SECT. I*"'. DE L*AP1»EL
La forme de cet appoinlemcnt est : « Après qu'un tel appelant a conclu au « mal jugé de la sentence dont il est appelant, et qu'un tel a conclu au bien «jugé, ordonnons que le procès demeurera pour conclu, cl que les parties « fourniront respectivement griefs dans les délais de l'ordonnance. »
Cet appointement se prend au greffe dans les Cours : le procureur le plus diligent signifie à l'autre le projet de cet appointement, cl le somme de venir au grelîe dans les trois jours le passer; à faute de le venir passer dans ce délai, il lève au greffe un défaut faute de conclure, qu'il fait juger à l'audience comme tous les autres défauts.
$64. Dans les juridictions inférieures, l'appointement de conclusion se rend à l'audience, sur un avenir que le procureur le plus diligent signifie à
c'est l'intimé, il l'infirme.
3C5. Si l'intimé à qui l'appointement de conclusion est offert a quelques fins de non-recevoir contre rappel, il doit les signifier, et donner avenir pour les plaider à l'audience, autrement, s'il passait l'appointement de conclusion sans les alléguer, elles seraient couvertes par l'appointement. Ordonnance de 1510, art. 29 ; ordonn. de 1535, chap. 8, art. 5.
Le juge y statue et déclare l'appelant non recevable en son appel, s'il les trouve bien fondées; sinon, il ordonne que, sans y avoir égard, la partie sera tenue de conclure. Quelquefois les fins de non-recevoir méritent une très longue discussion, alors le juge rend l'appointement de conclusion, sous la réserve des fins de non-recevoir, sur lesquelles il sera préalablement fait droit en jugeant.
31*6. Dans les appels des sentences rendues en procès par écrit, qui sont portés au Parlement, les fins de non-recevoir, et les incidents doivent être portés à la grand'chambre, si on les propose avant l'appointement de conclusion ; mais s'ils ne surviennent qu'après l'appointement, on doit les porter aux enquêtes, dans la chambre où le procès est distribué, sinon à la première chambre des enquêtes, lorsque la distribution du procès n'est pas faite.
30y. L'appointement de conclusion forme, pour la cause d'appel, la contestation en cause; après que cet appointement a été rendu, l'appelant doit signifier ses griefs par acte de procureur à procureur, et les produire, et il a pour cela un délai de huitaine, à compter du jour de la sommation qui lui en aura été faite de procureur à procureur. Ce délai expiré, le procès peut être jugé (tit. 11, art. 19 et 20) ; mais tant qu'il n'est pas jugé, il est toujours temps de les donner, l'autre partie a pareil délai de huitaine pour donner et signifier ses réponses à griefs, à compter du jour de la signification des griefs , et après ce délai expiré, le procès peut être jugé sans que les réponses aient été données ; mais il est toujours temps de les donner avant le jugement.
368. L'ordonnance ne parle point de salvations contre les réponses k griefs, néanmoins l'usage est que rappelant en puisse fournir dans un pareil délai de huitaine, du jour de la signification des réponses à griefs.
309. On peut faire, en cause d'appel, des productions nouvelles ; on peut former des demandes incidentes, lors(iu'elles sont connexes à l'objet de l'appel ; l'instruction se fait à cet égard comme en cause principale.
390. Il me reste à observer que, lorsque pour la même affaire il y a deux appellations, dont l'une est verbale, et l'autre sur procès par écrit, l'appellation verbale doit y être jointe.
168 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE, lll' PARTIE.
§ 111. De la procédure particulière aux appels dHncompslence et déni de
renvoi (^).
37t. Lorsque la partie assignée sur ces appels a constitué procureur, la partie qui veut avancer fait signifier ses qualités à l'autre, avec sommation de faire trouver son avocat au parquet des gens du roi, pour y être la cause plaidée, et appointement passé selon l'avis d'un des avocats généraux. Tit. 6, art. 6.
Al cureur
Les
avis, sur lequelon dresse la prononciation qui doit être signée par les avocats et par l'avocat général, aussitôt qu'elle a été arrêtée ; on appelle aussi cette prononciation un expédient.
Lorsque cet appointement, ou expédient, a été ainsi signé par l'avocat général, et par les avocats, ou même seulement par l'avocat de la partie au profit de laquelle il est rendu, l'autre avocat ayant refusé de signer, on porte la cause à l'audience pour l'y faire recevoir, et il intervient arrêt, sans connaissance de cause, qui ordonne que l'appointement sera reçu.
Si l'avocat de l'une des parties ne s'est point trouvé au parquet , l'avocat général ne laisse point de donner son avis, qui est rédigé, comme nous venons de l'expliquer, et sur lequel on rend arrêt ; en ce cas, on peut former opposition à l'arrêt ; mais lorsque l'avis de l'avocat général a été donné contradictoirement, on ne reçoit pas d'opposition.
