‹ Œuvres de PothierChapitre 27 sur 95 · CHAP. IV. SECT. IV. DES PÉREMPTIONS D^NSTANCB · texte numérisé non relu

CHAP. IV. SECT. IV. DES PÉREMPTIONS D^NSTANCB

sauf aux mineurs li avoir leur recours contre leur tuteur ('). Arrêt de règlement du 5 juin 1703. Voyez les autres arrêts rapportés par Boucliel.

Cela est fondé sur ce que l'ordonnance de 1539, art. 120, défend toutes lettres de restitution contre les péremptions.

La péremption a lieu contre les communautés laïques (*). Lange^ liv. 4, cliap. 24, rapporte un arrêt qui l'a jugé ainsi contre les habitants de la paroisse de Taillefer, au pays de la Marche, qui, ayant été déclarés mortaillablos par sentence, en avaient interjeté appel au Parlement, où l'ayant laissé périr, la sentence a été confirmée par la péremption.

A l'égard des églises, des hôpitaux, des fabriques, il est sans difficulté que la péremption a lieu contre eux, s'il ne s'agit en l'instance que de fruits et de jouissances; mais on a jugé que la péremption n'aurait pas lieu, si elle tendait à leur faire perdre leurs fonds ('). Arrêts du 13 avril 1518, au profit del'Hôtel- Dieu de Paris, et un autre du 23 décembre 1630, rapportés par Brodeau. Lett. P, n** 14. — Voy, néanmoins Lacombe, v° Péremption^ n'IS. Il ne paraît pas admettre celte distinction , et il se fonde sur le règlement de 1692, pour décider indistinctement que la péremption a lieu contre les religieux , les administrateurs des pauvres, et les fabriques.

Mais dans le cas où il ne s'agit que des revenus, la péremption a lieu même contre l'Eglise.

§ IV. Comment s'opère la péremption ? Quelles choses l'opèrent et la

couvrent ? \

946. La péremption s'opère, comme nous l'avons dit, par la discontinuation de procédures, pendant le temps de trois ans (*) ; la mort des parties, ou même de l'une des parties, ou de leur procureur, qui arrive dans les trois ans, empêche la péremption ('); laraison est, qu'il faut qu'une chose existe pour qu'elle puisse être sujette à périr; ces morts interrompent l'instance, et font que, tant qu'il n'y a point de reprise ni de constitution de nouveau procureur, il n'y a pas, en quelque façon , d'instance subsistante, et par conséquent, il ne peut y avoir lieu pendant tout ce temps à la péremption ; mais si l'instance est reprise, ou qu'on constitue nouveau procureur, il y aura lieu à la péremption , par la discontinuation de procédure depuis la reprise , ut sit litium finis.

S'il n'y a point de reprise d'instance, mais seulement une assignation en reprise , l'instance sera-t-elle périmée par la discontinualion de procédures pendant trois ans depuis cette assignation (^) ?

Il y en a qui pensent qu'il n'y aura de sujet à péremption que cette demande en reprise d'instance; d'autres pensent que la cause principale se périme : mais la décision de cette question dépend de savoir si l'assignation en reprise renouvelle l'instance, même avant qu'elle ait été déclarée reprise : il me paraît qu'elle la renouvelle, d'où il suit que l'instance principale devient dès lors sujette à péremption.

Toutes les autres causes qui interrompent une instance , jusqu'à ce qu'elle

(^) F. art. 398, C. proc, ci-dessus, p. 108, note 6, même disposition.

(*) Même article.

(') F. le même article, qui admet la péremption sans distinction contre tous ctabiissemenis publics.

(*) F. art. 399 , C. proc. , qui a changé le principe ; aujourd'hui la pé' remption n'a plus lieu de plein droit.

An. 399 : « La péremption n'aura

« pas fieu de droit ; elle se couvrira « par les actes valables faits par l'une « ou l'autre des parties avant la de- « mande en péremption. »

(^) Celle exception n'est plus admise.

