‹ Œuvres de PothierChapitre 33 sur 95 · CHAP. II. DES RLDDITIONS DE COMPTE · texte numérisé non relu

CHAP. II. DES RLDDITIONS DE COMPTE

élre allouées en reprise, en justifiant par lui des diligences qu'il a failcs, ou même de rinsolvabilité des débiteurs, survenue avant qu'il pût exig(;r ces sommes , laquelle insolvabilité l'aurait par conséquent dispensé de faire ces •liligences.

fé84. A ce chapitre, le rendant peut ajouter les frais du compte qu'il rend; ils doivent être portés par celui à qui il le rend.

Il pi ut comprendre parmi ces frais le coût du jugement qui l'a condamné à le rendre, lorsqu'il a offert de le rendre avant que de se laisser condamner, sinon il ne peut y comprendre le coût de ce jugement. Ibid., art. 18.

Les autres frais qu'il peut comprendre sont : 1" ceux des voyages, lorsqu'il ne demeure pas sur le lieu. Ibid. (^);

2<> La vacation du procureur qui a mis par ordre les pièces du compte. Ibid. ;

3° La vacation du commissaire pour la présentation et affirmation du compte, et l'assistance des procureurs. Ibid.;

4° La grosse et copie du compte. Ibid.

A la lin du compte, le rendant doit insérer la somme totale de la recette, de la mise, de la reprise, et les frais de compte par articles séparés, art. 7.

Si la recelte e>cède la mise, la reprise et les frais du compte, le juge délivre à la partie, au profil de laquelle le compte est rendu, un exécutoirede Texcédanl, au paiement duquel elle pourra contraindre le rendant, sans préjudice des débats à fournir. Ibid.

5° Cet article ajoute : les assignations pour voir présenter et affirmer le compte,

§ IV. De la communication du compte.

*85. Le compie étant ainsi présenté et affirmé , le rendant en doit donner copie à l'oyant, par acte de procureur à procureur, et il doit aussi lui communiquer sur son récépissé les pièces juslificaiives des articles de mise , dépense et reprise , pour qu'il les examine pendant une quinzaine , au bout duquel délai l'oyant doit les rendre, à peine de prison, d'amende et de dommages et inléréis (*) ; tit. 29, art. 9.

Le juge peut néanmoins, en certains cas, proroger le délai d'une autre quinzaine, et non plus. Ibid., art. 10.

L'ordonnance dit : en connaissance de cause et pour considérations importantes.

«SG. Lorsque les oyants n'ont qu'un même intérêt , ils ne doivent tous ensemble avoir qu'un même procureur; faute par eux d'en convenir, ils peuvent prendre à leurs frais chacun le leur; mais le rendant n'est tenu de donner qu'une seule copie du compte, et une seule communication des pièces au plus ancien procureur {^]. Ibid., art. 11.

(») F. art. 532, C. proc, précité.

(») F. art. 536, C. proc.

Art. 536 : « Après la présentation et « affirmation, le compte sera signifié à <c l'avoué de l'oyant : les pièces justifi « caiives seront cotées et parafées <{ par l'avoué du rendant; si elles sont « communiquées sur récépissé, elles « seront rétablies dans le délai qui sera « fixé par le juge-commissaire, sous « les peines portées par l'art. 107 (dom- « mages-intérêts, contrainte parcorps).

« — Si les oyants ont constitué avoués « différents, la copie et la communica-

« lion ci-dessus seront données à Ta- « voué plus ancien seulement, s'ils ont « le même intérêt, et à chaque avoué, « s'ils ont des intérêts différents. — S'il « y a des créanciers intervenants, ils « n'auront tous ensemble qu'une seule « communication, tant du compte que « despiècesjustificatives,parles mains « du plus ancien des avoués qu'ils au- « ront constitués. »

(3) F. art. 529, C. proc.

Art. 529 : « Les oyauts qui auront « le même intérêt, nommeront un seul « avoué : faute de s'accorder sur le

TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE. Il" PARTIE.

Si les oyanls avaient des inlérêls différents, il faudrait donner copie du compte, et communication des pièces justificatives à cliaque procureur. Ibid., art. 12.

S'il y a des créanciers intervenants, on ne doit donner pour eux tous qu'une seule copie et une seule communication , par les mains du plus ancien des procureurs (*). Ibid,

§ V. De la procédure pour débaUre le compte^ et des jugements rendus sur

le compte.

%^V. Lorsque la partie à qui le compte est rendu ne juge pas à propos de le passer en entier , après le délai de la communication expiié, la partie la plus diligente prend au greffe un appointement de fournir par les oyanls leurs débals, ou consentement, et par les rendants , leurs soutènements dans les délais de l'ordonnance, qui sont de huitaine ; écrire et produire dans une autre huitaine, et contredire dans une autre huitaine (*). Jbid., ait. 13.

