice de la déposition de chaque témoin doit contenir, suivant l'art. 14 du même tit. 1<* le nom du témoin ; 2° son surnom ; 3° son âge ; 4° sa qualité ; 5" sa demeure ; 6° la mention du serment prêté; 7° s'il est serviteur ou domestique, parent ou allié de l'une ou de l'autre <es parties, et en quel degré (') .

Outre ces sept articles, l'usage veut encore que la prémice de chaque déposition contienne la représentation faite par le témoin de Texploit d'assignation, la lecture faite du jugement ou appointement, qui contient les faits sur lesquels la preuve est ordonnée (*).

« Tune des parties, à quel degré, s'il « est serviteur ou domestique de l'une « d'elles; il fera serment de dire vé- «rité : le tout à peine de nullité. »

Art. 263 : « Les témoins défaillants « seront condamnés, par ordonnances « du juge-commissaire qui seront exé- « cutoires nonobstant opposition ou « appel, à une somme qui ne pourra « être moindre de dix francs, au profit « de la partie, à titre de dommages et «intérêts; ils pourront de plus être « condamnés, par la même ordon- « nance, à une amende qui ne pourra « excéder la somme de cent francs.— « Les témoins défaillants seront réas- « signés à leurs frais. »

Art. 26i : « Si les témoins réassi- « gués sont encore défaillants, ils se- « ront condamnés, et par corps, à une « amende de cent francs; le juge-com- « missaire pourra même décerner con- « tre eux un mandat d'amener. »

Art. 265 : « Si le témoin justifie qu'il « n'a pu se présenter au jour indiqué, « le juge-commissaire le déchargera, « après sa déposition, de l'amende et Kdes frais de réassignation, »

Art. 266 : « Si le témoin justifie qu'il « est dans l'impossibilité de se présen- « ter au jour indiqué, le juge commis- « saire lui accordera un délai suffisant, •c qui néanmoins ne pourra excéder « celui fixé pour l'enquête, ou se Irans- « portera pour recevoir la déposition.

« Si le témoin est éloisné, le iuge-com-

« missaire renverra devant le prési- « dent du tribunal du lieu, qui enten- « drale témoin ou commeltraun juge :

« le greffier de ce tribunal fera parve- « nir de suite la minute du procès- « verbal au greffe du tribunal où le « procès est pendant, sauf àluiàpren- « dre exécutoire pour les frais contre « la partie à la requête de qui le té- « moin aura été entendu. »

Art. 267 : « Si les témoins ne peu- « vent être entendus le même jour, le « juge-commissaire remettra à jour et « à heure certains ; et il ne sera donné « nouvelle assignation ni aux témoins, « ni à la partie , encore qu'elle n'ait « pas comparu. »

(*) F. art. 252 : «< Les témoins sc- « ront entendus séparément, tant en « présence qu'en l'absence des parte lies. » V. note précédente.

{^) F. art. 407, C. proc.

Art. 407 : « S'il y a lieu à enquête «. (dans une affaire sommaire), le <( jugement qui l'ordonnera conlien- « dra les faits sans qu'il soit besoin de « les articuler préalablement, et fixera « les jour et heure où les témoins se- « ront entendus à l'audience. »

(3) F. art. 262, 2« §, p. 81, note 3.

(*) F. art. 269, C. proc

Art. 269 : « Les procès-verbaux « d'enquête contiendront la date des « jour et heure, les comparutions ou « défauts des parties et témoins, la re- « Drésentationdes assignations, lesre-

CHAP. m. SECT. m. ART IV. DES ENQUÊTES.

Le corps de la déposition doit contenir tout ce que îe témoin ^ura dit sur le fait contesté; le juge ou commissaire ne doit rien retrancher des circonstances ('). Ibid., art. 17.

