JUGEMENTS
ART. I''. — Des requêtes civiles.
§ I". Ce que c^est que requête civile,
383. La requête civile est une voie extraordinaire de se pourvoir en certains cas contre les arrêts et jugements en dernier ressort par devant le juge qui les a rendus.
Elle diffère de l'opposition; 1* en ce que c'est une voie extraordinaire qui n'a lieu qu'en certains cas;
2" En ce qu'elle a lieu contre les jugements contradictoires, aussi bien que contre ceux rendus par défaut.
§ II. En quel cas il peut y avoir lieu à la requête civile.
384. La requête civile étant une voie extraordinaire, il ne peut y avoir lieu qu'en certains cas particuliers ; ces cas sont exprimés dans l'ordonnance (*), depuis l'art. 34 jusqu'en l'art. 41 du tit. 35.
1° Le dol personnel de la partie (*) en faveur de qui ce jugement a été rendu : V.G, Si j'offrais prouver qu'elle a corrompu, par argent, mon avocat ou
(^) F. art. 479, C. proc.
Art. 479 : «La partie dont la tierce « opposition sera rejetée, sera con- « damnée à une amende qui ne pourra « êlre moindre de cinquante francs, « sans préjudice des dommages et in- « térêts de la partie, s'il y a lieu. »
L'amende est en entier attribuée au fisc, la partie ne peut que réclamer des dommages- intérêts.
(*) F. art. 480, C. proc.
Art. 480. : « Les jugements contra- « dicloires rendus en dernier ressort « par les tribunaux de première in- « siance et les cours royales, et les ju- « gements par défaut rendus aussi en « dernier ressort, et qui ne sont plus « susceptibles d'opposition, pourront « êlre rétractés, sur la requêie de ceux « qui auront été parties ou dûment « appelés, pour les causes ci-après :
« —1" S'il y a eu dol personnel;— 2° Si « les formes prescrites à peine de nul- « lilé ont été violées, soit avant, soit « lors des jugements, pourvu que la
« nullité n'ait pas été couverte par les « parties; — 3° S'il a été prononcé sur « choses non demandées; — 4° S'il a « été adjugé plus qu'il n'a été deman- « dé ; — 5° S'il a été omis de pronon- « cer sur l'un des chefs de demande ; « — G"* S'il y a contrariété de jugece ments en dernier ressort, entre les « mêmes parties et sur les mêmes « moyens, dans les mêmes cours ou « tribunaux ; — 7° Si, dans un même a jugement, il y a des dispositions « contraires; — S*^ Si, dans les cas où « la loi exige la communication au « ministère public , celte communica- « tion n'a pas eu lieu, et que le juge- « ment ait été rendu contre celui pour « qui elle était ordonnée ; — 9° Si « l'on a jugé sur pièces reconnues ou « déclarées fausses depuis le jugement; « — 10° Si, depuis le jugement, il a « été recouvré des pièces décisives, et « qui avaient été retenues par le fait « de la partie. »
(»jF. art.480, C.proc, i\
SECT. III. AHÏ. l•^ DLS REQUÊTES CIVILES. 173
mon procureur, pour leur faire trahir ma cause; si j'offrais prouver qu'elle a empêché, par mauvaises manœuvres, que la signilicalion de l'arrêl rendu par défaut contre moi ne parvînt à ma connaissance, pour m'ôlcr la faculté d'y former opposition dans la huitaine; ou si elle avait intercepté la lettre par laquelle je donnais ordre de la former ; on peut imaginer mille autres cas semblables de dol. Ibid., art. M.