Î888. En exécuiion de cet appointement , l'oyant doit fournir ses débals dans la huitaine de la signification faite de l'appointement à son procureur, et, le délai expiré, le rendant peut produire son compte, avec les pièces justificatives, et faire distribuer le procès au rapporteur.

Après le délai de huitaine, pour contredire par les oyanls sa production, il peut, sur une simple sommation de satisfaire à l'appointement, poursuivre le jugement par forclusion. Ibid.^ art. 16.

Si les oyanls ont fourni leurs débals, le rendant, du jour de la signification, a huitaine pour donner ses soutènements, c'est-à-dire ses réponses aux débats; et, s'il ne le fait pas, les oyanls qui auront produit peuvent , sur une simple sommation, poursuivre le jugement du procès. Ibid,

Le juge doit rendre son jugement sur chaque article du compte : ce jugement doit contenir un calcul de tous les articles passés et alloués, ensuite fixer un reliquat d'une somme certaine, en laquelle le juge condamne le rendant , si la recelte excède la mise , ou les oyanls , si la mise excède la recette (^). Ibid., art. 20.

Si le compte contient des omissions de recette, erreurs, faux, ou doubles emplois, les parties peuvent se pourvoir par-devant le même juge , ou par appel pour la réformalion , et en plaider les moyens à l'audience (*). Ibid., art. 21.

« choix, le plus ancien occupera, et « néanmoins chacun des oyanls pourra .< en constituer un ; mais les frais occa- « sionnés par celle constitution parti- « culière, et faits tant activement que «passivement, seront supportés par « i'oyanl. »

(')F. art. 536, 3« §, ci-dessus, p. 127, noie 2, même disposition.

(*) V. art. 538 et 539, C. proc.

Art. 538 : « Aux jour et heure indi- <( qués par le commissaire, les parties « se présenteront devant lui pour four- « nir débats, soutènements et réponses « sur son procès-verbal ; si les parties « ne se présentent pas, l'affaire sera « portée à l'audience sur un simple « acte. »

Art. 549 : « Si les parties ne s'ac-

« cordent pas, le commissaire ordon- « nera qu'il en sera par lui fait rap- « port à l'audience, au jour qu'il indi- «quera; elles seront tenues de s'y « trouver, sans aucune sommation. »

{') V. art. 540, G. proc.

Art. 540 : « Le jugement qui inter- « viendra sur l'inslance de compte, « contiendra le calcul de la recette et « des dépenses, et fixera le reliquat « précis, s'il y en a aucun. »

{*) V. art. 541, C. proc, qui n'admet que le premier recours.

Art. 541 : « Il ne sera procédé à la « révision d'aucun compte, sauf aux « parties, s'il y a erreur, omissions, « faux ou doubles emplois , à en for- « mer leurs demandes devant les mé- « mes juges «

CUAP. III. PROCÉDURE SUR LES ACTIONS POSSESSOIRES. 129 § VI. De Vaclion du comptable envers les oyanls,

2H9. De même que celui dont on a géré les affaires a une action en reddition de compte contre celui qui les a gérées; de même celui qui a géré les affaires a une action contre celui dont elles ont été gérées , pour qu'il soit tenu d'en recevoir le compte, et de l'en décharger (*).

Si, sur l'assignation donnée à cet elfct, le défendeur ne comparaît pas, le comptable doit lever son défaut au greffe, le faire juger, et pour le profit, les articles de son compte doivent être alloués, s'ils sont bien vérifiés; et s'il se trouve créancier, il doit obtenir condamnation du reliquat contre le défaillant. Si au contraire il se trouve débiteur reliqualaire, il sera ordonné qu'il en demeurera dépositaire , sans intérêts, en donnant caution, ou même sans caution, si c'est un tuteur {Ibid., art. 23). Mais si le comptable n'apasdecaulion à donner, le juge ordonne le dépôt du reliquat (^).

Il faut observer que le comptable n'est point obligé de se charger de ce dépôt ; il peut, en rendant son compte, offrir de remettre le reliquat pour être déposé à qui, par justice, il sera ordonné.

Si celui à qui le compte doit être rendu est absent du royaume, d'une absence longue et notoire, comme s'exprime l'ordonnance , le défaut qu'obtient le rendant contre cet absent, ne doit être jugé, et le compte apuré qu'avec le ministère public (^).

CHAPITKE III.

De la procédure sur les actions possessoireso

t390. Nous distinguons dans noire droit français les actions possessoires en matière profane, el celles en matière bénéficiale.

Nous avons deux actions possessoires, la complainte et la réintégrande.