On y ajoute par apostilles ou renvois ce que le témoin, lors de la tëclute h lui faite, y aura augmenté, diminué ou changé, lesquels renvois ou apostilles doivent « être signés par le juge et le témoin, s'il sait signer, sans qu'il puisse « être ajouté foi aux interlignes, ni même aux renvois qui ne seraient pas si- « gnés; et si le témoin ne sait signer, en sera fait mention sur la ininute et « sur la grosse (*). » Ibid., art. 18.

t^O. La fin de la déposition doit contenir trois choses, que l'ordonnance requiert (/6îd., art. 16);

1° Qu'il soit lait lecture au témoin de sa déposition; 2** qu'il soit tenu de déclarer si elle contient vérité, et s'il y persiste ; 3° sa signature ou sa déciaraiion qu'il ne sait ou ne peiit signer (*).

L'ordonnance exige encore que le juge demande au témoin s'il requiert taxe, et s'il la requiert, qu^il la lui fasse eu égard à la longueur du voyage, du séjour et de la qualité du témoin (*). Ibid., art. 19.

« mises à autres jour et heure, si elles « sont ordonnées ; à peine de nullité.»

0) F. art. 271 et 276, C. proc.

Art. 271 : « Le témoin déposera « sans qu'il lui soit permis de lire au- « cun projet écrit. Sa déposition sera « consignée sur le procès-verbal; elle « lui sera lue, et il lui sera demandé « s'il y persiste : le tout à peine de (( nullité. Il lui sera demandé aussi s'il « requiert taxe. »

Art. 276 : « La partie ne pourra, ni « interrompre le témoin dans sa dé- « position, ni lui faire aucune interpel- « lation directe; mais sera tenue de « s'adresser au juge-commissaire , à « peine de dix francs d'amende, et de « plus forte amende, même d'exclu- « sion, en cas de récidive; ce qui sera « prononcé par le juge-commissaire.

« Ses ordonnances seront exécutoires « nonobstant appel ou opposition. »

(') F. art. 272, C. proc.

Art. 272 : « Lors de la lecture de sa « déposition , le témoin pourra faire « tels changements et additions que « bon lui semblera : ils seront écrits à « la suite ou à la marge de sa déposi- « tion ; il lui en sera donné lecture, « ainsi que de la déposition, et men- « tion en sera faite : le tout à peine « de nullité. »

(») F. art. 273 et 274, C. proc.

Art. 273 : « Le juge-commissaire « pourra, soit d'office, soit sur la ré- « quisilion des parties ou de l'une « d'elles, faire au témoin les interpel-

« lalions qu'il croira convenables pour « éclaircirsa déposition : les réponses « du témoin seront signées de lui, « après lui avoir été lues, ou mention « sera faite s'il ne veut ou ne peut «signer; elles seront également « signées du juge et du greffier : le « tout à peine de nullité. »

Art. 274 : « La déposition dii té- « moin, ainsi que les changements et « additions qu'il pourra y faire, seront « signés par lui, le juge et le greffier; « et si le témoin ne veut ou ne peut « signer, il en sera fait mention : le « tout à peine de nullité. Il sera fait « mention de la taxe, s'il la requiert, « ou de son refus. »

(<) F. art. '274, C. proc, in fine, note précédente. F. aussi art. 277.

Art. 277 : « Si le témoin requiert « taxe, elle sera faite par le juge- « commissaire sur la copie de l'as- « signation , et elle vaudra exécu- « toire : le juge fera mention de la <( taxe sur son procès-verbal. »

Quant au règlement de la taxe F.

art. 167 du tarif civil.

Art. 167 : « Il sera taxé au témoin, « à raison de son état et de sa professe sion, une journée pour sa déposi- « tion ; et s'il n'a pas été entendu le K premier jour pour lequel il aura été H cité, dans le cas prévu par l'art. 267 « ( F. ci-dessus , p. 81 , note 3 ) , « il lui sera passé deux journées, in- « dépendamment des frais de voyage, « si le témoin est domicilié à plus de

iraitf: dl la rnocEDURE civile, i'" partie.

