CHAP. III. SECT. II. ART. V. DES INTERUOGATOIRES
fait sur faits tt articles concernant seulement la matière dont e$t question, c'esi-à-dire, qui tendent h la décision de la cause (*).
Le juge, ou commissaire à l'interrogatoire, peut interroger, non-seulement sur des faiis contenus eo la requête de la partie, sur laquelle elle a obtenu permission de faire interroger, et qui ont été communiqués à la partie qui doit être interrogée, mais il peut l'interroger d'office sur tels autres faits qui y auront rapport, suivant qu'il jugera à propos, quoiqu'il n'ait point été donné copie de ces faits (*); ibid., art. 7.
Dans la règle, ces faits secrets ne doivent pas être fournis par la partie qui poursuit l'interrogatoire (*).
§ ni. En quel état de cause cet interrogatoire peut-il être demandé , et par
qui se fail-il?
«05. Cet interrogatoire peut être demandé en tout état de cause {*) {Ibid., art. 1) , en cause principale comme en cause d'appel.
Dans nos juridictions, cet interrogatoire se fait par le commissaire enquêteur (5) ; dans les juridictions où il n'y en a point, il se fait par un des juges commis à cet effet, ou par le juge même, lorsqu'il est seul. Si l'affaire est distribuée à un rapporteur, il doit faire l'interrogatoire.
Quelquefois on commet un juge étranger à qui on adresse une commission (*) : cela est surtout nécessaire si la partie qu'on veut faire interroger demeurait hors le territoire de la juridiction. C'est pourquoi l'art. 1 du tit. 10, porte: «Par-devant le juge où le différend est pendant; et en cas d'absence de la « partie, par-devant le juge qui sera par lui commis. »
§ IV. De la procédure pour les interrogatoires sur faits et articles,
%Oe. La partie qui veut faire interroger l'autre, donne sa requête au juge, laquelle contient les faits sur lesquels il veut la faire interroger : le juge met au bas de la requête son ordonnance, portant permission d'assigner la partie pardçvant lui à certains jour et heure, pour répondre sur les faits contenus en la requête C). Ibid., art. 2.
(*) «e Surfaits et articles pertinents « concernant seulement la matière « dont est question. » Art. 324 (F. cidessus, p. 90, note 1).
{') V. art. 333, C. proc.
Art. 333 : « La partie répondra en « personne, sans pouvoir lire aucun « projet de réponse par écrit, et sans « assistance de conseil, aux faits con- « tenus en la requête, même à ceux « sur lesquels le juge l'interrogera d'of- « fice; les réponses seront précises et « pertinentes sur chaque fait, et sans « aucun terme calomnienx ni inju- « rieux : celui qui aura requis l'inter- « rogaloire, ne pourra y assister. »
(*) C'est ce qui devrait être ; mais, dans ta réalité, ces questions secrètes sont toujours communiquées par la partie adverse, ce qui est un tort grave.
(*) « En toutes matières et en tout <^ état de cause, » porte l'article 324
{Voyez ci-dessus, page 90, notai),
{') V. art. 325, C. proc.
Art. 325 : « L'interrogatoire ne « pourra être ordonné que sur requête « contenant les faits et par jugement « rendu à l'audience : il y sera pro- « cédé, soit devant le président, soit « devant un juge par lui commis. «
(«) V. art. 326, C. proc.
Art. 3'26: «En cas d'éloignement, « le président pourra commettre le « président du tribunal dans le ressort « duquel la partie réside, ou le juge de « paix du canton de cette résidence, n
C) F. art. 327, C. proc.
Art. 327 : « Le juge commis indi- « quera, au bas de l'ordonnance qui « l'aura nommé, les jour et heure de «l'interrogatoire; le tout sans qu'il « soit besoin de procès-verbal conte- « nant réquisition ou délivrance de « son ordonnance. »
92 'IRAlTiù DE LA PROCI^DURE CIVILE. T® PARTIi:.
