LES JUGES
S30. Il y a trois manières de se pourvoir contre les jugements , Vappel, Vopposition et la requête civile.
Il y a une manière de se pourvoir contre la personne du juge qu'on appelle prise à partie,
SECT. I". ~ De l'appel.
ART l'r — Ce que c'est qu'appel, de ses espèces, et de quels jugements
on peut appeler.
§ P*". Ce que c'est qxCappel, et de ses espèces.
3S1. V appel e^i le recours d'une partie au juge supérieur, contre les torts ou griefs qu'elle prétend lui avoir été faits par les juges inférieurs.
Il y a deux espèces d'appel , le simple cl le qualifié (').
Vàppel simple est celui par lequel la partie se plaint seulement que le juge a erré, et n'a pas jugé selon droit et raison.
L'appel qualifié est celui oui est fondé sur l'incompétence du juge , ou l'abus qu'il fait de son auiorue.
Le premier se nomme appel comme déjuge incompétent, et il a lieu contre les jugements ou ordonnances d'un juge, rendus sur quelque matière qui n'est pas de la compétence de sa juridiction.
Le second se nomme appel comme d'abus, et a lieu toutes les fois que le juge d'Eglise (') entreprend sur la juridiction séculière, oti décerne quelque chose de contraire aux saints canons, aux libertés de l'Eglise gallicane, aux ordonnances, édils et déclarations de nos rois.
On distingue aussi l'appel indéfini, et l'appel restreint à certains chefs d'une sentence. On peut restreindre son appel même au seul chef qui concerne les dépens.
SS^, L'appel interjeté d'abord indéfiniment, peut être restreint par la suite, en déclarant pour l'appelant, par un acte signifié de procureur à procureur, qu'il restreint son appel à tels et tels chefs.
333. On distingue encore les appellations verbales, et les appellations sur procès par écrit.
Les appellations verbales sont les appels de sentences rendues h l'audience. Comme les sentences rendues sur un appointemcnt h délibérer sur le bureau, passent pour sentences rendues à l'aiidience, qu'elles y sont prononcées et inscrites sur le registre de l'audience, les appellations de ces sentences son'v des appellations verbales.
0) Toutes ces distinctions qui étaient I appels sont aujourd'hui sans objet, autrefois admises entre les divers! ;^') Il n'y a plus de juge d'Eglise.
SECT. V Di: i/appkl. 153
L'appellation d'une sentence rendue sur un appoinlemenl à mettre, lorsqu'il n'y a qu'une partie qui a produit, passe aussi pour appellation verbale. Argument liié de l'arl. 14 du tit. 11 de l'ordonnance de 1667.
Vappellalion sur procès par écrit est celle qui est inlerjetée d'une sentence rendue sur un appointemenl en droit, soit qu'elle ait été rendue sur les productions respectives des parties, soit qu'elle ail été rendue par forclusion.
L'appellation d'une sentence rendue sur un appointemenl à mettre est aussi une appellation sur procès par écrit, lorsque la sentence a été rendue sur productions respectives.
Lorsque l'appellation est d'une sentence rendue sur un défaut faute dd comparoir, en la juridiction supérieure qui a confirmé une sentence rendue en la juridiction de première instance, sur procès par écrit, on a douté si cette appellation devait passer pour verbale, et la raison de douter est qu'elle a été prononcée à l'audience ; mais il a été décidé que c'est une appellation sur procès par écrit.
§ IL De quels jugements peut-on interjeter appel?
334. On peut interjeter appel de tous les jugements des juges inférieurs, soit qu'ils soient rendus par défaut, soit qu'ils soient contradictoires (*). Secùs, dans le droit romain.
On peut appeler des jugements interlocutoires, et même de simple instruction, aussi bien que des jugements définitifs {^) ; en quoi notre droit diffère encore du droit romain, qui ne permettait pas l'appel des jugements interlocutoires, à moins que le grief n'en fût irréparable en définitive.
335. On ne peut appeler des jugements qui ont force de chose jugée, tels que sont :
1° Les arrêts des Cours souveraines , les sentences des Présidiaux rendues au premier chef de l'édil ('); celles des juges-consuls, jusqu'à 500 liv. (*) ; et celles des autres juges, dans les cas auxquels ils ont droit de juger en dernier ressort.
2° Les jugements auxquels les parties ont acquiescé, soit expressément en exécutant volonlairement, soit tacitement, ont force de chose jugée, vis-à-vis de celte personne, et elle n'est pas recevable à en appeler.
3*^ Les jugements ont force de chose jugée, lorsque le temps prescrit pour l'appel est passé.
4° Lorsque l'appel interjeté est péri (^).
(^) La même règle est suivie aujourd'hui, maisl'appelnepeutêireinterjelé contre les jugements par défaut qu'après l'échéance des délais d'opposition.
(») F. art. 451 et 452, C. proc.
Art. 451 ; « L'appel d'un jugement « préparatoire ne pourra être interjeté « qu'après le jugement définitif et con- « jointement avec l'appel de ce juge- « ment, et le délai de l'appel ne courra « que du jour de la signification du «jugement définitif: cet appel sera « recevable, encore que le jugement « préparatoire ail élé exécuté sans ré- « serves. — L'appel d'un jugement in- « terlocutoire pourra êire interjeté « avant le jugement définitifj il en
«sera de même des jugements qui au- « raient accordé une provision. »
Art. 452 : K Sont réputés prépara- « toires les jugements rendus pourl'in- « struclion de la cause, et qui tendent « à mettre le procès en état de rece- « voir jugement définitif. — Sont répu- « tés interlocutoires les jugements ren- « dus lorsque le tribunal ordonne, « avant dire droit, une preuve, une «vérification, ou une instruction qui « préjuge le fond. »
(') Jtiridiclion supprimée.
{*) Aiîjourd'hui 1500 francs.
(^) A moins que l'on ne soit encore dans les délais pour interjeter un nouvel appel.
i54 TRAITÉ DE LA PROCÉDUHE CIVILE, lll^ PARTIE.
ART. II. — Quelles personnes peuvent appeler « et quel temps ontelles pour cela?
§ I*'. Quelles 'personnes peuvent appeler?
836. Non-seulement les personnes qui ont été parties, et contre lesquelles la sentence a été rendue, peuvent appeler, mais les tiers qui n'y ont pas été parties peuvent aussi appeler lorsqu'ils prétendent en souffrir quelque préjudice 0).
Les tuteurs et administrateurs peuvent interjeter appel pour les personnes dont ils administrent les biens {*) ; mais il est de leur prudence de se faire autoriser à cet effet j savoir, les tuteurs, ou curateurs, par un avis de parents; les maires et échevins, ou fabriciers, par avis d'habitants ('), pour ne se pas exposer à être condamnés en leur propre nom aux dépens, si leur appel était téméraire.
§ II. Dans quel temps peut-on appeler?