Le juge ou commissaire fait dresser par son greffier, dans un cahier allaché à celui qui contient les dépositions des témoins, un procès-verbal de la confection de l'enquête, lequel contient huit choses (*) ;

1° Le jour et l'heure des assignations données aux témoins pour déposer, et à la partie pour les voir jurer ;

'i° Le jour et l'heure des assignations échues ;

3» La comparution tant des témoins que de la partie , ou défaut donné cor-trc eux ;

4° La prestation de serment ;

5° Si elle s'est faite en présence ou en l'absence des parties ;

6» Le jour de chaque déposition ;

7° Le nom, surnom, âge et qualité des témoins ;

8^ Les réquisitions des parties, et les actes qui en sont accordes : F. G. Si un témoin prétend n'être pas tenu de déposer, il doit en être fait mention au procès-verbal. Ibid., art. 22.

181. Lorsque l'enquête a été faite en vertu d'une commission , adressée à un autre juge, par celui qui a ordonné l'enquête , le greffier de cette commission doit , dans les trois mois du jour qu'elle est achevée , remettre au greffier de la juridiction , où le procès est pendant , la minute de Tenquéte , ou du procès- verbal , à peine de 200 liv. d'amende (*), s'il y manque , et il doit être délivré au greffier exécutoire de ses salaires , contre la partie à la requête de qui Tenquêle a été faite {ibid., art. 25), laquelle partie la lève au greffe : le greffier ne doit la délivrer qu'à elle. Jbid., art. 24.

IS*. La partie signifie d'abord le procès-verbal de jurande au procureur de l'autre partie , et , du jour de cette signification , la partie à qui elle est faite , a un délai de huitaine , ou de trois jours , suivant la juridiction , pour fournir des reproches contre les témoins entendus (»). /6^d., art. 27.

« deux myriamètres du lieu où se fait « l'enquête. — Le maximum de la taxe « du témoin sera de 10 francs, et le <( minimum^ 2 francs. — Les frais de « voyage sont fixés à 3 francs par « myriamètre pour l'aller et le retour.»

(') V. art 275, C. proe., qui comprend les diverses formalités énumévées ici par Polhier.

Art. 275 : « Les procès-verbaux fe- « ront mention de l'observation des « formalités prescrites par les art. 261 « (assignation de la partie), 2G2 (audi- « tion des témoins), 2G9 (mentions « qui doivent se trouver au procès-ver- « bal), 270 (propositions des repro- '< elles), 271 (dépositions des témoins), « 272 (lecture de chaque disposition), « 273 (interpellations faites par le juge) , « et 274 (signatures des témoins, du « juge et du greffier), ils seront signés, « à la fin, par le juge et le greffier, et « par les parties si elles le veulent ou « le peuvent; en cas de refus, il en " sera fait mention ; le tout à peine de « nullité. >»

(2) Le Code de procédure ne renferme aucune prescription à cet égard ; c'est à la partie la plus diligente à lever expédition du procès-verbal d'enquête et à poursuivre l'audience ; il y a lieu de recourir à l'application dû piincipe général consacré par l'art.

286, C. proc.

Art. 286 : « Le délai pour faire en- « quête étant expiré, la partie la plus « diligente fera signifier à avoué copie « des procès- verbaux, et poursuivra « l'audience sur un simple acte. »

(^) Les reproches contre les témoins doivent être proposés aujourd'hui dans le cours même de l'enquête avant la déposition du témoin. F. art. 270, C. pr.

Art. 270 : « Les reproches seront « proposés par la partie ou par son « avoué avant la déposition du témoin, a qui sera tenu de s'expliquer sur « iceux : ils seront circonstanciés et « pertinents, et non en ternies vagues « et généraux. Les reproches et les '< explications du témoin seront consi- «c gnés dans le proiès-vcrbal. »

CHAP. m. SICT. m. ART. IV. DES LNQt'ÊlES. 85

Si les reproches éiaieni juslifiés par écrit, ils pourraienl élre opposés, même après ce délai ('). (Arguai, de ce qui sera dit ci-après.)