«O'S'. Lorsque le juge, qui répond la requête, n*est pas celui qui doit faire, l'interrogatoire, il permet seulement de faire interroger par-devant un tel commissaire, et il faut aller présenter une nouvelle requête au commissaire, pour qu'il accepte la commission, et donne jour et heure, ce qu'il met au bas île la requête.
La partie poursuivant en conséquence de celte ordonnance, donne assignation à l'autre partie, pour comparoir au jour et à l'heure marqués, pour subir interrogatoire, et lui donne copie tant de l'ordonnance que des faits et articles. Celle assignation ne doit point être donnée au domicile du procureur, mais au domicile de la partie qu'on veut faire interroger, ou à sa personne (*). Ibid., art. 3.
%0^, La personne assignée doit comparoir au jour et à l'heure indiqués en l'hôtel du juge, pour subir interrogatoire. Elle est tenue de répondre de vive voix, et non par procureur ou par écrit (2). Ibid.y art. 6.
Si elle ne peut comparoir, elle doit faire présenter un exoine, c'est-à-dire un certificat de l'impuissance où elle est de comparoir, donné par un médecin ou chirurgien, et le juge doit ordonner alors qu'il se transportera au domicile de la partie ('). Même article.
La partie étant comparue, le commissaire lui fait prêter serment (♦), l'interroge sur chacun des faits dont il lui a été donné copie, et fait rédiger, par le greffier, les réponses sur chacun desdiis faits ; il peut même rinierroger d'office sur des faits qui ne lui aient point été communiqués {ibid.y art. 7), et les réponses doivent être précises et pertinentes {^), Ibid., art. 8.
%09. Si la partie comparaît, mais refuse de répondre, soit à tous, soit à quelqu'un des faits pour quelque raison que ce soit, V. G., parce qu'ils ne sont pas pertinents, le commissaire doit renvoyer la partie à l'audience, pour staiiier sur l'incident; et s'il est jugé que les faits sont pertinents, elle sera tenue de comparoir de nouveau, et on observera la même procédure (^).
0) F. art. 329, C. proc.
Art. 329 : « Vingt-quatre heures au « moins avant l'interrogatoire, seront « signifiées par le même exploit, à per- « sonne ou domicile, la requête et les « ordonnances du tribunal, du prési- « dent ou du juge qui devra procéder « à l'interrogatoire , avec assignation « donnée par un huissier qu'il aura « commis à cet effet. »
<') F. art. 333, C. proc, ci-dessus, p. 91, note 2, et 334.
Art. 334 : « L'interrogatoire achevé « sera lu à la partie, avec interpella- « lion de déclarer si elle a dit vérité et « persiste ; si elle ajoute, l'addition sera M rédigée en marge ou à la suite de « l'interrogatoire; elle lui sera lue, et « il lui sera fait la même interpel- « lalion : elle signera l'interrogatoire « et les additions; et si elle ne sait « ou ne veut signer, il en sera fait « mention. »
(') F. art. 328, C. proc.
Art. 328 : « En cas d'empêchement « légitime de la partie, le juge se irans-
« portera au lieu où elle est retenue.»
(*) La partie interrogée n'est plus assujettie à la formalité du serment:
Nemo tenetur edere conlrà se.
(') F. art. 333, C. proc, ci-dessus, p. 91, note 2, qui est la reproduction à peu près littérale de cet article de l'ordonnance.
(«) F. art. 330, 331 et 332, C. proc.
Art. 330 : « Si l'assigné ne compa- « raît pas, ou refuse de répondre après « avoir comparu, il en sera dressé pro- « cès-verbal sommaire , et les faits « pourront être tenus pour avérés. »
Art. 331 : « Si, ayant fait défaut sur « l'assignation, il se présente avant le « jugement, ilsera interrogé, en payant « les frais du premier procès-verbal et « de la signification , sans répéli- '( lion. »
Art. 332 : « Si, au jour de l'interro- « gatoire, la partie assignée justifie « d'empêchement légitime, le juge in- <t diquera un autre jour pour l'inter- <( rogâtoii^e , sans nouvelle assigna- « lion.)»
