V. art. 537, C. proc
Art. 537 : a Los quittances de four- « nisseurs , ouvriers, maîtres de pen- « sion, et autres de même nature, pro- « duites, comme pièces justificatives du « compte , sont dispensées de l'enre- « gistrement. »
(*) V. art. 427, C. proc, ci-dessus ,
TRAITÉ DK LA PROCEDURE CIVILE. Il* PARTIE.
Kijspect, pour les examiner, et, sur son rapport, ils rendent sentence, qui doit ùlre prononcée à la première audience (^). Ordonn. de 1667, lit. 16, art. 3.
9"* Les juges-consuls peuvent juger définitivement, nonobstant tous déciinatoires, ou appel d'incompétence , lettres de Commillimus, et prise à partie (Ordonn. du mois de mars 1673, lit. 12, art. 13 j mais ils doivent faire rnen- 1 ion dans leurs sentences des déclinaloires qui seront proposés ('). Ordonnance de 1667, lit. 16, art. 10.
10» Les juges-consuls ne peuvent prendre aucunes épices ni vacations pour quelque cause que ce soit (^). Ibid., art. 11.
Voyez, sur les matières qui sont de la compétence des juges-consuls, et sur les autres questions qui ont rapport à ce titre , l'ordonnance du commerce du mois de mars 1673 (*).
Art. II. — De ia forme de procéder devant des arbitres.
3^6. Les arbitres sont des personnes privées que les parties se sont clioisies, pour juger de leurs contestations (^), par un acte de convention par écrit, qui se nomme compromis ; cet acte de compromis doit contenir les noms des arbitres , l'objet des contestations sur lesquelles les parties s'en rapportent à leur décision, elle temps dans lequel ils les doivent juger (*).
Il contient aussi souvent la convention, que celle des parties qui n'acquiescera pas à la sentence des arbitres, paiera, par forme de peine, une certaine somme à l'autre. Celte peine était par le droit romain de l'essence du compromis ; mais par notre droit, suivant l'ordonnance de 1560 , un compromis ne laisse pas d'être valable, quoiqu'il ne contienne pas de peine.
Il y a aussi des arbitres par-devant lesquels les deux parties sont renvoyées, par sentence, ou par arrêt, pour être réglées sur leurs contestations. Ce renvoi devant les arbitres a lieu ordinairement dans les contestations qui naissent entre proches parents en matière de partage de succession , compte de
0) F. art. 429, C. proc.
Art. 4*29 t « S'il y a lieu à renvoyer « les parties devant des arbitres, pour « examen de comptes, pièces et re- « gistres , il sera noniiné ( par le « tribunal de commerce) un ou trois <f arbitres pour entendre les parties, et « les concilier, si faire se peut, sinon « donner leur avis. — S'il y a lieu à « visite ou estimation d'ouvrages ou « marchandises, il sera nommé un ou <; trois experts. — Les arbitres et les Kt experts seront nommés d'office par rt le inbwnal, à moins que les parties « n'en conviennent à l'audience. »
(*)F. art. 424 et 425, C. proc.
Art. 424 : « Si le tribunal (de com- <i inerce) est incompétent à raison de n la matière, il renverra les parties , « encore que le déclinaloire n'ait pas « été proposé. — Le déclinaloire pour « loule autre cause ne pourra être «< proposé <pic préalablement à toute « autre dclensc. »
Art. 425 : « Le même jugement (( pourra , en rejetant le déclinaloire, « statuer sur le fond , mais par deux « dispositions distinctes , l'une sur la ('■ compétence, l'autre sur le fond ; les « dispositions sur la compétence pour- « ront toujours être attaquées par la " voie de l'appel. »
(^) Les juges, même les juges de paix, n'ont plus droit d'exiger ni épices ni vacations ; mais hs charges des juges de commerce sont purement honorifiques; il ne leur est accordé ni cinoinineiit ni traitement.
(^) V. art. 631 à 635, C. comui., cidessus, p. 145, noie 1.
(") F. art, 1003, C. proc. :
Art. 1003: « Toutes personnes peu- « vent comproinctlrc sur les droits « dont elles ont !a ITorc disposition. »
C^) V. art. 1006, C. proc.
Art. 1006 : « Le compromis dési- « gnera les oi)jeis en litige et les noms « des arbitres, à peine de nullité. »
riTAP. IV. ART. n. DES ARBÏTAES.
Intelle , resiiliition <lo dot , ou de douaire, quand l'une des parties le requiert ('), suivant l'art. 83 de l'ordonn. de Moulins.
