‹ Œuvres de PothierChapitre 25 sur 95 · PROCUREUR · texte numérisé non relu

PROCUREUR

§ I«'. Des reprises d'instances.

939. La mort ou le changement d'état d'une des parties , n'éteint pas l'instance , elle ne fait que l'interrompre , jusqu'à ce que les personnes qui succèdent aux droits de la partie Taient reprise , ou aient été condamnées à la reprendre (*).

De là il suit qu'il y a deux espèces de reprises : la reprise volontaire et la reprise forcée.

La reprise volontaire est la déclaration que font les héritiers, ou autres successeurs universels, qu'ils reprennent l'instance dans laquelle le défunt était partie, et entendent la poursuivre (').

Je ne pense pas que les successeurs à litre singulier puissent reprendre l'instance (*), ils peuvent seulement intervenir; mais les successeurs universels peuvent la reprendre, du chef de la partie décédée, tels que les légataires universels qui reprennent l'instance par elle commencée, et déclarent qu'ils entendent la poursuivre suivant les derniers errements.

On n'en excepte pas même les instances de séparation d'habitation (*) dans

(^) Il y a lieu seulement alors à nomination d'un nouveau rapporteur.

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