‹ Œuvres de PothierChapitre 3 sur 95 · Cette règle souffre plusieurs exceptions · texte numérisé non relu

Cette règle souffre plusieurs exceptions

(^) Même observation ; les privilèges des ducs et pairs, des hôpitaux de Paris et autres administrations, quant à la procédure civile, sont abolis; seulement, à l'égard des demandes contre l'Etat il est nécessaire de se pourvoir, d'abord par mémoire auprès des préfets , et pour les instances dirigées contre les communes et les établissements publics, il faut recourir au conseil de préfecture afin que la commune ou l'établissement public soit autorisé à ester en justice.

(*) Toutes ces juridictions spéciales sont abolies.

(') « Tous exploits seront faits à « personne ou domicile » porte l'art.

68, C. proc. Mais le Code ne s'explique pas sur le lieu où doit être trouvée idi personnne ; on doit suivre à cet égard la règle posée par la coutume

du Berri ; il faut que ce soit dans un lieu opportun.

(*) Toutes ces décisions doivent être suivies; à l'égard des bourses de commerce en particulier la même défense est maintenue. L'arrêté du 28 vendem. an iv, qui confie la police de la bourse à l'autorité administrative, déclare même qu'aucun pouvoir militaire n'exerce des fonctions dans l'intérieur de la bourse.

(*) La même solution résulte du principe posé par l'art. 68, C. proc.

« Tous exploits seront faits à personne « ou domicile » ; mais le Code n'admet pas en général les exceptions rappelées ci-après par Pothier, toutefois l'exploit peut être remis, en certaines circonstances, au domicile élu aussi bien qu'au vrai domicile ou domicile réel.

6 IRAlTli DE LA PPvOCKDURr: CIVILE. T^ PAUTIi:.

V^Excepiion. —La première, lorsque la personne que l'on veut assigner est un seigneur, ou un gentilhomme qui demeure dans un château ou maison-forte, il n-esi pas nécessaire que l'ajournement lui soit fait à ce château, quoique ce soit son vrai domicile; il peut lui être fait au domicile par lui élu en la ville la plus voisine de son château ; et s'il ne paraît point par un acte d'élection de domicile, qu'il doit à cet effet faire enregistrer au greffe du lieu, qu'il ait un domicile élu dans ladite ville la plus voisine, l'ajournement pourra lui être fait au domicile, ou aux personnes des fermiers ou receveurs des terres dépendantes de son château, ou aux domiciles et personnes de ses juges, procureurs d'office et greffiers. Ordonn. de 1667, tit. 2, art. 15.

Observez que, par arrêt rendu pour le duc de Bourgogne, en 1380, et rapporté par Papon(liv, 7, tit. 4. art. 10), il a été jugé que l'ajournement ne pourrait être fait aux officiers de justice du seigneur ('), que lorsqu'il s'agirait des droits du seigneur j autrement, ce n'est qu'à ses fermiers ou receveurs qu'il doit être fait.

I*. 2« Exception, — Lorsqu'un vassal, en sa qualité de vassal, a une demande à intenter contre son seigneur, en sa qualité de seigneur, Tajournement peut être fait au lieu du fief dominant, quant même le seigneur n'y aurait pas son domicile.

Vice versa. Quand le seigneur a une demande à intenter contre son vassal, en sa qualité de vassal, il peut la former au Ueu du fief servant, quoique le vassal n'y ait pas son domicile.

13. 3' Exception. — Les ajournements sur les demandes formées contre un bénéficier, sur les droits dépendants de son bénéfice, peuvent être faits au principal manoir du bénéfice, quoique le bénéficier n'y ait pas son domicile (') ; lit. 2, art. 3.

Il ne faut pas confondre les demandes sur les droits d'un bénéfice, avec celles qui auraient pour objet le bénéfice même, telle qu'est la demande sur la possession du bénéfice, qui est contestée entre deux parties, et que l'on appelle complainte pos$essoire ('); celle-ci ne peut être donnée qu'à personne ou domicile, lorsque celui qu'on veut ajourner est en possession actuelle du bénéfice, sinon elle peut se donner au lieu du bénéfice; lit. 15, art 3.

14. ^^ Exception. — Les ajournements sur les demandes formées contre un officier ou commissaire, pour raison des droits et fonctions de son office et commission, peuvent se donner au lieu où s*en fait l'exercice (*) (tit.2, art,3}. On les fait an domicile du greffier.

15. 5* Exception. — Les étrangers qui sont hors le royaume sont assignés à l'hôtel du procureur général du Parlement où ressortit la juridiction à laquelle ils sont assignés (*) ; tit. 2, art. 7.

(') L'abolition du régime féodal a entraîné la suppression de toutes les justices seigneuriales et de tous les droits seigneuriaux, ainsi que des privilèges de juridiction qui y étaient attachés.

(*) Même observation à l'égard des bénéfices ecclésiastiques et de tous les privilèges d'église.

(^) Cette action particulière en complainte possessoire à l'égard des bénéfices était une action toute spéciale, régie par les règles du droit canon.

{*) Si l'office est inamovible, il emporte translation de domicile, et con-

séquemment, on rentre dans l'application de la règle générale ; si l'office est amovible il emporte simple translation de résidence ; mais, dans ce cas, la résidence peut être considérée comme attributive de juridiction pour toutes les actions qui se rapporteraient au fait de charge. Dans ce cas la résidence produit l'effet d'un domicile élu; mais l'acte d'ajournement doit toujours être remis soit h la personne, soit au domicile élu.

(û) V. art. 69, C. proc, n« 9.

Art. 69: « Seront assignés, i'

« 9« Ceux qui habitent le territoire

OIIAP. i*'. ART. 1''. DE L AJOURNEMENT. 7

Cela a lieu (juand même ils seraient assignés à la requête du procureur ç^énéral lui-même, ou de ses subsliluis, parce qu'il est partie désintéressée (^). Voy. le procès-verbal sur cet art. 7.

Les colons américains, qui n'ont point eu de domicile en France, doivent être assignés au domicile de M. le procureur général, et les délais sont de deux mois (*). Arrêt du 6 juillet 1740.

16. 6^ Exception. — Ceux qui n'ont ou n'ont eu aucun domicile connu, sont assignés par un seul cri public, au principal marché du lieu de la juridiction où ils sont assignés, et l'exploit d'ajournement doit être parafé par le juge sans Irais (») ; tit. 2, art. 9. ^

A l'égard de ceux qui se sont absentés de leur domicile pour fallite, ou voyage de long cours, ou qui ont été bannis ou condamnés aux galères à temps, ils doivent être assignés à leur dernier domicile connu (♦); art. 8.