F. an. 397, § 2, C. pr. , p. 107, note 1 .

(*) Ces questions qui tenaient à Tapplicaiion du principe que la péremption avait lieu de plein droit , sont devenues sans intérêt.

ilO TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE. I'« PARTIE.

soit reprise, doivent aussi empêcher que, jusqu'à ee temps, il puisse y avoir lieu à la péremption ; par exemple, si une des parties change d'état, si elle passe, par le mariage, sous puissance de mari ; si le procureur de l'une des parties résigne son office, ou est interdit.

«4V. La mort d'un rapporteur est une espèce d'interruption d'instance qui empêche la péremption jusqu'à ce qu'elle soit distribuée à un autre (*).

Les compromis que les parties ont faits pendant le cours de l'instance, pour s'en rapporter à un arbitre, empêchent la péremption tant que le compromis dure, quoiqu'il n'ait pas eu d'effet, l'arbitre n'ayant pas jugé (») ; la raison est que le compromis a suspendu l'instance pendant qu'il a duré j c'est l'avis de Grimaudet, Traité du Reirait lignager, liv. 10, ch. 7.

On a jugé, dans quelques espèces particulières, que des accidents imprévus causés par quelque force majeure, avaient pu empêcher la péremption; comme si les pièces d'un procès étaient restées chez un avocat dont la maison était inaccessible par la contagion de la peste, ou si elles avaient été consumées dans un incendie (').

Î848. Il n'est pas douteux que la péremption est couverte par quelque acte de procédure signifié depuis l'expiration des trois ans par le défendeur qui aurait pu l'opposer ; car il est censé par Jà avoir renoncé h la péremption. L'article 4 de l'arrêié de 1692, en contient une disposition; il porte que : «la «f péremption n'aura lieu, si la partie qui a acquis la péremption, a fait quelques « procédures , pourvu que ces procédures lui aient été connues et faites par « son ordre (*). »

La jurisprudence moderne va plus loin ; car, quoique, aux termes de cet arrêté, la péremption soit acquise de plein droit, et qu'il faille que celui , au profit de qui elle est acquise, y renonce par son fait, en faisant quelques procédures; au contraire, il paraît qu'on juge aujourd'hui au Parlement, que la péremption n'est point acquise de plein droit, et que, tant qu'elle n'a point été demandée par celui au profit de qui elle est acquise , l'autre partie peut la couvrir en faisant quelque acte de procédure (*). Voyez l'arrêt rendu en la grand'chambre , sur les conclusions de M-. Joly de Fleury, avocat général , le 12 août 1737, rapporté par Denizart, v® Péremptiony n" 18.

§ V. De l'effet de la péremption,

1té9. L'effet de la péremption d'une première instance, est de détruire l'instance , et de mettre les choses au même état , que si la demande , qui a introduit l'instance, n'avait pas été donnée (*).

Lorsqu'une instance est périmée, chaque partie porte les frais qu'elle a faits en cette instance ('),

La péremption d'instance n'empêche pas cependant que le demandeur ne puisse donner une nouvelle demande aux mêmes fins, s'il est encore temps de

(*) Au contraire, la mort du rapporteur donne cours aujourd'hui à la péremption,

(*) La péremption n'est autre chose que la prescription appliquée à la procédure d'une instance; il y a lieu, dans ce cas , d'appliquer la maxime Conlrà non valentem agere non currit prœscriplio.

(') Ce sont là des cas de force majeure dont les juges sont appréciateurs souverains.

(*) F. art. 399, C. proc, ci-dessus , p. 109, note 4.

(») C'est cette jurisprudence du Parlement de Paris, contraire à la loi existante, qui a été consacrée par le Code de procédure.

{^) V, art. 401, C. proc, ci-dessus , p. 107, note 2.

