‹ Œuvres de PothierChapitre 36 sur 95 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Des procédures particulières h certaines juridictions ^ et dans

les arbitrages, ART. I<'. — De la procédure des consulats.

395. Le consulat est une juridiction composée de marchands , établie pour juger les causes entre marchands, pour fait de marchandises (').

Voici ce qu'il y a de particulier dans la forme d'y piocéder.

1® Les assignalions qui s'y donnent ne comicnneiit pas les délais ordinaires : la partie assignée doit comparoir à la première audience (0; lit. 16, art. 1.

Cela doit s'entendre lorsque la partie est domiciliée en la ville où le consulat est établi, ou aux environs ; lorsqu'elle est éloignée, le bon sens veut (ju'il lui soit accordé un délai, suivant la dislance des lieux (^)j

0) F. art. 631 à 635, C. comm.

Art. 631 : ce Les tribunaux de com- «t merce connaîtront : — 1° De toutes « contestations relatives aux engage- « ments et transactions entre négo- « cianls , marchands et banquiers ; — « 2° Entre toutes personnes, des conte teslations relatives aux actes de coni- « merce. »

Art. 632 : « La loi répute acte de « commerce : — Tout achat de denrées « et marchandises pour les revendre , « soit en nature , soit après les avoir « travaillées et mises en œuvre , ou « même pour en louer simplement « l'usage ; — Toute entreprise de ma- « nufactures, de commission, de irans- « port par terre ou par eau ; -- Toute « entreprise de fournitures, d'agence , « bureau d'affaires , établissements de « ventes à Tencan , de spectacles pu- « blics; — Toute opération de change, « banque et courtage ; — Toutes les « opérations de banques publi(iues; — « Toutes obligations entre négociants, ((marchands et banquiers j — Entre « toutes personnes , les lettres de (f. change , ou remises d'argent faites « de pla«:e en place. »

Al t. 633 : « La loi réputé pareillf-

ment actes de commerce : — Tout*' «entreprise de construction et tous

achats, ventes, et reventes de brai- « meuis pour la navigation intérieure

lOM. X.

« et extérieure ; — Toutes expéditions « maritimes ; — Tout achat ou vente «( d'agrès, apparaux et avitaillemenlsj « — Tout affrètement ou nolissement, « emprunt ou prêt à la grosse ; toutes « assurances et autres contrats concer- <( nant le commerce de mer; — Tous <( accords et conventions pour salaires (( et loyers d'équipages; — Tous enga- « gements de gens de mer, pour le « service des bâtiments de com- « merce. »

Art. 634 : « Les tribunaux de com- <( merce connaîtront également : — « l°Des actions contre les facteurs, (( commis des marchands ou leurs ser- <( viteurs , pour le fait seulement du « Iralic du marchand auquel ils sont (( attachés ; — 2° Des billets faits par les « receveurs, payeurs , percepteurs ou « autres comptables des deniers pu- « blics. »

Art. 635 : « Les tribunaux de comte merce connaîtront de tout ce qui « concerne les faillites , conformé- <( ment à ce qui est prescrit au livre « troisième du présent Code. »

(-) F. art. 4î6, C. proc.

Art. '«16: « Le délai (d'ajournement (( devant les tribunaux de commerce) <( sera au moins d'un jour. »

(^) Il y a lieu à application de l'art. 1033, C. proc. F. ci dessus, p. 17 note 1.

Si6 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE. Il* PARTIE.

2« On plaide dans celte juridiction sans ministère de procureur, c'est pourquoi on doit comparoir en personne 0) {ibid.), néanmoins en cas d'absence , maladie, on autre empêchement, le demandeur et le défendeur peuvent faire plaider leurs moyens et défenses , sur un mémoire signé de leur main (') , ou par un ami qui fera apparoir de sa procuration spéciale. Ibid., art. 2.

Depuis, l'usage a introduit qu'il y a dans les consulats des personnes nommées par les juges, qui, sans être procureurs en titre d'office, se chargent de la défense des parties ; mais leur ministère n'est point nécessaire (').

Si les juges estiment qu'il est à propos d'entendre les parties par leur propre bouche, ils ordonnent leur comi)arution, ou commettent l'un d'entre eux pour leur faire subir un interrogatoire , qui doit être rédigé par écrit par le greffier (♦). Ibid., art. 4.

3" Dans ce tribunal, il n'y a point de présentation, ou, si ce droit est établi dans quelques-unes de ces juridictions , comme à Orléans , il n'y a point de délai pour la présentation.

¥ Les défenses ne se signifient point par écrit; c'est pourquoi, dans ces juridictions, il n'y a qu'une espèce de défaut qui est, faute de plaider, dont le profit se juge sur-le-champ, en adjugeant les conclusions au demandeur, si c'est le défendeur qui ne comparaît pas, et en donnant congé de la demande, si c'est le demandeur (*). Ibid., art. 5.

Celui qui a été condamné par défaut peut le faire rabattre à la première audience (^), après la signification qui lui est faite de la sentence, sur un avenir qu'il donne à cet effet à sa partie , à personne , ou à domicile élu Ibid., art. 6 ;

5°. Dans ces juridictions, la preuve des faits peut être admise par témoins, quoique l'objet de la convention qui donne lieu à la demande excède 100 liv., non pas néanmoins indistinctement, mais selon les circonstances, suivant que les juges le trouvent à propos (') ; tit. 20, art. 2. Voyez le procès-verbal de l'ordonnance, p. 217;

(») F. art. 414, C. proc.

Art. 414 : « La procédure devant « les tribunaux de conuiierce se faii c sans le ministère d'avoué. »

(') Les parties ne seraient plus reçues à instruire elles-mêmes leur cause devant les tribunaux de commerce par mémoires signés de leurs mains, à moins que ce ne fût à titre de renseignement. V. art. 421, C. proc.

Art. 421 : « Les parties seront te- « nues de comparaître en personne , « ou par le ministère d'un fondé de « procuration spéciale. »

(') Aujourd'hui les agréés près les Iribunaux de commerce.

(*) F. art. 428,0. proc.

Art. 428 : « Le tribunal pourra, dans « tous les cas, ordonner, même d'of- « fice, que les parties seront entendues « en personne , à l'audience ou dans « la chambre, et, s'il y a empêchement « légitime, commettre un des juges, « ou même un juge de paix, pour les « entendre , lequel dressera procès-

« verbal de leurs déclarations. »

(5) F.art. 434, C. proc.

Art. 434 : « Si le demandeur ne se « présente pas , le tribunal donnera « défaut, et renverra le défendeur do « la demande. — Si le défendeur ne « comparaît pas, il sera donné défaut, « et les conclusions du demandeur se- « roni adjugées , si elles se trouvent « justes et bien vérifiées. »

(«) Il n'est plus permis de rabattre les défauts après signification de la sentence ; la seule voie ouverte est alors l'opposition ; on admet seulement le rabat du défaut dans l'audience où il a été prononcé , ou même dans le jour, c'est là un usage consacré qui n'est fondé sur aucun texte de loi ; mais on considère que le défaut n'a été donné à l'audience que sous la condition que la partie contre laquelle il était prononcé ne se présenterait pas dans le jour devant le juge.

(')F. art. 109, C.comm.

Art. 109 : « Les achats et ventes se

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