‹ Œuvres de PothierChapitre 24 sur 95 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Comment les instances sont interrompues ^ reprises ou

périmées,

ART. I«^ — De l'interruption des instances.

1t99. Les instances peuvent être interrompues, ou par des lettres d'Etat, ou parla mort et le changement d'état, soit des parties, soit des procureurs.

« sans qu'il soit besoin de le lever ni « signifier, et sans sommation : si « l'une des parties ne remet point ses " pièces, la cause sera jugée sur les " pièces de l'autre. >*

(*) 11 s'agit alors d'un simple délifcéré sur pièces qui peut avoir lieu dans

toutes les affaires, mais les juges ne font pas retirer l'audience, ils se rendent eux-mêmes dans la chambre du conseil ou des délibérations.

C^) Ce mode n'est plus suivi. V. nos observations h cet égard sur le rr 212, p. 94, note 2.

CHAP. iV. ART. l". SECT. l". DES LETTAES d'ÉTAT. 101

SECT. r». — Des lettres d'état.

§ I**". Ce que c'est, à qui et comment elles s'accordent et se prorogent»

It30. Les lettres d'Etat (*) sont des lettres par lesquelles le roi ordonne qu'il soit sursis, pendant un certain lemps, à toutes poursuites contre celui qui les a obtenues.

Elles sont appelées lettres d'Etat, ou parce que le procès doit demeurer dans le même état qu'il était lorsqu'on les a signifiées, pendant tout le temps de la surséauce, ou parce qu'elles sont accordées à des personnes occupées au service de l'Etat (*). Quelques anciennes ordonnances les appellent Lettres de surséauce, Y. la déclaration du roi, du 23 décembre 1702, servant de règlement pour les lettres d'Etat.

Elles ne doivent être accordées qu'aux officiers servant actuellement dans les troupes sur terre ou sur mer, et à des personnes employées hors de leur résidence à des affaires importantes, pour le service du roi : elles ne peuvent être expédiées qu'après qu'elles ont été signées du très exprès commandement du roi, par le secrétaire d'Etat. Même déclaration de 1702, art. 1 et 2.

Elles s'accordent pour le temps de six mois qui courent du jour de leur date, et elles ne peuvent être prorogées par de nouvelles lettres, plutôt que quinze jours avant l'expiration du temps des premières, et en cas de continuation de service actuel. Même déclaration, art. 3.

Il ne peut y avoir lieu à celle prorogation lorsque la surséance a été levée par arrêt du conseil d'Etat ; et les lettres obtenues depuis l'arrêt, ne peuvent avoir effet pour les affaires pour lesquelles la surséance aurait été levée, mais seulement pour celles que l'impétrant pourrait avoir d'ailleurs. Ibid. art. 27.

Il en est de même, lorsque celui qui les a obtenues s'en est désisté. Ibid. art. 10.

§ H. A qui peuvent servir les lettres d'Etat, contre qui et pour quelles

affaires ?

«31. Les lettres d'Etat ne peuvent servir qu'à celui qui les a obtenues pour ses propres affaires, et pour celles de sa femme, quoique séparée de lui, pour les affaires qu'elle aurait contre d'autres que contre son mari. Ibid, art. 6 et 7.

Mais elles ne peuvent servir aux père et mère, ni autres parents de celui qui les a obtenues, ni à ses coobligés et cautions. Ibid, art. 6.

Elles ne lui peuvent servir que pour ses propres affaires, et non pour celles de ses pupilles. Ibid. art. 8.

Elles ne peuvent arrêter le cours même des instances, dans lesquelles l'impétrant aurait intérêt, lorsqu'il n'a point été reçu partie intervenante et iiu'il n'a point été donné copie du liire sur lequel est fondée son intervention. Ibid, art. 18.

Si ce titre d'intervention est une cession ou transport, il faut, ou qu'elle soit

(') Toute cette première section est aujourd'hui sans objet ; le prince n'a plus le droit de s'entremettre dans les procédures pour ordonner des sursis lie faveur. V, à l'égard des lettres d'Etat, ce que nous avons dit sur le Traité des Obligations , t. 2, p. 109, note 1.

(2) Quelques lois spéciales ont suspendu la prescription à l'égard des défenseurs de la patrie et des fonc-

tionnaires qui sont employés à l'étranger dans un intérêt public , en les considérant seulement comme demandeurs , ils se trouvent par là relevés de déchéances encourues; mais lorsqu'ils sont défendeurs , ils n'ont droit à aucun sursis , sauf les délais raisonnables que le juge peut accorder en connaissance de cause,délais qui ne pourraient être prorogés au delà d'une certaine mesure sans déni de justice.

