CUAP. III. ART. IV. DU PÉTITOIRE ET DU POSSESSOIRE
nelle , et Iorsqu*une fois il s*cst pourvu par Tune de ces deux voies 0) , il ne peul plus avoir recours à l'autre, à moins que le juç;e, en prononçant sur la voie criminelle qu'il aurait prise , ne lui eût réservé l'aclion civile ; lit. 18 , art. 2.
31«. La procédure se fait sur la demande en réinlégrande , comme sur les autres actions.
Si le défendeur convient de la spoliation, ou que, sur sa dénégation , le demandeur l'ail justifiée, le juge condamne le défendeur à rétablir le demandeur en possession , à lui restituer les fruits , en des dommages et intérêts , et même en quelque amende , suivant la nature de la violence ; iôtd., art. 4 et 6.
Les jugements rendus par les juges royaux , en matière de réintégrànde , s'exécutent par provision, en donnant caution {ibid., art. 7); mais il n'en est pas de même de ceux des juges de seigneurs, suivant l'ordonnance de 1535, ch. 16, art. 18.
3lB. De même que, par le droit romain, Vinterdictum undè vi était annal, on eu doit conclure que Paclion de réinlégrande doit être formée dans Tannée de la spoliation (*), surtout lorsqu'on a pris la voie civile. Voyez sur cet article notre introduction au litre des Cas possessoires sur la coutume d'Orléans, secl. 3, § 1.
ART. IV. — De la défense de cumuler le pétitoire avec le possessoire.
314. On ne doit point, dans les instances de complainte , cumuler le pétitoire avec le possessoire (^j ; c'est pourquoi, lorsqu'une demande en complainte , ou réintégrànde, a été intentée , on ne peut point former de denumde au pétitoire , c'est-à-dire former aucune contestation sur la propriété de l'héritage , ou du droit dont la possession est contestée , jusqu'à ce que l'instance sur ce possessoire ait été entièrement terminée ; et si la demande au pétitoire avait été formée auparavant , il doit y être sursis (*) , jusqu'à ce que la conlesiation sur le possessoire ait élé entièrement terminée j lit. 18, art. 5.
Il ne suffit pas même qu'il ait élé rendu un jugement définitif sur ce possessoire , dont il n'y a point d'appel ; la partie qui a élé condamnée par ce jugement n'est pas recevable à former sa demande au pétitoire , jusqu'à ce qu'elle ait entièrement exécuté le jugement rendu au possessoire, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle ait fait cesser le trouble, ou rétabli la partie en possession, et entièrement satisfait aux condamnations contre elle prononcées , soit par la restitution des fruits, soit par le paiement des dommages et inlérêls, et des dépens auxquels elle aurait éié condamnée (^). Ibid., art. 4.
(^) V. art. 3, Cod. d'inst. crim., qui a modifié l'application du principe.
(^) C'est là une règle commune à toutes les actions possessoires.
(3) F. art. 25, C. proc.
Art. 25 : « Le possessoire et le pé- «liloire ne seront jamais cumulés. »
(*) L'aclion possessoire ne peut plus aujourd'hui êire formée après que l'action au péiiioiie a éié introduite. F.
art. '26, C. proc.
Art. 26 : « Le demandeur au péli- « toire ne sera plus recevable à agir « au possessoire. »
(») F. art. 27, C. proc.
Art. 27 : « Le défendeur au posses- « soire ne pourra se pourvoir au péti- « toire qu'après que l'instance sur le « possessoire aura élé terminée : il ne « pourra, s'il a succombé, se pourvoir « qu'après qu'il aura pleinement salis- « fait aux condamnations prononcées « contre lui. — Si néanmoins la partie « qui les a obtenues éiait en retard de « les faire liquider, le juge du pétitoire « pourra fixer pour celte Tupiidation , « un délai, après lequel l'action au pé- « titoire sera reçue. «
140 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE. Il" PARTIE.