2° S'il y a des pièces décisives retenues, par le fait de la partie, qui aient été nouvellement recouvrées ;
Ce cas ci est renfermé dans le précédent, car c'est un dol personnel de la partie d'avoir retenu ces pièces; mais le recouvrement des pièces décisives qui n'ont point été produites, n'est point par lui-même un moyen suffisant pour se pourvoir par requête civile; cela est conforme à l'ordonnance, qui ajoute ces termes, et retenues par le fait de la partie, et à la disposition de droit en la loi 4. Cod. de Re judicalâ ; sub specie novorum intrumentorum^ posteà repertorum, rcs judicatas restaurari, exemplo grave est ;
3'^ Lorsque l'arrêt, ou jugement en dernier ressort a été rendu sur pièces fausses, dont on est en élal de démontrer la fausseté, ibid.;
Observez qu'il ne suffit pas que la partie en faveur de qui le jugement a été rendu ail produit les pièces fausses, il faut qu'il paraisse que ce jugement est fondé sur ces pièces ;
4" Si le jugement a été rendu sur un consentement ou des offres qui aient été désavouées, et que le désaveu ait été valable (^), ibid.;
5* S'il y a des nullités d'ordonnance dans la procédure sur laquelle l'arrêt ou jugement en dernier ressort a été rendu : F. G. Si on a jugé sur une enquête faite après l'expiration du délai pour entendre les témoins, ou dans laquelle on a oublié de faire prêter serment aux témoins ; ou sur des griefs, ou sur des réponses à griefs, qui n'auraient point été signifiées à la partie ;
6® Si le jugement a été rendu sur choses non demandées, et non contestées , Art. 34.
Par la même raison, si une partie assignée en qualité de tuteur a été condamnée en son nom, il y a ouverture à la requête civile ; car n'y ayant pas de demande formée contre cette partie en son nom, le jugement rendu contre elle en son nom, est rendu sur chose non demandée;
7° S'il a été plus adjugé qu'il n'avait été demandé, ibid.;
Ces deux moyens de requête civile sont fondés sur le principe de droit : Sententia débet esse conformis libello, et potestas judicis, ultra id quod in judicium deduclum est, nequaquàm potest excedere. L. 18, ff. Communi divid.
8" Si on a omis de prononcer sur Tun des chefs de demande, même raison, ibid.;
9" S'il y a contrariété d'arrêt ou jugement en dernier ressort, en la même juridiction, entre les mêmes parties, sur les mêmes moyens; car, ce qui a été jugé en dernier ressort devant être immuable entre les parties, un jugement qui juge le contraire entre les mêmes parties ne peut avoir aucun effet, ibid. . Si les arrêts contraires étaient rendus en différentes cours ou juridictions, l'ordonnance porte qu'en ce cas les parties se pourvoiront au grand conseil, ibid.;
10° S'il y a des dispositions contraires dnns le même arrêt; car il ne peut y avoir un plus grand défaut que la contradiction.
385. Outre ces dix causes, qui sont générales pour toutes sortes de parlifts, et qui sont rapportées en l'art. 34, il y en a quelques-unes de particulières à certaines personnes.
1° Dans les choses qui concernent le roi, le public, la police ou l'église, il
C) Ce motif n'est plus admis.
174 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE. ïll'* PARTIE,
y a ouverture à la requête civile, si le jugement a été rendu sans que la cause ait été communiquée au parquet (*). Même article 34.
Il a éié jugé par arrêt du 27 novembre 1703, rapporté par Augeard, que le moyen de requête civile en faveur de l'Eglise, n'avait lieu que lorsque le jugement concernait son domaine, et non lorsqu'il concernait seulement les revenus qui appartiennent au bénéficier; car, en ce dernier cas, le jugement est plutôt rendu contre le bénéficier, que contre l'Eglise j c'est le bénéficier plutôt que l'Eglise qui est intéressé.
2o II y a lieu à la requête civile en faveur des ecclésiastiques, des communautés et des mineurs, lorsqu'ils n'ont pas été défendus, ou valablement défendus («). Ibid.^ art. 35.
Ce qui est dit dans cet article doit être restreint , comme nous l'avons observé en l'article précédent, aux causes qui concernent le fond et le domaine de l'Eglise.
Le projet de cet article, qui est rapporté au procès-verbal de l'ordonnance, nous apprend le sens de ces termes, lorsqu'ils n'ont pas été défendus; ou suffisamment défendus.