« français hors du continent, et ceux « qui sont établis chez l'étranger, au « domicile du procureur du roi près « le tribunal où sera portée la de- « mande, lequel visera l'original, et « enverra la copie, pour les premiers, « au ministre de la marine, et pour les « seconds, à celui des affaires étran- « gères. »

(^) Ce cas particulier n'a pas été prévu par le Code ; mais la raison que donne Poihier est décisive ; on ne peut supposer que le procureur du roi négligera d'envoyer la copie parce qu'il aura lui-même fait donner l'assignation} il manquerait d'ailleurs h ses devoirs; en eflet, l'injonclion de l'art. 69, C. proc, est formelle sur la conduite que le procureur du roi doit tenir en pareille circonstance.

(«) F. art. 69, C. proc, n° 9, cidessus, p. 6, note 5.

Quant au délai, F. art. 73, C. proc, n° 3. " Si celui qui est assigné de- « meure hors de la France continence taie, le délai sera i°.... ; 2°....j 3« « pour ceux demeurant hors d'Europe, « en deçà du cap de Bonne-Espé- « rance, de six mois. — Et pour ceux K demeurant au delà, d'un an.»

Il n'y a aucune distinction à faire aujourd'hui entre les colons américains qui ont eu autrefois leur domicile en France, à moins que par les circonstances il ne fût établi qu'ils ont réellement conservé leur domicile d'origine en France, auquel cas ils n'auraient pas acquis domicile en Amérique et ne seraient pas ainsi devenus colons américains.

{') F. art. 69, C. proc, n« 8. « Se-

« ront assignés : l*.... ; S** Ceux qui « n'ont aucun domicile connu en « France, au lieu de leur résidence « actuelle : si le lieu n'est pas connu, « l'exploit sera affiché à la principale « porte de l'auditoire du tribunal où la « demande est portée; une seconde « copie sera donnée au procureur du « roi, lequel visera l'original. »

{*) 1° A l'égard du failli, comme il est dessaisi par la déclaration même de faillite de l'administration de ses biens, l'assignation doit être désormais donnée aux syndics qui le représentent.

F. art. 443, C. comm.

Art. 443 : « Le jugement déclaratif « de la faillite emporte de plein droit, « à partir de sa date, dessaisissement « pour le failli de Tadminisiration de '< tous ses biens, même de ceux qui « peuvent lui échoir tant qu'il est en « état de faillite. — A partir dece juge- « ment, toute action mobilière ou im- « mobilière ne pourra être suivie ou « intentée que contre les syndics. — « Il en sera de même de toute voie « d'exécution tant sur les meubles que « sur les immeubles. — Le tribunal, (( lorsqu'il le jugera convenable, pour- « ra recevoir le failli partie interve- « nanie. »

Toutefois cet article lui-même, dans sa disposition finale, admet que le failli peut être mis personnellement en cause ; il y a donc, dans ce cas, nécessité de lui donner assignation, soit à son ancien domicile s'il l'a conservé, soit au domicile nouveau, ou à la résidence nouvelle qu'il aura choisis; mais si on suppose, comme le fait ici Pothier, qu'il s'est absenté ou qu'il a

Les ajournements sur «ne demande contre une communauté , se font à la personne ou domicile du chef ou du syndic de et tte communauté (') ; lorsque la demande est couire une ville , l'ajournement se fait à l'hôtel de ville , aux mi'ire et é( hevins f).

Lorsqu'il s'agit des droits du roi , les assignations données aux bourgs et communautés , doivent élre faites un jour de dimanche ou de fêle, à l'issue de la messe paroissiale, ou de vêpres, eu parlant au syndic ou au marguillier, en présence de deux témoins, qui doivent êire nommés dans l'exploit, à peine de vingt livres d amende contre l'huissier ('). Déclar. du 17 février 1698.

Lorsqu'un mineur n'est point émancipé , on ne peut assigner que son tu-

disparu, l'assignation doit lui être remise suivant la forme indiquée par le n** 8, art. 69, C. proc, pour ceux qui n'ont aucun domicile connu eu France, F. ci -dessus, p. 6, note 5. — La même règle devra être suivie toutes les lois que l'un des créanciers, ou les syndics eux-mêmes, auront une action à introduire contre le failli personnellement.

2* A l'égard de Vabsence résultant d'un voyage de long cours, il n'y a aurun molif de se départir des règles ordinaires; quelque longue que soit l'absence, lorsqu'elle est motivée, elle n'apporte aucun changement à l'établissement du domicile ; c'est à celui qui s'absente de prendre les précautions nécessaires en laissant un mandataire pour rép(Mjdre aux demandes qiii pourraient élre dirigées contre lui avant son retour.

3° Quant au banni, nous croyons qu'il conserve en France son domicile, de droit ; mais comme il doit élre forcément absent, sans que le demandeur soit tenu de connaître où est sa résidence actuelle, on peut agir à son égard comme envers ceux qui ont quille leur domicile et qui n'ont auluu domicile connu en Frauce, et suivre la forme mdiquée par le n" 8, art. 69, C. proc.

4° A l'égard des condamnés aux travaux forcés à temps^ la condamualion dont ils sont frappés leur enlève le droit de conserver un domicile ; ils n'ont pas le droit de répondre en personne aux actions qui seraient introduiies contre eux en justice ; ils sont, pendant toute la durée de leur peine, en état dinterdiciion légale, et Taciion doit êire dirigée contre les tuteurs qui leur sont donnés. T. art. *29, C. pén.

Art,29,C.pén. : « Quiconqueaura été « condamné à la peine des travaux Ibr- « ces à temps, de la détention ou de la « réclusion, sera, de plus, pendant la « durée de sa peine, en élat d'inler- « diction légale ; il lui sera nommé un « tuteur et un subrogé tuteur pour gé- « rer et administrer ses biens, dans « les formes prescrites pour les norai- « naiions des tuteurs et subrogés lu- « teurs aux interdits. »

Si un tuteur n'avait point été donné au condamné contre lequel il y aurait à diriger une action, ce serait au demandeur à (aire les diligences nécessaires pour que le tuteur h l'interdiction fût nommé.

(') Le Code de procédure ne détermine pas contre qui l'assignation doit être «lonnée lorsqu'elle s'adresse à des comnmnauiés séculières ou religieuses; mais il y a lieu d'appliquer dans ce cas la disposition relative aux administralions ou établissements publics, V.

art. C9,n"3,C. proc. « S' ront assignés:

«!"... 2° ..3°Lesadministralionsou éla- « lilissemenls publics, en leurs bureaux, « dans le lieu où réside le siège de l'ad- « ministration ; dans les autres lieux, « en la personne et au bureau de leur « préposé. »

(^ V. an. C9 n° 5, C. proc. « Seront « assignés : 1°...5' les conununes, en la « personne ou au domicile du maire ; « et à Paris, en la personne ou au do- « nncile du préfet. Dans les cas ci-des- « sus, l'original sera visé de celui à qui «' copie de rexj>loit sera laissée ; en cas « d'absence ou de refus, le visa sera « donné, soit par le juge de paix, soit « par le procureur du roi près le iri- « bunalde première iuslauce, auquel, « en ce cas, la copie sera laissée. »

C) Disposiiion abrogée.