Les dépens de ces appellations doivent être taxés par les procureurs des parties sur un simple mémoire sans frais. Ibid.y art. 4.
§ IV. De la péremption des instances d^ appel.
3*«. L'instance d'appel , qui se forme par la simple assignation donnée pour procéder sur l'appel, avant même que la partie ait constitué procureur, est sujette à la péremption, par la disconlinuation de procédures pendant trois ans, de même qu'une instance principale (*). Les mêmes causes arrêtent le cours du temps en cause d'appel, et en cause principale.
Dans les Cours souveraines, lorsque le procès a été distribué à un rapporteur, et que l'appelant a fourni ses griefs, le procès n^est plus sujet à péremption, parce qu'il ne dépend plus de l'appelant qu'il soit jugé ; il n'y a plus de procédure à faire , et par conséquent on ne doit pas lui imputer de l'avoir discontinuée (arrêt du 19 février 1687, au Journal du Palais). Il en est autrement dans les juridictions inférieures; car, dans ces juridictions, l'appelant peut faire, au rapporteur, des sommations de juger.
393. L'effet delà péremption d'instance d'appel est, qu'elle emporte la confirmation de la sentence dont est appel (^) ; c'est pourquoi, sur la demande en péremption , le juge doit prononcer l'instance périmée , en conséquence ordonner que la sentence dont est appel sera exécutée , et condamner rappelant aux dépens. Voyez l'arrêt de règlement du 28 mars 1692, art. 2.
L'appelant ne peut plus interjeter un nouvel appel (*), il peut seulement, si
(*) Ces appels n'offrent plus également rien de particulier. V. ci-dessus, au litre des Exceptions , p. 21 et suivantes.
(') La péremption est aussi soumise AUX mêmes règles sur l'appel que devant les premiers juges. F. ci-dessus,
De la Péremption, p. 107 et suivantes.
(^) F. art. 469, C. proc, ci-dessus, p. 108, note 2, même disposition.
(*) Et même si le jugement n'avait pas été signifié, la partie ne serait plus reçue à interjeter appel ; la disposition de l'art. 469 est formelle.
SECT. r*. DE L APPEL. i 69
le juge d'appel qui a jugé la péremption n'est pas juge en dernier ressort, interjeter appel de la sentence qui a jugé la péremption ; sur lequel appel on exauiincra s'il y avait lieu à la péremption, ou non, sans entrer dans le mérite du fond.
§ V.. Des jugements sur Vappel,
3^4. Les jugements sur l'appel ne doivent régulièrement juger que an benè vel malè (^).
La forme de prononcer dans les juridictions inférieures, lorsque le juge trouve qu'il y a lieu de confirmer la sentence, est de dire : Nous disons qu'ii a été bien jugé, ou bien, nous avons déclaré Vappelant sans griefs sur son appel ; cette formule de prononciation s'observe dans les Présidiaux.
Dans les Cours, on prononce de cette manière : La Cour a mis l'appellation au néant, etc.
Lorsqu'il y a lieu d'infirmer la sentence , les juges inférieurs prononcent ainsi : Nous disons qu'il a été mal jugé, émendanlj etc.
3*5. Quoique régulièrement les juges d'appel ne doivent prononcer que an benè vel malè, néanmoins lorsque l'appel d'une sentence interlocutoire se plaide à l'audience, si le juge trouve le fond de la contestation en état d'être jugé sur-le-champ , il peut, sans qu'il soit besoin de prononcer sur l'appel , évoquant le principal, y statuer sur-le-champ (*). Mais cette évocation du principal ne peut se faire que dans les causes d'audience^, et à la charge de les juger à l'audience sur-le-champ.
Soit que le juge supérieur confirme, soit qu'il infirme la sentence dont est appel, il ne doit pas en retenir l'exécution (^) ; dans le cas auquel la sentence est infirmée, il doit en renvoyer l'exécution au tribunal dont est appel; mais à la charge qu'elle se fera par un autre juge que celui qui a rendu la sentence, et s'il n'y en a point d'autres, par l'ancien praticien. Ordonnance de Blois, art. 148 ; déclaration du mois de juin 1559, en interprétation de l'édii de Crémieu, art. 17.
Les Présidiaux doivent observer la même chose suivant l'édit d'ampliation du mois de mars 1 551 , et les Cours mêmes sont obligées de s'y conformer suivant l'art. 179 de l'ordonnance de Blois.
(^) Le juge d'appel est constitué pour faire ce que le premier juge aurait pu et dû faire et n'a pas fait.
