CHAP. III. SECT. III. ART. IV. DES ENQUÊTES
formées du fait , il ne doit pas lui être interdit d'avoir recours au témoignage des femmes.
190. Parla même raison, les religieux, quoiqu'ils ne puissent servir de témoins dans les actes où les témoins sont requis pour la solennité, peuvent néanmoins déposer dans les enquêtes, et être même contraints à déposer par saisie de leur temporel (Ordonnance de 1670, tit. 6, art. î^) ; et leur témoii^nage fait foi.
toi. Los impubères (^) ne sont pas des témoins qui puissent faire une pleine foi , propter lubricum consilii sui; ils peuvent néanmoins être entendus , pour, par le juge, y avoir tel égard qu'il jugera à propos , lorsque les faits sur lesquels ils déposent, sont des faits qui peuvent être à leur portée.
19^. Les infâmes, et même ceux dont la réputation a reçu quelque atteinte par les accusations ou décrets, qu'ils n'ont pas encore purgés, ne sont pas des témoins dignes de foi ; c'est donc un reproche valable , et qui doit îaire rejeter les dépositions du témoin , si l'on oppose qu'il a été repris de justice, ou qu'il a été décrété (*); mais les reproches doivent être justifiés par écrit, soit par les sentences de condamnation , ou par des décrets, écrous et autres actes, autrement ils demeurent calomnieux ; tit. 23, art. 2.
10$. Les parents et alliés, jusqu'aux enfants des cousins issus de germains, inclusivement, ne peuvent , en matière civile , déposer en faveur de leurs parents, ni contre eux {^) ; tit. 22, art. 11.
Cette règle souffre quelques exceptions , comme lorsqu'il est question de prouver l'éiat, la naissance, le décès, la parenté de quelqu'un, les registres étant perdus {*) j et lorsqu'il s'agit de prouver quelque fait qui s'est passe dans
0) Il n'est pas douteux que les témoins impubères peuvent être entendus; mais doivent-ils être admis au serment; n'y a-t-il pas à leur égard nécessiié de les entendre à titre de simple renseignement ; Pothier paraît en eflet penser qu'ils ne doivent pas prêter serment, et c'est aussi ce qui semble résulter de l'art. 285, C. proc.
Art. 285 : « Pourront les individus « âgés de moins de quinze ans revoit lus êlreentendus, sauf à avoir à leurs « dépositions tel égard que de raison.»
(*) r^a même observation s'applique aux infâmes qui ont été privés par jugement du droit de prêter serment en justice, sauf au Juge à avoir à leur déclaration tel égard que de raison, si aucun reproche n'a élé produit contre eux ; mais s'ils sont reprochés, leur déposition ne doit pas être lue. F. la note suivante.
{3j F. art. 283et28î, C. proc.
Art. 283 : « Pourront être repro- « chés les parents ou alliés de l'une ou « de l'autre des parties, jusqu'au de- « gré de cousin issu de germain inclu- « sivement; les parents et alliés des
« conjoints au degré ci-dessus, si le « conjoint est vivant, ou si la partie « ou le témoin en a des enfants vi- « vants : en cas que le conjoint soit « décédé, et qu'il n'ait pas laissé de « descendants , pourront être repro- «X chés les parents et alliés en ligne « directe, les frères, beaux-frères, « sœurs et belles-sœurs. — Pourront « aussi être reprochés, le témoin hé- « ritier présomptif, ou donataire; ce- « lui qui aura bu ou mangé avec la « partie, et à ses frais, depuis lapro- « nonciation du jugement qui a or- « donné l'enquête; celui qui aura « donné des certificats sur les faits re- « laiifs au procès; les serviteurs et « domestiques; le témoin en état d'ac« « cusation ; celui qui aura été conte damné à une peine afflictive ou in- « (amante , ou même à une peine ( correctionnelle pour cause de vol. »
Art. 284 : « Le témoin reproché sera « entendu dans sa déposition. »
{*) Dans le cas de perte des registres de l'état civil il ne s'agit pas de l'enquête de procédure réglée par les art.
