CHAP. III. SECT. II. ART. VI. DÈS APPOINTEMENTS
Le rapporteur rapporte cette requête à la Chambre, et, s'il est jugé que cette demande incidente soit connexe à l'affaire principale, on rend, sans frais, un règlement portant que l'autre partie répondra, produira et écrira de sa part , dans trois jours, ou autre plus bref délai, à l'incident qui sera joint au principal.
*^4. S'il n'y a point de connexilé, on renverra devant le premier juge.
Dans notre siège, ce n'est point sur le rapport du rapporteur, mais à l'audience, qu'on prend ce règlement, qu'on appelle appointement en droit et joint.
Ceci contient une seconde différence par rapport aux productions nouvelles, à l'égard desquelles le délai, pour y répondre, n'est que de trois jours, au lieu qu'il est de huitaine pour les productions principales.
La partie , à qui celte production nouvelle est signifiée, ne doit y répondre que par une simple requêie (lit. 11, art. 25) ce qui lait une troisième différence.
Pareillement, si, depuis que l'une des parties a produit, elle découvre de nouvelles pièces, elle les produit par une simple requête qui sera signifiée et jointe au procès en la forme ci -dessus dite, et l'autre partie y répondra de même dans le délai de trois jours par simple requête. Ibid.y art. 26.
§ IlL De la procédure sur Vappointement à mettre (*).
995. Lorsque l'appointement à mettre a été prononcé , le procureur le plus diligent peut produire entre les mains du rapporteur-commissaire qui est nommé par le jugement.
Cette production est composée des procédures et des titres sur lesquels la partie se fonde, et d'un inventaire de production qui contient sommairement i'éiat des pièces, et les arguments que la partie en lire.
On ne doit faire aucunes écritures sur cet appointement, Tinstruclion se borne à ce que nous venons de dire. Le procureur qui a produit signifie à l'autre qu'il a produit, et du jour de celle signification court le délai qu'a l'autre partie de produire, lequel délai est de trois jours. Tit. 11, art. 13 \ lit. 14, art. 7,
Il faut convenir cependant que l'usage a prévalu de faire des écritures dans ces sortes d'appointemenis, comme dans les appointements en droit, et, pour autoriser cet usage, on cite un arrêt du 22 février 1695, rendu sur une délibération de la communauté des procureurs au Parlement, par lequel il est ordonné que les procureurs ne pourront produire, dans les instances d'appointé à mettre , sans au préalable signifier les moyens qu'ils emploieront , sinon que la procédure sera rejetée, et le procureur privé de ses frais, même sans répétition contre sa partie.
§ IV. Des appointements de délibéré et de renvoi devant des arbitres,
996. Vappointement de délibéré sur le bureau , est une sentence interlocutoire par laquelle , lorsque l'affaire ne peut être facilement jugée a l'audience, et ne mérite pas néanmoins, par sa nature, un appointement à mettre, ou en droit, on ordonne que les pièces des parties seront mises entre les mains d'un des juges, pour, sur le rapport desdites pièces, en être délibéré (^).
(*) Cette procédure n'est plus en usage.
(«) F. art. 93 et 94, C. proc.
An. 93 : « Le tribunal pourra or- «donner que les pièces seront mises «sur le bureau, pour en être délibéré
« au rapport d'un juge nommé par le « jugement, avec indication du jour « auquel le rapport sera fait. »
Art. 94 : « Les parues et leurs dé- « fenseurs seront tenus d'exécuter le « jugement qui ordonnera le délibéréj
iOO TKAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE. T® PARTIE.
En exécution de cet appoinlenient, les avocats chargés de l'affaire , ou les procureurs, devraient remettre sur-le-champ leurs pièces au greffier, qui les enverrait au rapporteur au sortir de l'audience ; mais cela ne s'observe pas ; les procureurs retirent leurs dossiers des mains de l'avocat, et les envoient chez le rapporteur après que le jugement a été signifié.
On ne fait, en exécution de cet appointements aucun inventaire, aucunes écritures, et on ne signifie aucun acte. Si l'on faisait néanmoins quelqu'acte de procédure, quelque demande incidente, il faudrait faire juger qu'elle serait jointe au délibéré.
On remet les dossiers au rapporteur, tels que l'avocat les avait; c'est pourquoi ces appointements ne forment pas un procès par écrit; la cause, nonobstant cet appointement, est une cause verbale.
Le rapporteur , lorsqu'on lui a remis les pièces , rapporte l'affaire en la (■hambre du conseil ; sur son rapport , l'affaire est jugée sans frais et sans epices; il erj dresse le jugement qui se prononce à la prochaine audience, et s'écrit sur le plumitif de l'audience avec les autres causes qui s'y jugent.
997. Ces appointements de délibéré sur le bureau, ont lieu principalement dans les matières sommaires. Les bons juges les permettent aussi dans les matières ordinaires, lorsqu'ils croient que la simple vue des pièces les instruira suffisamment pour les mettre en élat de juger, et ils évitent, par ce moyen , aux parties les frais que causent les appointements en droit et à mettre.
**8. Il y a une autre espèce de délibéré : quelquefois les juges, pour mieux discuter l'affaire <|ui vient d'être plaidée , font retirer l'audience , prennent les pièces, et, après avoir mûrement délibéré, font rentrer l'audience et prononcent la sentence (*).
Il y a certaines causes que les juges renvoient devant les avocats des parties ou devant quelques autres personnes pour être terminées par leurs avis lors- «lue le jugement de renvoi a été prononcé, les parties remettent leurs pièces aux arbitres qui donnent leurs avis par écrit; la partie qui en poursuit l'exécution, le signifie à l'autre, et donne un avenir à l'audience, pour y faire prononcer l'homologation de cet avis (»).