Art. 473 : « Lorsqu'il y aura appel « d'un jugement interlocutoire ; si le « jugement est infirmé, et que la ma- « tière soit disposée à recevoir une « décision définitive, les Cours royales « et autres tribunaux d'appel pourront « statuer en même temps sur le fond « définitivement, par un seul et même « jugement. — II en sera de même « dans les cas où les Cours royales ou a autres tribunaux d'appel infirme- « raient, soit pour vice de forme, soit « pour toute autre cause, des juge- « ments définitifs. »
(') Celle règle se trouve modifiée par l'art. 472, C. proc.
Art. 472 : « Si le jugement est con- (' firme, l'exécution appartiendra au <« tribunal dont est appel : si le juge- « ment est infirmé, l'exécution, entre «< les mêmes parties, appartiendra à la « Cour royale qui aura prononcé, ou « à un autre tribunal qu'elle aura in- « diqué par le même arrêt; sauf les cas « de la demande en nullité d'empri- « sonnement, en expropriation forcée, « et autres dans lesquels la loi attri- « bue juridiction, u
Mais la règle n'est point applicable aux tribunaux de commerce ; comme juges d'exception , ils ne peuvent pas connaître de l'exécution de leurs jugements. V. art. 442, C. proc.
Art. 442 : « Les tribunaux de com- « merce ne connaîtront point de l'exé- « cution de leurs jugements. »
170 TBAin': DE LA PROCÊDUnE CIVILE. lil'' PARTIE.
SECT. II. — De t'opPOSiTioN aux jugements.
SV©. L'opposition est une voie ordinaire de se pourvoir contre les jugements par-devant le juge qui les a rendus.
Elle diffère de l'appel, en ce qu'elle se porte devant le juge qui a rendu le jugement.
Elle diffère de la requête civile, en ce que Topposition est une voie ordinaire, au lieu que la requête civile est une voie extraordinaire, qui n'est admise que dans les cas pariiculiers exprimés par l'ordonnance.
11 y a deux espèces d'oppositions aux jugements, l'opposition simple et la tierce opposition.
§ I*'. De l'opposition simple.
9^^. L'opposition simple est celle qui est formée par la partie contre laquelle le jugement a été rendu par défaut.
On reçoit l'opposition : 1*> contre les jugements rendus par défaut faute de comparoir (*).
2° Contre les jugements rendus par défaut faute de plaider, lorsque le jugement a été rendu à l'audience sur placet.
SUS. L'ordonnance, tit. 35, art. 3, ne parle que de l'opposition aux arrêts et jugements en dernier ressort, parce que, quand le jugement n'est pas rendu en dernier ressort, l'opposition semblerait ne devoir pas être admise, la partie contre laquelle il a été rendu ayant la voie d'appel; néanmoins l'usage a introduit pareillement la voie d'opposition contre les jugements des juges inférieurs qui ne sont point en dernier ressort (').
On ne reçoit pas l'opposition contre les jugements rendus à l'audience faute de plaider (^), lorsque le jugement a été rendu à tour de rôle, tit. 35, art. 3; la raison est que la partie , contre laquelle il a été rendu , ayant en tout le temps de se préparer ou de prévoir quand la cause sera appelée , elle est inexcusable.
On ne reçoit pas non plus l'opposition contre les jugements rendus par forclusion en procès par écrit (*),
On ne la reçoit pas non plus contre un jugement rendu sur un délibéré sur le bureau (*).
C) F. art. 157 et 158, C. proc. civ.
Art. 157 : « Si le jugement est ren- « du contre une partie ayant un avoué, « l'opposition ne sera fecevable que « pendant huitaine, à compter du jour « de la signification à avoué. »
Art. 158 : « S'il est rendu contre « une partie qui n'a pas d'avoué, Top- « position sera recevable jusqu'à l'exé- « cution du jugement. »
(»)L'opposition est reçue contre tous jugements par défaut.
(^) Cette opposition ne peut être reçue dans aucun cas; le Code de procédure n'admet plus que le défaut faute de comparaître avant constitution d'avoué et le défaut faute de conclure à l'audience sur constitution d'avoué ; après que les conclusions ont été prises à l'audience par les deux
parties, la cause est déclarée contradictoire, et il n'y a plus lieu à opposition. F. ci-dessus, p. 55, note 1.
(*) F. art. 113, C. proc, même disposition.
Art. 113 : « Les jugements rendus « sur les pièces de l'une des parties, « faute par l'autre d'avoir produit, ne « seront point susceptibles d'opposi- « tion. »
(S) « Si l'une des parties ne remet pas ses pièces, la cause sera jugée sur les pièces de l'autre. ^ Art. 9'r, C. proc. (F. ci-dessus, p. 99, noie 2). Cette locution, ainsi que la nature même dii délibéré excluent toute idée d'opposition. Ajoulonsque l'art. 113 (F. noie précédente) est général et s'applique aussi bien aux délibérés qu'aux instructions par écrit.