La complainte donne souvent lieu au séquestre ; c'est pourquoi nous diviserons ainsi ce chapitre, et nous traiterons :

l** De la complainte en matière profane ;

2° Des séquestres ;

3'^ De la réintégrande ;

4° De la défense de cumuler en matière profane le pétitoire avec le possessoire ;

5° De la complainte en matière bénéficiale;

6*^ Enfin, de deux espèces d'actions particulières, en matière bénéficiale, la demande en dévolut, et celle en régale.

0) V. art. 1372, C, civ., ci- dessus, p. 123, note 2.

(2) F. art. 542, G. proc.

Art. 542 : « Si l'oyant est défaillant, « le commissaire fera son rajjpoil au « jour par lui indiqué : les articles se- « lonl alloués, s'ils sont justifiés; le « rendant, s'il est reliijuataire, gardera "les fonds, sans intérêts; et s'il ne « s'agit point d'un compte de tutelle, «< le comptable donnera caution, si « mieux il n'aime consigner. »

(^) Aujourd'hui on doit nommer un notaire avec lequel le compte est débattu sur les conclusions du ministère public, mais l'instance doit être diri-

gée contre le notaire avec lequel le compte est apuré; le ministère public n'est que partie jointe, il ne devient pas partieprincipalè.F.art.ll3etll4,C. c.

Art. 113 : « Le tribunal, à la re- « quête de la partie la plus diligente, « commettra un notaire pour repré- « senler les présumés absents, dans « les inventaires, comptes, partages et « liquidations dans lesquels ils seront « intéressés. »

Art. 114 : «Le ministère public est « spécialement chargé de veiller aux « intérêts des personnes présumées « absentes; et il sera entendu sur toutes « les demandes qui les concernent.»

130 TUAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE. Il* PAniIE,

AaT. I". *^ De la complainte en matière profane.

§ I*". Ce que c'est,

Î80I. L'action appelée en droit inlerdiclum uti possidetis , est ce que nous appelons com///am(e ; celte action a lieu lorsque quehiu'iin est troublé dans la possession de quelque héritage, ou dans la quasi-possession (i) de quelque droit dans un héritage, contre celui qui l'y trouble , aux fins d'être maintenu dans sa possession, et que défenses soient faites de l'y troubler. L'ordonnance de {()67, tit. 18, art. 1, s'explique ainsi sur cette action : « Si aucun est troublé en la possession et jouissance d'un héritage, ou droit « réel , ou universalité de meubles qu'il possédait publiquement , sans vio- « ience , à autre titre que de fermier, ou possesseur précaire, il peut, dans « l'année du trouble, former complainte en cas de saisine et nouvelleté, contre « celui qui lui a fait le trouble (^). »

§ IL Pour quelles choses il y a lieu à la complainte.

1t9^. 11 résulte de l'article ci-dessus rapporté, que la complainte peut avoir lieu, non-seulement pour raison des héritages, lorsque quelqu'un est troublé dans leur possession , mais aussi qu'elle a lieu pour raison des droits réels, c'est-à-dire des droits qu'on est en quasi-possession d'exercer sur quelque héritage (^).

(*) Pothier explique ci-après ce que l'on doit entendre par cette quasi possession de quelque droit dans un héritage qui donnerait lieu à l'action en complainte possessoire; c'est le possessoire qui s'applique aux droits réels, mais l'expression est impropre, car il est de principe, au contraire, que l'action possessoire ne peut être accordée qu'à celui qui a la possession pleine et entière du droit nec vi, nec clam, nec precario.

{*) dette définition de l'action posses oire donnée par l'ordonnance n'a pas élé reproduite aussi exactement par le Code de procédure civile, mais elle subsiste comme caractérisant parfaitement l'action.

Le Code de procédure, art. 3, n° 2, s'est contenté d'énoncer le fait pour le placer dans les attributions des juges de paix, en déclarant que « la citation devant le juge de paix sera donnée devant le juge de la situation de l'objet litigieux lorsqu'il s'agira des déplacements de bornes, des usurpations de terres, arbres ^ haies, fossés et autres clôtures, commis dans l'année; des entreprises sur les cours d'eau, commises pareillement dans l'année, et de toutes autres actions posscssoires. »

Et l'art. 23^ au litre des Actions pos-

sessoires. se borne à rappeler en termes généraux le caractère prédominant de ces actions.

Art. 23 : « Les actions possessoires « ne seront recevnbles qu'autant qu'el- « les auront élé formées dans l'année « du trouble, par ceux qui, depuis une « année au moins, étaient en posses- « sion paisible par eux ou les leurs, à « tilre non précaire. »

La loi du 25 mai 1838, sur les justices de paix, art. 6, n° 1 , s'est attachée à donner plus de [précision , mais il eût été beaucoup plus simple de reprendre le texte même de l'ordonnance de 1667.