Le délai étant expiré, la partie signifie son enquête h l'autre; après celto signilication , Tune ou l'autre peut poursuivre l'audience sur un simple acte. On y discute, tant les moyens de nullité contre l'enquête, que les moyens du fond.

1S3. Lorsque l'enquête se trouve nulle , si c'est par le fait de la partie , comme si elle l'a faite hors les délais, elle ne peut plus en faire d'autre , et le juge, sans y avoir égard , peut prononcer au fond ('-').

Si c'est par le fait du juge, pulà, s'il n'a pas déclaré le nom des témoins, le tribunal la déclare nulle, et permet à la partie de la recommencer aux frais du juge, par la faute de qui elle est nulle ('). Ibid., art. 36.

La partie peut, en ce cas , faire entendre les mêmes témoins , qui ont été entendus dans l'enquête déclarée nulle.

184. Si la partie (jui a fait l'enquête ne la levait pas, soit qu'elle eût seulement levé ou signifié le procès-verbal de jurande, ou même qu'elle n'eût levé ni ce procès-verbal ni l'enquête , alors l'autre partie doit la sommer par acte signifié de procureur à procureur, d'y satisfaire dans trois jours , sinon et après ce délai, el'e peut lever le procès-verbal, et le greffier ne peut lui en refuser une expédition en lui payant ses salaires de la grosse, et lui représentant la sommation faite à l'autre partie. Ibid., art. 28.

Mais si elle-même avaii fait une enquête , elle ne pourrait demander copie de l'enquête de l'autre partie; qu'elle n'eût donné auparavant copie de la sienne (*). Ibid., art. 33.

185. Si la partie contre qui l'enquête a été faite veut en tirer avantage, soit qu'elle ait fourni des reproches , ou renoncé d'en fournir, elle peut pareillement demander copie de l'enquête, pourquoi elle aura un délai de huitaine pour lever le procès-verbal de jurande , et pareil délai pour lever l'enquête : en cas de refus, celte enquête doit être rejetée sans y avoir égard, en jugeant le procès. Ibid., art. 29, 30 et 31.

Observez que, dans tous les cas où une partie est obligée de lever l'enquête de l'autre partie qui a négligé ou refusé de le faire, il doit lui être délivré exécutoire du coût de cette enquête , même du voyage, si elle a été obligée d'en faire pour cet effet. Ibid.^ an. 28 et 30.

Art. 282 : « Aucun reproche ne sera « proposé après la déposition, s'il n'est « justifié par écrit. »

(*)F. art. 293 et 294, C. proc.

Art. 263 : «L'enquête déclarée nulle « par la Amte de l'avoué, ou par celle « de l'huissier, ne sera pas recom- « mencée ; mais la partie pourra en « répéter les frais contre eux, même « des dommages et intérêts en cas de « manifeste négligence, ce qui est lais- « se à l'arbitrage du juge. »

Art. 294 : « La nullité d'une ou de « plusieurs dépositions n'entraîne pas « celle de l'enquête. »

0)K. art. 292, C. proc.

Art. 292 : « L'enquête ou la ôépof( sition déclarée nulle par la faute du

« juge-commissaire, sera recommen- « cée à ses frais ; les délais de la nou- « velle enquête ou de la nouvelle au- « diiion de témoins courront du jour « de la signification du jugement qui « l'aura ordonnée : la partie pourra « faire entendre les mêmes témoins ; « et si quelques-uns ne peuvent être « entendus, les juges auront tel égard « que de raison aux dépositions par « eux faitesdans la première enquête.»