(') Aux termes du dernier paragraphe de l'art. 401 précité , le demandeur principal est condamné à tous Us /rais de la procédure périmée*

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la donner. Mais si le temps de la durée de l'action se trouvait expiré , il ne pourrait plus donner l'aclion , car celle qu'il a donnée étant périe et ne subsistant plus, elle ne peut pas interrompre la prescription de l'action , et il arrive par là que la péremption, en détruisant l'instance, détruit indirectement l'action (*).

!S50. Du principe « que la péremption détruit l'instance, et par conséquent tout l'elfet de la demande qui l'avait formée », on peut encore tirer cette conséquence , que les intérêts de la somme due ne peuvent être prétendus du jour de cette demande qui est périmée, quoique l'action ne fût pas prescrite, et qu'on put former une nouvelle demande : l'ancienne étant périmée , les intérêts ne pourront courir que du jour de la nouvelle.

Quoique la péremption détruise l'instance, les enquêtes, rapports d*experts et autres actes probatoires qui ont été faits pendant le cours de l'instance, no laissent pas de subsister ('), et les parties peuvent s'en servir sur la nouvelle demande que le demandeur intentera, s'il est encore dans le temps de l'intenter, comme elles pourraient s'en servir dans toutes les autres instances qu'elles auraient ensemble. C'est l'opinion de Barthole , sur la loi Properan-' dum , § 1 , Cod. de Judic. Voyez aussi les arrêts rapportés par Brodeau j lett. P, n° 38.

La péremption ne détruit pas non plus une sentence de condamnation , quoique provisionnelle (*) j mais il est évident qu'elle détruit les jugements d'instruction j arrêt du 11 décembre 1609, rapporté par Brodeau ; lettre P, n° 15.

A l'égard des sentences par défaut, lorsqu'il y a eu un jugement qui a reçu opposant, ou que la sentence n'ayant pas été levée, les parties ont procédé comme si elle n'eût pas été rendue, elles tombent en péremption (*).

(*) C'est là une conséquence indirecte delà péremption, mais purement occasionnelle ; il en est de même de la péremption acquise sur Tappel. F.

art. 469 , C. proc, ci-dessus , p. 108 , note 2.

(') Cette décision ne serait plus admise ; on ne peut plus opposer aucun des actes de la procédure, ni s'en prévaloir (art. 401 , C. proc, ci-dessus , p. 107, note 2) ; or, les enquêtes, rapports d'experts et autres actes probatoires , sont bien des actes de procédure ; mais il y a grave discussion sur la question de savoir quel doit être l'effet de la péremption à l'égard des jugements préparatoires, qui ont ordonné, soit les enquêtes, soit les rapports d'experts ; ces jugements sontils eux-mêmes frappés de péremption ?

Considérés comme simples jugements préparatoires, ils n'ont véritablement conféré aucun droit aux parties , et conséquemment ils doivent être déclarés périmés; il y aura plus de doute à l'égard des jugements interlocutoires ; mais s'ils ne renferment eux-mêmes

aucune disposition ayant un caractère véritablement définitif, il faudra adopter la même décision»

(2) Cette décision n'est pas sans difficulté ; n'est-on pas en droit de demander comment la sentence provisionnelle pourrait subsister, s'il n'est plus permis de discuter le fond ? la provision n'esl-elle pas subordonnée à la vérification du fond ? Toutefois la qui^slion est grave : ne peut-on pas répondre en effet que la provision est attribuée à certains égards à titre définitif.

{*) L*art. 156 du C. proc., in fine , admet dans ce cas une péremption spéciale de six mois qui a lieu de plein droit.

Art. 156 : « Tous jugements pardé- « faut contre une partie qui n'a pas « constitué d'avoué seront signifiés par « un huissier commis , soit par le iri- « bunal , soit par le juge du domicile «du défaillant que le tribunal aura « désigné; lisseront exécutés dans les «six mois de leur obtention, sioon « seront réputés non avenus. »

112 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE Ci\iLE. l" PARUE.

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