Loi du '25 mai 1838, art. 6 : « Les « juges de paix connaissent à charge « d'appel : 1® des entreprises commi- « ses, dans l'année, sur les cours « d'eau servant à l'irrigation des pro- M priétés et au mouvement des usines « et moulins, sans préjudice des aiirin butions de l'auloriié administrative '< dans les cas déterminés par les lois « et par les règlements, des dénoncia- « lions de nouvelle œuvre, complain- « tes, actions en réinlégrande et aU' « très actions possessoires fondées sur « des faits également commis dans •( Vannée. »

(^) Cette action n*est plus admise.

CHAP. m. ART. l". COMPLAINTE EN MATIÈRE PROFANE. 131

Par exemple , si je suis en possession de lever un champart sur un héritage , et qu'on me le refuse , ce refus est un trouble à la possession en laquelle je suis du droit de champart sur cet héritage, qui donne lieu à l'aclioii de complainie, sur laquelle action , en prouvant une possession d'an et jour, je serai maintenu à percevoir ce droit, jusqu'à ce que la contestation que les propriéiaires peuvent me former au péliloire soit jugée.

Pareillement, si je suis en possession de quelque droit de servitude sur un Iiéritage voisin, et qu'on m'empêche d*en jouir, il y a lieu à la complainte (^); mais pour qu'il paraisse que je suis en possession de ce droit de servitude , par exemple, d'un droit de passage ('), il ne suffit pas que j'aie passé, car on présume que c'est par tolérance que j'ai passé, or une possession précaire et de tolérance ne donne pas lieu à la complainte, mais il faut qu'il paraisse que j'ai passé comme usant du droit de passer.

L'ordonnance, à l'article ci-dessus cité, dit qu'on peut aussi former complainte pour une universalité de meubles, ce qui est conforme à ce qui est porté par plusieurs coutumes (^).

Celle de Paris, art. 97, s'exprime en ces termes : « Aucun n'est recevable « de soi complaindre et intenter le cas de nouvelleté pour une chose mobilière « particulière ; mais bien pour université de meubles, comme en succession « mobilière.» — La nôtre, art. 489, porte: «Pour simples meubles, on ne peutin- « tenter complainte, wiai^ bien pour université de meubles, comme eu succession « mobilière.» C'est pourquoi, si, étant en possession de la succession d'une personne, quoiqu'elle ne consiste qu'en mobilier, quelqu'un me trouble dans la possession, en faisant des saisies et arrêts sur les débiteurs de la succession, et se prétendant héritier à mon exclusion, je peux former la complainte pour être maintenu en possession de cette succession, sauf à contester au pétiioire.

§ IIL Pour qudle espèce de possession peut-on former la complainte?

%93. Quelle que soit la possession en laquelle quelqu'un est troublé, juste ou injuste (*), de bonne ou de mauvaise foi, qu'elle procède d'un titre, ou qu'elle soit sans titre, elle donne lieu à la complainte, pourvu qu'on ait possédé animo domini.

Mais la simple détention de ceux qui ne possèdent pas pour eux (*), mais

0) On refuse généralement aujourd'hui l'exercice de l'action possessoire pour de simples droits réels et spécialement pour les servitudes pures et simples, considérées en elles-mêmes, abstraction faite de tout droit de copropriété. Il y a cependant quelques dislinclionsàfaireàl'égarddecertaines servitudes continues et apparentes (F.

notesuivante) et des servitudes légales.

(') Toutefois, à l'égard du droit de passage, si la servitude a été réclan, ée à titre d'enclave, elle ne constitue plus, à proprement parler, un droit réel sur la chose, mais un véritable droit de copropr été pour lequel l'action en complainte est admise. Elle sera également reçue par le même motif toutes les fo's qi>e le droit de passage, exercé à titre de servitude, présentera en réalité un caractère de^copropriélé. Si

le passage, au contraire, est de pure tolérance, il est évident qu'il ne peut donner lieu à aucune action quelconque, ni possessoire, ni autre.

(') L'action possessoire est aujourd'hui purement immobilière; elle n'est jamais admise en matière mobilière, même pour une universalité de meubles.

(*) Pourvu toutefois qu'elle ne soit pas le résidtat de la violence, nec vi.

(^) L'action n'est pas accordée si la possession est précaire, nec precario.

F. art. 2-^36, C. civ.

Art. 2236 : « Ceux qui possèdent « pour autrui, ne prescrivent jamais, « par quelque laps de temps que ce « soit. — Ainsi le fermier, le déposi- « \ire, l'usufruitier, et tous autres qui « détiennent précairement la chose du « propriétaire, ne peuvent la prête scrire. »>

132 ÏRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE. Il* PARTIE.

pour un autre, ne suffit pas; c'est pourquoi un fermier ne peut former la complainte; ce n*esl pas lui proprement qui possède , c'est celui qui a alfermé qui possède par lui.