S3V. Par le droit romain, l'appel devait être interjeté intrà biduum vel triennium.
(*) Les tiers, dans ce cas, ne peuvent plus appeler du jugement qui peut leur nuire, ils sont admis seulement à former tierce opposition au jugement rendu. F. art. 474, C. proc.
Art. 474 : « Une partie peut former « tierce opposition à un jugement qui « préjudicie à ses droits, et lors du- « quel, ni elle ni ceux qu'elle repré- « sente, n'ont été appelés. »
(') Le tuteur peut interjeter appel, sans aucune autorisation, dans toutes les instances mobilières qu'il a le droit d'intenter seul ; mais à l'égard des instances immobilières qu'il ne peutintroduire,etauxquelles il ne peut défendre sans l'autorisation du conseil de famille, on met en question s'il peut interjeter appel sans autorisation de la sentence qui a été rendue ; il semble que l'autorisation accordée est suffisante pour toutes les phases de la procédure. Toutefois on objecte que l'appel constitue une instance nouvelle, el que le jugement de première instance a pu changer par ses appréciations l'état des choses, en sorte que le conseil de famille réuni de nouveau pourrait refuser sur l'appel l'autorisation qu'il avait accordée d'abord. F.
art. 464 et 465,C.civ. F. aussi la note suivante.
Art. 464 : « Aucun tuteur ne pourra « introduire en justice une action re-
« lative aux droits immobiliers du mi- « neur, ni acquiescer à une demande « relative aux mêmes droits, sans l'au- « torisation du conseil de famille.»'
Art. 465 : « La même autorisation « sera nécessaire au tuteur pour pro- « voquer un partage; mais il pourra, « sans cette autorisation, répondre à « une demande en partage dirigée con- « tre le mineur.»
(*) A l'égard des communes, la loi du 18 juillet 1837 renferme un article précis qui impose l'obligation aux maires de se pourvoir d'une autorisation nouvelle, art. 49, § 2.
Loi 18 juillet 1837, art. 49 : « Nulle « commune ou section de commune <( ne peut introduire une action e( (( justice sans être autorisée par le con^ « seilde préfecture. — Après tout juge- « ment intervenu, la commune ne peut <( se pourvoir devant un autre degré « de juridiction qu'en vertu d'une nou- « velle autorisation du conseil de pré- <( fecture. »
Ce texte peut fournir un argument puissant d'analogie sur la nécessité pour le tuteur, ainsi que pour tout administrateur d'établissement public, de se pourvoir d'une autorisation nouvelle lorsqu'il s'agit d'interjeter appel.
La même question se présente a l'égard de la femme mariée autorisé'^ :»
ester en justice.
SECT. r*. DE l'appel.
La Novelle de Justinien n'accorde que dix jours depuis la prononciation de la sentence.
Suivant notre droit français, toute personne qui n'a pas acquiescé à un jugement est recevable h en appeler pendant dix ans, à compter du jour de la signification qui en a été faite au domicile de la partie (*). Ordonnance de 1607, titre 27, art. 17.
Ce temps de dix ans ne court point contre les mineurs ('), mais il court contre les absents (*), comme contre les présents. Ibid.
L'Eglise, les hôpitaux, maladreries, collèges et universités, ont vingt ans pour appeler depuis le jour de la signification (*). Ibid.
S'il n'y avait point eu de signification, on pourrait appeler pendant trente ans, depuis la date de la sentence, lorsqu'elle est contradictoire, ou, depuis la signification faite au procureur, lorsqu'elle est par défaut (^).
338. La règle qu'on a dix ans pour -îppeler reçoit quelques limitations.
La première est que celui qui a obtenu sentence peut, trois ans après la signification du jugement faite à sa partie, avec toutes les solennités et for-
(') Le délai est aujourd'hui réglé indistinctement à trois mois; V. art. 443, C. proc.
Sauf en ce qui concerne les justices de paix. F. art. 13, Loi 25 mai 1838, et quelques procédures spéciales.
Art. 443 : « Le délai pour interjeter appel sera de trois mois : il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile. — Pour les jugements par défaut, du jour où l'opposition ( ne sera plus recevable. — L'intimé pourra néanmoins interjeter incidemment appel en tout état de cause, quand même il aurait signifié le jugement sans protestation. « Art. 1 3, L . 25 mai 1838 : « L'appel des « jugements des juges de paix ne sera recevable ni avant les trois jours qui suivront celui de la prononciation des jugements, à moins qu'il n'y ait lieu à exécution provisoire, ni après les trente jours qui suivront la signification à l'égard des personnes domiciliées dans le canton. — Les personnes domiciliées hors du canton auront, pour interjeter appel, outre le délai de trente jours, le délai réglé par les art. 73 et 1033, C. proc. (à raison des distances ou de la résidence hors la France). F. ci-dessus p. 17, note 1. »
(2) F. art. 44i, C. proc.
Art. 44i : « Ces délais (pour inter- « jeter appel, F. note précédente) em- « porteront déchéance : ils courront «< contre toutes parties, sauf le recours
« contre qui de droit ; mais ils ne cour- « ront contre le mineur non émancipé, « que du jour où le jugemenfaura été « signifié tant au tuteur qu'au subrogé « tuteur, encore que ce dernier n'ait « pas été en cause. »
(3) F. an. 445 et 446, C. proc. .
Art. 445 : « Ceux qui demeuren « hors de la France continentale, au- « ront, pour interjeter appel, outre le « délai de trois mois depuis la signifi- 't cation du jugement, le délai des « ajournements réglé par l'art. 73 ci- « dessus (F. p. 17, note 1). »
Art. 446 : « Ceux qui sont absents « du territoire européen du royaume « pour service de terre ou de mer, ou « employés dans les négociations exté- (( rieures pour le service de l'Etat, au- « ront, pour interjeter appel, outre le « délai de trois mois depuis la signifirt cation du jugement, le délai d'une « année. »
(*) Tous ces privilèges d'appel sont supprimés.
(*) On ne peut plus appeler, après trente ans, du jugement qui n'a pas été signifié et auquel on n'a pas acquiescé, parce que le jugement se trouve lui-même, dans ce cas, frappé de prescription.
A l'égard du jugement par défaut, faute de constitution d'avoué, nous avons déjà vu qu'il tombe en péremption de plein droit par le seul laps de temps, s'il n'a pas été exécuté dans les six mois de sa date. F. art. 156, C.
proc, in fine, ci -dessus, p.111, note 4.
156 TnAlTK DE LA PROCÉDURE CIVILE. lil* PSRTIîr,.
malités des ajournemcnls, faire une sommation à cette partie d'appeler, auquel cas cette partie n'a plus que six mois, depuis cette sommation, pour appeler. Tit. 27, an. 12.
Le temps des trois ans, et celui de six mois courent aussi contre les absents. Il faut excepter ceux qui sont hors le royaume pour le service du roi, et par ses ordres ('). Ibid,, art. 14.
