CHAPITRE PREMIER
De la procédure particulière aux matières sommaires»
§ I". Quelles matières sont sommaires ?
I508. On appelle matières sommaires celles dont l'instruction se fait d'une manière plus sojnmaire, c'est-à-dire plus courte que l'instruction ordinaire.
Les matières sommaires sont (^) :
1® Les causes pures personnelles, dont l'objet n'excède pas dans les Cours et aux requêtes, la somme de 400 Kv., et celle de 200 liv^, dans les autres juridictions (lit. 17, art. 2);
1° Les causes qui concernent la police, à quelques sommes qu'elles puissent monter {ibid., an. 3),
3° Toutes les causes qui concernent les achats et fournitures de vivres, comme grains, vins, farines, bois et autres denrées {ibid.);
4» Les causes qui concernent les sommes dues pour les ventes faites aux marchés et foires {ibid.} ;
S** Les actions qui naissent du contrat de louage des maisons et fermes de campagne, soit qu'il y ait bail, soit qu'il n'y en ait pas {ibid.) ;
6° Les prises de bestiaux en délit, et tout ce qui en dépend {ibid.) ;
7* Les gages des serviteurs et ouvriers {ibid.) ;
8° Les salaires et fournitures d'apothicaires, chirurgiens, médecins, procureurs, huissiers , gens d'affaires, et tout ce qui est dû à litre d'appointement ou récompense (ibid.) ;
Observez que toutes ces matières, depuis et compris le troisième article jus-
3u'au dernier, ne sont sommaires qu'autant qu'elles n'excèdent pas la somme e 1,000 liv. (ibid.);
9® Les causes qui concernent les appositions ou levées de scellés, les confections et clôtures d'inventaires ; les oppositions formées à la lovée des scellés, ou à la clôture d'inventaire, en ce qui concerne la procédure seulement (lit. 17, art. 4) ;
10<* Les oppositions aux saisies-exécutions et ventes de meubles ; les préférences et privilèges sur le prix, pourvu qu'il n'y ait pas plus de trois oppositions, et que les prétentions des opposants n'excèdentpas 1,000 liv. (i6îd.,art.4). — . . ■
(*) V art. 404, G. proc. ( « qu'il ne soit pas contesté ; — Les de-
Àrt. 404 : « Seront réputés matières « sommaires, et instruits comme tels, « -^ Les appels des juges de paix ; — « Les demandes pures personnelles, à « quelque somme qu'elles puissent « monter, quand il y a litre, pourvu
« mandes formées sans titre, lors- « qu'elles n'excèdent pas mille francs^ « — Les demandes provisoires ou qui « requièrent célérité ; — Les demandes « en paiement de loyers et fermages,
et arrérages de rentes. »
120 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE, u' PARTir.
L'ordonnance ajoute ces termes, qui ne sont pas fort clairs : Sans y com^ prendre le cas de contribution au marc la livre ^ ce qui semble vouloir dire que c'est la somme entière dont les opposants sont créanciers, ci non ceilo pour laquelle ils peuvent être colloques, au marc la livre y qu'il faut considérer.
11° Les demandes en mainlevée d'effets saisis et exécutés, établissement, ou décharge de gardiens, commissaires, dépositaires ou séquestres : les demandes à fin d'élargissement et provisions de prisonniers, infrà 1,000 liv, {ibid., art. 5) ;
12" Les provisions pour nourritures et aliments, intrà 1 ,000 liv. {ibid.)\
13*^ Les réiniégrandcs, c'est-à-dire l'action pour eue remis en possession des choses dont on a été dépouillé par violence, intrà 1 ,000 liv. {ibid.) ;
14**Enfin généralement tout cequi requiert célérité, mfrà 1,000 liv. (') {ibid.],
S IL De ce qu'il y a de particulier en matière sommaire,
969. Les parties peuvent plaider par elles-mêmes, et sans le ministère d'avocats, ni de procureurs 0), dans ces matières, à l'exception des Cours ei des Présidiaux. Tit. 17, art. 6.
Dans les Cours et Présidiaux, où le ministère d'un procureur est nécessaire pour ces matières, au lieu que le délai pour la présentation est, dans les matières ordinaires, de quinzaine dans les Cours , et de huitaine dans les autres juridictions, il n'est que de trois jours après l'échéance des assignations, tant dans les Cours que dans les autres juridictions ('). Tit. 4, art. 1.
9^0. A l'égard du délai de l'assignation, il est le même; mais si la matière, outre qu'elle est sommaire, est de nature à ne souffrir aucun retardement, telles que les matières de police, les demandes faites par des hôteliers ou ouvriers à des étrangers voyageurs ; les demandes en mainlevée d'arrêt de marchandises prêtes à partir, et mainlevée d'emprisonnement de personnes qualifiées, constituées en chargC;, ou négociants, le juge peut permettre d'assigner le jour même en son hôtel, sans autre délai, et y statuer par provision (*),
(') Sauf pour les demandes formées sans litre (F. arl. 404, C. proc., § 4, précité), la quotité de la demande ne doit plus être prise en considération pour la détermination des affaires sommaires; il est à remarquer du reste que le § 4 de l'art. 40i n'est plus en harmonie avec les changements apportés dans la législation pour la fixalion du taux du dernier ressort qui était autrefois de mille francs, somme mentionnée dans ce paragraphe, mais qui a été portée depuis à 1500 fr. par la loi du 11 avril 1838.