SrCT. îï. § Tï. DR LA TinUGE OPPOSITION.
On ne reçoit pas non plus en notre siège les oppositions contre les senicncos rendues sur la lecture de rinformation.
Enfin, une partie n'est point recevable à former opposition contre un jugement rendu conlradictoirement avec elle.
ti79. L'opposition contre un arrêt , ou jugement en dernier ressort rendi/ par défaut doit être formée par la partie contre qui le jugement a été rendu, dans la huitaine du jour de la signification faite à son procureur, si elle en avait un, ou à sa personne , ou à domicile lorsqu'elle n'avait point de procureur constitué (*). Tit. 35, art. 3.
Lorsque le jugement n'a pas été rendu en dernier ressort, l'usage est que la partie qui a laissé passer la huitaine, interjette appel, et déclare ensuite qu'elle convertit son appel en opposition , et il est d'usage de la recevoir (*) ; lorsque le défaut a été pris dans les règles de la procédure, la partie qui y est reçue opposante doit, par le jugement qui la reçoit opposante, être condamnée aux dépens du défaut (^); si le défaut n'avait pas été pris dans les règles: F. Ér., avant l'expiration des délais , le juge devrait déclarer nul le jugement par défaut.
3SO. L'effet du jugement, qui reçoit une partie opposante à un jugement rendu par défaut contre elle, est de détruire, vis-à-vis d'elle, le jugement auquel elle a été reçue opposante. S'il y avait d'autres parties opposantes, contre lesquelles il aurait été rendu contradicloirement (*), il ne laisserait pas de subsister vis-à-vis de ces autres parties; le juge peut, par le même jugement qui reçoit l'opposition, statuer au principal , s'il est en état de juger, sinon il ordonne, après avoir reçu la partie opposante, en refondant les dépens ('), que les parties en viendront au principal.
§ IL De la tierce opposition.
381. La tierce opposition est celle qu'un tiers, qui n'était point partie dans l'instance, forme au jugement qui lui préjudicie (^); V. G. Mon voisin a obtenu contre mon fermier un jugement qui lui fait défense de faire paître sur ses héritages; si je prétends que ses héritages sont chargés envers ma terre d'un droit de pâturage , le jugement préjudicie à mon droit de servitude, j'y peux donc former opposition en tiers.
Si un décimaleur a obtenu contre quelque particulier d'un canton un jugement qui fixe la quotité de la dîme à un fur plus haut qu'il ne doit être , les habitants du même canton peuvent former une tierce opposition à ce jugement , afin que le décimateur ne puisse s'en prévaloir pour la quotité du fur de ce canton.
On peut imaginer mille autres cas semblables, qui peuvent donner lieu à la tierce opposition.
38*^. Celte opposition peut être formée en quelque temps que ce soit ;
(») F. art. 157 et 158 C. proc., cidessus, p. 170, note t.
(*; L'appel est recevable après que les délais de l'opposition sont expirés, mais il ne peut plus être converti en opposition.
(') On n'est plus dans l'usage de distraire les dépens du défaut de la masse générale des frais; cependant il n'est pas interdit au juge de prononcer cette peine contre le défaillant, par appréciation des circonstances.
(•) Cette hypothèse ne peut plus se
présenter aujourd'hui. F. l'art. 153, C. proc, ci-dessus, p. 116, note 4.
{^) On exigeait autrefois que la partie opposante payât une somme déterminée à sa partie adverse, avant de venir à l'audience, c'était ce que Ton appelait re/onrfre les dépens,
(«) F. art. 474, C. proc.
Art. 47i ; « Une partie peut former « tierce opposition à un jugement qui « préjudicie h ses droits, et lors du- « quel, ni elle ni ceux qu'elle repré- « sente n'ont été appelés. »
172 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE, lll' PARTIE,
mais , pour empêcher qu'on ne se porte à former témérairement des tierces oppositions, l'ordonnance veut que ceux qui l'auront formée mal à propos conireun arrêt, soient condamnés en 1501iv. d'amende, et en751iv. sic'est contre une sentence, lesquelles amendes sont applicables pour moitié au fisc, et pour l'autre moitié à l'autre partie (^). Tit. 27, art. 10.
Il n'y a pas lieu à cette amende lorsque le jugement auquel on forme opposition a été rendu sur requête, sans qu'il y ait eu de partie appelée. Il est parlé de cette opposition en l'art. 2, du lit. 35.
SECT. III. — Des voies extraordinaires pour se pourvoir contre les