CHAP. Iir. SECT. H. ART. V. DES INTERKOGATOinES. 93
§ V. Des effets des interrogatoires.
*10. L'effet de ces inlerrogaloires est de tirer une preuve contre la partie à qui on le fait subir, qui peut résulter des aveux et confessions contenus dans ses réponses.
On peut aussi tirer des arguments contre elle , des contradictions qui se trouveraient dans ses réponses.
Au surplus , celui qui fait subir à sa partie cet interrogatoire, n'entend pas s'en rapporter à ce qu'elle répondra, en quoi cet interrogatoire est très différent du serment décisoire ('). C'est pourquoi cet interrogatoire ne peut faire de preuve que contre la partie qui le subit, et non point en sa faveur : on ne peut pas néanmoins syncoper ou diviser ses réponses (*) ; la partie, qui veut en tirer avantage, doit prendre ces réponses en entier, et elle ne peut tirer avantage d'une partie de la réponse, si elle rejette l'autre.
§ "VI. De la peine de la partie qui refuse de comparoir ou de répondre.
fftll. Lorsque la partie assignée ne comparaît pas, ou qu'elle refuse de répondre sans en dire la raison, même depuis que le fait a été jugé pertinent, le juge en doit dresser un procès-verbal sommaire, sans qu'il soit besoin d'ordonner que la partie sera réassignée, et, lors du jugement, il doit tenir les faits pour avérés et confessés ('). Ibid., art. 4.
Il faut excepter le cas où un tuteur est en cause pour son mineur; car, quoiqu'il refuse de répondre, les faits ne peuvent être tenus pour avérés au préjudice du mineur. Il en faut aussi excepter les matières bénéficiales. Voy, Bornier sur le litre 10 de l'ordonnance, ibid.
La partie néanmoins peut éviter cette peine en se présentant avant le jugement, ou même sur l'appel; pour subir interrogatoire (*) : elle y doit être reçue sans retarder le jugement du procès, et à la charge de payer par elle les frais de l'interrogatoire, d'en donner copie à la partie, et de rembourser les frais du premier procès-verbal sans répétition. lôid., art. 5. Voy. aussi le procès-verbal de l'ordonnance, page 210.
La partie qui veut se servir de l'interrogatoire, en lève le procès-verbal, le signifie et en fait lecture à l'audience, ou si c'est en procès par écrit, elle le produit par production nouvelle (^).
En cause d'audience, les inductions tirées d'un interrogatoire, doivent se
0) F. art. 1357,C. civ.
Art. 135 : « Le serment judiciaire est « de deux espèces : — 1^ Celui qu'une «c partie défère à l'autre pour en faire « dépendre le jugement de la cause :
« il est appelé décisoire,— -'2° Celui qui « est déféré d'office par le juge à l'une « ou à l'autre des parties. »
(*) Puisque l'on veut faire résulter (le l'interrogatoire sur faits et articles contre la partie qui l'a subi un aveu judiciaire, il faut appliquer la règle »liu déclare cet aveu indivisible. F. art. i35(j, C. civ.
Art. 1856 : «f L'aveu judiciaire est la « déclaration que fait en justice la par- » lie ou son fondé de pouvoir spécial, t — Il fait pleine foi contre celui qui
« l'a fait. — Il ne peut être divisé con- '( tre lui. — Il ne peut être révoqué, à « moins qu'on ne prouve qu'il a été la « suite d'une erreur de fait. Il ne pour- « rail être révoqué sons prétexte d'une « erreur de droit. »
(') L'art. 330, C. proc., dit seulement : « Et les faits pourront être te- « nus pour avérés. » V. ci-dessus, p.