Il ne court pas contre les mineurs, Ibid., art. 16.
Cette sommation ne peut être faite à l'Eglise, aux hôpitaux, aux collèges, nniversités, etc., qu'au bout de six ans, au lieu de trois ans. Ibid., art. 12.
Si la partie décède dans les trois ans (^), ou, si c'est un béiiéticier, dans les six ans, l'héritier ou tout successeur, doit avoir un an, outre ce qui resterait à expirer du délai, au bout duquel temps la sentence devra lui être signifiée, avec sommation d'en appeler, et de ce jour il n'aura plus que six mois. Ibid., art. 13 et 15.
Celle signification de la sentence et sommation lui doivent cire faites, quand même elles l'auraient déjà été à celui aux droits duquel il succède, lorsqu'il est mort avant l'expiration du deuxième délai de six mois, et l'héritier en doit jouir du jour de !a sommation qui lui a été faite.
339. La seconde limitation est, qu'en certaines matières, et, à l'égard de certaines juridictions, le délai pour appeler est plus court ; par exemple, suivant l'ordonnance des eaux et forêts du mois d'août 1669, tit. des AppeUalions, art. 2, les appellations des gruries aux maîtrises, doivent être relevées dans la quinzaine de la condamnation, et si on laisse écouler le mois, la sentence de la grurie passe en force de chose jugée.
Il en est de même, suivant l'art- 4 du même titre, des appellations des maîtrises à ia Table de Marbre, elles doivent être interjetées dans le mois de la sentence prononcée et signifiée à ia partie, et mises en état d'être jugées dans les trois mois, sinon la sentence s'exécute en dernier ressort.
Voy. pour les juridictions consulaires, l'édit du mois de novembre 1563 ;
Et pour les élections, l'ordonnance des fermes du mois de juillet 1681. Tit. commun, art. 47 et 48.
ÂBT. III. — Gomment ou interjette appel, de reffet de l'appel, et des jsentences qui s'exécutent n([$nobstasit Tappe!.
§ P'". Comment on interjette appela et de l'effet de Vappel.
S40. On interjette appel ordinairement par un simple acte de procureur à procureur, par lequel la partie qui se plaint de la sentence déclare à l'autre partie qu'elle en est appeianie (').
Quelquefois on interjette appel par une requête, que la partie qui se plaint de la sentence présente au juge supérieur pour qu'il la reçoive appelante, sur
« ces derniers délais fussent expirés.
« Cette signification pourra être faite « aux héritiers collectivement , et sans « désignation des noms et qualités. »
(') La déclaration d'appel doit, à peine de nullité, renfermer aujourd'hui acte d'ajournement dans la forme déterminée pour tous les exploits de cette nature, F. art. 456, C. proc.
Art. 456 : « L'acte d'appel contien- « dra assignation dans les délais de la « loi, et sera signifié à personne ou « domicile, à peine de nullité. »
(') F. art. 446, C. proc, ci-dessus, p. 155, note 3.
(2) F. art. 447, C. proc.
Art. 447 : « Les délais de l'appel sert ront suspendus par la mort de la « partie condamnée. — Ils ne repren- « drontleur cours qu'après lasignifica- « tion du jugement faite au domicile du (( défunt, avec les formalités prescrites « en Tart. 61 (F. p. 11, note 2) , et à « compter de l'expiration des délais « pour faire inventaire et délibérer, si « le jugement a été signifié avant que
SEcr. 1". DE l'appel.
la(|uelle refjuôte inlervienl jugeiueni , on arrci, qui reçoit !e suppliant appelant, lui permet d'iiilinicr (jui bon lui semblera.
Quelquefois, à l'oceasiou d'une aulre conteslation que quelqu'un a devant le juge supérieur , il inleijelle appel de vive voix par son avocat, ou procureur, d'une sentence qui lui est opposée par la plaidoirie , et demande à en être reçu appelant sur le barreau (').
341. L'effet de l'appel est oïd'nvàiremenl suspensif {^) ; c'est-à-dire qu'il suspend la sentence dont est appel, et en arrête l'exécution; il n'est quelquefois que devolulif, c'est-à-dire (|u'il n'a d'autre effet que de porter la connaissance du fond au tribunal supérieur , et n'cmpèche pas qu'en attendant , la sentence dont est appel ne s'exécute par provision.
Lorsqu'une partie fait signifier une sentence , dont elle a dessein d'interjeter appel, il n'est pas nécessaire qu'elle interjette cet appel par l'exploit même de signification de la sentence , mais elle doit avoir attention de ne la faire signifier (lu'avec proleslalions et réserves {^} , autrement elle serait par la suite non recevable dans son appel. C'est ce (jui a été jugé par arrêt du 13 août 1765 , contre le comte de Marcouviile. Voyez Denizart, Collect. de jurispr., v° Appel, n° 45.
C'est , ou par ia nature de l'affaire que les sentences peuvent s'exécuter nonobstant l'appel, ou par la qualité des juges qui les ont rendues.
§ n. Des sentences qui s'exécutent nonobstant l'appel par la nature de l'affaire, ou par la qualité des juges.
34«. Les sentences qui s'exécutent malgré l'appel, parla nature de l'affaire, sont :
1° Toutes les sentences et ordonnances interlocutoires , préparatoires et d'instruction, qui peuvent se réparer en définitive (*).
Par exemple , un jugement interlocutoire qui ordonne la visite des lieux , celui qui permet de faire preuve par témoins , ou de compulser des titres , sont des jugements qui s'exécutent nonobstant l'aîipel. Voyez plusieurs ordonnances rapportées par M. Jousse, tit. 17, art. 17, de son Commentaire,
Le grief de l'exécution de ces jugements est réparable.
S'il est jugé qu'il a été bien appelé, on n^aura aucun égard à l'enquête , ou à la visite faite , ni aux titres compulsés. *
Au contraire, par exemple, si, au lieu d'ordonner qu'un marchand donnerait, sans déplacer, comînunication à sa partie adverse de l'endroit de son livre de commerce qui fait l'objet de la conteslation , on ordonnait que le marchand mettrait entre les mains de sa partie ad erse pendant un mois, sur son récépissé, ses livres de commerce , le marchand qui appellerait de cette
wmrKSÊgmKfsmm
(') Ces diverses formes d'interjeter ;,ppel ne sont plus admises.
(») V. art. 457, C. proc.
Art. 457 : « L'appel des jugements « définitifs ou interlocutoires sera sus- '( pensif, si le jugement ne prononce f; pas l'exécution provisoire dans les « cas où elle est autorisée. — L'exécu- « lion des jugements mal à propos « qualifiés en dernier ressort ne pourra « être suspendue qu'en vertu de dé- -- fenses obtenues par l'appelant, à et l'audience de la Cour royale, sur as- « signalioa à bref délai. -— A l'égard
« des jugements non qualifiés, ou qua- « lifiés en premier ressort, et dans les- « quels les juges étaient autorisés à « prononcer en dernier ressort, l'exé- « culion provisoire pourra en être or- « donnée par la Cour royale, à l'au- « dience et sur un simple acte. »
(^) La signification du jugementsans protestation ni réserve, pourrait être considérée comme emportant acquiescement à la sentence, et conséquemment déchéance du droit d'appel.