CHAP. 1". ART. l*

DE L AJOURNEMENT

teur (*), et alors ou doit traduire ce dernier devant le juge de son domicile ('}. Si le mineur est émancipé, il doit élre assigné conjoinîemenf avec son curateur, et c'est alors le donnciie du mineur que l'on doit suivre (') ; si le mineur ( non émancipéj a doux tuteurs, l'un honoraire, et l'autre onéraire, on peur les assigner tous deux ^ mais on ne peut se dispenser d'assigner l'iionoraire (*}.

(*) S'il est en tutelle; mais s'il a encore ses père et mère, on doit assigner son père, qui est l'administrateur légal de sa personne et de ses biens. F. art. 389, C. civ.

Art. 389 : « Le père est durant le « mariage, adminisiraieur des biens « personnels de ses enfants mineurs.

« — Il est comptable, quant à la pro- « priéié et aux revenus, des biensdonl « il n'a pas la jouissance ; et quant à « la propriété seulement, de ceux des «( biensdontia loi luidonnel'usufruit. i>

(•) V. art. 108, § '2, et 450, C. civ.

Art 108 : « Le mineur non éman- « cipé aura son domicile chez ses père « et mère ou tuteur. »

Art. 4i50 : « Le tuteur prendra soin « de la personne du mineur, et le re « présenleradans tous les actes civils.

« — Il adminisirera ses biens en bon « pè'c de famille , et répondra des « dommages-inlérêls qui pourraient « résulter d'une mauvaise gestion. — « Il ne peut ni acheter les biens du « mineur , ni les prendre à ferme, à « moins que le conseil de famille n'ait « autorisé le subrogé tuteur à lui en « passer bail , ni accepter la cession •c d'aucun droit ou créance contre son M pupille. »

Danscenaînescirconstances. la notification doit également être faite au subrogé tuteur.

(') La règle, à l'égard du mineur émancipé, n'est plus aujourd'hui aussi absolue; le mineur émancipé ne peut ester en justice sans l'assistance de son curatrur toutes les foisqu'ils'agitd'uue acli<m immobilière; nuis il peiii procéderseulsurb s actions mobilières, et en gét éral sur loutrs les contt^slations qui lienneni à des actes de pure administration. Il e>t à remanjuer louiefois, que le niineur émancipé pour faire le commerce, ayant toute la capacité du majeur, il pourrait procéder seul en justice, même sur les actions immobilières qui tiendraient à l'exploilalion

de son commerce. F. art. 481,482, 483, 484 et 487, C. civ.

Art. 481 : « Le mineur émancipé « passera les baux dont la durée n'ex- « cédera point neul ans ; il recevra ses « revenus, en donnera décharge, et « lera tous les actes qui ne sont que de " pure administration, sans être resti- « tuable contre ces actes dans tous les « cas où le majeur ne le serait pas lui- << même. »

Art. 482 « Il ne pourra intenter une « action immobilière , ni y défendre, « même recevoir et donner décharge «d'un capital mobilier, sans l'assi- « stance de son curateur, qui, au der- « nier cas, surveillera l'emploi du ca- <( pilai reçu. »

Art 483: « Le mineur émancipé ne « pourra faire d'emprunts, sous aucun « prétexte, sans une délibération du « conseil de famille, homologuée par le « tribunal de première instance, après « avoir entendu le procureur du roi. -

Art. 484 : « Il ne pourra non plus « vendre ni aliéner ses immeubles, ni « faire aucun acte autre que ceux de « pure adfuinistralion , sans observer '« les lorm(;s prescrites au mineur non « émancipé. — A l'égard des obliga- « lions qu'il aurait conlraciées par voie « d'achats ou autrement, elles seront « réductibles en cas d'excès : les tri- '< bunaiix prendront , à ce sujet, en <( considération la fortune du mineur, « la bonne ou mauvaise foi des per- « sofines qui auront contracté avec lu « l'utilité ou l'inutilité des dépenses. »»

Art. 4^7 : « Le mineur émancipé qu « fait un connnerce, est réputé ma- « jeur pour les faits relatifs à ce corn- « merce. »

{*) Le tulenr honoraire était le tuteur à la personne^ et le tuteur onéraire était le tuteur aux biens; le Code civil n'admet plus cette dislinctiim ; le tuteur à la persontJC est nécessairetnent le tuteur aux biens ; seulement l'art. 454, C. civ., permet au con-

Lorsqu'un mineur n'a ni tuteur, ni curateur, il faut avant tout lui en créer un par justice (').

Une femme sous puissance de mari, peut être assignée avec son mari par le même exploit (').

Un bénéficier mineur peut être assigné et condamné en jugement, sans r.ssistance du tuteur ou curateur, quia censetur major (^).

ART. III. — En quel temps l'ajoarncment doit-il être fait?

19. Les ajournements, ainsi que les autres exploits, doivent se faire de jour ; il n*est pas permis de les faire de nuit: Solis occasus suprema tempestas esto. Arrêt du 20 mars 1576, rapporté par Tonrnet.

Quelques coutumes , comme celle de Bretagne, art. 19, en ont des dispositions \^*)'

seil de famille d'autoriser le tuteur « à « s'aider, dans sa gestion, d'un ou plu- « sieurs administrateurs particuliers, « salariés, et gérant sous responsabi - « lité. » Ces administrateurs particuliers ne doivent jamais être assignés sur l'inslance dirigée contre le mineur qui est toujours représenté par son tuteur.

Le Code cependant admet, dans un seul cas, la division de la tutelle et la nomination de deux tuteurs, l'un honoraire et onéraire tout à la fois l'autre onéraire seulement, lorsque la fortune du mineur se trouve répartie et sur le continent et dans les colonies ; mais, dans ce cas, les deux tuteurs sont indépendants l'un de l'autre, et chaque instance doit être dirigée uniquement contre celui des deux tuteurs que l'action concerne. V. art.

417,C. civ.

Art. 417. « Quand le mineur, domi- « cilié en France, possédera des biens « dans les colonies, ou réciproque- « ment, l'administration de ces biens « sera donnée à un protureur. — En « ce cas, le tuteur et le proluteur se- •« ront indépendants, et non respon- « sables l'un envers l'autre pour leur « gestion respective. »

(*) C'esl-à-dire qu'il faut se pourvoir pour qu'il lui en soit nommé un dans la forme déterminée par la loi; en réclamant la réunion du conseil de famille, s'il s'agit de la nomination d'un tuteur ordinaire, ou en s'adiessant .'i la justice s'il s'agit de la nomination d'un tuteur ad hoc ^ pour certaines actions déterminées, telle par exemple que l'action en désaveu.