(') Celte exception n'est plus admise, les affaires sommaires ne peuvent être portées à l'audience sans constitution d'avoué, et elles sont plaidées. Autrefois, les parties pouvaient se présenter, dans ces affaires, sans assistance d'avoué ; ce qui n'est plus aujourd'hui permis. Les avoués n'ont même plus le droit de plaider ces sortes
d'affaires ; l'intervention de l'avocat est nécessaire. V. Bif che. Diction naire de Procédure civile et commerciale^ 3* édit., v° Matières sommaires, n° 50, t. 5, p. 53.
(*) Nous avoîis vu qu'il n'y avait plus lieu à présentation.
(*) Les délais ne sont pas nécessairement abrégés dans les affaires sommaires; le délai pour l'ajournement est le délai ordinaire de huitaine, si le demandeur n'a pas obtenu une ordonnance d'abréviation qui , d'ailleurs , s'accorde toujours en ces matières ; mais le juge ne pourrait pas permettre d'assigner le jour même pour statuer par provision. Les demandes particulières, que Polluer cite ici pour exemple, sont d'ailleurs toutes, à raison même de leur nature, soumises à de*^ juridictions spéciales qui peuvent statuer avec toute célérité.
Quant aux matières de police, elles
ClIAP. r^ DES MATlÈflES SOMMAIRES.
ZVt. En matière sommaire , le défendeur ne signifie point les défenses par écrit, mais les plaide, ou les fait plaider à l'audience où la cause doit être portée, après les délais échus sur un simple avenir, sans autre procédure 0). ïit. 17, art. 7.
En matière sommaire, quand le juge permet aux parties de faire preuve par témoins, les enquêtes ne se font point par-devant un juge-commissaire,
sont aujourd'hui dans les attributions des officiers de police qui ont tous les pouvoirs nécessaires pour prendre des arrêtés et les faire exécuter sur-lechamp lorsque l'iniérêt de la sûreté publique l'exige.
Les demandes faites par des hôteliers ou ouvriers à des étrangers voyageurs, sont dans les attributions des juges de paix devant lesquels on peut donner ajournement à un jour, et qui peuvent même, en cas d'urgence, autoriser à donner citation devant eux dans le jour. F. art. 5 et 6, C. proc.
Il en est de même pour les demandes commerciales qui sont portées devant les tribunaux de commerce, le délai est d'un jour, et la citation peut être donnée avec l'autorisation du juge dans le jour même. F. art. 416, 417 et 418, C. proc.
Quant aux demandes en mainlevée d'emprisonnement, elles ne peuvent être formées que sur requête en abréviation de délai ; la fixation du délai est abandonnée, dans ce cas, a la discrétion du juge, mais il esi réglé par un usage constant à trois jours. Du reste, et en cas d'urgence absolue, on peut procéder par voie de référé, et il est alors permis d'assigner avec autorisation pour le jour même, mais le juge du référé ne statue que par provision. V. art. 808, C. proc.
Art. 5 : « Il y aura un jour au moins « entre celui de la citation ( devant « la justice de paix) et le jour in- « diqué pour la comparution , si la « partie citée est domiciliée dans la « dislance de trois myriamètres. — Si « elle est domiciliée au delà de cette « distance, il sera ajouté un jour par « trois myriamètres.— Dans lecasoù les « délaisn'aurontpointétéobservéSjSile « défendeur ne comparaît pas, le juge « ordonnera qu'il sera réassigné, et les « frais de la première citation seront <( ?< la charge du demandeur. »
Art. 6 : « Dans les cas urgents, le juge donnera une ccdulc pour abréger les délais, et pourra permettre de citer, même dans le jour et à l'heure indiqués. »
Art. 416 : « Le délai (pour l'assignation devant le tribunal de commerce) sera au moins d'un jour. »
Art. 417 : « Dans les cas qui requerront célérité, le président du tribunal (de commerce) pourra permettre d'assigner, même de jour à jour et d heure à heure, et de saisir les effets mobiliers : il pourra, suivant l'exigence des cas, assujettir le demandeur à donner caution, ou à justifier de solvabilité suffisante. Ses ordonnances seront exécutoires nonobstant opposition ou appel. »
Art. 418 : « Dans les affaires maritimes où il existe des parties non domiciliées, et dans celles où il s'agit d'agrès, victuailles, équipages et radoubs de vaisseaux prêts à mettre à la voile, et autres matières urgentes et provisoires, l'assignation de jour à jour et d'heure à heure pourra être donnée sans ordonnance, et le défaut pourra être jugé sur-lechamp. »
Art. 808 : " Si néanmoins (en matière de référé) le cas requiert célérité, le président (du tribunal civilde première instance juge de référé), ou celui qui le représentera, pourra permettre d'assigner, soit à l'audience, soit à son hôtel, à heure indiquée, même les jours de fête ; et, dans ce cas, l'assignation ne pourra être donnée qu'en vertu de l'ordonnance du juge, qui commettra un huissier à cet effet. »
C) F. art. 405, C. proc.