102 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE, l" PARTIE.

contenue dans un contrat de mariage, ou partage de famille, ou qu'elle soit antérieure de six mois à la significalion des lettres d'Etat, si le titre est pardevant notaires, et d'un an du jour qu'il aura été reconnu en justice s'il est sous seing privé. Ibid. art. 19.

1t39. Les lettres d'Etat ne peuvent être opposées dans les affaires où le roi a intérêt, ni dans celles où les hôpitaux de Paris sont intéressés. Ibid. art. 4 et 24.

Elles ne peuvent servir à l'impétrant, ni en matière criminelle, ni en matière de faux incident, en matière civile {ibid. art. 5);— ni en matière de partage de succession {ibid. (art.21);- nien matière de restitution de dot, paiement de douaire, et conventions mairimoniales(i6îd. art. 22); — ni lorsqu'il s'agit du paiement des légitimes des puînés, de pensions viagères, aliments , médicaments, frais funéraires, gages de domestiques, journées d'artisans, loyers de maisons, arrérages de rentes seigneuriales et foncières, et redevances de baux emphyléoliques; de même lorsqu'il s'agit de reliquats de compte de tutelle, ou même d'instance en reddition de compte {ibid. art. 20, et art. 19 du tit. 29, ordonnancede 1667); — ni pour maniement de deniers publics, dépôts nécessaires, cautions judiciaires, lettres et billets de change, et exécution de société de commerce {ibid. art. 23).

Elles ne peuvent non plus retarder le paiement du prix des biens immeubles que l'impétrant aurait acquis en justice, ou même volontairement {ibid. art. 14);— encore moins le prix de la charge dont il est revêtu, ou le paiement d'un brevet de retenue sur ladite charge. {Ibid. art. 13.)

Ceux qui ont intenté une demande en retrait lignager ou féodal, ne peuvent se servir de lettres d'Etal, pour retarder le remboursement qu'ils doivent faire h raccjuéreur (îôîd. art. 15);— ni les opposants à un décret, ou à une saisie mobilière pour retarder les poursuites et la vente. {Ibid. art. 16 et 17.)

§ III. De l'effet des lettres d'Etat.

933. L'effet des lettres d'Etat est d'empêcher, du jour de leur signification, toutes les poursuites des parties à qui elles sont signifiées, à peine de nullité des procédures qu'elles feraient, et de tous dépens, dommages et intérêts, et sans qu'elles pussent s'aider des jugements qui seraient intervenus au préjudice de ces lettres. Ibid. art. 26.

Ce qui a lieu, quand même ces lettres seraient débattues d'obreption et de subreption, pour autres cas que ceux ci-dessus spécifiés, sauf aux parties à se retirer devers le roi sans retardation de l'effet desdites lettres. Ibid. art, 26

Elles ne peuvent pourtant arrêter le jugement définitif, si les juges ont commencé les opinions avant la signification. Ibid, art. 11.

SECT. II. — De l'interruption des instances par mort ou changement

d'état.

«34. Lorsque, pendant le cours d'une instance, qui n'est pas encore en état d'être jugée, l'une des parties vient à mourir, dès lors le procureur du mort ne peut plus faire aucune procédure (^), car c'est une règle générale de

(^) V. art. 342 et 343, C. proc.

Art. 342 ; « Le jugement de l'affaire « qui sera en éiat ne sera différé , ni « parle changement d'état des parties, « ni par la cessation des fonctions dans « lesquelles elles procédaient, ni par « leur mort, ni par les décès, démis-

« sions , interdictions ou destitutions « de leurs avoués. »

Art. 3i3 : « L'affaire sera en état , « lorsque la plaidoirie sera commencée; « la plaidoirie seraréputéecommencée, « quand lesconclusionsauront été con- « Iradiftoiremen! prises à l'audience. —

CH.IV. ART. I. SECT. Il, DE L*INTERRUPTION DES INSTANCES. 103

droit H que le mandat finit par la mort du mandant ;» néanmoins lorsqu'il ignore la mort, la procédure qu'il fait peut être valable (*).

