CHAPITRE V
De quelle manière on doit procéder aux jugements.
Aar. X*'. — De robligation où sont les jugées de jui^er, et de la forme
pour les y contraindre.
«51. Il est enjoint par l'ordonnance de 1667, lit. 25, art. 1, à tons juges, tant des Cours que des juridictions inférieun^s, de juger les causes qui sont en élat d'être jugées, à peine de répondre en leur nom des dommages et intérêts des parties (^).
La forme pour contraindre les juges qui ne connaissent pns , en dernier ressort , à s'acquitter de celte obligation , est prescrite au même titre (') , art. 2.
La partie qui veut être jugée peut, lorsque la cause est en état de l'être , faire deux sommations au juge de la juger. Il doit y avoir huitaine entre l'une et l'autre sommation , lorsque le juge ressortit nûment en une Cour ; sinon elles se font de trois jours en trois jours. /6id., art. 4.
Les sommations se font au rapporteur, lorsqu'il y en a un à qui le procès est distribué ; car c'est de lui qu'il dépend que la cause soit jugée : si c'est une cause d'audience, elles se font au président, par un huissier, ou à son domicile, ou à son greffe ; elles ne doivent rien contenir d'injurieux à la pert^^Oiine du juge à qui elles sont faites , art. 2 et 3.
Si le juge ne satisfait pas à ces sommations, la partie peut appeler comme de déni de justice , et intimer le rapporteur ou le président en son nom , pour le faire condamner aux dommages et intérêts résultant du déni de justice , art. 4.
La partie qui a interjeté cet appel , peut n'intimer que les parties de l'instance, pour, sur cet appel, faire juger le principal en la Cour.
959. Lorsque l'appel, comme de déni de justice , est interjeté d'un juge royal qui ressortit à un bailli royal, il semble qu'il devrait se porter devant le bailli ; car, suivant toutes les anciennes ordonnances , la correction des juges
(») F. art. 4, C. civ.
Art. 4 : « Le juge qui refusera de «juger, sous prétexte du silence, de <c l'obscurité ou de l'insuffisance de la « loi , pourra être poursuivi comme « coupable de déni de justice. »
(•) F. art. 505 à 508 , C. proc, qui règlent la procédure de la prise à jjartie.
Art. 505 : « Les juges peuvent être M pris à partie dans les cas suivanis : « — 1° S'il va doî, fraude ou concus- « sion , qu'on prétendrait avoir été « commis , soit dans le cours de l'in- « struction, soit lors des jugements; — « 2° Si la prise h partie est expressé- « ment prononcée par la loi ; — 3" Si la « loi déclare les juges responsables , « à peine des dommages et intérêts ;
« — 4" S'il y a déni de justice. »
Art. 506 : « Il y a déni de justice , « lorsque les juges refusent de répon- « dre les requêtes , ou négligent de «juger les affaires en état et en tour « d'être jugées. »
Art. 507 : « Le déni de justice sera « constaté par deux réquisitions faites « aux juges en la personne des gref- « fiers , et signifiées de trois en trois « jours au moins pour les juges de paix « et de commerce , et de huitaine en « buitaine au moins pour les autres «juges : tout huissier requis sera tenu « de faire ces réquisitions , à peine « d'interdiction. »
Art. 508 : « Après les deux réquisi- « tions, le juge pourra être pris à par- «tie. »
CH.V. ART.II. DES JUGEMENTS ET Di: LEURS rRONONCIAllOlVS. 113
royaux , appartient au bailli au siège duquel ils ressortissent ; édit de Creinieu, art. 21.
Le Grand coutumier^ p. 78 , 79, porte expressément que les baillis peuven corriger les prévois, ce qui est confirmé par l'ordonnance de 1670, qui, allribuantaux baillis la correction des juges royaux, ne fait aucune distinction, et renferme, par conséquent, sous ces termes, juges royaux, tous les ofliciers royaux ; néanmoins malgré toutes ces raisons, les Parlements paraissent être en possession de connaître directement de tous appels de déni de justice, quoique les juges de([ui ils s'interjettent, ne ressortissent pas nûment en la Cour.
Cette forme de contraindre les juges à juger, ne concerne que ceux qui ne jugent pas en dernier ressort, car il n'y a pas lieu à cet appel lorsqu'ils sont en dernier ressort, tels que les Présidiaux au premier chef de l'édit, et il n'y a que la voie de se pourvoir en prise à partie au Parlement.
ART. II. — Des Jug^ements et de leurs prouonciatioiis.
953. Après les plaidoiries faites , si la cause est d'audience, ou après le rapport du rapporteur, et la visite des pièces, si la cause est de rapport, le président recueille les opinions des juges {}).
Lorsqu'il se trouve parmi les juges un père et un fds, deux frères et beauxfrères, un oncle et un neveu, les opinions de ces juges, lorsqu'ils sont de même avis, ne peuvent être comptées que pour une (^) ; édits du mois d'août 1669, et de janvier 1681; déclarations du roi du 25 août 1708 et 30 septembre 1728.
!554. En matière civile, lorsque les juges se trouvent partagés d'opinions, on ne peut prononcer de jugement, et il faut le renvoyer à une autre chambre, ou à un autre siège; on peut aussi, pour épargner les frais que causerait le renvoi en un autre siège , faire venir quelqu'un des juges du siège qui ne s'y serait pas trouvé, et, après un nouveau rapport qui lui sera fait de l'affaire , prendre de nouveau les opinions des juges, et la sienne, afin que son opinion puisse ôler le partage ('). Voyez l'ordonnance de Louis Xll de 1498 , et l'édit de Henri II du mois de février 1549.