(♦) F. art. 331, C. proc, ci- dessus, p. 92, note 6, même disposition.
(0 F. art. 335, C. proc.
Art. 335 : « La partie qui voudra « faire usage de l'interrogatoire, le (C fera signifier, sans qu'il puisse être « un sujet d'écritures de part ni d'au- « tre. »
TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE, l" PARTIE.
plaider et se contredire verbalement par les avocats, et non par des écritures 'Signifiées.
ABT. VI. — Des appointements en droit, à mettre, et antres.
16 lit. Lorsque les juges, sur la plaidoirie des avocats, ne se trouvent pas assez instruits pour juger la cause, parce qu'elle est de trop difficile discussion, ils prononcent Vappoinlement en droit, ou à mellrey ou de délibéré (^) ; quelquefois même ils renvoient les parties devant leurs avocats et procureurs, ou devant des arbitres, pour les entendre et régler (*).
§ P'. Ce que c'est que Vappoinlement en droit, ou à mettre.
913. JJappointement en droit est une sentence interlocutoire, par laquelle le juge, qui ne se trouve pas assez pleinement instruit de la cause pour pouvoir la juger à l'audience , ordonne que les parties produiront chacune leurs titres et pièces, et donneront sommairement par écrit les moyens de droit, sur lesquels elles se fondent (*).
Vappoinlement à mettre est aussi une sentence interlocutoire, par laquelle on ordonne que les parties mettront entre les mains de l'un des juges, qui ont assisté à l'audience, leurs titres et pièces, et donneront par écrit sommairement les moyens qu'ils en tirent (*).
*14. Il suit de ces définitions que Vappoinlement en droit ne doit avoir lieu que lorsque la décision de la cause dépend non-seulement dé l'examen des titres et pièces, qui n'a pu se faire à l'audience, mais encore de quelques questions de droit qui ont besoin d'être discutées par des avocats.
Dans les procès qui ne sont que de faits , dépendant d'un examen de titres et pièces qui ne peut se faire à l'audience, il y a lieu Si Vappoinlement à mettre,
«15. C'est une règle commune h l'un et à l'autre appointement, qu'ils ne
(*) Nous ne connaissons plus aujourd'hui que la mise en délibéré et la procédure en instruction par écrit,
(2) On renvoie devant le conseil des avocats, la chambre des avoués ou des notaires, les causes qui intéressent l'un des membres de la corporation, pour avoir leur avis, et non pour les régler, lorsque les questions sont de nature à nécessiter des éclaircissements que ces conseils sont plus que nul autre en état de donner} mais ces renvois se prononcent surtout dans l'espoir qu'il en résultera entre les parties un rap prochement qui éteindra tout procès.
On ne renvoie devant arbitres rapporteurs, également pour avoir leur avis, que dans les causes commerciales. F. art. 429, G. proc.
Art. 429 : rt S'il y a lieu à renvoyer « les parties devant des arbitres, pour « examen de comptes, pièces et regis- « très, il sera nommé un ou trois ar- « bitres pour entendre les parties, et
« les concilier, si faire se peut, sinon « donner leur avis. — S'il y a lieu à vi- « site ou estimation d'ouvrages ou mar- « chandises, il sera nommé un ou trois rt experts.— Les arbitres et les experts « seront nommés d'office par le iribu- « nal, à moins que les parties n'en con- « viennent à l'audience. »
(*) L'ancien appointement en droit ou à mettre n'est autre chose que notre instruction par écrit, qui ne fait plus aucune distinction entre les deux modes de procéder que l'on suivait autrefois.
(*) V. art. 95, C. proc.
Art. 95 : « Si une affaire ne paraît « pas susceptible d'être jugée sur plai- « doirie ou délibéré, le tribunal or- « donnera qu'elle sera instruite par a écrit, pour en être fait rapport par « l'un des juges nommés par le ju^e- « ment. — Aucune cause ne peut être « mise en rapport qu'à l'audience et à « la pluralité des voix. »
CHAT. m. SECT. II. ART. VI. DES APPOINTEMENTS. 95
peuvent être prononcés, que lorsque le juge ne peut faire autrement ; car, selon rordonn;\nce du 11 février 1519, art. 9, tout ce qui peut se juger à l'audience y doit être jugé.