( *;Cetle disposition n'est plus suivie, la partie qui a fait la contre-enquête peut en abandonner le bénéfice pour s'en tenir à la preuve résultant de l'enquête, sauf à la partie adverse à lever expédition de la contre-enquête, qui lui est acquise, si elle croit cette mesure utile à ses intérêls.

§ m. De la preuve qui résulte des enquête^, et des témoins qu'on y fait

entendre.

180. La déposition d*un seul témoin, quelque digne de foi qu'il soit, ne jseut former la preuve du fait contesté, etiamsi prœclarœ curiœ honore prœfulgeaty dit la loi 9, § 1, Cod. de Testibus 0).

La déposition de deux témoins irréprochables suffit pour former la preuve, quand même ce serait le père et le fils qui déposeraient du même fait. L. 12, iT. de Testibus, L. 22, tit. 5, L. 7, ff. eod. liU

l^î. Lorsque des témoins sont contredits par d'autres qui déposent le contraire , le juge ne doit pas toujours se décider par le plus grand nombre des témoins qui se trouvent d'accord sur un fait, mais il doit s'attacher aux dépositions qui, quoiqu'en moindre nombre, lui paraissent, soit par la qualité des témoins, soit par la manière dont ils ont déposé, et par la probabilité des choses, les plus dignes de foi.

Lorsque les choses sont à peu près égales de part et d'autre, le juge doit regarder le fait comme n'étant pas prouvé \ les preuves qui sont contraires entre elles, se détruisent de part et d'autre.

188. Quoiqu'un fait puisse être suffisamment prouvé par deux témoins, néanmoins on peut en faire entendre un plus grand nombre, soit pour rendre la preuve plus évidente, soit parce que celui qui fait entendre plusieurs lémoins, n'est pas toujours assuré que les témoins savent le fait sur lequel il les fait déposer, ou qu'ils le voudraient dire, quand même ils le sauraient ; il ne faut pas cependant en multiplier le nombre inutilement, afin de ne pas multiplier les frais.

L'ordonnance, tit. 22, art. 21 , défend d'en faire entendre plus de dix sur un même fait : si la partie en faisait entendre un plus grand nombre, ses frais ne lui seraient pas remboursés , quand même elle obtiendrait gain de cause avec dépens (^). Même article.

<80. On peut produire pour témoins dans les enquêtes les femmes aussi bien que les hommes, quoique les femmes ne puissent être témoins aux actes pour lesquels les témoins sont requis pour leur solennité ou validité, F. G. , un testament ou autre acte par-devant notaire.

La raison de différence est que, pour ces actes, les parties ayant le pouvoir de se choisir des témoins, elles ne doivent point avoir recours aux femmes , dès qu'elles peuvent trouver des hommes, et qu'on ne doit pas, sans un juste sujet , les faire sortir de leurs maisons , ni les faire trouver avec des hommes.

Au contraire, dans les enquêtes, n'étant pas au pouvoir de la partie de se choisir ses témoins , ne pouvant assigner que les personnes qu'elle croit in-

(^) La règle Testis unus» testisnullus qui était considérée comme fondamentale sous l'ancien droit, est absolument rejetée parmi nous ; le juge, dans l'appréciation de la preuve résultant des témoignages consignés dans l'enquête, est appelé à prononcer comme juré. « La loi ne lui dit pas : « vous tiendrez pour vrai tout fait « attesté par tel ou tel nombre de té- « moins } elle ne lui dit pas non plus : « vous ne regarderez pas comme suf-

« fisamment établie toute preuve qui « ne sera pas formée de tant de té- « moins; elle ne lui lait que celte « seule question, qui renferme toute « la mesure de ses devoirs, avez vous « une intime conviction ? » (C. insl.

crim., an. 342.)

(») V. art. 281,C. proc.

Art. 281 : « La partie qui aura fait H entendre plus de cinq témoins sur « un même fait, ne pourra répéter les «Irais des autres dépositions. »

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