Néanmoins, si la partie, au profit de qui la condamnation est intervenue, était en demeure de taire taxer les dépens, ou liquider les dommages et intéréls,dans le temps qui aurait été prescrit, l'autre partie pourrait être reçue à former sa demande au péliloire , en offrant caulion de satisfaire aux condamnations, lorsque la taxe et la liquidation auraient été faites. Ibid,
ART. V. — De la complainte en matière bénéficiale (>}.
§ I". Ce que c*est, et en quoi elle diffère des autres,
3fl5. La complainte en matière bénéficiale est l'action qu'a un bénéficier pour être maintenu dans la possession du bénéfice dont il est pourvu, contre celui qui l'y trouble.
Elle diffère des complaintes en malière profane :
1" En ce que, au lieu que la possession d'an et jour destituée de titre suffit pour celle-ci, au contraire la complainte en matière bénéficiale n'est accordée qu'au bénéficier qui possède en vertu d'un titre ;
2" En ce que, dans cette complainte, on juge sur le mérite du titre de possession des parties contendantes;
3° D'où naît cette troisième différence , qu'en matière profane le jugement définitif sur la complainte laisse entière la question du pétitoire, sur lequel la partie qui a succombé en la complainte peut former la demande, au lieu que la complainte bénéficiale se jugeant par le mérite du titre, celui qui a succombé sur cette complainte ne peut se pourvoir au pétitoire. Voyez-en les raisons plus au long dans Domat, Lois av., liv. 3, lit. 7, sect. 1, n''"15, aux notes.
4® On peut ajouter celte quatrième différence, qu'en matière profane il n'y a que le vrai possesseur de l'héritage qui puisse former la complainte, quand il est troublé dans sa possession ; mais qu'en matière bénéficiale toutes les actions se dirigent par la voie de la complainte , et que les deux contendanls doivent avoir pris possession du même bénéfice.
§ II. Devant quel juge les complaintes en matière bénéficiale doivent-elles être portées^ et par qui peuvent-elles être intentées ?
3lO. Quoique les bénéfices soient quelque chose de spirituel, néanmoins la conservation de la possession du bénéficier, contre celui qui le trouble, est quelque chose qui appartient à la police extérieure, et qui, intéressant l'ordre public, est par conséquent du ressort de la puissance séculière.
Celle puissance est ordonnée de Dieu même pour conserver la tranquillité publique dans tous les ordres de l'Etat, dont l'ordre ecclésiastique fait partie. C'est pourquoi la connaissance du possessoire des bénéfices doit appartenir aux juges royaux, à l'exclusion des juges ecclésiastiques, qui ne peuvent en connaître, et il y aurait lieu à l'appel comme d'abus, s'ils jugeaient en pareille matière. Omnis anima poleslalibus subhmiortbus subdila sit : non est enim potestas nisi ci Deo : quœ autem sunt, à Deo ordinata sunt.
Dumoulin, sur l'édit de 1550, contre les petites dates, art. 1, lettre A, n" 4, décide clairement que la connaissance du possessoire des bénéfices n'est pas spirituelle. Cœterùm omne possessorium et omnis causa possessoria temporalis est et secularis , non ecclesiastici fori. In beneficialibus et spirilualibus causis, possessorium coràm judice seculari tractalur; quià cùm agitur de possessorio, de re spirituali non spirilualiter agitur.
317. Les complaintes en matière bénéficiale doivent être portées pardevant les juges royaux du lieu où le bénéfice est situé ; c'est un point qui
C) Celle procédure n'a plus lieu.
cil. m. ART. V. COMPLAINTE EN MATIÈRE BÉNÉFiCIALE. 141
fait partie des libertés de l'Eglise gallicane , ch. 26 , et reconnu par la bulle d'Eugène IV, de 1432.