*IG. Dans la plupart des affaires, la loi charge l'honneur et la conscience des juges, de prononcer ces appointements; il y a néanmoins certaines matières dans lesquelles il est défendu expressément de les prononcer :
Telles sont : 1" toutes les matières sommaires (lit. 17. art. 10);
2® Les matières de déclinatoires, renvois, incompétence (lit. 6, art. 3) ;
3° Les questions sur la solvabilité d'une cauiion (tit. 28, art. 3) j
4® Celles sur les faits et reproches des témoins (tit. 23, art. 4) ; '
5» Celles sur les récusations de juges (tit. 24, art. 27);
6" Les causes où l'on évoque le principal (*) (lit. 6, art. 2);
1'^ Les oppositions à la publication des monitoires ( tit. 7, art. 8 et 9 de l'ordonnance de 1670) ;
8° En matière d'aides dans les élections, sauf les cas exprimés par la déclaration du 30 janvier 1717, registrée en la Cour des aides , le 20 février suivant (^).
Enfin, dans les causes qui se jugent par défaut (') (tit. 5, art. 4 de l'ordonnance de 1667).
«ly. On ne peut prendre ces appointements au greffe; ils doivent être prononcés à l'audience sur les plaidoiries contradictoires des avocats ou procureurs, et à la pluralité des voix, à peine de nullité (*). Tit. 11, art. 9 et 32.
Il y a néanmoins quelques matières pour lesquelles on les prend au greffe; telles sont les redditions de comptes, liquidations de dommages et intérêts, appellations de taxes de dépens (^). Ibid., art. 10.
(^) Toutes ces instances sont soumises à des procédures particulières qui ne pourraient se concilier avec la procédure d'instruction par écrit.
(*) Nous ne connaissons plus les instances signalées dans ces deux derniers numéros.
(2) Celte dernière prohibition n'est pas renouvelée par le Code de procédure ; toutefois l'art. 97, C. proc, suppose qu'il y a tout au moins avoué en cause constitué par le défendeur, et l'art. 95, en exigeant que la mise en rapport soit déclarée à l'audience, annonce suffisamment que cette procédure spéciale ne doit être adoptée que lorsque la cause est venue en élat à l'audience, c'est-à-dire après qu'elle a clé déclarée contradictoire; mais il ne serait pas interdit cependant au tribunal d'ordonner une instruction par écrit, même en l'absence du défendeur, qui ferait défaut s'il croyait celte mesure nécessaire; mais on comprend (jue cela soit très rare. 11 a été suffisamment pourvu à la bonne administration de la justice par l'art. 99, qui permet au juge de rendre sentence sur la seule production du demandeur.
Art. 97 : « Dans la quinzaine de la « production du demandeur au greffe, « le défendeur en prendra communi- « cation, et fera signifier sa réponse « avec état au bas des pièces au sou- « tien ; dans les vingt-quatre heures « de cette significaiion, il rétablira au « greffe la production par lui prise en « communication, fera la sienne, et en « signifiera l'acte. Dans le cas où i! « y aurait plusieurs défendeurs, s'ils « ont tout à la fois des avoués et des « intérêts différents, ils auront chacun <( les délais ci-dessus fixés, pour pren- « dre communication, répondre etpro- « duire : la communication leur sera « donnée successivement, à commen- « cer par le plus diligent. »
Art. 99 : « Si c'est le défendeur qui «( ne produit pas dans le délai qui lui « est accordé, il sera procédé au juge- « ment sur la production du deman- « deur.»
