CIIAP. IV. ART 1". DE LA PROCÉDURE DES CONSULATS
6" Dans le délai accordé par le ju^çement qui permet la prouve, les parlics doivent faire comparoir leurs témoins pour être ouïs sommairement à l'au dience , où les reproches doivent cire fournis avant qu'ils soient entendus ; car, après qu'ils l'ont été, et leurs dépositions rédigées par écrit, la cause esl jugéd sur-le-champ à l'audience , ou en la chambre du conseil , s'il y a quelques pièces à lire (*) ; lit. 16, art. 7 ;
7" Régulièrement la partie qui n'a pas fait comparoir ses témoins à l'audience, dans le temps h elle indiqué, esl déchue de les faire entendre ; néanmoins les juges, eu égard à la qualité de l'affaire, peuvent donner un nouveau délai pour les faire entendre , auquel cas ces témoins doivent être entendus secrètement en la chambre du conseil, et signer leurs dépositions , à moins qu'ils ne sussent pas signer, dont mention sera faite. Ibid., art. 8 et 9 ;
8" Les parties, qui, dans ces juridictions , fondent leurs demandes et leurs réponses sur quelque acte sous signature privée, ne sont pas tenues de les faire reconnaître, et ces actes passent pour reconnus tant qu'ils ne sont pas déniés (^). Déclaration du 15 mai 1703, rapportée dans le Rec. Chronologique de M. Jousse, t. 2, p. 316 et suiv.
Ces actes avaient aussi été exemptés de la formalité du contrôle, par arrêt du conseil du 30 mars 1706, rapporté dans le même Recueil , p. 393 ; mais, par l'art. 96 du tarif du 29 septembre 1722, on n'en a excepté que les lettres de change, billets à ordre, ou au porteur, entre gens d'affaires, marchands et négociants, les billets de marchands à marchands, causés pour fournitures de marchandises, et les extraits de leurs livres pour ces fournitures, concernant leur négoce seulement (*).
Si la signature est déniée, les consuls doivent renvoyer devant le juge ordinaire pour la vérification (*); même déclaration.
Lorsque la cause dépend de la discussion de livres de commerce, ou atitres pièces, les juges nomment l'un d'entre eux, ou quelque autre marchand, non
« constatent : — Par actes publics j — « Par actes sous signature privée ; — « Par le bordereau ou arrêté d'un « agent de change ou courtier, dûment « signé par les parties ; — Par une fac- « lure acceptée ; — Par la correspon- « dance ; — Par les livres des parties ; « — Par la preuve testimoniale, dans « le cas où le tribunal croira devoir a l'admettre. »
(M V. art. 432, C. proc.
Art. 432 : « Si le tribunal (de eom- « merce) ordonne la preuve par té- «moins , il y sera procédé dans les « formes ci-dessus prescrites pour les « enquêtes sommaires (art. 407 à 413.
« V. ci-dessus, p. 122, note 1). Néan- « moins, dans les causes sujettes à ap- « pel , les dépositions seront rédigées w par écrit par le greffier, et signées « par le témoin ; en cas de refus, men- « lion en sera faite. »
Cl F. art. 427, C. proc.
Art. 427 : « Si une pièce produite
« (devant un tribunal de commerce) « esl méconnue , déniée ou arguée de « faux, et que la partie persiste à s'en « servir, le tribunal renverra devant «les juges qui doivent en connaître, « et il sera sursis au jugement de la « demande principale. — Néanmoins , « si la pièce n'est relative qu'à un des « chefs de la demande, il pourra être « passé outre au jugement des autres « chefs. »
C) Aucun titre produit en justice n'est dispensé aujourd'hui de la formalité de l'enregistrement ; il n'y a d'exception que pour les quittances.