La connaissance en est allribuce aux baillis et sénéchaux, par les anciennes ordonnances , privativement aux prévôts royaux , et aux juges des seigneurs, quand niéuie le bénéfice pour lequel la complainte est formée serait de la fondation d'un seigneur , et à sa préseniaiiou ou collation. Ordonnance de 1667, tit. 5, art. 4, édit de Creinieu du mois de juin 1530, art. 13.
Mais s'il n'était pas question du droit et du possessoire du bénéfice, et qu'il s'agît seulement des revenus qui eu dépendent , la connaissance en appartiendrait au juge du lieu, quoique de seigneur.—Néron, sur l'ordonnance de Creniieu, art. 9, cite un arrêt du 2i novembre 1575, contre le curé de Beaulieu, près Noyon, qui fut renvoyé devant le bailli du marquisat de Nesle.
318. Un mineur de vingt-cinq ans , pourvu d'un bénéfice , peut ester en jugement, sans assistance d'un tuteur, ni d'un curateur, former la complainte pour raison de son bénéfice , et répondre à celle qui lui est formée , (ibid.y art. 14); car il est réputé majeur pour raison de tout ce qui concerne son bénéfice.
§ m. De la procédure particulière de ces complaintes et des jugements qui
se rendent en cette matière.
3IO. 1° L'exploit d'assignation se donne au lieu , c'est-à-dire au principal manoir, du bénéfice, lorsque la partie assignée n'en est plus en possession actuelle; si elle était en possession actuelle, elle ne pourrait être assignée qu'à personne , ou à son vrai domicile; ibid.y art. 3. Voyez le procès-verbal de l'ordonnance, p. 160.
La raison de cette distinction est la peine qu'on aurait à reconnaître le domicile de celui qui n'est point en possession : il pourrait en abuser et se faire donner des assignations à lui-même qu'on ignorerait; c'est ce qu'observa M. Talon lors de la conférence.
Cet article ne m'a jamais paru bien clair, et je n'ai pas jusqu'à présent bien compris l'observation de M. Talon, ni quel serait le but de ces assignations que le contendant se ferait donner. J'ai vu des avocats qui prétendaienl que le mot sinon n'était pas, dans cet article de l'ordonnance, une particule disjonctive, mais conjonctive; qu'il était employé pour le mot ou bien, et que l'on avait le choix des trois choses exprimées dans cet article : enfin, l'usage y est conforme, comme le remarque M. Jousse, mais le texte littéral, et la manière dont les commissaires entendirent l'article proposé lors des conférences me paraît résister absolument à celle interprétation.
11 faut observer qu'il n'est ici question que du titre, et non des droits du bénéfice dont il est parlé dans l'art. 3 du lit. 2, et que pour ces droits on ne peut assigner devant le juge de la situation du bénéfice. Voy. le procès-verbal de l'ordonn., ut suprà, p. 160.
2° Au lieu qu'il suffit, en matière profane, que le demandeur en complainte articule qu'il possède, et qu'il est troublé en sa possession, sans qu'il soit besoin d'exprimer à quel litre il possède; au contraire, en matière bénéficiale, le demandeur en complainte doit exprimer par son exploit le titre de sa possession, le genre de la vacance sur laquelle il a été pourvu, si c'est per obitnm, ou par démission ou résignation [Ibid., art. 2).
La raison de celte différence vient de celle que nous avons observée ci-dessus, au § l^*", entre les deux complaintes.
3" Il doit donner par cet exploit copie de ses titres et capacités, signée de lui et du sergent, ce qui est paniculiêr en celle mal-ère.
Les titres sont : les provisions du collaleur, la pri>e de possession;
Les capacités sont : les lettres de tonsure, de prêlrise, de degrés, etc.
11 suffit que les copies justificatives de la demande soient signées du procu-
142 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE. Il* PARTlii.
reurj au surplus, le défaut d'en donner copie ne doit pas, selon mon avis, emporter nullité, et la peine doit être que celle qu'il donnera par la suite, et les réponses qui y seront faites, seront à ses frais et sans répélilion, sjiivant qu'il est décidé, tit. 2, art. 6, à l'égard du demandeur, qui, dans les matières ordinaires, n'a pas donné copie par son exploit des pièces justificatives de sa demande.