(*) V. art. 451 et 452, C. proc, cidessus, p. 153, noie 2.
158 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE. IIl" PARTIE.
sentence prétendrait, avec raison , qu'elle ne doit point être exécutée nonobstant rappel, car le préjudice qu'il souffrirait de son exécution , par la manift'Siation du secret, n'est pas réparable en définitive.
De même, il est évident qu'en matière criminelle un jugement de question préparatoire (^) ne doit pas s'exécuter nonobstant l'appel i car le tourment que souffrirait l'accusé n'est pas réparable en définitive.
2« Les sentences intervenues sur les récusations s'exécutent nonobstant l'appel («), tit. 24, art. 26.
Cet article porte une exception dans le cas d'un juge commis pour une descente, ou une information, ou une enquête, et le juge-commissaire ne peut passer outre pendant l'appel, jusqu'au jugement qui a déclaré la cause de récusation inadmissible.
3® Les sentences pour l'admission ou le rejet des cautions, s'exécutent par provision {'). Tit. 28, art. 3 ;
4° En matière de criées (*) , celles commencées s'exécutent nonobstant l'appel de la saisie réelle , aussi bien que les baux judiciaires. Règlement du 29 janvier 1658.
L'appel de la saisie réelle arrête seulement le congé d'adjuger.
Les adjudications par décret , faites après arrêt confirmaiif des criées , ou congé d'adjuger , s'exécutent aussi par provision ; même règlement. On le trouve dans Néron, t. 2, p. 750 de l'édition de 1720, et dans le Journal des Audiences, t. 2, liv. 1, ch. 34.
5° En matière de police (*), tous jugements définitifs, ou provisoires, à quelque somme qu'ils puissent monter, s'exécutent par provision. Tit. 17, art. 12.
Les sentences pour la reddition des comptes des communautés paraissent concerner la police, c'est pourquoi , suivant ce même règlement, elles s'exécuteni, par provision (*).
(*) La question préparatoire est abolie, et il est interdit au juge criminel d'user envers les prévenus de rigueurs inutiles. V. art. 186, C. pén.
Art. 186 : « Lorsqu'un fonctionnaire « ou officier public, un administrateur, « un agent ou un préposé du gouver- « nement ou de la police, un exécu- « teur des mandats de justice ou juge- « ments, un commandant en chef ou « en sous-ordre de la force publique, « aura, sans motif légitime, usé ou « fait user de violences envers les per- « sonnes, dans l'exercice ou à l'occa- « sion de l'exercice de ses fonctions, « il sera puni selon la nature et la gra- « vite de ces violences, et en élevant M la peine suivant la règle posée par « l'art. 198 ci-après (qui établit à î'é- « gard des fonctionnaires soit le maxi- « mum de la peine attachée au délit <c commun, soit la peine au-dessus).
(2) Cette exception n'est plus admise, sauf le cas particulier prévu dans l'art. 396, C. proc.
Art. 396 : « L'appelant sera tenu, « dans le mois du jour du jugement de
« première instance qui aura rejeté sa « récusation, de signifier aux parties « le jugement sur l'appel, ou certificat « du greffier de la Cour royale, conte tenant que l'appel n'est pas jugé, et « indication du jour déterminé par la « Cour : sinon le jugement qui aura « rejeté la récusation sera exécuté par « provision ; et ce qui sera fait en con- « séquence sera valable, encore que la « récusation fût admise sur l'appel. »
(•■) F. art. 521, C. proc, même disposition.
Art. 521 : « Les réceptions de cau- « tion seront jugées sommairement, « sans requêtes ni écritures; le juge- « mentseraexécuté nonobstant appel.»
(*) En matière de saisie immobilière, l'appel est suspensif; mais tous les délais sont abrégés.
(^) Nous ne connaissons plus cette distinction des affaires judiciaires eu matière de police.
(«) F. art. 135, C. proc, 6" in fine.
Art. 135 : « L'exécution provisoire « sans caution sera ordonnée, s'il y a « titre authentique, promesse recon-
SECT. I". DE l'appel. 159
Les jugements rendus touchant le bau, et l'arrière-ban, s'exécutent aussi par provision, nonobstant l'appel; il y a même raison que pour la police, le service du roi ne devant pas souffrir plus de retardement. Arrêt du conseil du 9 octobre 169:2.
6° Les sentences et ordonnances en matière de discipline ecclésiastique, suivant l'édit du mois d'avril 1695, art. 36;
7° Toutes les autres matières sommaires {^) qui requièrent célérité, et auxquelles par conséquent il échct de juger par provision , s'exécutent nonobstant l'appel, pourvu que l'objet n'excède pas 1000 liv. Tit. 17, art. 14.
11 y a plus, lorsque l'instance sur la provision et sur le définitif est en mémo temps en état, le juge prononce , par une même sentence, sur l'une et sur l'autre , en ordonnant, qu'en cas d'appel , la sentence définitive s'exécutera par provision en donnant caution {^). Ibid., art. 17.
Le règlement du Parlement de 1658 , énonce plusieurs de ces matières sommaires qui requièrent célérité , et pour lesquelles les jugements s'exécutent par provision ; savoir, les jugements et ordonnances, touchant la confection d'inventaire , appositions et levées des scellés; les sentences pour faire vider les lieux aux fermiers et locataires qui n'ont point de bail, ou dont les baux sont expirés, ou après le congé donné en vertu du droit de propriétaire ; les loyers des serviteurs, restitution de dépôt, restitution des bestiaux pris en délit, frais funéraires, legs pieux , exécution de testament, mainlevée de saisie faite sur personnes non obligées, etc.
Quoique le règlement de 1658 dise indéfiniment que les sentences rendues sur ces matières s'exécutent nonobstant l'appel , il paraît que ce règlement doit s'entendre des cas où l'objet n'excède pas 1000 liv. Argument de l'art. 3 du tit. 17.
Les sentences rendues sur toutes autres matières, qui requièrent célérité, ou sur lesquelles il échet de juger par provision , doivent pareillement , suivant l'ordonnance, s'exécuter nonobstant l'appel , inlrà 1000 liv. Art. 5 du même titre.
8° Dans les matières sommaires, qui ne requièrent point célérité, et dans lesquelles il n'échet pas de juger par provision , les sentences définitives s'exécutent nonobstant l'appel, lorsque la condamnation n'excède pas 25 liv. dans les justices subalternes; — 40 liv. dans les justices de pairies, ressortissantes sans moyen (sans intermédiaire) au Parlement ; — 60 liv. dans les prévôtés royales ; 100 liv. dans les bailliages royaux, — et 300 liv. aux requêtes, encore qu'il n'y ait contrats , obligations , ni promesses reconnues , ou condamnations précédentes. Tit. 17, art. 13.