(») F. an. 215, C. civ.

Art. 215 : « La femme ne peut ester « en jugement sans l'autorisation de son « mari, quand même elle serait mar- « chande publique, ou non commune, « ou séparée de biens. »

Le mari est assigné, non pas comme partie, mais seulement pour la validité de la procédure, à l'effet d'autoriser sa femme à ester en justice. L'assignation peut être donnée sans contredit à la femme et au mari par le même exploit , mais il est nécessaire qu'il soit remis à chacun d'eux une copie distincte et séparée, à moins qu'ils ne soient communs en biens.

(^) Principe applicable aujourd'hui au mineur autorisé h faire le commerce. V. art. 487, C. civ., ci-dessus, p. 9, note 3. F. aussi art. 2, C. com.

Art. 2 : « Tout mineur émancipé de rt l'un et de l'autre sexe, âgé de dixft huit ans accomplis, qui voudra pro- « fner de la inculte que lui accorde « l'art. 487 du Code civil, de faire le « commerce, ne pourra en commen- « cer les opérations, ni être réputé " majeur, quant aux engagements par « lui contractés pour faits de com- « merce : 1° s'il n'a été préalablement « autorisé par son père ou par sa mère, « en cas de décès, interdiction ou ab- « sence du père, ou, à défaut du père « et de la mère, par une délibération 'C du conseil de famille, homologuée « par le tribunal civil ; 2<' si, en outre, « l'acte d'autorisation n'a été enregis- « Iré et affiel j au tribunal de com- « merce du lieu oii le mineur veut « établir son domicile. »

0) F. art. 1037, C.proc.

Art. 1037 : « Aucune signification

ClIAP I

ART. I . DE L A JOUR m: Ml. NT.

Ils ne doivent point non plus être faits les jours des dimanches et des fêles fêtées par le peuple, si ce n'est en cas de nécessité , lors(|ue le temps dans le(|ueUa deniuide doit éire intentée, expire, sinon l'exploit de demande doit être dé('la»'é nul ; au reste, ces exploits peuvent être faits les jours de fêles de palais (jui ne sont point d'ailleurs fêtées par le peuple (^). Déclaration du roi du 5^8 avril i68t, rendue pour le Parlement de Toulouse.

AAT. ZV. ~ De la forme intrinsèque des ajournementi.

tH. L'huissier ou sergent qui fait Tajournement, doit en dresser un acte original par écrit qui demeure au demandeur : il en doit aussi faire autant de copies qu'il y a de personnes à assigner, et il doit laisser à chacune d'elles une desdites copies (»), art. 3, du tit. 2,

Il n'est pas nécessaire que cette copie leur soit remise en main propre, car l'huissier peut ne les pas trouver C) ; il suffit qu'elle soit remise à quelque personne que ce soit, trouvée au lieu de leur domicile , comme au portier, à la servante, à un de leurs enfants.

Il faut pourtant que la personne à qui cette copie est laissée, soit en âge de discernement ; on ne doit pas la laisser à un impubère : car Guenois sur Imhert, liv. 1, chap. 5, prétend que, si elle était donnée à un enfant impubère , le défendeur pourrait demander la nullité de l'exploit , et de tout ce qui s'en serait suivi, faute de remise de cette copie par l'enfant (*),

« ni exécution ne pourra être faite, (' depui s le 1*' octobre jusqu'au 31 mars, « avant six heures du matin et après « six heures du soir; et depuis le 1'' '1 avril jusqu'au 30 septembre, avant « quatre heures du malin et après ; f neuf du soir ; non plus que les jours 1 « de fêle légale, si ce n'est en vertu | " de permission du juge, dans le cas " où il y aurait péril en la demeure. »

(*) V. art. 63, C. proc, et le même art. 1037, in fine (note précédente).

Art. 63 : « Aucun exploit ne sera « donné un jour de fêle légale, si ce « n'esi en vertu de permission du pré- « sident du tribunal. »

Bien que les expressions employées par le Code de procédure, fête légale, soient plus précises que celles employées par Polhier, fêtes fêtées par le peuple, il y a quelque difficiillé à déterminer ce qu'on doit entendre par fête légale. Dans l'état actuel delà jurisprudence, ce sont les dimanches, le jour de Tan, et les quatre fêles reconnues par le Concordat : Noël, l'Aseension, TAssomplion et la Toussaint.

(*) V. an. 61, C.proc, 2<» in fine.

Art. 61 ; « L'exploit d'ajournement n contiendra : — l°la date desjour, mois « et an, les noms, profession et domi- « cile du demandeur, la constitution

'i de l'avoué qui occupera pour lui, et <( chez lequel l'élection de domicile « sera de droit, à moins d'une élec- « lion contraire par le même exploit; " — 2® Les noms, demeure et im- «( matricule de l'huissier, les noms et « demeure du défendeur, et mention « de la personne à laquelle copie de « l'exploit sera laissée;— 3" L'objet de « la demande, l'exposé sommaire des « moyens; — 4" L'indication du tribu- « nal qui doit connaître de la demande (f et du délai pour comparaître, le tout « à peine de nullité, n

{') V. art. 68, C. proc.

Art. 68 : « Tous exploits seront faits « à personne ou domicile; mais si « l'huissier ne trouve au domicile ni la « partie , ni aucun de ses parents ou « serviteurs, il remettra de suite la co- « pie à un voisin, qui signera l'origi- « nid; si ce voisin ne peut ou ne veut « signer, l'huissier remettra la copie « au maire ou adjoint de la commune, « lequel visera l'original sans frais.

« L'huissier fera mention du tout, tant « sur l'original que sur la copie. »

(*) Celle décision doit être suivie.

La remise de la copie forme un véritable co()trat, celui qui la reçoit prend l'engagement de la donner à la personne à qui elle est destinée, il faut

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TRAITÉ DE LA PROCÉDURE ClYiLE. T' PARTIK.

19. Si l'huissier ne trouve personne au domicile, il doit attacher la copie à la porte (*), et en avertir le plus proche voisin, le sommer de signer l'original de l'exploit, ou faire mention qu'il n'a pu ou voulu signer ; et s'il n'y a point de voisins, il doit le faire parafer par le juge du lieu, ou, en cas d'absence ou de refus, par le plus ancien praticien, art. 4.

*0. L'original, aussi bien que les copies, doivent êire écrites sur du papier timbré, c'esi-à-dire sur du papier empreint du timbre de l'aulorilé royale ; il y a un timbre pour thaque généralité ou province du royaume , qui se renouvelle de temps en temps; le papier doit être timbré du timbre de la généralité ou province où se fait l'exploit, et qui soit en usage au temps oîi il se lait ('). Ordonn. du mois de juin 16sO, titre des Droits sur les papiers limbres, art. 14 et 19.