994. La possession que quelqu'un aurait usurpée par violence, ou clandestinement 0), au préjudice de celui contre qui il intenterait la complainte, ou qu'il tiendrait précairement' de lui, ne peut pas non plus servir de fondement à sa complainte ; car, vis-à-vis de lui, il n'est pas réputé possesseur : c'est pourquoi noire ancienne coulume, art. 369, disait, qu'on acquiert possession, en jouissant par an et jour, necvi, nec clàm, nec precario ab adversario.

Ces derniers mots ont été retranchés lors de la rélormation, parce qu'étant de droit, on les a crus superflus; c'est aussi ce que signifie l'ordonnance, au lieu cité, lorsqu'elle dit : si aucun est troublé en la possession d^un héritage qu'il possédait publiquement, non clàm, sans violence, nec vi, à autre litre que de possesseur précaire, nec precario *).

%95. Les vices de violence et de clandestinité empêchent bien la complainte, contre celui sur qui je l'ai usurpée de celte manière, ou ses successeurs ; mais si c'est un tiers qui me trouble dans ma possession, il n'est pas recevable à m'opposer ce vice ; ainsi cette possession peut servir contre lui de fondement à une complainte.

Il en est de même de la possession précaire dans laquelle quelqu'un m'a permis d'être ; elle ne peut pas servir de fondement à une complainte contre celui de qui je la liens; mais elle peut me servir contre un tiers.

Observez une différence entre un possesseur précaire et un fermier ; celuici n'est aucunement possesseur, et est seulement in possessione, pour et au nom de celui de qui il tient la ferme ; c'est pourquoi il ne peut intenter de complainte, non-seulement contre celui de qui il tient la ferme, mais contre personne ('); au lieu que le possesseur précaire ne peut à la vérité former complainte contre celui de qui il lient à titre de précaire, mais il peut la former contre un tiers, car il est vrai possesseur.

(^) Nec vi, nec clam.

(') L'art. 23, C. proc. {V. ci-dessus, p. 130, note 2), parle seulement de la possession paisible du complaignanl par lui ou les tiers, à titre non précaire; il a ainsi omis deux des caractères essentiels de l'action possessoire, publiquement, non clam, sans violences, nec vi. H faut dire du Code ce que Pothier disait de la coutume d'Orléans : ces mots ont été retranchés, parce que étant de droit, on les a crus superflus : mais il vaut mieux reconnaître que c'est là une véritable omission et que, sous ce rapport, l'article de l'ordonnance est bien préférable à l'article du Code. Cette observation a une grande importance relativement à l'action en réintégrande qui doit être admise, alors même que le possesseur n'avait pas la possession annale, s'il a été dépossédé par violence. {¥.[ la note précitée.)

(^) La jurisprudence actuelle tend à

admettre , toutefois , que le fermier a de son chef l'action possessoire , surtout au cas de réintégrande, non pas contre le propriétaire, mais contre tout autre, non pas quant aux droits qui tiennent au fond, mais quant aux droits qui tiennent à la jouissance dont il esl investi par son bail.

L'art. 17-27 du Code civil, qui prévoit le cas d'une demande en revendication dirigée contre le fermier, laisse la question indécise.

An. 1727 : « Si ceux qui ont com- « mis les voies de fait, prétendent avoir « quelque droit sur la chose louée, ou « si le preneur est lui-même cité en « justice pour se voir condamner au « délaissement de la totalité ou de parce lie de cette chose, ou à souffrir l'exer- « cice de quelque servitude, il doilap- « peler le bailleur en garantie, et doit « être mis hors d'instance, s'il l'exige, « en nommant le bailleur pour lequel « il possède. »

CHAP. ni. ART. l". COMPLAINTE EN MATIÈRE PROFANE. 133

§ IV. Quel trouble donne lieu à la complainte ?

990. On dislingue deux espèces de trouble en la possession, le trouble de fait, et le trouille de droit.

Le trouble de fait est lorsque quelqu'un me trouble en la possession de mon héritage par quelque fait, comme s'il recueille les fruits pendants, s'il s'y transporte pour le labourer et cultiver malgré moi.

Le trouble de droit, est celui qui résulte de quelque acte judiciaire, par lequel quelqu'un s'oppose à ce que je jouisse ; comme si quelqu'un intente contre moi une demande pour qu'il me soit fait défenses de me transporter sur un héritage dont je me prétends en possession. Celle demande est un trouble de droit de la possession en laquelle je prétends être de cet héritage, et donne lieu à la complainte, aussi bien que le trouble de fait. Je peux donc alors intenter la complainte, en déclarant que je prends pour trouble en ma possession la demande donnée contre moi (^).

