CHAP. V. ART. III. LES DÉFAUTS ET CONGÉS
Le rapporteur doit écrire, au bas de ce diclum, le jour que le jugement aura été arrêté et rendu. Tit. 26, art. 8.
Il doit aussi mettre en marge les juges qui ont rendu le jugement.
Sur le diclum, le greffier dresse la minute du jugement qui doit être daté du jour qu'il a été rendu, et signé de tous les juges. Les minutes ne sont signées que du président et du rapporteur. Il est défendu aux greffiers d'en donner des expéditions avant qu'elles soient signées ('). Ordonnance de Moulins, art. 6^. Voy. le Code Henri, L. 5, lit. 17. § 6, et les ordonnances citées.
Le greffier avertit les procureurs du jugement, et leur en donne communication. Il lui est défendu de faire payer des épices, ni aucune chose pour celte communication.
Chaque procureur retire du greffe sa production, et en donne décharge. Il est défendu aux greffiers de communiquer au procureur d'une partie, celle des parties adverses.
Aar, III. — Des défauts et congés.
§ I". Ce que c'est que défaut et congé, et combien il y en a d* espèces»
959. Le défaut est un acte qu'on donne en justice au demandeur de la contumace, ou demeure en laquelle est la partie assignée de se présenter sur la demande à elle donnée, ou de fournir ses défenses, ou de plaider à l'audience (*).
De cette définition, il résulte qu'il y a trois sortes de défauts :
1° Celui faute de se présenter j
2" Celui faute de défendre;
3® Celui faute de venir plaider (^).
!S60. Le congé est l'acte qui est donné au défendeur, c'est-à-dire à la partie assignée de la contumace, ou demeure en laquelle est le demandeur, ou de se présenter, c'est-à-dire, de faire inscrire le nom de son procureur sur le registre des présentations, ou de donner copie des pièces justificatives de sa demande, dans les délais portés par l'ordonnance, ou de plaider à l'échéance de l'assignation.
§ IL Du défaut faute de se présenter,
ZGt, La partie assignée dans le délai de l'assignation doit constituer procureur, el quinzaine après, dans les Cours, ou huitaine dans les autres juridictions, le procureur doit se présenter et se faire inscrire sur le registre du greffe des présentations. Huitaine ou quinzaine après que ce délai est expiré, s'il n'y a point de procureur de présenté sur le registre des présentations de la part de la partie assignée, le demandeur en prend un acte au greffe des pré-
0) F. art. 139, C. proc.
Art. 139 : « Les greffiers qui déli- « vreront expédition d'un jugement « avant qu'il ait été signé seront pour- « suivis comme faussaires. »
C) V. an. 149, C. proc.
Art. 149 : « Si le défendeur ne con- ('■ stitue pas avoué , ou si l'avoué con- «stilué ne se présente pas au jour in- « diqué pour l'audience , il sera donné « défaut. »
{^) Le Code de procédure ne fait
pas mention du défaut faute de venir plaider, toutefois il n'en subsiste pas moins, mais à l'égard du demandeur seulement, en ce sens que le demandeur ne se présentant pas pour soutenir et développer les conclusions qu'il a prises devant le juge , celui-ci peut refuser d'en prendre connaissance et les rejeter par cela seul que le demandeur ne se présente pas j c'est là une jurisprudence aujourd'hui constante.
ii6 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE. V* PARTIE.
seiU;tiions qui lui est expé«iié par le greffier des présentations, et qu'on appelle un défaut (^).
Dans les justices subalternes, où il n'y a point de greffe des présentations lorsque la partie assignée n'a pas, dans le délai, constitué procuniur par acte signilié au procureur du demandeur, le demandeur, huitaine après l'expiration du délai, prend son défaut à l'audience, c'est-à-dire que le juge lui donne acte du défaut du défendeur.
Si le défendeur avait été assigné à un délai plus court que celui réglé par l'ordonnance (^), le demandeur ne laisserait pas de pouvoir prendre son défaut, mais il ne le pourrait prendre valablement que huitaine après le délai de l'ordonnance expiré.