252 et suiv.; mais de la constatation
TRAIJÉ DE LA PROCÉDURE ClViLL. l'^iARili:.
le secret de la famille, comme les faits de sévices, en cas de demande en séparation d'habitation (*).
194. Par le droit romain un serviteur ne pouvait déposer pour son maître, suivant cette règle : Idonei non videnlur lestes esse^ quibus imperari polesl ut lestes fiant; ils ne pouvaient pas non plus déposer contre eux : Servus conlrà dominum inlerrogari non polesl.
L'ordonnance ne s'explique pas iorinellemenl, si les serviteurs peuvent être témoins pour et contre leurs niaîires (-) ; elle dit seulenienl qu'il sera fait mention, si le témoin est serviteur de quelqu'une des parties; ce qui paraît signifier qu'elle laisse à l'arbitrage du juge, quel égard il aura à la déposition de ce serviteur, plutôt qu'elle ne rejette absolument cette déposition.
Le pouvoir que nous avons sur nos serviteurs, est bien différent, et bien moindre que celui qu'avaient les Romains sur leurs esclaves; les nôtres sont des personnes libres; néanmoins dans l'usage on n'admet guère les dépositions des serviteurs pour et contre leurs maîtres, surtout lorsqu'ils sont aussi domestiques^ c'est-à-dire, lorsqu'ils logent chez nous, et sont employés à notre service domestique. Car à l'égard des ouvriers (*) qui travaillent pour nous, nos vignerons, nos fermiers, ils peuvent déposer pour et contre nous.
195. Vice versa y il y 2i ôes domestiques qui ne sont pas serviteurs, ce sont tous ceux qui vivent à même pot (pie In partie ; la grande familiarité qui résulte de cette habilude, peut rendre leur témoignage suspect; c'est pourquoi l'ordonnance dit : serviteurs ou domestiques (*).
190. Il y a encore quelques autres causes pour lesquelles on peut reprocher les témoins, et demander le rejet de leurs dépositions;
Putà : 1* S'il y a présom|)tion de séduction du léinoin, comme si on met en fait que depuis l'assignation pour déposer, ou même depuis l'appointement qui ordonne l'enquête, la partie lui a fait quelque présent, lui a donné à manger, si elle s'est assurée par écrit de sa déposition. Arrêt du 11 août 1676, au lit. b du Journal des Audiences.
2° Une partie peut reprocher un témoin avec qui elle a un procès criminel, (nov. 90, ch. 7), ou même un procès civil, lorsqu'il est considérable et dénature à indisposer.
3^ C'est un très bon moyen de reproches si le témoin a un avantage indirect dans l'affaire, car l'affaire est par là sa propre affaire ; or personne ne
d'un fait qu'il s'agit d'établir par tous les moyens de preuve qui peuvent être mis à la disposition de la justice F.
ci -dessus, p. 78, note 2.
(^) Dans les procédures en séparations de corps, les serviteurs sont entendus à titre de témoins nécessaires; il y a lieu d'appliquer, dans ce cas, la disposition de l'art. 251, C. civ., qui était relatif aux demandes en divorce.
Art. 251 : « Les parents des parties, « à l'exception de leurs enfants et des- « cendants, ne sont pas reprochables « du chef de la parenté, non plus que « les doujestiques des époux, en rai- « son de cette qualité; mais le tribunal « aura tel égard que de raison aux dé- *t positions des parents et des doines- « tiques. '>
(«) L'art. 280, C. proc, est formel :
« Pourront aussi être reprochés /<?a « serviteurs et domestiques. »
{') On tend, à cet égard, à distinguer entre les ouvriers qui travaillent à Tannée, moyennant un traitemeni fixe, et ceux qui travaillent à la journée ; les premiers seraient rangés dans la classe des serviteurs reprochables.