§ V. Dans quel temps doit s'intenter la complainte ? De la procédure et du jugement de celle action,

Z9^. L'ordonnance, en l'article ci-dessus cilé, déclare que la complainte doit être intentée dans l'année du trouble (').

Celle demande doit se former comme les autres actions (').

Le demandeur doit désigner l'héritage en la possession duquel il a été troublé, de manière que la partie assignée ne puisse l'ignorer, et exposer l'espèce de trouble qu'il prétend lui avoir été fait, en conséquence de quoi, il déclare qu'il forme la complainte, et conclut à ce qu'il soit maintenu en sa possession, et que défenses soient faites à la partie assignée de l'y troubler ; il peut aussi conclure à des dommages et intérêts, si le trouble qui lui a été fait lui a causé du préjudice (*).

Si la partie assignée convient par ses défenses de la possession du demandeur, et dénie les faits de trouble, et que le demandeur persiste à demander des dommages et intérêts, il n'y a plus lieu à la coujplainle, l'action dégénère en une simple action de dommages et intérêts, qui est une action personnelle, ex deliclo, sur laquelle le juge permet à la partie de faire preuve par enquête des faits par elle avancés, sauf au défendeur à faire preuve contraire (*).

0) Il est douteux que le simple trouble de droit résultant de la signification d'un acte extrajudiciaire puisse servir aujourd'hui de base à une complainte possessoire ; ce trouble de droit ne renferme qu'une simple menace, qui peut-être ne serait pas réalisée si la partie à laquelle la signification a été faite se livrait à l'acte qu'on prétend lui interdire.

(*) « Les actions possessoires ne sont recevables qu'autant qu'elles auront été formées dans Vannée du trou ble,..,» Art. 23, C. proc. (F. ci-dessus, p. 130, note 2). Passé ce délai. il ne reste plus à la partie lésée (|ue le recours aw pétitoire, c'est-à dire, l'action en revendication de propriété au fond.

(') Ces actions sont aujourd'hui de la compétence spéciale des juges de

paix, sauf appel au tribunal civil. F.

ci-dessus, p. 130, note 2.

(*) F. art. !•% C. proc.

Art. 1" : « Toute citation devant le^; « juges de paix contiendra la date des 'C jour, mois et an, les noms, profes- « sion et domicile du demandeur, les « noms, demeure et immatricule de « l'huissier, les noms et demeure du « défendeur; elle énoncera sommaire- « ment l'objet et les moyens de lade- « mande, et indiquera le juge de paix « qui doit connaître de la demande, et « le jour et l'heure de la comparution.»

(*) Cette distinction est aujourd'hui sans objet quant à la procédure qui doit être suivie. F. art. 2ï, C. proc.

Art. 24 : « Si la possession ou le « trouble sont déniés, l'enquête qui « sera ordonnée ne pourra porter sur « le fond du droit. »

134 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE. Il'' PARTIE.

Si la partie assignée ne convient pas de la possession du demandeur, et soutient que c'est elle-même qui est en possession, en ce cas, elle doit, par ses défenses, s'opposer à la complainte du demandeur, et soutenir que c'est elle qui est en possession.

t39S. Cette opposition vaut trouble de fait, suivant que s'exprime l'art. 488 de notre coutume, c'est-à-dire qu'elle interrompt la possession en laquelle se prétend être le demandeur, autant que l'interromprait quelque acte de possession fait par le défendeur qui s'est ainsi opposé.

%99. Sur ces défenses, le juge rend un appointement à vérifier ; cet appointement est ordinairement conçu en ces termes :

« Après que le demandeur a soutenu être en possession de tel héritage, et « l'avoir possédé paisiblement pendant l'année qui a précédé le trouble qui a « donné lieu à la complainte, et qu'il a été soutenu au contraire par le défen- « deur, que c'est lui qui est en possession, et qu'il a possédé publiquement <( pendant l'année qui a précédé le trouble qui a donné lieu à la contestation ^ « nous avons permis, etc. »

300. Le fait de la possession, pendant l'année qui a précédé immédiatement le trouble, est celui qu'il faut prouver, et celui d'où dépend la décision de la contestation (^) : inutilement l'une des parties aurait-elle possédé pendant beaucoup d'années auparavant; si c'est l'autre partie qui a possédé pendant l'année qui a précédé immédiatement le trouble, ce sera celte partie qui doit être déclarée en possession ; car la possession s^acquiert par jouissance d'an et jour. Coutume d'Orléans, art. 486.