3«Ç. La forme ordinaire de procéder devant les arbitres est, que le demandeur donne aux arbitres un niénioire contenant sa demande , et les moyens sur lesquels il l'appuie , auxquels moyens sont joints les titres et pièces qui y servent de fondement ; les arbitres communiquent à l'autre parlie le mémoire et les pièces, I quelle partie donne de son côté son mémoire servant de défenses, et il reconnaît, par son mémoire , que celui du demandeur, ainsi que les pièces justificatives, lui ont été communiqués (^1.
Le mémoire du défendeur, ainsi que les pièces , sont counnuniqués au demandeur, pour qu'il fournisse, si bon lui semble , un mémoire en réplique. S'il y avait (juelque danger dans cette communication, comme si on craignait que la partie à qui on communiquerait les pièces les retînt, il faudrait lui en signifier les copies, ou à son procureur, si elle en avait un.
3^S. La cause instruite , les arbitres jugent (^), et s'ils se trouvent de différents avis, ils appellent un tiers arbitre pour les départager , lequel fiers est choisi par eux , lorsque le pouvoir leur en a été donné , sinon par les parties {*).
Faute par elles de s'en choisir , le compromis demeure sans effet {^).
Les arbitres doivent, en jugeant les contestations, condamner aux dépens la partie qui succombe, car ils font les fonctions de juges (•). Il n'y a que dans
(^) Ce renvoi devant arbitres-juges ne peut plus être ordonné que dans le cas où il s'agit de conlesialion entre associés ; les arbitres constituent alors une juridiction désignée sous la dénomination d'arbitrage forcé. V. art.
51, C. comm.
Art. 5t. : « Toute contestation entre « associés, et pour raison de la socié- « té, sera jugée par des arbitres. »
(2) V, art! 1016, C. proc.
Art. 1016 : «Chacune des parties « sera tenue de produire ses défenses «et pièces (devant les arbitres), « quinzaine au moins avant l'ex- « |)iration du délai du compromis ; « et seront tenus les arbilies de juger « sur ce qui aura été produit. — Le ju- « gement sera signé par chacun des « arbitres; et dans le cas où il y aurait « plus de deux arbitres, si la minorité « refusait de le signer, les autres arec bitres en feraient mention, et le ju- « gement aura le môme effet que s'il « avait été signé par chacun des arbi- « très. — Un jugement arbitral ne sera, «dans aucun cas, sujet à l'opposi- « tion. »
(') F. art. 1016, §2, C. proc, note précédente.
(*) F. art. 1017, C. proc.
Art. 1017 : « En cas de partage, les
« arbitres autorisés à nommer un tiers « seront tenus de le faire par la déci- « sion qui prononce le partage : s'ils ne «peuvent en convenir, ils le déclare- « ront sur le procès-verbal, et le tiers « sera nommé par le président du tri- « bunal qui doit ordonner l'exécution «de la décision arbitrale. — Il sera, à « cet effet, présenté requête par la par- « lie la plus diligente. — Dans les deux « cas, les arbitres divisés seront tenus « de rédiger leur avis, distinct et mo- « tivé, soit dans le même procès-ver- « bal, soit dans les procès-verbaux sert parés. »
(«) F. art. 1012, n« 3, C. proc.
Art. 1012 : « Le compromis finit : — « l*»par le décès, refus, déport ou em- « péchement d'un des arbitres, s'il n'y « a clause qu'il sera passé outre , ou « que le remplacement sera au choix « (les parties ou au choix de l'arbitre « ou des arbitres restau is; —S*' par l'ex- « piration du délai stipulé, ou de celui « de trois mois s'il n'en a pas été ré- « glé; — 3" par le partage, si les arbitres « n'ont pas le pouvoir de prendre un « tiers arbitre. »
(«) F. art. 130, C. proc.
Art. 130 : « Toute partie qui suc- « combera sera condamnée aux dé-' « pens. »
le cas où , par le compromis , il y aurait clause expresse de les remettre ou modérer. Ordonnance de 16b7, lit. 31, arl. 2.
3%9. Le jugement des arbitres doit être rendu et prononcé aux parties , ou à leur procureur, lorsqu'elles en ont, dans le délai fixé par le compromis. Il y a un arrêt du 18 juin 1698 , rapporté dans les conférences de Bornier , sur l'art. 7, du tit. 26 de l'ordonnance de 1667, qui a jugé que le défaut de la prononciation de la sentence arbitrale en opérait la nullité {^).
