‹ Œuvres de PothierChapitre 31 sur 95 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

De la procédure particulière aux matières de reddition de

compte,

§ I". De Vobligation de rendre compte^ et de l'action en reddition de eomptt,

ItVâ:. Toutes personnes qui ont géré les affaires d'autrui sont obligées d'en rendre compte, soit qu'elles aient eu la qualité pour les gérer, soit qu'elles les aient gérées sans qualité (').

L'obligation de rendre compte, dont sont tenus tous les tuteurs, protuteurs, curateurs, fabriciers, fermiers judiciaires, séquestres, gardiens et tous autres qui ont géré le bien d'autrui, consiste, non-seulement à rendre compte de leur recette et mise, mais même à payer le reliquat, et à remellre toutes les pièces justificatives de leur compte : jusqu'à ce qu'ils aient satisfait à tout cela, ils sont toujours réputés comptables (^) (lit. 29, art. 1), d'où il suit que les tuteurs sont incapables des dons et legs des mineurs, à qui ils sont obligés de rendre compte, jusqu'à ce qu'ils aient rempli en entier cette obligation (*).

0) La procédure en instruction par écrit qui exige des requêtes ne pourrait se concilier avec l'art. 405, C. proc, qui proscrit en ces matières toute procédure. Quant à la mise en délibéré sur pièces, elle peut être ordonnée dans toute affaire, de quelque nature qu'elle soit.

0) F.art. 1993etl372, C. civ.

Art. 1993 : « Tout mandataire est « tenu de rendre compte de sa ges- « tion, et de faire raison au mandant « de tout ce qu'il a reçu en vertu de « sa procuration, quand même ce qu'il «( aurait reçu n'eût point été dû au « mandant. »

Art. 1372 : « Lorsque volontaire- K ment on gère l'affaire d'autrui, soit K que le propriétaire connaisse la ges- « tion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère « contracte l'engagement tacite de con- « tinuer la gestion qu'il a commencée, « et de l'achever jusqu'à ce que le pro- « priétaire soit en état d'y pourvoir

« lui-même ; il doit se charger égale- « ment de toutes les dépendances de « cette même affaire. — Il se soumet à « toutes les obligations qui résulte- « raient d'un mandat exprès que lui « aurait donné le propriétaire »

{') F. art. 527, C. proc.

Art. 527 : « Les comptables commis a par justice seront poursuivis (pour la « reddition de leur compte) devant les « juges qui les auront commis; les lu- « teurs, devant les juges du lieu où la «tutelle a élé déférée; tous autres *f comptables, devant les juges de leur « domicile. »

(*) V. art. 907, C. civ.

Art. 907 : « Le mineur, quoique par- « venu à l'âge de seize ans, ne pourra, « même par testament, disposer au « profit de son tuteur. — Le mineur, « devenu majeur, ne pourra disposer, « soit par donation entre -vifs, soit par « testament, au profil de celui qui aura « été son %uteur, si le compte définitif

124 TRAUÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE. Il* PARTIE.

De celte obligation de rendre compte naît Taction en reddition de compte que celui dont les affaires ont été gérées, a contre celui qui les a gérées.

«VS. Lorsque celui qui a géré les affaires d'autrui a été commis à cette gestion par ordonnance du juge, il peut être assigné en reddition de compte devant le juge qui l'a commis. Ibid., art. 2.

L'ordonnance dit, il pourra^ ces termes n'emportent pas nécessité, c'est pourquoi il peut être aussi assigné devant le juge de son domicile, qui est son juge naturel : cela n'exclut pas non plus le juge du privilège, si le comptable est privilégié, et il peut être assigné devant ce juge, la demande en reddition de compte étant personnelle, et de la compétence des juges de privilège.

3*ft. Lorsque celui qui a géré n'a été commis par aucun juge, on l'assigne devant le juge de son domicile, comme sur toutes autres actions. Ibid,

La partie assignée doit se présenter et constituer procureur; si elle ne le fait, on lève un défaut, après les mêmes délais, et de la même manière que sur les autres demandes : on le fait juger, et pour le profit, le juge condamne le défaillant à rendre compte. Ibid,, art. 3.

Il résulte de cette disposition que, sur l'actoin en reddition de compte, il n'y a que deux défauts, celui faute de comparoir, c'est-à-dire de se présenter et coter procureur, et celui faute de plaider.

L'ordonnance ne fait mention que de ces deux espèces? il n'y a point de défaut faute de défendre, comme dans les actions ordinaires, d'où il résulte, qu'en action en reddition de compte, il n'est pas nécessaire de signifier des défenses par écrit, et qu'il suffit de les plaider à l'audience.

^7 '9. Lorsque le défendeur comparaît, et soutient n'être point obligé à rendre le compte qu'on lui demande, si la cause ne peut être jugée h l'audience, le juge peut prononcer un appointemen à mettre {ibid., art. 4j : l'ordonnance dit, dans trois jours.

Le jugement (jui condamne à rendre compte, doit commettre le juge devant qui ce compte sera rendu et affirmé (^). Ibid., art. 5.

Le jugement contient aussi un terme ou délai, dans lequel le comptable sera tenu «le rendre son compte.

Après le délai expiré, s'il est en demeure de le rendre, la partie peut, sur un simple acte, porter la cause à l'audience, et obtenir sentence portant que, faute par lui de le rendre, il sera contraint de payer une certaine somme par provision, pourquoi il sera contraint i^ar saisie et vente de ses meubles, et même par emprisonnement de sa personne, s'il y a lieu {*), Ibid., art. 8.

^VS. Aucunes lettres d'Etat (^) ne peuvent être obtenues par le comptable pour se dispenser de rendre compte; et si elles l'étaient, à moins qu'il n'y ait une clause spéciale dans les lettres, qui fît mention de l'instance de compte, l'ordonnance veut qu'elles soient réputées pour subreplices, et que les juges n'y aient aucun égard. Ibid., art. 19.

« de la tutelle n'a été préalablement « rendu et apuré. — Sont exceptés, « dans les deux cas ci-dessus, les as- « cendants des mineurs, qui sont ou « qui ont été leurs tuteurs. »

0) V. art. 530, C. proc.

Art. 530 : « Tout jugement portant « condamnation de rendre compte, « fixera le délai dans lequel le compte « sera rendu, et commettra un juge. »

(*) Cette disposition de l'ordonnance se trouve reproduite dans Jes mêmes

termes par le '2« § de l'art. 534, C. proc. {V. ci-après, p. l^ô, note 1). Le juge peut même arbitrer le compte par provision, et déclarer que, faute par le comptable de rendre son compte dans le délai déterminé, la provision deviendra définitive, et le compte sera réputé rendu, sans qu'il soit besoin d'autre jugement.

(^) Los lettres d'Etat sont aujourd'hui proscrites en quelque matière quecesoit.F.ci-dessus, p. 101, note 1,

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