SOI. La matière s'instruit comme tous les autres procès sur lesquels se rendent de pareils appointements {^), et lorsque l'affaire est en état d'être jugée, le juge, par son jugement, maintient en possession celle des deux parties qui a le mieux justifié être en possession paisible de l'héritage pendant l'année, et fait défense à l'autre partie de l'y troubler à l'avenir.

Ce jugement peut aussi contenir une condamnation de dommages et intérêts, si le demandeur a souffert par le trouble qui lui a élé fait, et même quelquefois une condamnation d'amende, suivant la nature du trouble. Ordonn. de 1667, tit. 18, an. 6.

Art. II. — Des séquestres.

5 I*'. Ce que c'est que séquestre,

30%. Le séquestre ou la séquestration est la remise qui est faite, en vertu d'un jugement, à une tierce personne, de la possession d'un hérilage contesté entre deux parties, ou commun entre elles, à la charge de le restituer à celle des deux parties à qui le juge ordonnera qu'il soit restitué. On appelle aussi séquestre cette tierce personne (').

C'est dans les matières possessoires qu'il y a le plus ordinairement lieu au séquestre : par exemple, si, après l'instruction de la complainte, le juge trouve que l'une des parties n'a pas plus prouvé sa possession que l'autre, il ordonne

(*) Sauf le cas cependant de l'action en réinlégrande fondée sur une dépossession résultant de la violence, ante omnia spolialus restituendus. Dans ce cas, le complaignant n'est pas tenu de justifier qu'il possédait depuis an et jour; il lui suffit d'établir qu'il possédait de fait, nec vi, nec clam^ nec precario, dans le moment même où

la violence a été exercée contre lui.

(^) On suit la procédure ordinaire établie pour les justices de paix.

(') F. art. 1961, C. civ.

Art. 1961 : « La justice peut ordon- « ner le sécjueslre : — 1» Des meu- « blés saisis sur un débiteur; — 2" D'un « immeuble ou d'une chose mobilière « dont la propriété ou la possession

CHAP m. ART. IT DES SEQUESTRES. 1?;5

que les parties insUuiront au pétitoirc ('), el qu'en attendant, îa possession sera séquestrée ,• le séquestre est en ce cas ordonné d'office.

303. Quelquefois le juge l'ordonne sur la demande de l'une des parties, couiuje sur une complainte, lorsque le procès peut être long. Tit. 19, art. 2.

On ordonne aussi quelquefois le séquestre sur la demande de l'une des parties en matière de partage de succession ou de communauté, en attendant (jue le partage soit fait, lorscju'il y a des contestations qui le relardent, et pour prévenir celles que la jouissance par indivis pourrait causer.

SO-i. Les meubles, les immeubles et même les personnes peuvent être séquestrées. Par exemple, on ordonne quelquefois qu'une fille, ou une femme mariée, sera séquestrée, l'une pour éviter les sévices de ses parents, ou pendant une instance de rapt, l'autre pour la soustraire aux mauvais traitements de son mari ('). Lange, liv. 3, chap. 5.

§ IL De la procédure des demandes en séquestre (').

305. La demande en séquestre peut être formée par Pexploit inlroductif de la demande principale, ou lorsque la cause est engagée, pourvu que ce soit avant la contestation.

Si le séquestre n'a point été demandé par l'exploit, cet incident se forme par une requête que présente au juge la partie qui demande le séquestre,

« est litigieuse entre deux ou plusieurs « personnes; — S** Des choses qu'un « débiteur offre pour sa libération. »

(^) Le juge du possessoire étant aujourd'hui parfaitement distinct du juge du pétitoire, le juge du possessoire, en établissant le sécjuestre, ne pourrait pas ordonner que les parties instruiront au pétitoire. Le séquestre qu'il prononce ne peut porter que sur la possession elle-même; mais si, après avoir séquestré à raison de la possession, il vient à déclarer les parties respectivement non recevables dans leurs prétentions, il en résulterait que l'immeuble litigieux restera indéfiniment sous le séquestre, tant que l'une ou l'autre des parties ne se sera pas pourvue au pétitoire, ou que la revendication de propriété ne sera pas exercée par un tiers. Le juge déclarera alors qu'il maintient le séquestre, sauf aux parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.

(*) Il ne s'agit plus alors d'un séquestre judiciaire , mais d'une mesure d'ordre et de sûreté prise dans l'intérêt même de la personne qui en est l'objet ; c'est à l'égard des mineurs surtout que le juge peut ordonner que, pendant l'instance, lisseront confiés à une personne chargée de les représenter k toutp réquisition; relativement à

la femme mariée, elle peut être auto-, risée pendant l'instance en séparation à se retirer dans un domicile indiqué par le juge.