Exceptions, Les exploits pour la capitalion et pour le dixième denier sont exempts di^ cette formalité (') , ainsi que du contrôle (*). Déclarations des 18 janvier 1695 et 12 mai 1701. Arrêt du conseil du 25 novembre 1710.

^i. Ces exploits d'ajournement doivent : l® Etre libellés, c'est-à-dire contenir les conclusions et les moyens sommaires de la demande (*) (an. l*"" du titre 2); il doit, en outre , éire fait mention , tant dans l'original que dans la copie, du your, du mois et de Vannée auxquels ils sont donnés ; quelquefois il est nécessaire d'expiimer l'heure à laquelle se fait l'exploit (^).

Dans les demandes qui sont données pour raison de quelque héritage, ou charges réelles, l'héritage doit être désigné par les tenants et aboutissants, sa nature et qualité , le lieu de sa situation, de manière que le défendeur ne puisse ignorer pour quel héritage il est assigné (tii. 9, art. 3 et 4).

S'il est question d'un corps de terre , ou métairie , il suffit d'en désigner le nom et la situation. Quant aux maisons, les tenants et aboutissants en doivent être désignés, art. 4 (■).

donc que Tofficier public la laisse entre les mains de quelqu'un qui soit capable d'accomplir le mandat.

(') Cette formalité n'est plus en usage, la copie doit être aujourd'hui remise au voisin, et, au cas de relus de la part de celui-ci de la recevoir, au maire de ta commune. F. art. 68, C.

proc, ci-dessus, p. 1 1, note 3.

(') Il n'y a plus aujourd'hui qu'une seule empreinte de timbre pour tout le royaume. V, loi du 13 brumaire an 7.

(') Cette exemption est admise pour diverses procédures spéciales; dans les affaires domaniales, les actes signifiés par ie domaine peuvent être visés pour timbre gratis ; en matière électorale, d'expropriaiion pour cause d'utilité, et d'indemnités accordées par certaines loisàiiirede réparations ou de secours, on est dispensé de l'emploi du papier timbré, a.usi qu'en matière de grand criminel.

{*) Il en est de même de l'enregis- Irement qui a remplacé le contrôle dans certaines procédures spéciales , les actes sont enregistrés gratis.

{') V. art. 61, C. proc, 3» : « L'ex- « ploild'ajourn Miient contiendra : 1°... « 3 ' L'objet de la demande , f exposé « sommaire des moyens. »

{^ V, art. (Il, C. proc, !• : « L'ex- « ploit d'ajournement contiendra :

« r* La date des jour, mois et an. » Quant à Tindicalion de l'heure, c'est là une formalité qui peut avoir, en certaines circonstances, son intérêt pour la partie, afin d'a*^surer la priorité entre deux aces signifiés le même jour, mais la loi n'impose pas cette obligation. C'est au juge à recher» her et à décider, dans le concours de significations faites le même jour, même à heure datée, quelle est celle qui doit avoir la prioriié.

C) V. art. 64, C. proc.

Art. 64- : « En matière réelle ou « mixte, les exploits énonceront la na- « ture de l'hériiage, la comnumc, et, « autant qu'il esi possible, h partie de « la commune où il est situé, et deux « au moins des tenants et aboutissants; « s'il s'agit d'un domaine , corps de « ferme ou métairie, il suffira d'en dé-

CHAP. 1". ART. l". DE L'AJOlm^EMENT.

2" Par rapport à l'huissier qui le fait, l'exploit doit contenir cinq choses , le nom, \e surnom de l'huissier, h juridiclion où il est immalriculé (afin de connaîlre son pouvoir) , le lieu de sa demeure , et sa signature qui doit être lanl au bas de l'original que des copies (';; tit. 2, art. 2;

3° L'ordonnance requérait, à l'ég;<rd des témoins qui devaient assister le sergent, cinq choses, savoir : qu'il fût fait mention de Icurnom, surnom, vacation, demeure, et leur signature en lin lanl de l'original que de la copie; l'usage des lémoins n'étant plus nécessaire, il n'y a plus lieu à ces formaliiés, sinon dans les exploits où nous avons vu ci-dessus , que l'us.ige des témoins avaii été conservé (') ;

4" Par rapport au demandeur, l'ordonnance requiert trois choses , savoir : que l'exploit contienne le lieu de sa demeure , sa qualité , et le nom du procureur qui occupera pour lui ('); arti 2 et 16.

L'ordonnance ne parle pas de son nom et siirnom ; c'est pourquoi un exploit s:?rait valable, si la personne du demandeur u'éîait désignée que par sa ({ualilé, pourvu que ce fut une qualité qui le distinguât suffisammenl , et qui ne lui fût pas couunune avec d'autres personnes (* .

Par exemple, si on assi^nail à la requête du lieutenant criminel d'Orléans, y demeurant paroisse Saint-Michel, r;>ssignati()n serait valable (*).

Observez, au sujet du lieu de la deuieiire, soit du demandeur, soit do l'huissier, dont l'ordonnance exige qu'il soil fail menlion, que, si ce lieu est dans une ville ou bourg , où il y avaii plusieurs paroisses , il faut exprimer la paroisse, et il ne sufliraii pas d'exprimer la ville (').

Observez encore que, dans les demandes pour lesquelles le demandeur n'entend point se servir de minisière de procureur, dans les maiièrcis et juridictions où il n'est pas nécessaire , la formalité de coter par l'exploit le nom du

« signer le nom et la situation ; le tout « à peine de nullilé. »

Q) V. art. 61, C. proc. : 2« « L'ex « ploit d'ajournement contiendra :1"...

« 2" Les noms , demeure et immatri- « cule de l'hu'ssier, »

Cei article ne fait pas mention de la signature de l'huissier; mais l'acte ne pouvant avoir d'existence légale que par celle signature, on comprend que c'est là une formalité absolument siibsianlielle. qui n'avait même pas besoin d'èlre énoncée.

(') Ces formalités sont encore en usage pour les actes d'exécution qui exigent l'assistance de témoins. V. art. 585, C. proc, et 783 ci-dessus, p. 3, noie 2.

(=■; V. art. 61 C. proc. : « L'exploit « d'ajournement contiendra : 1<» les (C noms, profession et domicile du de- « mandeur, la constitution de l'avoué « qui occupera pour lui, et chez le- " «|uel réiecii<m de domicile sera de « droit , à moins d'une élection con- « traire par le même exploit. »

{*) Le Code de procédure civile a réparé cette omission de l'ordon-

nance. Voyez la noie précédente.