Il y a encore une antre peine prononcée par l'ordonnance de 1539, art. 46, qui est que, laute par l'un des coniendants de communiquer ou d'exhiber ses titres, la récréance et maintenue seront accordées sur les titres et capacités de l'autre qui les aura exhibés, mais on est toujours à temps d'éviter celle peine, en signifiant avant le jugement.
^'^ Le défendeur, par les défenses qu'il doit donner dans les délais ordinaires, doit pareillement, comme le demande'ur, expli(juer le tilre de sa provision, le genre de vacance sur laquelle il a éié pourvu, et il doit pareillement donner copie, signée de son procureur, de sestUres et capacités {ibid., art. 6); il n'est pas dit qu'elles soient signées de lui, comme cela est prescrit à l'égard du demandeur.
L'intervenant dans une complainte, doit pareillement donner au procureur des autres parties, copie signée de son procureur, tant de la requête d'interveniion , qui doit contenir ses movens, que de ses titres et capacités. Ibid., an. 12.
Observez que, pour que les signatures de cour de Rome fassent foi, elles doivent être certifiées par un certificat de deux banquiers-expéditionnaires, écrit sur l'original et expédiiion des signatures. Ibid., art. 8.
5*' Si l'affaire, étant portée à l'audience, ne paraît pas aux juges suffisamment éclaircie pour prononcer la pleine maintenue, et mérite une plus grande instruciioM, ils peuvent, en attendant, rendre une sentence de récreance ou de séquestre.
On appelle pleine maintenue la sentence définitive qui met fin à l'instance, et maintient définitivement l'une des parties dans la possession du bénéfice.
La sentence de récreance est celle qui accorde par provision, jusqu'au jugement définitif, la possession du bénéfice à celle des deux parties dont le droit est le plus apparent.
Lorsque le droit de l'une des parties ne paraît pas plus apparent que celui de l'autre, et que le procès paraît devoir être long, on rend un jugement de séquestre par lequel il est ordonné que les revenus du bénéfice seront perçus jusqu'à fin de cause, à la charge par le séquestre d'en rendre compte à celle des parties qui par la suite obtiendra la pleine maintenue.
Suivant l'article 8 de l'édit du mois d'avril 1695, lorsque le bénéfice est à charge d'âmes, juridictions, ou quelques autres fonctions spirituelles, les cours et autres juges doivent renvoyer devant l'archevêque ou évêque diocésain, pour par lui commettre un ecclésiastique qui desserve le bénéfice pendant le procès, auquel rarchevê(|ue ou évoque taxe une somme annuelle pour sa desserte, laquelle somme doit lui être payée par privilège sur les revenus du bénéfice, nonobstant toutes saisies et oppositions.
^° Les jugements de récréance, aussi bien que ceux de pleine maintenue, doivent être rendus par cinq juges au moins (tit. 15, art. 17j; l'ordonnance n'excepte que les recjuêtes de l'Hôtel et du Palais.
V*' Le jugement de récréance doit être exécuté avant qu'on puisse procéder sur la pleine maintenue, c'est-à-dire, que celui à qui elle est accordée doit être mis ou laissé en possession actuelle du bénéfice, et de tout ce qui en dépend, et c'est à quoi se termine un jugement de récreance , lequel ne peut jamais contenir aucune condamnation de dépens, ni de restitution de fruits ; ces choses ne doivent s'adjuger que par le jugement définitif. Ibid., art. 10.
8" Il s'exécute, nonobstant l'appel, à la simple caution juraioire de celui à
CUAP. III. ART. VI. S l". DES DEMANDES EN DÉVOLTJT. 143
qui la récréancc est accordée {Ibid., art. 9). — Il faut dire la même chose du jujiOïuenl de séquestre.