Art. 405 : 'i Les matières sommaî- M res seront jugées à Faudience, après « les délais de la citation échus, sur un « simple acte, sans autres procédures (( ni formalités. >•
TRAITÉ DE LA PROCElUIRE CIVILK. 11^ PARTIE.
comme dans les matières ordinaires ; mais les témoins sont entendus à Taudience (*). Ibid.y art. 8.
Ces témoins doiveni être entendus à la première audience, à moins que le juge, sur la réquisition de Tune des parties, pour bonne raison, par exemple, si les témoins étaient éloignés, n'eût prescrit un délai plus long. Si la partie ne fait pas paraître ses témoins à cette audience, elle demeure déchue de plein droit de faire son enquête ; si elle a fait assigner ses témoins pour comparaître à l'audience, et qu'ils ne comparaissent pas, elle obtient un jugement qui donne défaut contre les témoins, et ordonne qu'ils seront réassignés.
«V^. La partie qui veut faire entendre ses témoins à l'audience, porte la cause à raudience sur un avenir donné à l'autre partie, qui doit s'y trouver pour former ses reproches contre les témoins j faute par elle de comparoir, on donne défaut contre elle, pour le profit, le juge entend les témoins, qui ne peuvent plus être reprochés que sur des moyens de reproches justifiés par écrit.
Si la partie comparaît et fournit des reproches, on statue sur-le-champ : si on les juge valables, on n'entend point les témoins; si on les juge inadmissibles, on rend un jugement qui, en les déclarant inadmissibles, ordonne que les témoins seront présentement entendus. On rédige les dépositions sur le plumitif de l'audience, et on y fait mention des reproches. An. 9.
Aux Cours et aux Présidiaux, au lieu d'entendre les témoins à l'audience, ils sont entendus 5 l'issue de l'audience, ou pendant Taudience, augrelle, par un conseiller qui fait dresser le procès-verbal des serments, des déposilions des témoins, et des reproches fournis contre eux ; ce conseiller n'étant que commissaire ne peut statuer sur la validité des reproches, et doit entendre les témoins, en faisant mention des reproches. Art. 8.
Ô) F. art. 407à413, C.proc.
Art. 407 : « S'il y a lieu à enquête « (en matières sommaires) , le juge- « ment qui l'ordonnera contiendra les 'f faits, sans qu'il soit besoin de les <« articuler préalablement, et fixera les « jour et heure où les témoins seront « entendus à l'audience. *
Art. 408 : « Les témoins seront as « signés au moins un jour avant celui « de l'audition. »
Art. 409 : « Si l'une des parties de- « mande prorogation, l'incident sera « jugé sur-le-champ. »
Art. 410 : « Lorsque le jugement ne » sera pas susceptible d'appel , il ne ( sera point dressé de procès-verbal < de l'enquête; il sera seulement fait « mention, dans le jugement, des noms M des témoins, et du résultat de leurs N déposilions. »
Art. 411 : « Si le jugement est sus- « ceptible d'appel, il sera dressé pro- « cès-verbal, qui contiendra les ser- « ments des témoins, leur déclaration « s'ils sont parents, alliés, serviteurs « ou domestiques des parties , les re- « proches qui auraient été formés con-
« tre eux, et le résultat de leurs déposi- '< tions. »
Art. 412 : « Si les témoins sont éloi- « ^nés ou empêchés, le tribunal pourra <c commettre le tribunal ou le juge de « paix de leur résidence : dans ce cas, « l'enquête sera rédigée par écrit; il en « sera dressé procès- verbal. »
Art. 413 : « Seront observées en la <t confection des enquêtes sommaires « les dispositions sommaires du ti- « tre 12, des Enquêtes, relatives aux « formalités ci-après :— La copie aux « témoins, du dispositif du jugement « par lequel ils sont appelés; — Copie « à la partie, des noms des témoins ; « — L'amende et les peines contre les « témoins défaillants; — La prohibi- ' tion d'entendre les conjoints des '< parties, les parents et alliés en ligne « directe; — Les reproches par la par- « tie présente, la manière de les juger, « les interpellations aux témoins, la « taxe; — Le nombre des témoins dont « les voyages passent en taxe, — La « faculté d'entendre les individus âgés « de moins de quinze ans révolus. »> F. ci-dessus, p. 81 et suiv. ei les notes.
riîAP. II. DES REDDITIONS DK COMPTE.
1i73. Lorsque les témoins ont élé entendus à l'audience, le juge peut inconlinenl juger l'affaire au fond, ou conlinuer la cause. Art. 10.
Dans les matières sommaires, on ne peut point appointer en droit ou à mellre ('), il faut juger à l'audience, ou sur un appoinlemenl de délibéré sur le bureau, sans frais. Ibid.
Voyez, pour ce qui concerne l'exécution des affaires sommaires, les art. 12, 13, 14, 15, 16 et 17 de ce titre, et ce qui sera dit ci-après, part. 3, secl. 1, art. 3.