9° Les sentences rendues par les juges royaux sur les réintégrandes, et sur les complaintes, tant en matière profane que bénéficiale, s'exécutent nonobstant l'appel. Tit. 15, art. 9, lit. 18, art. 7; ordonn. de Louis Xll, en 1539, art. 83, dans Fontanon, liv. 1"", tit. 54.
Il en est de même des sentences de séquestres (*) , rendues même par des juges subalternes. Tit. 19, art. 19.
« nue, ou condamnation précédente « par jugement dont il n'y ail point «« d'appel. — L'exécution provisoire « pourra être ordonnée, avec ou sans « caution, lorsqu'il s'agira: — 1° D'ap- « position et levée de scellés, ou con- « fection d'inventaire; — 2° De répara- « lions urgentes; — 3' D'expulsion des « lieux, lorsqu'il n'y a pas de bail, ou «« que le bail est expiré , — 4® De sécf questreS; commissaires et gardiens ;
« - 5°De réceptions de caution et cerii- «t ficaieurs ;— 6° De nomination de tu- « texirs, curateurs et autres adminis- « trateurs, et de reddition de compte:
« — 7'' De pensions ou provisions ali- « mentaires. »
(^) Celle règle n'a pas été maintenue.
(^) Même observation.
(*) V. art. 135, C. proc, ci-dessiis, p. 158; note 6, même disposition.
160 TllAlTÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE- lil* PARTIE.
Il faut dire la même chose des sentences de défenses sur des dénonciations en nouvelles œuvres , c'est-à-dire sur la coutesiaiion que je lais à mon voisin , pour quelque ouvrage qu'il construit sur mon terrain , ou même sur le sien , lorsque je prétends qu'il n'a pas droit de construire. Règlement du 26 janvier 1658, ci-dessus cité ;
10° Les dations de tutelle , curatelle, interdictions de biens des prodigues et insensés ('), s'exécutent nonobstant l'appel. Ordonn. du mois de m;irs 1498, art. 80 ; ordonn. de 1535, chap. 16 , art. 23 , et déclarailon du mois de juin 1559, art. 14;
11° Les sentences de provisions en matière de dot et douaire (^) ; même ordonnance de 1498, ibid. de 1493 , art. 51 ; même déclaration de 1559, ibid.
Le règlement de 1658 , dit simplement, provision de dot et douaire, excepté contre les tiers possesseurs.
12° Les sentences rendues en faveur des ecclésiastiques sur la quotité des dîmes ; celles rendues en faveur des curés pour leurs portions congrues, sont aussi exécuioires par provision. Edit de Melun de février 1580. art. 29; déclaration du 15 Janvier 1731, art, 13.
13» Enfin, toutes les fois que la sentence de condamnation est fondée en titre ('), c'est-à-dire sur un contrat, obligation, promesse reconnue , ou condamnation précédente , à quelque somme qu'elle monte (tit. 17, art. 15), la semence rendue par provision s'exécute nonobstant l'appel.
Gomme la provision est toujours due aux titres, le juge peut ordonner que la sentence définitive s'exécutera par provision, en donnant par le demandeur bonne et suffisante caution, lorsque le définilif et !a provision se trouvent en état d'être jugés en même temps. Ibid.^ art. 17.
S413. Les sentences qui s'exécutent nonobstant l'appel, par la qualité des juges, sont :
1° Les sentences des Présidiaux au second chef de i'édit , tant en principal que dépens; Edit des Présidiaux, de janvier 1551, art. 2;
S*' Celles des juges-consuls (*), à quelque somme qu'elles montent au-des-, sus de 500 livres, parce que , jusqu'à 500 livres, elles se rendent en dernier, ressort. Tit. 6, art. 4 ; édit du mois de novembre 1563, art. 9;
3" Les sentences de certains juges d'ailribution, et en certains cas ;
4° Celles des arbitres , quand elles sont homologuées (^). Edit du mois d'août 1560.
344. L'ordonnance défend même aux Cours d'accorder des défenses d'exécuter les sentences dont est appel , dans les cas auxquels elles doivent être exécutées (°) j déclare nulles celles qui seraient obtenues , sans qu'il soit be-
(1) F. art. 135, C. proc. 6% ci-dessus, p. 158, note 6.
(*) Celte règle n'a pas été maintenue.
(') V. même art. 135,§1",C. proc.
(*) F. art. 439, C. proc.
Art. 439 : « Les tribunaux de com- « merce pourront ordonner l'exécu- « tion provisoire de leurs jugements, « nonobstant l'appel, et sans caution, « lorsqu'il y aura titre non attaqué, ou « condamnation précédente dont il n'y « aura pas d'appel : dans les autres « cas , l'exécution provisoire n'aura a lieu qu'à la charge de donner cau-
« tion, ou de justifier de solvabilité « suffisante, j»
(^)F. art. 1024, C. proc.
Art. 1024 : « Les règles sur l'exécu- « lion provisoire des jugements des « tribunaux sont applicables aux juge- « ments arbitraux. »
(6) F. art. 136 cl 458, C. proc.
Art. 136 : (t Si les juges ont omis de « prononcer l'exécution provisoire, ils « ne pourront l'ordonner par un se- « cond jugement;, sauf aux parties à la « demander sur l'appel. »
Art. ^«58 : « Si l'exécution provi- « soirc n'a pas été prononcée dans les
SECT. \'\ DE l'appel.
soin d'en demander mainlevée, et veut que les parties et procureurs qui les auront demandées soient condamnés en 100 livres d'amende. Til. 17, art. 16. Celte disposition de Tordonnance ne s'observe pas.
Vice versa. Il est défendu aux juges d'ordonner l'exécution provisoire de leurs sentences , nonolislant l'appel , hors les cas auxquels elles doivent être exécutées. Voyez l'arrêt de règlement du 7 décembre 1689 , dans le Recueil chronologique de M. Jousse, t. 2, p. 54 et suiv.
345. Si le juge a ordonné l'exécution provisoire de sa sentence , dans un cas où il lui est défendu de le faire par les règlements, l'appehint doit se pourvoir devant le juge supérieur, et lui présenter requête aux fins d'obtenir des défenses d'exécuter la sentence (^) ; le juge ordonne sur la requête que les parties viendront plaider au jour marqué sur les défenses; quelquefois le juge ajoute à son ordonnance que cependant toutes choses demeureront en état , ce qui renferme des défenses provisoires , jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les défenses au fond.
Quelquefois le juge accorde des défenses sur la requête de l'appelant, sans entendre l'autre partie, auquel cas celte partie, pour en avoir mainlevée, doit former opposition au jugement ou arrêt qui les a accordées, et assigner sur cette opposition l'appelant qui les a obtenues.