9* Si, durant le procès, celui qui avait la possession actuelle du bénéfice décède, la mainlevée sera donnée à l'autre partie sur une simple requéio faite judiciairement à l'audience, en rapportant l'extrait mortuaire et les pièces justificatives de la litispendance. Ibid., art. 11.
Cela ne paraît pas souffrir de difficulté lorsqu'il ne reste qu'un contendanl; mais lorsqu'il en reste plusieurs, l'un d'eux ne paraît pouvoir obtenir à son profit cette mainlevée, qu'en appelant les autres, et s'ils la demandent aussi bien que lui, elle doit être accordée à celui qui sera trouvé avoir le droit le plus apparent. Voy. le procès-verbal de l'ordonnance, page '66.
10" La résignation faite à l'une des parties, soit pure et simple, soit en faveur, n'empêche point que la procédure ne se continue contre le résignant, jusqu'à ce que le résignalaire ait paru en cause, et ait repris l'instance à sa place, ce qu'il ptut faire par une simple requête faite judiciairement, sans appeler la partie. /6id., an. 15 et 16.
La sentence sera exécutoire contre le résignalaire, même pour la restitution des fruits perçus et les dépens faits avant la résignation, sauf son recours contre le résignant, pour les frais et dépens de son temps. i6id., art. 18.
AHT. VI.— De» demandes en dévolut et en régale (ij.
§ 1". Des demandes en dévolut.
3^0. Lorsque quelqu'un s'est fait pourvoir et mettre en possession d'un bénéfice pour lequel il n'a pas les capacités requises par les canons et les ordonnances de nos rois, ou lorsque ses provisions sont entachées de quelque vice, comme de sinumie ou de confidence, ou lorsque le bénéficier est tombé dans quelque crime, ou a encouru quelque condamnation qui fait vaquer son bénéfice de plein droit, il est pernns à celui qui a les capacités requises, d'obtenir son béiiélice comme vacant ; c'est ce qui s'appelle obtenir un bénéfice par dévolut. Ceux qui l'obtiennent de cette manière sont appelés dévolulaires.
Quoique le dévolut soit nécessaire, comme un frein pour le maintien de k discipline ecclésiastique, et (pi'en consé(juence, on admelte les demandes de ceux qui oblienneni un bénéfice par dévolut; néanmoins les dévolutaires sont regardés de mauvais œil, à peu près comme les délateurs étaient regardés chez les Romains; c'est pourquoi l'ordonnance de i667, tit. l5, art. 13, veut que l'audience leur soit déniée, s'ils n'ont donné au piéalable caution au juge, pour la somme de cinq cents livres, dans le délai qui leur sera prescrit par le jugement, et le délai une fois expiré, ils sont décbus de leur droit, sans pouvoir purger leur demeure.
3*51. Celte disposition s'observe si rigoureusement, qu'il a été jugé par arrêts, rapportés par Bardel, que les offres d'un dévolutaire de consigner le double, au lieu d'une caution qu'il ne pouvait trouver, étaient insuffisantes. C'est le seul cas auquel un rognicole soit assujetti à donner caution pour former sa demande en justice. Le premier arrêt est du 7 juillet 1620, rendu au Parlement de Paris. ïit. 1", hv. 1", chap. 24. Le second est du 24 juillet 1663, lit. 2, liv. 6, chap. 22 (»).
Le dévolutaire ne peut entrer en jouissance des fruits et revenus du bénéfice après sa prise de possession ; cela lui est expressément défendu par
(*) Ces demandes ne sont plus admises.
C*) Voy, les nouvelles formalités
prescrites par la déclaration du roi du 10 mars 1776 , registrée en Parlement le 21 mai suiv. {Note de l'éd. de 1777.)