Lorsque l'un des avis l'emporte au moins d'une voix, on doit former le jugement sur cet avis.
S'il se trouve partage d'opinions dans un siège présidial, le jugement de la cause doit être renvoyé au Présidial le plus prochain ; ainsi jugé par arrêt du 13 juillet 1587, contre le Présitlial de Tours, qui avait ordonné qu'un procès serait départi par sept avocats du siège.
0) F. art. 116etll7,C. proc.
Art. 116 : « Les jugements seront « rendus à la pluralité des voix , et « prononcés sur-le-champ : néanmoins '( les juges pourront se retirer dans la " chambre du conseil pour y recueil- « lir les avis; ils pourront aussi conti- « nuer la cause à une des prochaines « audiences , pour prononcer le juge- « ment. »
Art. 117 : « S'il se forme plus de « deux opinions, les juges plus faibles « en nombre seront tenus de se réunir (( à l'une des deux opinions qui auront " été émises par le plus grand nombre; « toutefois ils ne seront tenus de s'y
TOM. X
« réunir qu'après que les voix auront « été recueillies une seconde fois. »
(') Cette disposition a été maintenue jusqu'au troisième degré inclusivement. V. l'avis du conseil d'Etal du 17 mars 1 807, approuvé le 22 avril suivant.
(=) F. art. 118, C. proc., qui a maintenu seulement ce dernier moyen do vider le partage.
Art. 118 : « En cas de partage , on « appellera, pour le vider, un juge; à « défaut du juge, un suppléant ; h son « défaut, un avocat attaché au barreau, « et à son défaut, un avoué ; tous ap- « pelés selon l'ordre du tableau : l'af- « faire sera de nouveau plaidée >»
TRAITÉ DE LA PUOCEDURE CIVILK. T* PARTIE,
955. La formule du jugement doit êire conforme aux conclusions du de* mandeur, lorsqu'on trouve la demande bien fondée, et alors le juge doit prononcer, faisant droit sur la demande , ou ayant égard à la demande.
Lorsqu'on ne la trouve pas bien fondée, les fornujies ordmaires sont : Nous avons donné congé de la demande, ou nous avons déboulé un tel de sa demande, ou nous avons renvoyé le défendeur de la demande d'wn tel.
C'est encore une formule très usitée que celle-ci : Nous avons mis les parties hors de Cour; elle a même sens que les précédentes, les termes en sont seulement plus doux pour le demandeur qu'on déboule de sa demande. On se sert ordinairement de celte formule , lorsqu'on ne juge pas à propos de condamner le demandeur aux défiens ce qui arrive lorsque sa demande n'est pas absolument mal fondée (^).
Si le juge croit qu'il soit nécessaire pour l'instruction de la cause, ou pour l'éclaircissement de quelques faits , d'ordonner, ou une visite d'expert , ou une enquête, ou un compulsoire, il rend un jugement qu'on appelle interlocutoire, qui commence par ces termes : avant faire droit, notw ordonnons, etc.
956. Lorsque la cause est d'audience, le président prononce à Taudience le jugement suivant l'avis qui a prévalu : c'est cette prononciation du juge qui est le jugement; il a sa perfection aussitôt qu'il a été prononcé conlradictoirement. Le juge ne peut plus le réformer après que l'audience est levée, et le greffier rédige le jugement sur le registre de l'audience tel qu'il a été prononcé.
Celui qui a présidé doit, à l'issue de l'audience, ou au moins dans le même jour, voir le registre, et signer et parafer chacun des jugements prononcés ledit jour, qui se trouveront inscrits {^) ; lit. 26, art. 5.
Si le greffier n'a pas rédigé exactement, le juge réforme par des renvois et ratures qu'il doil approuver.
Lorsque, dans une audience , un autre que le président a présidé , et que quelque autre a prononcé le jugement, c'est le juge qui a prononcé qui doit faire le visa sur le registre.
«SV, Il est défendu aux greffiers de délivrer aucune expédition des jugements avant qu'ils aient été vérifiés. Ordonn. de 1493, art. 6.
Le greffier, dans les expéditions , doit écrire tous les noms des juges qui ont assisté à l'audience (').
Lorsque le jugement a été rendu sur un appointé de délibéré sur le bureau , le rapporteur le donne au greffier qui le publie à la première audience , et l'inscrit sur le registre de l'autlience. Il doit être visé par le juge qui a présidé au rapport , et n'a sa perfection que du jour qu'il est ainsi publié.
95S. Lorsque le jugement a été rendu sur un appointement en droit, ou (* mettre, le rapporteur en doit dresser le dictum, c^est-à-dire le prononcé, et le mettre au greffe dans trois jours, avec les sacs du procès, sans qu'il puisse donner aux parties, ni à leur procureur, communication des sacs. Til. 11 , art. 15.
Le dictum doit être écrit de la main du rapporteur, suivant rordonnance de Moulins, art. 63, et celle de 1629, art. 84.
0) Cette disposition n'a plus lieu.
0) F. art. 138,C. proc.
Art. 138 : « Le président et le gref- « fier signeront la minute de chaque «jugement aussitôt qu'il sera rendu :
« il sera fait mention, en marge de la
« feuille d'audience , des juges et du «procureur du roi qui y auront assi- « sié ; cetle mention sera également si- « gnée par le président et le gref- « lier. »
(^) F. même article-