%69. Lorsqu'il y a plusieurs parties assignées sur une demande, lesquelles demeurent en différents lieux, qui font toutes défaut, ce défaut ne peut être valablement pris que huitaine après le délai, qui doit cire réglé suivant la demeure de la partie la plus éloignée (^). Règlements du conseil de 1687 et 1734.
Lorsque, entre les parties assignées, les unes se présentent et non les autres, le défaut ne se prend que contre celles qui ne se présentent pas (*).
963. Après que le demandeur a pris son défaut, soit au greffe des présentations, soit à l'audience, il ne peut le faire juger, qu'après un autre délai (^), qui est encore de huitaine, lorsque celui de l'assignation est de huitaine et de quinzaine, et qui est de la moitié du temps porté par le délai de l'assignation, lorsque ce délai est plus long. Til. 3, art. 5.
Observez que, dans ces délais, on ne comprend ni les termes, ni lès jours de l'échéance (•).
964. Si , depuis le défaut pris au greffe, le défendeur persiste dans sa con-
0) F. art. 150, 151etl52, C. proc.
Art. 150 : « Le défaut sera prononcé à l'audience, sur l'appel delà cause; et les conclusions de la partie qui le requiert seront adjugées, si elles se trouvent justes et bien vérifiées :
pourront néanmoins les juges faire mettre les pièces sur le bureau, pour prononcer le jugement à l'audience
( suivante. »
Alt. 151 : «Lorsque plusieurs par-
( lies auront été citées pour le même objet à différents délais, il ne sera pris défaut contre aucune d'elles qu'après l'échéance du plus long délai. »
Art. 152 : « Toutes les parties appc-
( lées et défaillantes seront comprises
( dans le même défaut ; et s'il en est
< i)ris contre chacune d'elles séparé- ( ment, les frais desdits défauts n'en- ( ireronl point en taxe, et resteront à
< la charge de l'avoué, sans qu'il puisse i les répéter contre la partie. »
(') Lorsque l'assignation a été donnée à bref délai en vertu d'ordonnance , le défaut peut être pris à l'expiiaiion du délai déterminé par l'ordonnance qui a abrégé le délai. Si
l'assignation a été donnée à trop court délai, il ne peut être accordé défaut.
(*) V. art. 151, C. proc, ci-dessus, note 1.
. {*) Le Code de procédure admet, dans ce cas particulier, une procédure spéciale en autorisant le tribunal saisi à rendre un jugement de défaul-profil-joinl. V. art. 153, C. proc.
Art. 153 : « Si de deux ou de plu- « sieurs parties assignées l'une fait dé- « faut et l'autre comparaît, le prolit du « défaut sera joint , et le jugement de «jonction sera signifié à la partie dé- « faillante par un huissier commis : la « signification contiendra assignation « au jour auquel la cause sera appe- « lée ; il sera statué par un seul juge- « ment , qui ne sera pas susceptible « d'opposition. »
(^) Le défaut peut aujourd'hui être accordé sur-le-champ aussitôt après l'échéance des délais; mais le juge est libre de réserver les délais ou d'adjuger le défaut en en réservant le profil.
C) C'est là une règle constante en matière de procédure : Dies à quo, dics ad quem non compulanlur in termina.
ciiAP. V. ART. îii. Dr:s DiÎFAUrS ET cONcés. 117
mmace , el ne fait point présenter de procureur pendant tout le temps du délai, le demandeur, après le délai expiré, peut, à la première audience, faire juger le défaut; si la demande se trouve bien fondée ('), le juge, pour le prolii du défaut, y fera droit, et rendra une sentence de condamnation contre les défaillanis. Tit. 5, art. 3.
La demande est regardée comme suffisamment fondée, lorsqu'elle a pour fondement un billet du défaillant, quoique non reconnu par lui ; car sa contumace, à ne pas s'expliquer sur le billet, le fait passer pour reconnu.
Lorsque la demande n'est pas suffisamment bien fondée, le juge rend une sentence interlocutoire; si elle est mal fondée, il en donne congé au défaillant.
Les sentences contre les défaillants doivent être rendues sur-le-champ, c'est-à-dire à l'audience, /ôid., art. 3.