(*) Cette distinction entre les serviteurs (ceux qui sont attachés au service de la personne) et les domestiques (ceux qui sont attachés à la maison), est très difficile à établir; dans le doute sur la qualité, c'est au juge à apprécier, d'après les circonstances, si le reproche doit être admis ou rejeté.
CHAI'. III. SECT. II. ART. V. Di:S INTEIIROGA TOIRES. 89
peut êlrft témoin dans sa propre cause, Nemo leslis idoneus in re suâ intelligilur. Voy. le commentaire de M. Jousse sur Tart. 1" du til. 23, il s'étend beaucoup davantage sur les causes de reproches (').
±97. Les reproches, pour être admis, doivent êlre circonstanciés, et non en ternies vagues et généraux (*) (lit. 23, art. \). V. G. 11 ne suffirait pas de dire qu'un témoin a été séduit par la partie, il faut dire en quelle manière, quel présent la partie lui a fait ; il ne sufiit pas de dire qu'un témoin est mon ennemi, il faut articuler en quoi il est mon ennemi.
Ces reproches doivent être signifiés par acie de procureur à procureur à la requête de la partie, contre qui Tenquêie est faite; mais le procureur doii pour cela se munir d'un pouvoir spécial de la partie, ou lui faire signer l'acte qui contient les reproches (lit. 23, art. 6). Autrement le témoin pourrait demander réparation contre le procureur, lorsque le reproche est injurieux. — L'autre partie peut signifier de même ses réponses aux reproches (^)./6id., art. 3.
19S. Lorsque le fait de reproche est contesté, putà que la partie a fai^ des présents au témoin, ou lui a donné à manger, le juge ne peut appointer les parties à informer, c'est-à-dire, permettre la preuve de ce fait par enquête, qu'on voyant le procès {ibid., art. 4); ou, lorsque la cause est portée à l'audience^ si c'est une cause d'audience {*).
Les reproches doivent être jugés avant le procès {ibid., art. 5), ce qui n'empêche pas qu'ils ne puissent êlre jugés par même sentence que le ibnd de l'affaire, et le juge prononcera ainsi sans avoir égard aux reproches contre tel témoin, au principal, disons, etc., ou bien, ayant égard aux reproches.,.. Ordonnons que leurs dépositions seront rejetées,.,, et au principal, etc.
a»0. Au reste, les juges doivent opiner sur les reproches, avant que d'opiner sur le fond (*), et lorsque les reproches sont jugés valables, les dépositions ne doivent pas être lues ('). Ibid., art. 5.
ART. V. — Des interrosratoires sur faits et articles.
1SOO. Dans le cours d'une instance, une partie, qui ne peut prouver par écrit, ni par témoins, un fait d'où dépend la décision de la cause, peut en chercher la preuve dans les réponses que fera l'autre partie en la faisant interroger par le juge.
§ I*'. Quelles personnes peut-on faire interroger?
*01. L'ordonnance, tit. 10, art. 1, porte : « Permettons aux parties de se
(^) On juge, en effet, que l'art. 283, C. proc. {V. ci-dessus, p. 87, note 3) n'est pas limitatif, mais seulement énonciatif, en sorte que le juge peut admettre tout motif de reproche qui lui paraît légitime.
(») V. art. 270, C. proc. (ci-dessus, p. 84, note 3), même disposition.
(») V. art. t^89, C. proc.
Art. 289 : « Si les reproches propo- « ses avant la déposition ne sont jus- « tifiés par écrit, la partie sera tenue « d'en offrir la preuve et de désigner « les témoins; autrement elle n'y sera « plus reçue ; le tout sans préjudice
« des réparations, dommages et inté- « rets qui pourraient être dus au té- <'- moin reproché. »
(*) F. art. 287 et 288, C. proc.
Art. 287 : « Il sera statué sommai- « rement sur les reproches. »
Art. 288 : « Si néanmoins le fond « de la cause était en état, il pourra « être prononcé sur le tout par un «< seul jugement. »
(0 V. mêmes articles.