{*) V. art. 95, § 2% C. proc., ci-dessus, p. 94, note 4, même disposition,
(^) Ces diverses demandes sont aujourd'hui réglées par des procédures particulières qui se concilieraient difficilement avec IMnslruction par écrit.
TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE. 1'* PARTIIil.
Elle ordonne, par l'art. 9 , que les juges délibéreront si on appointera ou non, avant que d'ouvrir leurs opinions sur le fond; ce qui a été inlroduit de peur que les parties venant à avoir connaissance des opinions, missent tout en oeuvre pour se procurer un rapporteur favorable, ou sollicitassent une évocation, lorsqu'elles sauraient que les opinions n'étaient pas en leur faveur. ^IS. L'ordonnance, même article, semble résoudre la question de savoir si, lorsque la cause est décidée de nature à être jugée à Taudicnce, les juges qui ont été pour i'appointement, peuvent opiner au fond.
La raison de douter, est que l'opinion dont ils avaient été, était un aveu qu'ils n'étaient pas suffisamment instruits de la cause, néanmoins on doit décider qu'ils pourront opiner au fond, parce que les opinions des autres juges ont pu achever de les instruire.
L'instruction sur l'appel d'une sentence rendue en procès par écrit, se fait aussi par écrit en cause d'appel {^) ; on obtient à cet effet un jugement interlocutoire qui porte : « Après que l'appelant a conclu au mal jugé, et l'autre « partie au bien jugé, le procès demeurera pour conclu et reçu ; » c'est ce qu'on appelle appointe ment de conclusion.
Lorsque, dans une instance appointée, l'une des parties forme de nouvelles demandes, qui sont de nature à être jugées avec la demande principale, on doit obtenir un jugement à l'effet de joindre l'incident à la contestation principale, c'est ce qu'on appelle appointement de jonction.
§ IL De la procédure sur V appointement en droit.
*10. Après que Tappointement a été prononcé, le procureur le plus diligent signifie à l'autre la copie de ses avertissements {'^).
On appelle avertissement, une pièce d'écriture composée par un avocat , qui contient les moyens de droit de sa partie.
Ensuite le procureur fait son inventaire de production : cet inventaire est un acte qui contient la description de tous les titres et pièces qu'il produit, et les rôles des pièces ; car les pièces produites doivent être cotées par première et dernière, ou par les lettres de l'alphabet, et l'inventaire doit contenir ces cotes ; cet inventaire doit être un peu raisonné, et contenir en peu de mots le motif pour lequel on produit chaque pièce, et l'induction qu'on en tire; mais il ne doit contenir aucune raison de droit; cet inventaire ne se signifie pas à l'autre partie, mais il se met dans un sac avec tous les autres titres, pièces et procédures ; c'est ce qui forme la production.
Le procureur met celte production au greffe, et garde un double de cet inventaire pour la sûreté de ses pièces (^).
Le greffier doit les collationner et écrire sur chacune, apportée au greffe.
Il est défendu de faire des productions en blanc (lit. 11, art. 33), à peine d'amende contre le procureur, et contre le greffier qui reçoit les productions. Voy. le procès-verbal de l'ordonnance , pag. 379.
Aussitôt que la production de l'une des parties est au greffe, le président
(*) Ce n'est plus là aujourd'hui une nécessité; la cause jugée en première instance sur insiruciion par écrit, peut cire jugée à l'ordinaire sur l'appel, comme aussi le juge d'appel peut met- !re en instruction par écrit la cause qui a été jugée à l'ordinaire en première instance.
(») F. art. 96,C.proc.
Art. 96 : « Dans la quinzaine de la
« signification du jugement, le deman- « deur fera signifier une requête con- « tenant ses moyens; elle sera termi- « née par un état des pièces produites « au soutien. — Le demandeur sera <( tenu, dans les vingt-quatre heures « qui suivront celte signification, de « produire au greffe et de faire signi- « fier l'acte de produit. »
C) F. art. 97, p. 95, note 3.