Si la partie est bien fondée dans son opposition, on lève les défenses, sinon on la déboule de son opposition.
Lorsque le juge qui accorde les défenses n*est pas en dernier ressort , on peut appeler de son ordonnance devant le juge supérieur dont il ressortit.
§ III. Si Vexécution des sentences provisoires s'étend aux dépens.
340. Ce n'est que pour le principal que les sentences s'exécutent par provision, et non pour les dépens auxquels l'appelant serait condamné {^) :
Il faut néanmoins excepter de cette règle :
l** Les sentences des Présidiaux (*} , au second chef de l'édit, qui s'exécutent tant en principal que dépens, ainsi que nous l'avons vu ci-dessus; édit des Présidiaux de l'année 1551, art. 4;
2» Celles des arbitres (*). Edit d'août 1560.
Je ne sais s'il en est de même de celles des consuls (*) ; l'édit de 1563, art. 9, ne dit pas, à la vérité, comme celui des Présidiaux , et celui des arbitres, que les sentences seront exécutées par provision , nonobstant Tappel , tant en principal que dépens ; mais il dit seulement qu'il sera passé outre à
(( cas où elle est autorisée, l'iniimé a pourra, sur un simple acte, la faire « ordonner à l'audience, avant le ju- « gement de l'appel. »
0) F. art. 459 et 460, C. proc.
Art. 459 : « Si l'exécution provi- « soire a été ordonnée hors des cas « prévus par la loi, l'appelant pourra « obtenir des défenses à l'audience, r sur assignation à bref délai, sans I qu'il puisse en être accordé sur re- « quête non communiquée. »
Art. 460 : « En aucun autre cas, il « ne pourra être accordé des défenses, « ni être rendu aucun jugement ten- « dant à arrêter directement ou indi-
TOM. X
« rectement l'exécution du jugement, « à peine de nullité. »
(0 F. art. 137, C. proc.
Art. 137 : « L'exécution provisoire « ne pourra être ordonnée pour les « dépens, quand même ils seraient « adjugés pour tenir lieu de dommages « et intérêts. »
(') Juridiction supprimée.
(*) Les sentences des arbitres sont aujourd'hui soumises à la règle générale. F. art. 1024, C. proc, ci-dessus, p. 160, note 5.
(») Il en est de même des tribimaux de commerce. F. 439 , C. proc, cidessus, p. 160, note 4.
162 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE. IIl* PARTIE.
Venlière exécution des sentences desdils juges et consuls j nonobstant opposi" lions ou appellations quelconques, et sans préjudice dHcelles.
Ces mois entière exécution coiiiprenneni-ils les dépens? Je le pense. Néanmoins M. Jousse, sur l'art. 1 3 du lit. 17, atteste que l'usage est que les sentences consulaires ne s'exécutent point pour les dépens par provision. Le même sur l'art. 17, p. 232.
§ IV. Sous quelles conditions les sentences s^exécutent-elles nonobHanl
l'appel?
34^. Régulièrement les sentences qui peuvent, par la qualité de l'affaire, s'exécuter par provision pendant l'appel , ne le peuvent être qu'à la charge par celui au profit de qui elles sont rendues , de donner bonne et suffisante caution de la restitution de la somme qu'il recevra en exécution de la sentence 0). Tit. 17, art. 13, 14, 15, 17.
Il faut excepter de celte règle les sentences de récréance en matière bénéficiale , pour lesquelles Tordonnance n'exige que la simple caution juratoire de ceux au profit desquels elles sont rendues. Tit. 15, art. 9.
Quand la somme adjugée par provision est très modique, on peut aussi se contenter de la caution juratoire de la partie (*) , lorsqu'elle est notoirement solvable.
348. On ordonne aussi l'exécution des sentences rendues au profit des communautés, à la caution du temporel de celte communauté.
A l'égard des sentences qui s'exécutent par provision par la qualité des juges qui les ont rendues, F. G., les sentences présidiales, elles s'exécutent sans caution ; il suffit que celui qui en poursuit l'exécution se constitue débiteur judiciaire, en faisant ses soumissions au greffe de rapporter ce qu'il recevra, au cas que. sur l'appel, la sentence soit infirmée.
L'édit des consuls, et celui des arbitres, n'exige pas de caution j néanmoins l'usage est d'en exiger une.
340. Dans le cas des sentences, pour l'exécution desquelles il faut donner caution , celui au profit de qui elles sont rendues , ne peut faire aucune contrainte avant qu'il ait donné une caution, et que cette caution ait fait ses soumissions. Arrêt du 2 août 1696.
Mais après les soumissions, le débat qui serait fait d'une caution n'empêche point la contrainte , à l'effet que le condamné soit tenu de consigner en attendant. Ordonnance de Roussillon de 1563, art. 9.
On peut même, après la caution donnée, saisir réellement les immeubles du condamné, jusqu'à l'adjudication exclusivement.
0) F. art. 135, C. proc, ci-dessus, p. 158, noie 6, qui détermine dans quel cas le juge peut ordonner l'exécution provisoire avec ou sans caution.
F. aussi pour les tribunaux de commerce, art, 439, C. proc, ci-dessus, p. 160, note 4.
(*) Nos Codes ne présentent qu'un seul exemple de la caution juratoire, appliqué à l'usufruit. F. art. 603,C,civ.
Mais le juge étant libre d'ordonner l'exécution avec ou sans caution, peut, à fortiori, l'accorder sous la simple caution juratoire de la partie.
Art, 603 : « A défaut d'une caution,
« de la part de l'usufruitier, le pro- « priélaire peut exiger que les ineu- « blés qui dépérissent par l'usage soient « vendus, pour le prix en être placé « comme celui des denrées ; et « alors l'usufruitier jouit de l'intérêt « pendant son usufruit : cependant l'u- « sufruitier pourra demander, et les « juges pourront ordonner, suivant les « circonstances, qu'une partie des « meubles nécessaires pour son usage « lui soit délaissé, sous sa simple cau- « tion juratoire, et h la charge de les « représenter à l'extinction de l'usu- « fruit. »
SECT. r". DK l'appel. 1G3
AHT. IV. — Des reliefs d'appel, désertion d'appel, et anticipation.
§ I''. Ce que c'est que relever l'appel, et comment il se relève»
350. Relever Vappel, c'est donner assignation à la partie devant le juge supérieur qui doit connaître de l'appel, pour procéder devant lui sur cet appel ; aux bailliages, l'appel se relève par un simple exploit d'assignation (^).
Dans les Cours et dans les Présidiaux , l'appel se relève en vertu de lettres prises au greffe, qu'on appelle relief d'appel, dont on doit donner copie , par l'exploit d'assignaiion, à la partie qui est assignée pour procéder sur l'appel.