(*) Une assignaiion ainsi libel ée à la requête de M. le procureur du roi près tel tribunal, serait encore valable aujourd'hui. Il en est de même des rssignali(ms données à la requête du maire de telle commune, du préfet de tel département, du directeur de telle administration ; le demandeur n'élant pas personnellement intéressé dans la conleslation , son individualité disparaît ; c'est le fonctionnaire s^miI qui agit; renonciation de la qualité suffit, dans ce cas, pour satisfaire au vœu de la loi ; le noiTi est alors inséparable de la profession avec laquelle il se confond.

(*) Celte addition n'est plus nécessaire, il suffit que l'indication soit telle qu'il n'y ait pas d'erreur possible sur la demeure; mais, en général, on doit indiquer non-seulement la ville ou le bourg, mais la rue et le numéro que porte la maison, sauf au juge à décider, lorsque ces indications manquent, si celles qui se trouvent dans l'acte peuvent être considérées comme suffi çanfes.

procureur cesse d*avoir lieu ; et, en ce cas, le demandeur doit, à la place, faire élection de domicile dans le lieu de la juridiction où l'affaire se poursuit, pour qu'on lui fasse, à ce domicile élu, les significations qu'il y aurait à faire ; mais le défaut de celle élection de domicile n'emporte pas la nullité , comme l'emporte le défaut de nom de procureur , lorsque son ministère est nécessaire (*).

5» Par rapport à la partie assignée, l'acte d'ajournement doit contenir une mention de la personne à qui la copie a été laissée ( lit. 2, art. 3), à peine de nullité et de vingt livres d'amende contre l'huissier (*).

L'huissier n'est pas obligé de nommer celte personne que souvent il ne connaît pas; il suffit qu'il fasse mention que c'est à un homme, à une femme, au portier, à la servante, etc. (').

Lorsqu'il n'a trouvé personne , l'exploit doit contenir la mention qu'il ii attaché la copie à la porte ; qu'il a averti le voisin lorsqu'il y en a, et que ce voisin n'a pu ou voulu signer (*).

1t%. Toutes les choses que nous avons rapportées jusqu'à présent , doivent être contenues tant dans l'original de l'ajournement que dans la copie, à peine de nullité de l'ajournement ; mais ces nullités se couvrent, lorsque la partie assignée s'est présentée sur la demande sans les opposer (').

^3. L'ordonnance ne s'explique pas, si la juridiction en laquelle la partie est assignée , doit être exprimée par l'exploit (•^) ; mais le bon sens seul suffit pour comprendre qu'il ne peut y avoir un plus grand défaut dans un exploit que celte omission, le défendeur ne pouvant pas se défendre, s'il ne sait pas

(*) On est dispensé , dans certaines matières, d'employer le ministère des avoués; spécialement, en matière d'enregistrement, de contestations électorales, d'expropriation pour cause d'utilité publique ; en matière de commerce, lorsque la contestation est portée devant les tribunaux de commerce, ou devant le tribunal civil, jugeant commercialement et en matière criminelle.

(«)F. art.61,2»,C.proc. : « L'exploit « d'ajournement contiendra:l'>,2'*...;^5 « noms et demeure du défendeur , et « mention de la personne à laquelle « copie de l'exploit sera laissée. » Le tout à peine de nullité, porte la fin de l'article, mais l'amende n'est plus prononcée; toutefois l'huissier est civilement responsable de la nullité , et des dommages-intérêts peuvent être prononcés contre lui. V. art. 71, C. proc.

Art. 71 : « Si un exploit est déclaré « nul par le fait de l'huissier, il pourra « être condamné aux frais de l'exploit n et de la procédure annulée, sans pré- '« judice des dommages et intérêts de « la partie, suivant les circonstances.»

(') Cette formule est encore admise, inais il est prudent pour l'haissier de constater qu'il a demandé le nom; il ne

suffirait pas toutefois de dire que la copie a été remise à un homme, à une femme, s'il n'est ajouté que cet homme ou cette femme étaient attachés au service du défendeur, mais la mention de ta remise au portier de la maison ou à la servante du défendeur, est régulière et suffisante ; il est bon seulement d'ajouter : qui sommé ouinterpellé de dire son nom a refusé , mais celte énonciation n'est pas nécessaire.

{*) V. art. 68, C. proc, ci-dessus, p. 11, note 3, qui détermine les formalités que l'huissier doit remplir dans ce cas particulier, et renferme in fine celte disposition : « L'huissier fera ((mention du tout, tant sur Voriginal (t que sur la copie.ii> — «A peine de nul' « lité», porte l'art. 10 *

(*) V. art. 173, C. proc.

Art. 173 : « Toute nullité d'exploit « ou d'acte de procédure est couverte, « si elle n'est proposée avant toute « défense ou exception autre que les « exceptions d'incompétence. »

(«) L'art. 61, C. proc. 4*, a réparé celle omission de l'ordonnance . " L'ex- « ploit d'ajournement contiendra : c( 1°..., 4" l'indication du tribunal « qui doit connaître de la demande , ,Œ et du délai pour comparaître. »

CUAP. ^^ ART. 1

DE L AJOURNEMENT

en quelle juridiction il est assigné ; on pourrait néanmoins peut-être dire qu'il est censé être assigné devant le juge de son domicile.

*^4L. Quoique le terme d'ajournement paraisse sij^nifier que Texploit doii contenir le jour certain auquel la partie est citée à comparoir, néanmoins on se contente d'assigner au délai de l'ordonnance , sans désigner autrement le jour (^).

Cependant, en matière de retrait lignager (*), il paraît prudent d'indiquer le jour. Voy. Lacombe, v** Retraity Ajournement,

A&T. V. — Des formes extrinsèques des ajournements.

*5. Toutes les formalités dont nous avons parlé en l'article précédent , peuvent être appelées Formes intrinsèques de Vajournement; elles en sont comme les parties intégrantes qui le composent.

18ft. Outre ces formalités, il y en a A' extrinsèques.

La première est le contrôle ; on appelle Contrôle , une note de l'exploit , qu'inscrit sur un registre un officier public , appelé Contrôleur des Actes , à qui, pour cet effet, l'exploit doit être exhibé à son bureau (').

Il doit être fait mention de ce conlrôle sur l'original de l'exploit par le contrôleur ou ses commis.

Ce conlrôle se fait pour empêcher les antidates (*), et qu'on ne suppose de faux exploits.

L'exploit doit être présenté au contrôle dans les trois jours de sa date (•).

Le défaut de contrôle emporte nullité de l'exploit^ et des amendes contre le procureur qui serait assez imprudent pour vouloir s'en servir {^) , édit du mois d'août 1669.

^9 . Une deuxième formalité extrinsèque , est la copie qui doit être donnée à la partie assignée des lettres de commission, ou commitlimus^ par la même charte par laquelle il lui est donné copie de l'exploit, toutes les fois que l'ajournement ne peut cire donné qu'en vertu desdites lettres de commission , ou committimus; le défaut de celte copie doit aussi emporter nullité de l'ajournement (')j lit. '2, art. 11.