CHAP. m. SECT. II. ART. VI. DES APPOINTEMENTS. 97
peut distribuer le procès h Tun des juges du tribunal (»), qui s'en charge sur le registre du greffe : mais il attend ordinairement qu'il y ail un certain nombre de procès au greffe, pour faire cette distribution.
Lorsque l'affaire requiert célérité (*), la partie présente requête, pour que le procès soit distribué extraordinairement : on met viennent , sur cette requête ; et sur un simple acte, l'incident est porté à l'audience, et il y est statué.
Lorsque le procureur a mis sa production au greffe, il signifie à l'autre pro* cureur qu'il a produit; c'est ce qui s'appelle acte de produit (').
t990. Lorsque le procès a été distribué, le procureur doit aussi le signifier av(îc le nom du rapporteur.
C'est du jour de la signification de l'acte dé produit que court le délai qu'a l'autre partie pour produire de son côté, répondre aux avertissements, fournir les contredits contre les titres et pièces de la partie qui a produit (♦).
Ces contredits ne peuvent être faits que par les avocats, et les procureurs ne peuvent prétendre avoir le droit de les faire concurremment avec eux , suivant le règlement du 28 novembre 1693, car ce règlement dit le contraire ; en voici les propres termes : « Les avocats feront les griefs, cause d'appel, tt moyens de requête civile, réponses, contredits, salvations , avertisse- « ments ('), etc.»
Ces contredits doivent se signifier au procureur de l'autre partie ; le délai pour les donner est de huitaine, non compris les délais de signification.
%Z1, Après ce délai expiré, le rapporteur peut juger l'affaire sur la seule production de la partie qui a produit (•), sans qu'il soit nécessaire de faire aucune sommation à la partie qui n'a pas produit, ni d'obtenir un jugement qui la déclare forclose de produire. Tit. 14, art. 8.
L'ordonnance déclare ces procédures inutiles, et veut que la partie qui n'a pas produit dans le délai, en soit forclose de plein droit.
Elle peut néanmoins, après le délai, lorsque l'affaire n'est pas jugée, signifier les réponses aux avertissements ou contredits, et produire de son côté, soit au grefle, si l'affaire n'est pas encore distribuée, soit entre les mains du rapporteur, si elle l'est.
Du jour de la signification de l'acte de produit de l'autre partie, court le dé
(*) Le juge -rapporteur est aujourd'hui nommé par le jugement même •jui ordonne l'instruction par écrit. V. art. 95, C. proc,, ci-dessus, p. 94 ,
(') Les délais ne peuvent plus être ibregés, aussi est-il de règle, comme Pothier Ta indiqué lui-même, que les affaires sommaires, c'est-à-dire, celles ([ui requièrent célérité, ne doivent pas être mises en instruction par écrit. F. ci-dessus, n° 216, p, 95.
(') F. art. 97, C. proc, ci-dessus, p. 95, note 3.
(*) F. art. 98 à 100, C. proc.
Art. 98 : « Si le demandeur n'avait (C pas produit dans le délai ci-dessus 'C fixé (F. p. 95, note 3), le défendeur « mettra sa production au grefle, ainsi " qu'il a été dit ci-dessus : le demandeur '( n'aura que huitaine pour en prendre
TOM. X-
« communication et contredire; ce défi lai passé, il sera procédé au jugement, « sur la production du défendeur. »
Art. 99 : « Si c'est le défendeur qui « ne produit pas dans le délai qui lui « est accordé, il sera procédé au juge- « ment, sur la production du deman- « deur. »
Art. 100 : « Si l'un des délais fixés « expire sans qu'aucun des défendeurs « ait pris communication, il sera pro- <f cédé au jugement sur ce qui aura « éié produit. »
(») Cette prescription n'est plus observée, les avocats n'ont même plus le droit de signer les écritures, à moins qu'ils ne les signent conjointement avec l'avoué qui est seul responsable et qui seul a qualité pour produire.