La partie au profit de qui il est rendu , assigne Tautre par-devant son juge, pour en faire prononcer l'homologation (^) ; le juge l'homologue sans entrer dans l'examen du fond de la contestation , pourvu que la sentence ne pèche pas dans la forme , c'est-à-dire que les arbitres n'aient point excédé leur pouvoir, et n'aient jugé que la contestation comprise au compromis , et dans le temps fixé par le compromis ('); car, si la sentence renfermait un de ces vices , l'autre partie pourrait s'opposer à l'homologation , et en soutenir la nullité.
La sentence ainsi homologuée est exécutoire comme toute autre sentence,
(*) Aujourd'hui les arbitres ne sont pas tenus de lire la sentence arbitrale aux parties ; ils doivent en opérer le dépôt au greffe où les parties peuvent en prendre connaissance. F. arl. 1020, C. proc.
Art. 1020 : « Le jugement arbitral « sera rendu exécutoire par une or- « donnance du président du tribunal « de première instance dans le ressort « duquel il a été rendu : à cet eilet, la « minute du jugement sera déposée « dans les trois jours, par l'un des ar- « bilres, au greffe du tribunal. — S'il « avait été compromis sur l'appel d'un « jugement , la décision arbitrale sera « déposée au greffe de la Cour royale, « et l'ordonnance rendue par le pré- « sidenl de cette Cour. — Les poursui- « les pour les frais du dépôt et des « droits d'enregistrement ne pourront « être faites que contre les parties. »
(^) Egalement , les sentences arbitrales ne sonl plus sujettes à homologation, mais elles ne peuvent être exécutées sans avoir été revêtues de l'ordonnance d'exequalur. V. même article 1020, note précédente.
(') Le juge chargé de rendre l'ordonnance ne peut "entrer dans l'exajnen d'aucune question d'inlércl privé, il doit seulement vérifier si la sentence ne renferme pas quelque disposition de nature l\ porter atteinte à l'ordre public , auquel cas il sérail de son devoir de refuser de rendre son ordonnance. Il pourrait loulefois la
rendre , après avoir supprimé les dispositions qu'il jugerait contraires à l'intérêt général. Mais, sous aucun prétexte, il ne doit rechercher si les arbitres ont excédé les pouvoirs qui leur avaient été conférés par les parties , ou s'ils ont jugé ullrà pelita, ou hors des délais du compromis; ce sont là autant de moyens que la partie intéressée pourra invoquer, à l'appui de l'opposition qu'elle est admise à former contre l'exécution de l'ordonnance. F. arl. 1028, C. proc.
Art. 1028 : « Il ne sera besoin de se « pourvoir par appel ni requête civile «(contre les sentences arbitrales) « dans les cas suivants : — 1° Si le ju- « gement a été rendu sans compro- « mis, ou hors des termes du compro- « mis ; • — 2° S'il l'a été sur compromis « nul ou expiré; — 3° S'il n'a été rendu « que par quelques arbitres non auto- « risés à juger en l'absence des autres; « — 4° S'il l'a été par un tiers sans eu « avoir conféré avec les arbitres par- « tagés ; — 5° Enfin s'il a été prononcé « sur choses non demandées. — Dans « tous ces cas, les parties se pourvoi- « ront par opposition à rordonnance «d'exécution , devant le tribunal qui « l'aura rendue , et demanderont la « nullité de l'acte qualifié jugement « arbUral. — il ne pourra y avoir re- « cours en cassation que contre les «jugements des tribunaux , rendus « soit sur requête civile , soit sur ap- « pel d'un jugement arbitral, n
CHAP. IV. AKT. IT. DKS ARBITRES.
sauf l'appel, et elle s'exécute par provision, tant pour le principal que pour les dépens {}). Edit du mois d'août 1560.
Observez qn'h Paris , où les notaires sont greffiers des arbitrages (*) , cette lioniologaiion n'est pas nécessaire; il suffit de déposer la sentence chez un notaire, ce dépôt équipolle à une homologation, le notaire garde la minute du jugement, et en donne aux parties des expéditions qui sont exécutoires.
(0 F. art. 1023, C. proc, qui règle les juridictions d'appel.
Art. 1023 : « L'appel des jugements « arbitraux sera porté, savoir : devant « les tribunaux de première instance, « pour les matières qui, s'il n'y eût « point eu d'arbitrage, eussent été, « soit en premier soit en dernier res-
« sort, de la compétence des juges de « paix ; et devant les Cours royales, » pour les matières qui eussent été, '< soit en premier soit en dernier res- « sort, de la compétence des tribunaux « de première instance. »
(') Les notaires n'ont plus ce privilège.
J52 TRAiri; DE LA PROCÉDURE CIVILE. IirPARriE.