CHAP.III. ART. II. DES SÉQUESTRES
vent être scijuestrés, pour être à portée de régir et gouverner les biens séquestrés. Ibid.
Il ne doit être ni parent, ni allié du juge qui le nomme, jusqu'au degré des cousins germains inclusivement, à peine de nullité, de 100 liv. d'amende, et de répondre par le juge de son insolvabilité, ibid., art. 5.
Quoiqu'on général, et suivant l'esprit de l'ordonnance, le séquestre doive être une personne autre que l'une des parties, néanmoins, lorsque l'objet de la contestation est de peu de valeur, et que l'une des parties demande à être nommée séquestre, en donnant caution, le juge peut la nommer, surtout si elle a un droit apparent à la chose; c'est ce qui a été jugé par arrêt rendu en la troisième chambre des enquêtes, le jeudi 6 septembre 1759. Il ne s'agissait que des fruits de quatre journaux de terre, situés près Amiens, et le procès était entre deux frères.
Si l'une des parties conteste la solvabilité du séquestre, il faut se pourvoir à l'audience pour faire statuer sur cet incident, et faire nommer un autre séquestre, s'il y a lieu.
En exécution de cetle nomination de séquestre, la partie assigne la personne nommée pour accepter la charge et prêter le serment, et elle y peut être contrainte par amende et saisie de ses biens (*).
sont questre,
§ IV. De la mise en possession du séquestre , et de ses fonctions,
30^. Après que le séquestre a prêté serment, un huissier, ou sergent, h la requête de la partie poursuivante, le met en possession des biens séquestrés, et en dresse procès-verbal en pi éseuce de deux témoins qui doivent signer (*). Ibid., art. 7 et 9.
Ce procès-verbal doit contenir une déclaration spéciale des choses séquestrées, les nom, surnom, qualité, vacation et demeure des témoins en présence de qui il est fait ; il doit être signé, tant du sergent et de ses témoins, que du séquestre, ou il doit être fait mention de l'inlerpellalion qui aura été faite au séquestre de signer, et de la cause pour laquelle il n'aura pas signé. Ibid., art. 8 et 9.
309. Le séquestre établi en possession doit faire procéder devant le juge, les parties dûment appelées, au bail judiciaire des héritages séquestrés, lorsqu'ils ne sont pas aflermés, ou qu'ils l'ont été en fraude (^) {ibid., art. 10), et il doit faire arrêter les frais du bail par le juge lors de la sentence d'adjudication, ibid., art. 11.
11 doit pareillement faire, par autorité de justice, parties appelées, les réparations qui sont à faire aux biens séquestrés, et il lui est défendu de s'en rendre adjudicataire {ibid., art. 12), aussi bien qu'aux parties, soit par ellesmêmes, soit par personnes interposées, à peine de nullité, et de 50 liv. d'amende. Ibid,, art. 18.
Il ne doit néanmoins faire procéder au bail au rabais, que lorsque les ré-
(*) La personne désignée ne peut pas être contrainte tant qu'elle n'a pas déclaré par un acte formel son acceptation.
(') Le séquestre n'est plus soumis aux lormalités , soit du serment , soit de Tinvestiture. Toutefois il est prudent, en certaines circonstances, dans
l'intérêt de tous , que procès-verbal contradictoire soit dressé de l'état de la chose séquestrée ; mais cette formalité n'est pas de rigueur.
(^) Le séquestre est tenu d'administrer en bon père de famille , sauf compte à rendre à qui de droit en fin de séquestre.
paralions sont considérables; il doit suffire, pour les auires, que, sur une permission du juge, au bas d'une requête, il fasse marché avec les ouvriers en présence des parties, ou elles dûment ajjpelées. On peut même lui allouer celles qu'il fait faire de sa seule autorité, lorsqu'elles sont très modiques; c'est l'interprétation que l'usage donne à cet article.
Si l'une des parties empêchait, par violence, soit l'établissement, soit l'administration du séquestre, la peine est qu'elle soit déchue du droit qu'elle aurait pu prétendre aux fruits qu'elle a enlevés; lesquels appartiendront incontestablement à l'autre partie ; qu'elle soit condamnée en 300 liv. d'amende , et que l'autre partie soit mise en possession des biens contentieux, sans préjudice des poursuites extraordinaires. Ibid.^ art. 16.
§ V. Quand finit le séquestre,
310. Le séquestre finit quand les contestations, à l'occasion desquelles il avait été ordonné, ont été définitivement jugées, et le séquestre demeure dès lors déchargé de plein droit, sans qu'il soit besoin qu'il obtienne aucun jugement de décharge , à la charge néanmoins par lui de rendre compte de son administration pour le passé (^). Ibid., art. 20.
Il peut être contraint à rendre ce compte, même par emprisonnement de sa personne, comme dépositaire de biens de justice (*) ; mais si, par l'événement de ce conipte, il se trouve qu'il lui est dû, il a le droit de se pourvoir par saisie-exécution sur les choses séquestrées.
Il est particulièrement déchargé de plein droit après l'espace de trois ans écoulés du jour de son établissement, à moins qu'il n'ait plu au juge, en connaissance de cause, de le continuer (*). Ibid., art. 21.
ART. III. — De la réintéçrande.
311. La réintégrande est une action possessoire par laquelle celui qui a été dépossédé par violence de quelque héritage conclut à y être rétabli (*).
On appelle en droit cette action interdiclum undè vi : celui qui a été ainsi dépossédé a le choix de se pourvoir par cette action , ou par la voie crimi-
0) F. art. 1960, C. civ.
Art. 1960 : « Le dépositaire chargé « du séquestre ne pt'ui être déchargé •(avant la contestation terminée, que « du consentement de toutes les par- « lies intéressées, ou pour une cause «jugée légitime. »
(*) « Il est laissé à la prudence des «juges de prononcer la contrainte « par corps : « 1°.... 2° pour reliquats «décomptes.... de toute adminislra- « lion confiée par justice, et pour tou- « tes restitutions à faire par suite des- « dits comptes. » Art. 1'26, C. proc.
[^) Celte exception n'esi plus admise ; le séqnes^tre judiciaire n'e-l déchargé de l'obligation de rendre compte que par la prescription ordinaire de trente ans.
(*) Le Code de procédure ne fait
aucune mention de l'action en réinté- 5'rande; mais elle est m niionnée dans le Code civil (art.20(i0, n' 2) eldoilêire admise dans un intérêt d'ordre public, et, comme elle fait partie des actions possessoires, elle est placée sous la juridiction des juges de paix; aussi la loi du 25 mai 1838, art. 6 1°, renfermei-elle à cet égard une disposition expresse. F. ci dessus, p. 130, noie 2.
Art. 2060 : « La coni rainie par corps « a lieu pareillement : — 1'*,...2° Encas « de réintégrande, pour le délaissement « ordonné par justice d'un fonds dont le '< propriéiaire a éié dépouillé par voies « de fait; pour la resliluliou des fruits « (|ui en ont été perçus pendant l'indue «possession, et pour le paiement des « dommages et intérêts adjugés au « propriétaire. »