^«5. Il n'est permis aux juges de prononcer sur les demandes, quand le défendeur est défaillant, aucun appoiniement en droit ou à mettre (') ; mais si la demande contient plus de trois chefs, le juge pourra la juger sur un appoiniement à délibérer sur le bureau, sans épices. Ibid., art. 4.
Lorsqu'il y a plusieurs défendeurs, dont quelques-uns seulement font défaut, le défaut est joint an principal, et le profit du défaut ne se juge que par le jugement qui sera rend a avec les parties comparantes (*).
Lorsqu'après le défaut pris au greffe, le défaillant constitue procureur et donne des défenses, on ne fait point juger le défaut , et on procède avec celte partie, de la même manière que si elle eût d'abord constitué procureur; elle doit seulement les frais du défaut pris conlre elle (*).
§ m. Du congé faute de se présenter.
jeOC. Lorsque les demandeurs n'étaient pas obligés à la présentation, il nV avait pas lieu à cette espèce de congé ; mais si le demandeur avait manqué de constiiuer procureur par son exploit de demande, la partie assignée pouvait seulement opposer la peine portée par l'ordonnance, tit. 11, art. 16, et faire prononcer contre lui la nullité de l'exploit de demande, el de toute la procédure du jugement rendu sur cet exploit ; aujourd'hui que la présentation des «lomandeurs, abrogée par l'ordonnance de 1667, a élé rétablie, si le demandeur ne se présente point dans le délai accordé, le défendeur lève au greffe des présenlaiions un acte qu'on appelle congés et il le fait juger à l'audience dans les mêmes délais que nous venons de voir pour les défauts (^j.
Le juge, pour le profit, doit toujours donner congé de la demande, et, en cela, le congé est différent du défaut qui se donne au demandeur contre le délendeur défaillant.
Le juge, pour faire droit sur la demande contre le défendeur défaillant, doit entrer en connaissance de cause, et examiner si elle est bien fondée ; maii il n'est pas besoin qu'il entre en aucune connaissance de cause, pour donner congé au défendeur de la demande du demandeur défaillant : il suffit qu'il ne se présente pas, pour qu'il ne puisse pas être écoulé dans sa demande.
(M F. art. 150, C. proc, ci-dessus, p. 116, note 1, même disposition.
(*) Rigoureusement le juge pourrait ordonner une instruction par écrit sur un défaut, mais on comprend qu'une telle proposition sera toujours considérée comme inutile.
(*) V. art. 153, C. proc, ci-dessus, p. 116, note 4,
(*) Il n'y a plus de défaut pris au greffe.
(^) Le demandeur doit toujours être prêt à plaider, s'il ne se présente pas il est réputé renoncer à son action, et le défendeur doit être renvoyé de la demande sans qu'il y ait lieu à faire aucune vérification. K.ci-dessus, p. 1 1 5, note 3,
118 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE, r' PARTIE.
§ IV. Des autres espèces de défauts et congés.
969. Lorsque le défendeur a constitué procureur dans les délais, mais n'a pas signifié ses défenses, c'est le cas du défaut faute de défendre : le demandeur, en ce cas, après l'expiration des délais, prend son défaut, savoir, dans les Cours, au greffe j dans les autres juridictions, à l'audience; il le fait juger dans les délais de la même manière que les défauts faute de se présenter.
Si, au contraire, c'est le demandeur qui est en demeure de communiquer les pièces justificatives de sa demande, c'est le cas du congé faute de communiquer, qui se prend dans les mêmes délais et de la même manière que le défaut.
Si, après les défenses fournies par le défendeur, l'une des parties ne comparaît pas à l'audience, soit à l'appel du rcMe, si la cause a été mise au rôle, soit que la cause ait été portée à l'audience sur un avenir, c'est le cas du défaut ou congé faute de venir plaider.
Si le demandeur ne comparaît pas, le défendeur preuji à l'audience un congé sans aucun examen de la demande du défaillant. Si c'est le défendeur qui ne comparaît pas, le demandeur prend défaut} mais on examine si sa demande est bien fondée.