F. art. 267 et 268, C. civ., au titre du Divorce , qui sont applicables à la séparation de corps.

Art. '161 : « L'administration provi- « soire des enfants restera au mari de- « mandeur ou défendeur en divorce , « à moins qu'il n'en soit autrement « ordonné par le tribunal , sur la de- « mande , soit de la mère , soit de la « famille, ou du ministère public, pour « le plus grand avantage des enfants.»

Art. 268 : « La femme demande- « resse ou défenderesse en divorce « pourra quitter le domicile du mari «pendant la poursuite , et demander « une pension alimentaire proportion- « née aux facultés du mari. Le tribu- « nal indiquera la maison dans laquelle « la femme sera tenue de résider, et « fixera, s'il y a lieu, la provision ali- « men taire que le mari sera obligé de « lui payer. »

Le principe posé par ces ariicles peut être invoqué toutes les fois qu'il y a nécessité de pourvoir à la sûreté de la femme et des enfants, pour les protéger contre un danger présent.

(^) Cetteoroeéaure ne prestance aiijourd*tw nçn èop^vDCuWer,

136 TRAITÉ DR LA PROCÉDURE CIVILE. Il' PARTIE.

sur laquelle le juge met une ordonnance de viennent les parties ; le demandeur en séquestre signifie sa requête, et l'ordonnance par acte de procureur à procureur à Tautre partie, avec assignation par le même acte pour venir plaider sur cette requête au premier jour d'audience, et convenir d'un séquestre, sinon, voir ordonner qu'il en sera nommé d'office. Til. 19, art. 1.

Les séquestres ne peuvent être nommés qu'en connaissance de cause, et lorsqu'il ne paraît pas laquelle des parties a le droit ou la possession la plus apparente.

Claude Le Brun, en son livre des Procès civils et criminels, liv. 3, apporte quatre cas auxquels on ordonne communément le séquestre : le premier, si les preuves des parties sont égales; le second, s'il est question de la possession d'une hérédité qui consiste en meubles précieux et de grande valeur; le troisième, s'il s'agit du posse*soire d'un bénéfice dont les fruits sont tels que l'une ni l'autre des parties n'est capable d'en répondre ; le quatrième, s'il y a lieu de craindre que les parties n'en viennent aux mains pour la levée des fruits, ou jouissance de la chose contentieuse. L. Si ususfructus, § sed si inter duos 3, If. de Usufr.

La cause plaidéc, si le juge estime qu'il doit avoir égard à la requête, il rend sa sentence qui ordonne le séquestre. Cette sentence doit contenir le nom du juge, ou commissaire, et le temps auquel les parties comparaîtront devant lui pour convenir de la personne qui sera nommée séquestre (^) , ibid., art. 3.

Cela est ainsi ordonné pour abréger la procédure, et éviter la multiplicité des sentences. Celte sentence s'exécute par provision, nonobstant l'appel , même dans les justices seigneuriales. Ibid., art. 19.

§ IIL De la procédure qui se fait en exécution de la sentence qui ordonne le

séquestre,

306. La partie qui poursuit le séquestre fait signifier la sentence qui a ordonné le séquestre avec assignation à l'autre partie, au domicile de son procureur, pour se trouver au jour marque (').

Si les parties comparaissent à l'assignation chez le juge, ou le commissaire, et conviennent d'une personne, le juge, ou le commissaire, la nomme pour séquestre ; si elles n'en peuvent convenir, le juge en nomme un d'office.

Pareillement, si l'une des parties ne comparaît pas, le commissaire donne défaut, et nomme d'office un séquestre, à moins qu'en connaissance de cause il ne juge à propos d'accorder une prorogation de délai, qui ne peut être de plus de huitaine, et sans pouvoir être prorogé davantage. Ibid.^ art. 4.

SO'S'. On doit nommer pour séquestre un homme suffisant (^), c'est-à-dire capable de bien administrer les biens séquestrés; solvable, pour répondre de son administration ; résidant proche du lieu où sont situés les biens qui doi-

0) F.art. 1963,C.civ.

Art. 1963 : « Le séquestre judiciaire M est donné, soit à une personne dont « les parties intéressées sont conve- « uues entre elles, soit à une personne H nommée d'office par le juge. — Dans • l'un et l'autre cas, celui auquel la " chose a été confiée , est soumis à M toutes les obligations qu'emporte le « «équestre conventionnel. »

Le séquestre est, dans tous les cas ,

nommé par le jugement même sans autre procédure.

('-) Le séquestre nommé est suffisamment autorisé , par le jugement mênje , à se mettre directement en possession de l'immeuble séquestré.

(••) Le choix du séquestre est abandonné à l'entière discrétion du juge ; les lois actuelles ne prescrivent , à cet égard, ni enseignements ni prohibitions.

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