(*) L'ajournement donné au délai de la loi est régulier parce que nul n'est censé ignorer la loi , et qu'ainsi le défendeur ne peut pas dire qu'il ne sait pas quel jour il doit se représenter; celte formule peut même être considérée comme comprenant l'addition du délai à raison de la distance , cependant il est plus prudent d'ajouter au délai de la loi , outre le délai à raison de la dislance.

(') Le retrait lignager est aboli.

(^) Tout exploit doit être présenté au visa de l'enregistrement.

{*) Les actes dressés par les huissiers faisant foi de leur date , sauf inscription de faux, on ne peut pas dire que l'enregistrement ait pour objet d'empêcher les antidates; c'est la raison fiscale qui est ici dominante, les autres motifs ne sont que secondaires.

C'est également par une raison pare-

ment fiscale que l'exploit qui n'aurait pas été soumis à la formalité de l'enregistrement, est déclaré nul par l'art.

.S4 de la loi du 22 frimaire an 7; une amende doit d'ailleurs être prononcée contre l'huissier contrevenant (même article) , et ils sont personnellemei>t tenus d'en acquitter les droits (art. 29) sans pouvoir différer ce paiement pour quelque motif que ce soit.

(* ; Le délai pour la présentation est aujourd'hui de quatre jours. Loi du 2^2 frim. an 7, art. 20.

(*) Le défaut d'enregistrement emporte encore aujourd'hui nullité de l'exploit (F. ci-dessus, note 4), mais, l'amende ne doit être prononcée qtic contre l'huissier, non contre l'avoué.

(') Nous avons vu que ces lettres de commission ou committimus , ne sont pks en usage. F. ci-dessus , p- 4 , note 2.

TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CiVILE. l" PARTIE.

Z9, La troisième formalité extrinsèque est la copie qui doit êlre donnée avec celle de l'exploit des titres, servant de fondement à la demande ; le défaut de celte formalité n'emporte pas pulliié , la peine est seulement que les copies qui en seront données par la suite, et les réponses qui y seront faites, seront aux frais du demandeur , sans qu'il puisse en avoir de répétition. Art. 6 (').

Les pièces dont le demandeur donne copie , doivent êlre contrôlées , et il doit éire fait mention, dans la copie qu'on en donne, de la date du contrôle, du bureau et du nom du conirôleur ('). Tarif du contrôle , du 29 sept. 1721 -, décisions du conseil des 31 déc. 1722, et 29 mai 1734.

Lors(in'p|les sont trop longues, on n'en donne copie que p'^r extrait.

Lorsqu'on n'en peut faire d'extrait, on peut, au lieu d'en donner copie, en offrir la communication au lieu qui sera assigné pnr \o. juge (^). Déclaration de 156i sur l'ordonnance de Roussillon, art. 3.

*0. Lorsqu'il y a plusieurs parties assignées, on doit donner ces copies k chacune d'elles; néanmoins, comme plusieurs héritiers ne représenirni tous ensemble qu'une même personne, lorsqu'ils sont assignés, il paraît devoir suffire de donner copie à l'un d'eux, et de sommer Us aulrcs d'en prendre communication par ses mains, cela évite les frais. M. Jousse est de cet avis sur cet article (*).

ART. VI. — Des délais des assig^nations.

30. Les délais sont différents, suivant les différentes juridictions et la différente distance du domicile de l'ajourné, du lieu de la juridiction où il est assigné.

Aux sièges des eaux et forêts, élections, connétablies, traites-foraines, juslices des hôtels de ville et autres inférieures, c'est-:<-dire, aux jusiices des seigneurs (*) j lorsque l'ajourné demeure sur le lieu, le délai ne peut élre moindre de vingt-quatre heures, ni plus long de trois jours.

Lorsqu'il demeure hors le lieu, mais dans les dix lieues, il ne peut être plus long que huit jours; on ajoute un jour pour chaque dix lieues (•); lit. li, an. 14, ordonnance de 1667.

(») V. art. 65, C. proc.

Art. 65 : « 11 sera donné, avecl'ex- « pW't,copie du procès-vei bal de non- « conciliation, ou copie de la mention u de non-comparntion, à peine de nulkMîl'; sera aussi donnée copie des K pièces ou de la partie des pièces sur K hfsquelles la demande est fondée : à «diilaut de ces copies, celles que le « demandeur sera tenu de donner « dîius le cours de l'instance, n'entre- « ront point en taxe. »

La formalité de la conciliation était inconnue dans l'ancienne procédure.

(') La même obligation résulte des lois sur l'enregistrement. F. loi du 22 frimaire an 7.

(') L'offre de communication ne dispense pas de la signification des copies in extenso ou par extrait. Il importe toujours à la partie de vérifier l'original ; mais on n'est tenu de signifier

que les titres ou la partie des tilres qui renferment la justification fondamentale de la detnande , tandis qu'on doit communiquer toutes les pièces dont on se sert à l'appui de la demande et qui composent le dossier d'audience V. an. 77, C. proc.

Art. 77 : « Dans la quinzaine du « jour de la consiimtion. le déleniieur « fera signifier ses défenses , signées « de son avoué ; elles contiendront « offre de communiquer les pièces à « l'appui ou à l'amiable , d'avoué à « avoué, ou par la voie du greffe. »

(*) Cette distinctinction n'est plus admise ; une copie spéciale doit être donnéeà ( hacune des parties en cause, alors même qu'il sagit de cohéritiers.

(*) Toutes ces juridictions spéciales sont aujourd'hui supprimées.

(") F. à l'égard des délais et des additions de délai la note suivante.

riJAP. r'. AKT. VI. T)i: l'ajournkmlnt. 17

Dans les prévoies royales, lorsque l'ajourné est sur le lieu, le délai est de Irois jours au moins, huit jours au plus.

Suivant d'Héricourt, les délais des olficialilés doivent être les mêmes que ceux des prévôtés.

Si l'ajourné est hors du lieu, mais dans le ressort, il est de huitaine au moins, quinzaine au plus.

Dans les bailliages et présidiau*, si l'ajourné est sur le lieu, ou dans les dix lieues, le délai sera de huitaine au moins, quinzaine au plus.

S'il est hors les dix lieues, il sera de quinzaine au moins, trois semaines au plus; art. 3.

Aux requêtes de l'hôtel du palais, sièges conservateurs des privilèges, et aux Cours, le délai est de huitaine pour ceux demeurant sur le lieu, dans la même ville et faubourgs; s'ils sont dans les dix lieues, de quinzaine; s'ils sont dans les cinquante lieues, d'un mois ; s'ils sont au-delà, de six semaines ; s'ils sont hors le ressort du parlement, de deux mois (').