Uappel comme d'abus des jugements rendus par les juges ecclésiastiques a cela de particulier, qu'il ne peut être relevé que sur une consullaiion d'avocais ('), qui doit être jointe au relief d'appel.
Quelquefois l'appel se relève par un arrêt rendu sur requête qui reçoit le suppliant appelant , lui permet d'intimer , etc. Il est évident qu'en ce cas , quand même il s'agirait d'appel comme d'abus, il ne faudrait point de consultation d'avocats.
§ H. Par-devant quels juges doit se relever Vappel?
351. L'appel doit se relever devant le juge supérieur immédiat (»). Si cependant l'appelant relevait son appel, omisso medio, devant le juge supérieurultérieur, pour cause de connexité, l'appel serait valable; car, en ce cas, l'appellation peut être portée devant le juge , omisso medio ; la raison est que , quand elle aurait été portée devant le juge supérieur immédiat, la connexité pourrait la faire évoquer.
§ ni. Quelles personnes on peut intimer sur l'appel,
359. Autrefois on intimait et assignait sur l'appel le juge qui avait rendu la sentence, lequel était obligé, sur l'appel , de soutenir et faire connaître le bien jugé de la sentence , faute de quoi elle était infirmée , et le juge était condamné aux dépens (*).
La partie qui l'avait obtenue était aussi intimée , pour voir déclarer commun le jugement qui serait rendu sur l'appel.
353. Aujourd'hui , les juges ne sont plus obligés de soutenir devant le juge supérieur le bien jugé de leurs sentences, et on ne peut plus les intimer sur l'appel, si ce n'est en certains cas, comme lorsqu'ils ont jugé ce qui n'était pasde leur compétence (lit. 6, art. 1), — ou lorsqu'ils ont évoqué les causes hors les cas auxquels il leur est permis (ibid., art. 2), — ou lorsqu'ils ont appointé les causes et incidents contre la prohibition de l'ordonnance , — ou en cas d'autres contraventions à l'ordonnance, F. G., dans le cas du lit. 21, art.l, — ou lorsqu'ils ont pris des épiées excessives, — ou dans le cas auquel ils n'en devaient pas prendre; édit de 1693, art. 20.
Dans le cas de déni de justice ; dans le cas où les juges auraient jugé par dol, fraude, passion, corruption (^ ; dans tous ces cas , on peut intimer les juges,
(}) L'appel se relève aujourd'hui par l'exploit d'assignation en même temps qu'il est déclaré. F. art. 456, C. proc, ci-dessus, p. 156, note 3.
(*) Formalité maintenue pour la requête civile. F. art. 495, p. 177, note 2.
(3) Il n'y a plus aujourd'hui que deux degrés de juridiction.
(♦) Le juge ne peut plus être mis personnellement en cause, sous aucun J ci-dessus, 'prU2, note 2.
prétexte, à moins qu'une demande ne soit dirigée contre lui en prise à partie.
(*) Le déni de justice de la part du juge, le dol, la fraude, la passion manifestée par des actes caractérisés, la corruption, sont des causes qui autorisent à se pourvoir en prise à partie contre le juge. F. art. 505; C. proc,
164 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE. Ill' PARTIE.
et celle iniimaiion s'appelle prise à partie ; mais on ne peut, même en ce cas, intimer les juges qu*en vertu d'un arrêt obtenu sur requête (^), sur les conclusions du procureur général , qui permette de prendre les juges à parlie. Arrêts de règlement de 1693 et 169t> : arrêt en conséquence du 18 août
Hors ces cas, les juges ne peuvent être intimés sur l'appel de leurs sentences, et ne répondent point de leurs jugements. On ne peut donc intimer que les parties au profit desquelles la sentence est rendue, ou les successeurs qui pourraient se servir de celte sentence.
354. Lorsque l'appelant n'a eu en première instance d'autre partie que le ministère public (*), c'est celui qui le représente dans la juridiction supérieure où l'appel est porté, qui doit défendre à l'appel, et êlre intimé sur icelui j car le ministère public est en ceci solidaire.
Si l'appelant a eu pour partie le procureur fiscal d'une justice subalterne , c'est le seigneur qui doit êlre intimé sur l'appel , comme devant prendre le fait et cause de son procureur fiscal ; la raison est que, dans la justice du seigneur, le procureur fiscal est censé agir au nom du seigneur, et pour le seigneur; c'est donc le seigneur qui est la partie , et qui doit être intimé sur l'appel ; on ne peut intimer son procureur fiscal ; car ce n'est que dans sa justice que son procureur fiscal peut être pour lui , il ne peut l'être dans la justice supérieure.
C'est par la même raison que, dans les appels comme d'abus, l'évêque est intimé pour son promoteur, lorsque son promoteur a été seul partie, lorsqu'il y a eu une partie, c'est elle qui doit être intimée, et, en ce cas, l'ordonnance de 1695, art. 43, défend d'intimer l'évêque.
§ IV. Dans quel temps Vappel doit être relevé et de la désertion d'appel.
355. L'appel doit être relevé aux Cours dans les trois mois du jour qu'il a été interjeté (=') , et dans les six semaines aux bailliages et sénéchaussées. Faute par l'appelant d'avoir relevé son appel dans ce délai, celui au profit de qui la sentence est rendue peut se pourvoir devant le juge , de la sentence duquel on a appelé, et obtenir une autre sentence qui ordonne que, faute par l'appelant d'avoir relevé l'appel, la sentence sera exécutée.
Celui qui a obtenu la sentence peut aussi s'adresser au juge supérieur, et assigner l'appelant en vertu d'une commission , pour voir prononcer la désertion de son appel; mais si, sur cette assignation , l'appelant comparaît, la demande en désertion sera convertie en anticipation sur l'appel ; et s'il ne comparaît pas, l'appel sera déclaré désert.
0) F. art. 511, C. proc.
Art. 511 .* « Il sera présenté, à cet « effet (pour obtenir l'autorisation de « prendre un juge à partie), une re- « quête signée de la partie ou de son « fondé de procuration authentique et « spéciale, laquelle procuration sera « annexée à la requête, ainsi que les « pièces justificatives, s'il y en a, à « peine de nullité. »
(2) Lorsque le ministère public est partie principale, c'est une question de savoir si la procédure ne doit pas être constamment suivie contre l'officier
du ministère public qui a introduit la demande en son nom personnel ; encore bien que le ministère public soil solidaire, peut-on ainsi substituer, en matière civile, l'officier d'un uouveau siège à celui qui a intenté l'action, et ne doit-il pas toujours rester en nom dans la cause, quel que soit le degré de juridiction. Du reste, la règle dont parle ici Pothier est certainement applicable en matière criminelle.
(2) Tout ce paragraphe est aujourd'hui sans objet. V. ci dessus, p.. 163,
SECT. l*". DE L APPEL.
L'appelant, dont l'appel a été déclaré désert, peut en interjeter un nouveau et le relever.