144 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE. Il" PARTIE.
rordonnance de Blois, art. 46, et par l'édit de Melun, art. 17, jusqu'à ce qu'il ail obtenu sentence de récréance, ou de pleine maintenue, à peine d'être déchu de son droit.
Suivant l'édit du contrôle du mois de novembre 1637, art. 22, et la déclaration du mois d'octobre 1646, art. 15, les dévolulaires doivent prendre possession du bénéfice dans l'année, à compter de la date de leurs provisions, et en cas d'opposition, ils doivent former la complainte dans les trois mois, après la prise de possession , à peine de nullité des provisions et de déchéance.
§ IJ. De la régale.
3%9. Le droit de rcgale qu'a le roi sur les évèchés de son royaume contient entre autres choses celui de conférer tous les bénéfices, à l'exception des cures qui sont à la collation de l'évêque, et qui se trouvent vaquer de fait et de droit depuis la vacance du siège jusqu'à l'enregistrement, à la chambre des comptes de Paris, de l'acte de prestation de serment de fidélité que le nouvel évéque doit au roi.
C'est une suite du droit de patronage qui appartient au roi, comme fondateur des églises de son royaume.
Ce droit est inséparable de son sceptre, inaliénable et imprescriptible comme les autres droits de sa couronne, et les bulles de cour de Korae n'y peuvent déroger, ainsi qu'il a été jugé pour l'évéché de Nîmes, après la mort de M. Fiéchier, par arrêt rendu sur les conclusions de iVl. Joli de Fleury, avocat général, en l'audience de la grand'chamhre, le 27 avril 1714.
La connaissance du pétiloire des bénéfices qui ont vaqué en régale est attribuée à la grand'chambre du Parlement de Paris, privativement à tous autres juges. lit. 15, art. 19.
C'est le seul cas auquel les juges séculiers connaissent du pélitoire des bénéfices.
3!93. La demande en régale se donne verbalement en l'audience, sans autres procédures ; et sur cette demande intervient arrêt qui ordonne que les parties seront assignées dans les délais ordinaires. Ibid.y art. 20.
Si la cause n'est pas suffisamment instruite pour être jugée à l'audience , et que le régalisle ait le droit le plus apparent , on lui accorde la possession provisoire des fruits , ce qui s'appelle èlal en matière de régale , et qui est à peu près la même chose que la récrcance dans les autres matières bénéficiales. Voyez Lois ecclésiast. de d'Héricourt, part. 2, ch. 19, n° 26.
S'il y avait quelque contestation formée auparavant par d'autres parties, et devant d'autres juges, sur la possession du bénéfice, elle demeure évoquée de plein droit en la grand'chambre, du moment que la deniande en régale en a été signifiée aux coniendants , pour être fait droit avec toutes les parties sur la demande en régale. Ibid., art. 23.
394. En matière de régale, tous les défauts doivent être obtenus à Taudience : ainsi, après le délai expiré, la cause doit être portée à l'audience sur un simple acte, et si le défendeur ne constitue procureur, ou si, après l'avoir constitué il ne comparaît, on doit prendre à l'audience un défaut ou congé, et le profit sera jugé sur-le-champ. Ibid., art. 21 et 22.
D'où il résulte que , dans ces matières , les défenses se proposent à l'audience par le ministère des avocats, et qu'il n'est pas nécessaire d'en donner [)ar écrit.
La cause ayant été plaidée avec les gens du roi, s'il se trouve que le bénéfice ait vaqué en régale , il sera adjugé au régalisle ; sinon celui des autres contondants, qui aura droit, obtiendra la pleine maintenue, ou la récréauce du bénélice. Ibid.^ art. 24.
Le régalisle ne peut se désister de sou droit au profit du pourvu par le pape,
CHAP. IV. AUT. I''. DE LA PROCbûURE DES COISSULAIS. 145
OU par l'ordinaire ; mais il faut ncccssaircmeut faire juger, avec les geus du roi, s'il y a lieu à la régale, ou non.