(«) F. art. 100, C. proc, ci-dessus, note 4.
98 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE, l" PARTIE.
lai de huitaine qu'a l'autre j3artie pour fournir ses salvationst c'est-h-dirc ses réponses aux contredits signifiés, et pour contredire, de son côté, la production de celte partie; ces salvations doivent aussi être signifiées comme les contredits, sinon elles doivent être rejetées du procès {ibid., art. 12) : elles sont du ministère des avocats. Règlement de 1693, ci-dessus cité.
Le procureur de chaque partie peut prendre communication de la production de la partie adverse, mais elle ne doit pas lui être accordée si elle n'a produit, ou renoncé de produire, c'est-à-dire signifié par un acte signé de son procureur qu'elle n'a rien à produire, et qu'elle se réserve seulement de contredire la production de la partie adverse; ibid., art. 9.
««!8. L'ordonnance veut {ibid., art. 10) que cette communication se fasse par les mains du rapporteur, et que la production ne soit pas communiquée au procureur sur son récépissé (^). Le motif a été afin que le retardement qu'apporteraient les parties à rendre les productions qui leur auraient été communiquées, ne retardât pas le jugement du procès.
M. le premier président remontra, lors des conférences, que cet article serait impossible dans l'exécution, aussi ne s'exécute-t-il pas; mais on oblige les parues par des exécutoires d'une somme par chacun jour de retard, à rendre les pièces qui leur ont été communiquées; et on décerne, en certains cas, une contrainte par corps (*).
Les procureurs peuvent aussi, sur leur récépissé, retirer des mains du rapporteur leur propre production, pour répondre à ce qui leur est signifié de la part de la partie adverse.
«it3. Lorsque, depuis l'appointement, l'une des parties a quelque demande incidente, ou appellation incidente, à former, il la forme par une requête qu'il produit pai production nouvelle entre les mains du rapporteur, avec les pièces qui y servent de fondement, ensemble un inventaire de cette production, et il signifie le tout à l'autre partie (-).
C'est une différence qu'il y a entre une production nouvelle et une production principale j qui ne se signifie pas, mais qui se communique par les mains du rapporteur.
0) F. art. 106, C. proc.
Art. 106 : «Les communications sert ronl prises au greffe sur les récé- « pissés des avoués, qui en conlien- « dront la date. »
(*) F. art. 107, C. proc.
Art. 107 : m Si les avoués ne réta- K blissent, dans les délais ci-dessus « fixés, les productions par eux prises « en communication, il sera, sur le « certificat du greffier, et sur un sim- « pie acte pour venir plaider, rendu H jugement à l'audience, qui les con- « damnera personnellement, et sans a appel, à ladite remise, aux frais du « jugement, sans répétition, et en dix « francs au moins de dommages-inté- « rets par chaque jour de retard. — Si « les avoués ne rétablissent les pro- " ductions dans la huitaine de la signi- 1 fication dudit jugement, le tribunal ■t pourra prononcer, sans appel, de » plus fortsdommages-intérêts, même
« condamner l'avoué par corps , et « l'interdire pour tel temps qu'il esti- « mera convenable. — Lesdiles con- « damnationspourronl être prononcées « sur la demande des parties , sans « qu'elles aient besoin d'avoués, et sur « un simple mémoire qu'elles rettiet- « tront ou au président, ou au rapporu teur, ou au procureur du roi. >.
(») F. art. 102 et 103, C. proc.
Art. 102 : « Si l'une des parties veut « produire de nouvelles pièces, elle le « fera au greffe, avec acte de produit « contenant éiat desdites pièces, le- « quel sera signifié à avoué, sans ren quête de production nouvelle ni « écritures, à peine de rejet de la taxe, « lors même que l'état des pièces con- « tiendrait de nouvelles conclusions. «
Art. 103: « L'autre partie aura hui- « taine pour prendre communication, « et fournir sa réponse, qui ne pourra « excéder six rôles. »