Au grand conseil, si l'ajourné est au delk de cinquante lieues, le délai sera augmenté d'un jour pour dix lieues (*) ; lit. 11, art. l**".

(') Pour la juridiction générale, représenlée par les tribunaux civils de juemière insiance et les Cours royales qui ont remplacé les anciens Parlements, le délai est réglé par les art.72, 73 et 74 , C. proc, sauf l'augmentation , à raison de la dislance qui esl déterminée par l'art. 1033.

Art. 7i2 : «( Le délai ordinaire des !< ajournements , pour ceux qui sont " domiciliés en France , sera de hui- *( laine. — Dans les cas qui requerront « célérité , le président pourra , par « ordonnance rendue sur requête, per- « mettre d'assigner à bref délai. »

Art. 73 : « Si celui qui est assigné « demeure hors de la France conti- « nentale, le délai sera :~l°Pour ceux « demeurant en Corse, dans l'île d'Elbe « ou de Capraja, en Angleterre et dans « les états limitrophes de la France, de « deux mois ; — 2<> Pour ceux demeu- « rant dans les autres Etals de l'Eu- «' rope,de quatre mois ; — 3° Pour ceux «t demeurant hors d'Europe , en deçà « du cap de Bonne-Espérance, de six V mois ; — Et pour ceux demeurant « au delà, d'un an.»

Art. 74 : « Lorsqu'une assignation à '( une partie don»iciliée hors de la « France sera doimée à sa personne « en France, elle n'eniportera que les i> délais ordinaires , sauf au tribunal à '< les prolonger s'il y a îieu. »

Art. 1033 : '< Le jour de la significa- •( lion ni celui de l'échéance ne soni •' jamais comptés pour le délai général « fixé pour les ajournements , les ci-

TOM. X

« talions , sommations et autres actes « faits à personne ou domicile : ce dé- « lai sera augmenlé d'un jour à raison « de trois myriamètres de distance ; et « quand il y aura lieu à voyage ou ente voi et retour, l'augmentation sera du « double. »

Dans certaines procédures particulières, le délai additionnel, à raison de la distance, est diminué ; spécialement pour les ventes judiciaires de biens immeubles. F. art. 691, C. proc.

Art. 691 : « Dans les huit jours, au « plus lard , après le dépôt au greffe , « outre un jour par cinq myriamètres « de distance entre le domicile du « saisi et le lieu où siège le tribunal , « sommation sera faite au saisi, à per- « sonne ou domicile, de prendre com- « municalion du cahier des charges, de « fournir ses dires et observations, et « d'assister à la lecture et publication « qui en sera faite , ainsi qu'à la fixa- « lion du jour de l'adjudication. Cette « sommation indiquera les jour , lieu « et heure de la publication. »

Pour la juridiction commerciale , le délai est réglé par l'art. 416, C. proc, ainsi conçu : « Le délai sera au moins « d'un jour.» — Sauf l'addition de délai ordinaire à raison de la distance.

L'art. 582, C. com., règle aussi pour l'appel en matière de faillite le délai à raison de la distance à cinq myriamètres par jour.

(') Les délais pour les ajournements, soit au conseil d'Etat, soit à la Cour de cassation , ne sont pas réglés

Dans les matières qui requièrent une grande célérité, on peut ne pas observer ces délais ; on présente en ce cas requête au juge, qui, vu le cas pressant, permet d'assigner sans délai, putd, au jour même, ou au lendemain, et on assigne en vertu de cette ordonnance (*).

ART. VII. — De la présentation.

31. Le demandeur, après qu'il a formé sa demande contre sa partie, doit se présenter au greffe des présentations de la juridiction, s'il y en a un d'établi, dans la quinzaine après l'échéance de l'assignation, pour les Cours, et dans la huitaine pour les autres sièges. Cette formalité n'a d'auire fondement que les besoins de l'Etat, pour lesquels le roi a créé des greffes de présenialions, el attribué des droits aux greffiers pour chaque présentation (*).

Cette présentation consiste à faire inscrire sur le registre du greffe des présentations, le nom de la partie qui se présente, et celui de son procureur.

Dans les matières sommaires ('), les présentations, tant aux Cours supérieures qu'aux sièges, doivent se faire dans trois jours. Ordonnance de 1667, lit. 4, art. 1".

Il y a cinq cents livres d'amende, et même interdiction contre les procureurs qui font des actes de procédure avant que de se présenter, lesquels sont déclarés nuls (*). Déclaration du 12 juillet 1695 ; arrêt du conseil du 31 décembre 1715 ; autre du 8 février 1729.

L'ordonnance de 1667, lit. 4, art. 2, avait abrogé l'usage des présentations, à l'égard des demandeurs et de ceux qui avaient relevé leur appel, ou fait anticiper ; il a été rétabli par l'édit du mois d'avril 1695, et parla déclaration du 12 juillet suivant.

11 n'y a point de ces greffes dans les justices des seigneurs.

De même, à Orléans, les causes qui se portent au petit siège du bailliage en dernier ressort, sont exemptes du droit de présentation. Voyez le règlement de M. Barentin, intendant d'Orléans, du 25 novembre 1750, dans le Recueil chronologique de M. Jousse.

On peut se présenter après les délais ci-dessus expirés (•), même les jours de lêtes du palais, pourvu que la partie adverse n'ait point pris de défaut ou congé («).

par le Code de procédure ; ils sont encore aujourd'hui déterminés par les anciens règlements, el notamment par le règlement de t738.

(») F. art.72, 2«§, p. 17, note 1.

(2) Les greffes des présentations ont été supprimés; mais l'avoué doit se présenter au greffe pour faire inscrire la cause et retirer le placet , moyennant le paiement du droit de greffe.

F. loi du 21 ventôse an 7.

(') On entend, en général, par matières sommaires , les affaires qui requièrent célérité et doivent être jugées sans écritures, el conséquemraent sans liais. V. ci-après, 2« partie, ch. i".

{*) Ces dispositions sont abrogées ; mais il est évident que l'affaire ne pourrait être appelée à l'audience si

elle n'était pas inscrite au greffe, le greffier étant seul chargé de remellie à l'hnissier audiencier les placets du jour pour faire chaque appel.

{') Tant qiije l'une des parties n'a pas pris ses avantages résultant de l'échéance des délais, les choses sont entières, et l'autre a le droit de se présenter h l'audience.

(^) Le défaut s'accorde au demandeur contre le défendeur qui ne comparaît pas à réchéance du délai, et qui est admis à former opposition ; le congé s'accorde au défendeur conire le demandeur, qui ne conipaniît pas pour soutenir la demande que lui-même a présentée, mais il n'est pas aussi certain que, dans ce cas, il doive êire admis à former opposition.

CHAP. II. SECT. r

DES DEFtiNSES LN GENERAL

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