Observez qu'au Parlement les folles inlimations, et les désertions d'appel se jugent par l'avis d'un ancien avocat , dont les avocats et procureurs des parties doivent convenir , et devant qui ils déduisent leurs moyens , duquel avis on dresse un appointement, qui est signé par l'avocat tiers et par les deux autres, ou du moins par celui de la partie au profit de laquelle il est rendu ; après quoi , sur un simple avenir , on le fait recevoir et prononcer h l'audience. Tit. 6, art. 8.
§ V. Des anlicipalions,
356. Uanlicipatîon (') est l'assignation que donne à l'appelant celui au profit de qui la sentence, dont est appel, est rendue, devant le juge qui doit connaître de l'appel, pour procéder sur cet appel et voir confirmer la sentence.
Aux bailliages et sénéchaussées, cette anticipation se fait par un simple exploit d'assignation ; aux Cours et aux Présidiaux, en vertu d'une commission prise au greffe.
Cette assignation est appelée anticipation, parce que celui au profit de qui la sentence a été rendue prévient l'appelant qui n'a point relevé son appel ; il n'est point obligé d'attendre, pour anticiper, que les délais accordés à l'appelant pour relever son appel soient expirés ; il ne peut néanmoins l'anticiper que huitaine après que l'appel a été interjeté et signilié.
L'appelant doit avoir ce temps pour renoncer, s'il le juge à propos, à son appel, sans être tenu d'aucuns dépens. Ordonnance de 1453, art. 61.
AAT. V. — Des instances d'appel* et de leur péremption.
§ P'. De la manière de procéder sur l'appel lorsque l'appellation est verbale.
35V. Il n'est pas nécessaire, dans les appellations verbales (*), que^ l'appelant signifie par écrit ses griefs; lorsque la partie assignée a constitué procureur, trois jours après, l'une ou l'autre des parties peut porter la cause sur un simple avenir, ou la mettre au rôle, et l'appelant doit plaider à l'audience ses griefs, par un avocat auquel l'autre partie répond par son avocat, et, sur les plaidoiries respectives, le juge prononce le bien ou le mal jugé de la sentence dont est appel.
Si le juge estime que la cause ne se peut juger à l'audience, ni sur un simple délibéré sur le bureau, il prononce un appointement, qu'on appelle appointement au conseil ; cet appointement s'instruit de la même manière que l'appointement en droit, en cause principale.
358. Lorsque la partie assignée ne comparaît point, on prend contre elle un défaut aux présentations, et on le fait juger de la même manière qu'en cause principale.
{}) Même observation. Il n'est plus permis à celui qui a obtenu gain de cause en première instance, de se pourvoir par anticipation devant le juge d'appel, pour la faire confirmer j il doit garder sa sentence et l'exécuter, sauf le droit qu'a la partie condamnée d'interjeter appel.
(*) Procédure abrogée. L'instruc-
tion sur l'appel, sauf ce qui est dit au titre spécial de V Appel, art. 443 à 473, est la même qu'en première instance.
F. art. 470, C. proc, qui en contient la disposition formelle.
Art. 470 : « Les autres règles éta- « blies pour les tribunaux inférieurs « seront observées dans les Cours « royales. »
IGC) TRAITÉ i>E LA PROCÉDURE CIVILE, lll* PARTIE.
Si c'est l'appelant qui ne comparaît pas sur l'assignation qui lui a été donnée par l'anticipant, le juge, pour le profit du défaut et sans autre examen, conlirme la sentence dont est appel.
Si c'est l'intimé qui ne comparaît point, le juge, pour le profit du défaut, infirme la sentence s'il trouve les griefs de l'appelant bien fondés.
Il en est de même du défaut faute de plaider; si c'est l'appelant qui ne fait ]ioint trouver d'avocat à l'audience pour plaider ses griefs, la sentence est infirmée.
Si c'est l'intimé qui ne fait point trouver le sien, le juge infirme la sentence, s'il trouve les griefs valables.
359. Il faut observer aussi qu'avant de pouvoir obtenir une sentence, ou arrêt, sur un appel, il est indispensable que l'amende soit consignée, et la (juittance de cette amende signifiée à l'autre pnrlie, à peine de 500 livres (l'amende contre le greffier qui aura délivré le jugement, et contre le procureur qui n'y aura pas satisfait, même d'interdiction en cas de récidive. Voy. lu déclaration du 21 mars 1671, rapportée dans le Recueil Chronologique de M. Jousse, et l'édit du mois de février 1091.
§ IL De la forme de procéder dans les appellations sur procès par écrit.
30O. Lorsque la partie assignée sur l'appel a constitué procureur, chacune des parties est tenue dans la huitaine, après l'échéance du délai de l'assignalion pour comparoir, de mettre sa production au greffe de la Cour, ou juridiction où l'appel est porté, et de la faire signifier au procureur de la partie adverse 0). Tit. 11, art. 14.
Si la partie assignée n'avait pas constitué procureur, on prendrait défaut aux présentations, qu'on ferait juger à l'audience, comme dans les appellations verbales.
Si l'une des parties est en demeure de faire mettre dans la huitaine sa production au greffe, elle est forclose de plein droit, sans aucun commandement ni procédure (tit. 11, art. 17), c'est-à-dire que le procès peut être jugé sur ce qui se trouve produit; au reste, la partie peut toujours, avant le jugement, produire, soit au greffe, tant que le procès n'est point distribué, soit au rapporteur, s'il y en a un de nommé.
3e I. Dans la même huitaine de l'échéance de l'assignation , l'intimé est tenu de rapporter et mettre au greffe une expédition de la sentence dont est appel, en forme ou par extrait à son choix; faute par lui de le faire, et ce délai de huitaine passé, l'appelant, sans qu'il soit besoin d'aucune sommation, peut lui-même lever la sentence par extrait pour la produire, et il lui est délivré exécutoire contre l'intimé. Jbid., art. 18.
36«. Lorsque les deux parties sont respectivement appelantes, c'est celle qui a été intimée la première, qui est obligée au rapport de la sentence. Arrêt de règlement du 8 août 1714.
Celte obhgation de l'intimé de rapporter la sentence est particulière aux appels sur procès par écrit, l'intimé n'y est point obligé dans les appellations verbales. Arrêt de règlement du 2 juillet 1691.
3G3. Huitaine après que les parties, ou Pune d'elles, ont produit au greffe, et que la sentence a été rapportée, le procureur le plus diligent offre à l'autre Yappointement de conclusion. Tit. 11, art. 19.
(') En vertu de la règle générale | très procédures que celles suivies deposée par l'art, 470, C. pVoc, précité 1 vaut les tribunaux de première in-
(p.165, note 2), les affaires que la Cour royale juge de nature à être instruites
par écrit, ne donnent pas lieu à d'au- \ p. 94 et suiv.
stance. V. nos observations ci-dessus, au litre des Instructions par écrit.