Pareillemeni Taulre partie ne peut plus faire de procédure contre la partie doritont lui a signifié la mort, car on ne peut pas plaider contre les morts; mais, tant qu'on ne lui a pas signifié, la procédure qu'elle fait, quoique depuis la mort^ est valable, car plie peut prétendre l'avoir ignorée (»), Tit» 26, art. ? et 3,

L'article 2 porte, que si la cause, instance, ou procès ne sont en état, les procédures faites depuis le décès de Tune des parties sont nulles, s'il n'y sl reprise.

L'article 3 apporte ce tempérament, que le procureur qui saura le décès sera tenu de le signifier à l'autre, et que les poursuites seront valables, jusqu'au jour de la signification.

935. Tout ce qui vient d'être dit de la mort, reçoit pareillement application au cas auquel une fille, ou une veuve qui serait en instance, rendrait à se marier ; car, passant par son mariage sous la puissance de son mari , elle n'a plus legilimam slandi injudicio personam; elle n'est plus capable d'ester en jugement sans son mari , sous la puissance duquel elle est passée; c'est pourquoi son procureur, qui sait son changement d'état , ne peut plus faire aucune procédure pour elle, et l'autre procureur n'en peut plus faire contre ellç, dès qu'on lui a signifié son changement d'état.

Il en est de même lorsqu'une personne qui était en instance, non en son propre nom, mais en quelque qualité, comme de tuteur, de fabricier, cesse pendant l'instance d'avoir cette qualité par la majorité de son mineur, ou par la subrogation de nouveaux fabriciers ; il ne peut plus dès lors procéder, et les procédures faites contre lui par l'autre partie, à qui l'on a signifié que sa qualité a cessé, sont pareillement nulles.

930. Une instance est interrompue, non-seulement par la mort, le changement d'état et de qualité de Tune des parties, elle l'est aussi par la mort de l'un des deux procureurs , ou lorsqu'il cesse de pouvoir faire ses fonctions , soit qu'il ait résigné son office à un successeur qui s'est fait recevoir en sa place, soit parce qu'il a été interdit j la partie de ce procureur se trouvanî par là sans défenseur, l'autre ne peut plus poursuivre ses procédures; il n'est pas même nécessaire que celte mort du procureur, ou ce changement d'état soit signifié, car cela ne peut s'ignorer dans une juridiction.

A l'égard de la révocation qu'une partie fait de son procureur, la significa^ tion qui en est faite à la partie adverse est sans effet, si elle n'est accompagnée de la constitution d'un nouveau procureur, et sans cela la partie adverse

« Dans les affaires qui s'instruisent par « écrit , la cause sera en état quand « l'instruction sera complète, ou quand « les délais pour les productions et « réponses seront expirés. »

{^) V. art. 2003, 3"» et 2008,C. civ.

Art. 2003 : « Le mandai finit :— Par « la révocaiion du mandataire ; — Par « la renonciation de celui-ci au manrt dat ; — Par la mort naturelle ou civile, « l'interdiction ou la déconfiture , « soit du mandant , soit du manda- K taire. »

Art. 2008 : « Si le mandataire ignore « la mort du mandant^ ou l'une des au-

« très causes qui font cesser le mandat, « ce qu'il a fait dans celte ignorance « est valide. »

(*) F. art. 3i4, C. proe»

Art. 344 t « Dans les affaires qui ne « seront pas en éiat, toutes procédures « faites postérieurement à la notifica- « tion de la mort de l'une des parties « seront nulles : il ne sera pas besoin « de signifier les décès , démissions , « interdictions ni deslitulions des a avoués ; les poursuites faites et les « jugements obtenus depuis seront « nuls, s'il n'y a constitution de nou- « vel avoué. »

101 TRAITÉ DE LA. PROCÉDURE CIVILE, f* PARTU!.

peut continuer la procédure, et signifier valablement au procureur révoqué, afin qu'il ne soit pas au pouvoir d'une partie d'arrêter le cours d'une instance par une révocation.

«39. Lorsqu'une affaire est distribuée à un rapporteur, elle peut encore soufirir quelque interruption par la mort du rapporteur à qui elle est distribuée, ou lorsqu'il résigne son office, ou se déporte du rapport (*).

En ces cas,le rapporteur, ou ses héritiers, remettent au greffe les productions.

La partie , qui veut aller en avant , présente requête, sur laquelle elle fait distribuer le procès à un autre rapporteur, et elle en donne avis à l'autre parlie par acte de procureur à procureur.

SECT. IIL — Des reprises d'instances et constitution de nouveau

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