CHAP. II. DES REDDITIONS DE COMPTE
Vice versa, la déclaration du 23 décembre 1702, art. 20, veut que ceux qui seront tenus de rendre coinpie, puissent réciproquement faire les poursuites nécessaires pour y parvenir et se libérer (}), nonobstant toutes lettres d'Etat qui leur auraient été signifiées.
§ II. Devant qui le compte doit-il être rendu?
979» Entre majeurs, le comptable, quoique commis par justice, peut rendre son compte à qui il doit, par-devant notaires, par un acte entre celui à qui le compte est dû et lui (*). Ibid., art. 22.
M. Joussc rapporte un arrêt du 23 août 1752, qui a jugé, pour les notaires, contre les commissaires au Chàtelet de Paris, que même, lorsque le compte est dû à un mineur, si le compte n'a point été ordonné par une sentence, il peut être rendu à l'amiable par le tuteur de ce mineur {^). Voyez son commentaire sur l'art. 22 du til. 29.
Si le compte a été ordonné par un jugement qui a condamné le comptable à rendre compte, il doit se rendre en justice, c'est-à-dire devant le commissaire-enquêteur, dans la justice où il y en a, sinon devant le juge commis par le jugement.
Le rapporteur du procès, sur lequel a été rendu le jugement , portant condamnation à rendre compte, ne peut être commis pour le recevoir (*) ; cela a lieu quand même le juge-rapporteur serait lui-même le commi.^saire-enquêteur {ibid., art. 5). Règlement du conseil, du 31 août 1689, pour le Présidial d'Orléans. Art. 9.
§ III. De la procédure pour la présentation du compte , et de la forme du
compte.
9SO. Le comptable, après qu'il a donné son compte (^), peut, en exécution de la sentence qui le condamne à le rendre, présenter requête au commis-
(*) Le comptable, même alors qu'il est débiteur, a toujours intérêt à se libérer, mais il peut aussi être créancier.
(») Les notaires avaient autrefois un privilège de juridiction pour recevoir et établir les comptes; aujourd'hui tout compte rendu en justice doit être discuté devant un juge commis, sauf au tribunal à renvoyer, par mesure d'instruction, soit devant un notaire, soit devant l'avoué plus ancien, pour procéder à l'établissement du compte, concilier les parties, si faire se peut, et à défaut donner leur avis.
(') Le compte de tutelle peut être rendu à l'amiable au mineur devenu majeur, dans la forme que les parties voudront choisir, mais il faut que la remise des pièces soit constatée. F.
art. 471, 472 et 473, C. civ.
Art. 471 : « Le compte définitif de K tutelle sera rendu aux dépens du « mineur, lorsqu'il aura atteint sa ma- « jorité ou obtenu son émancipation.
« Le tuteur avancera les frais.— On y « allouera au tuteur toutes dépenses « suffisamment justifiées, et dontl'ob- « jet sera utile. »
Art. 472 : « Tout traité qui pourra « intervenir entre le tuteur et le mi- « neur devenu majeur, sera nul, s'il « n'a éié précédé de la reddition d'un « compte détaillé, et de la remise des « pièces justificatives; le tout constaté « par un récépissé de l'oyant-compte, « dix jours au moins avant le traité.»
Art. 473 : « Si le compte donne lieu (t à des contestations, elles seront pource suivies et jugées comme les autres « contestations en matière civile. »>
(*) Cette prohibition ne subsiste plus.
(*) F. art. 533, C. proc
Art. 533 : « Le compte contiendra « les recelte et dépense effectives; il « sera terminé par la réc^^pitulaiion « de la balance desdites recette et dé- « pense, sauf à faire un chapitre par- « ticulier des objets à recouvrer. »
saire devant qui il le doit rendre, pour qu'il donne assignation à jour et heure certains au demandeur, à l'effet d'être présent tant à la présentation qu'à l'affirmation de son compte.
Il signifie cette ordonnance à celui à qui le compte doit être rendu, pour qu'il ail à se trouver en l'hôtel du commissaire, pour être présent à la présenfalion et affirmation de son compte, au jour et à l'heure indiqués.
SSt. Le comptable doit se trouver en l'hôtel du commissaire, y présenter et affirmer son compte, soit en présence de la partie, soit en son absence, auquel cas le commissaire donne défaut contre elle.
Le comptable doit présenter et affirmer ce compte en personne, ou du moins par un procureur fondé de procuration spéciale (*). Tit. 29, art. 8'
Ce compte doit contenir une préface^ qui est une explication sommaire de l'espèce de gestion de laquelle le comptable rend compte.
On transcrit dans cette préface l'acte par lequel le comptable a été chargé de sa gestion, par exemple, l'acte de tutelle, si c'est un tuteur ; comme aussi le jugement portant condamnation de rendre compte; ces pièces ne doivent être transcrites que par exirait, lorsqu'elles sont trop longues. Il est défendu d'en transcrire aucune autre, et la préface ne doit jamais excéder six rôles (*). Ibid. art. 6.
Ce compte doit être transcrit sur du grand papier, à raison de vingt-deux lignes par page, et de quinze syllabes par ligne (art. 17) à peine de radiation, dans la taxe, des rôles où il se trouvera de la coulravenlion. 11 doit être en outre composé de trois articles ; de la recette^ de la mise et de la reprise (j^).
«8«. L'article ou chapitre de recette doit contenir toutes les sommes que le rendant a reçues, et même celles qu'il a dû recevoir dans la gestion de l'affaire dont il rend compte.
Celui de mise doit contenir les sommes que le comptable a dépensées pour cette gestion, il n'y peut employer que celles qu'il a faites à propos, les dépenses superflues ne doivent point lui être allouées; au reste, lorsqu'elles ont été faites utilement, quoique, par un accident imprévu, elles soient devenues inutiles, elles ne doivent pas moins lui être.allouées (♦).
983. Le chapitre de reprise doit contenir les sommes dues par les débiteurs de celui à qui le compte est rendu, dont le rendant s'est chargé en recette , comme ayant dû les recevoir, et desquelles néanmoins il n'a pu être payé, par l'insolvabilité ou caducité des débiteurs. Ces sommes doivent lui
0) V. an. 534, C. proc.
Art. 53 '< : « Le rendant présentera « et affirmera son compte en personne « ou par procureur spécial, dans le dé- « lai fixé, et au jour indiqué par le «juge-commissaire, les oyanls pré- « seuts, ou appelés à personne ou doit micile, s'ils n'ont avoué, et par acte « d'avoué, s'ils en ont constitué. — Le « délai passé, le rendant y sera con- M traint par saisie et vente de ses biens «jusqu'à concurrence d'une somme «que le tribunal arbitrera; il pourra « même y être contraint par corps, si « le tribunal l'estime convenable. »
(') Cette disposition a éié maintenue. 11 ne faut pas que celte préface donne occasion à des abus de
procédure. V. art. 531, Code proc.
Art. 531 : « Si le préambule du «compte, en y comprenant la men- « tion de l'acte ou du jugement qui « aura commis le rendant, et du juge- « ment qui aura ordonné le compte, « excède six rôles, l'excédant ne pas- « sera point en taxe. »
(î) V. art. 533, C. proc, ci-dessus, p. 125, note 5.
{*) V. an. 532, C. proc.
Alt. 532 : « Le rendant n'emploiera « pour dépenses communes nue les « frais de voyage, s'il y a lieu, les va- « calions de l'avoué qui aura mis en « ordre les pièces du compte, les gros- « ses et copies, les frais de présenta- «lion et affirmation. »