(«) V. art. 291, C. proc.
Art. 291 : « Si les reproches sont « admis, la déposition du témoin re- « proche ne sera point lue. »
« faire interroger. >» Il n'y a donc régulièrement que les parties au procès qu'on peut faire interroger (*).
Néanmoins, lorsqu'un tuteur est partie en sa qualité de tuteur, quoique ce ne soit pas lui qui soit partie, on peut le f?ire interroger sur faits et articles, suivant le sentiment des meilleurs praticiens, tel qu'lmbert, liv. 1, ch.38, n'>4.
On peut aussi faire interroger le mineur lorsqu'il est pubère et en ciat de répondre, quoiqu'il ne soit partie que par son tuteur, et qu'il n'ait pas, par lui-même, legitimam slandi injudicio personam (*).
%09, Dans les causes où le mari est partie avec sa femme, ou même sans sa femme, comme seigneur des actions mobilières de sa femme, on peut faire interroger l'un et l'autre (^). La femme n'a pas besoin, pour cela, de l'autorisation de son mari (*). Arrêt du 17 décembre 1713.
On peut même faire interroger un chapitre, ou autre communauté' partie dans un procès (^) : cette communauté répondra par une personne à qui elle passera un pouvoir spécial de répondre telle ou telle chose, sur chacun des faits communiqués à la communauté. Ibid,, art. 9.
%03. Le même article permet aussi de faire interroger les syndics, procureurs et autres qui ont agi par ordre de la communauté, sur les faits qui les concernent en particulier. L'article ajoute pour y avoir tel égard que de raison (^) ; car les dépositions d'un syndic, ou autre personne semblable qui pourrait quelquefois être corrompue, pour trahir les intérêts de son corps, ne doit pas faire une aussi pleine foi contre son corps, qu'en fait la réponse d'un particulier contre lui-même, lorsqu'il a répondu dans sa propre cause.
§ n. Sur quels faits peut-on permettre cet interrogatoire? Sur quels faits le commissaire peut-il interroger ?
%04. L'art. 1 du tit. 10 de l'ordonnance déclare que cet interrogatoire se
(») F. art. 324, C. proc.
Art. 324 : v Les parties peuvent, en « toutes matières et en tout état de « cause, demander de se faire inter- « roger respectivement sur faits et ar- « ticles pertinents concernant seuleo ment la matière dont est question, « sans retard de l'instruction ni du jua gement. »
(2) Le Code de procédure ne s'explique pas sur ces deux hypothèses, mais ces deux décisions doivent être suivies.
(*) Oui, s'ils sont tous les deux en cause comme partie ; mais le mari présent en cause pour autoriser sa femme, ne peut être soumis h l'interrogatoire; et si le mari est seul en cause pourune action mobilière de la femme, la partie adverse ne peut faire interroger la femme avant d'avoir fait ordonner qu'elle sera mise en cause.
(*) La femme aujourd'hui ne pourait être interrogée sans l'autorisation
ra
de son mari, ou, à défaut, de justice, r. art. 215, C. civ.
Art. 215 : « La femme ne peut ester « en jugement sans l'autorisation de « son mari, quand même elle serait K marchande publique, on non com- « mune, ou séparée de biens. »
(5) F. art. 336, C. proc.
Art. 336 : « Seront tenues les adnii- « nistrations d'établissements publics « de nommer un administrateur ou <c agent pour répondre sur les faits et u articles qui leur auront été commu- « niques : elles donneront, à cet effet, « un pouvoir spécial dans lequel les « réponses seront expliquées et affir- « mées véritables, sinon les faits pour- (c ront être tenus pour avérés, sans <t préjudice de faire interroger les ad- « n)inislrateurs et agents sur les faits « qui leur seront personnels, pour y « avoir, par le tribunal, tel égard que « de raison. »
(•) F. même article,disposition finale.