Voici ce que perlait le projet : « Réputons encore à leur égard pour ouver- « ture de requête civile, s'ils n'ont point été défendus; c'est à sçavoir, que les « arrêts, ou jugemenis en dernier ressort aient été donnés contre eux , par (t défaut ou par forclusion : s'ils n'ont pas été valablement défendus, en cas « que les principales défenses de fait ou de droit aient été obmises, quoique « ces arrêts ou jugements en dernier ressort aient été contradictoires, ou sur « les productions des parties; en telle sorte néanmoins qu'il paroisse qu'ils « n'ont point été défendus, ou non valablement défendus, et que le défaut « de défenses obmises ait donné lieu à ce qui auroit été autrement jugé s'ils « avoient été défendus, ou que les défenses eussent été fournies ('). »
Lecture faite de l'article , il a été trouvé unanimement bon , d'où on peut conclure que, s'il a été rédigé depuis tel qu'il est, cela n'a été que pour abréger, pour une plus grande précision , et ce qui y était contenu doit être regardé comme le véritable commentaire de cet article.
3" C'est un njoyen particulier à l'égard du roi, et dans les causes qui concernent le domaine où le procureur du roi est partie , qu'il a ouverture à la requête civile , quand le procureur du roi n'a pas été mandé avant que de mettre le procès sur le bureau , pour savoir s'il n'avait pas d'autres pièces , ou moyens à fournir, et si ce jugement n'en fait pas mention (*). Ibid., art. ;î6.
380. On ne doit point admettre d'autres moyens de requête civile.
Par le projet de l'ordonnance , on proposait pour moyen de requête civile l'erreur sur un fait décisif, ou en un point de coutume ; ce qui a été retranché sur la représentation que M. le premier président fit que ce serait ouvrir la porte aux requêtes civiles, contre les arrêts qui jugeraient quelques questions de coutume, parce que la partie qui aurait perdu son procès ne manquerait jamais d'alléguer qu'on a jugé contre la coutupie.
Pareillement dans les causes de fait, la partie qui aurait succombé préten* drait toujours qu'on aurait erré dans le fait.
Le retrancbenient de ce moyen d'erreur est conforme aux lois romaines , qui ne permettaient pas de venir contre les choses jugées, sous prétexte de quelque erreur de fait, ou même de l'erreur de calcul, à moins que l'erreur
(*) V art. 480, C. proc, n° 8, ci- «pourvoir (par requête civile), s'ils dessus , p. 172, note 2. « n'ont été défendus, ou s'ils ne l'ont
n F. art. 481, C. proc. « été valablement. «
Art. 181 : « L'Etat, les communes, (') Ce projet peut servir d'explica- « les établissements publics et les mi- tion de l'art. 481 précité, «neurs, seront encore reçus à sel (*) Ce moyen n'est plus aduiis.
SECT. III. ART. f^ DES REQUÊTES CIVILES. 175
oe calcul ne se rencontrât et ne se justifiai par la sentence même, auquel cas elle se réforme de soi-même (^). L. 3, Cocl. de Errore advoc. vel libell, seu yreces concip, L. 2, Cod. de Re judicalâ,
§ m. Contre quels jugements , et combien de fois peut-il y avoir lieu à la
requête civile ?
387. La requête civile étant une voie extraordinaire, il s'ensuit qu'elle ne peut avoir heu que contre les arrêts et jugements en dernier ressort (*) ; car, lorsque le jugeuient n'est pas rendu en dernier ressort, celui qui a succombé aV'Hit la voie de l'appel, qui est une voie ordinaire, il ne doit point avoir recours à une voie extraordinaire.
Par la même raison , il ne peut y avoir lieu à la requête civile contre les arrêis ou jugements en dernier ressort, rendus par défaut , tant qu'il peut y avoir lieu à la vo:e ordinaire de l'opposition; mais on peut se pourvoir coniie les arrêts et jugements en dernier ressort, lorsqu'il n'y a pas lieu à la voie ordinaire de l'opposition, soii parce qu'ils sont contradictoires, ou du nombre de ceux contre lesquels l'opposition ne s'admet pas, soit parce que la huitaine, dans laquelle l'opposition doit être formée, est passée (^).
3!^S. Quoiqu'on puisse se pourvoir par requête civile contre les jugements des Présidiaux, au premier chef de l'édit, ainsi que contre les arrêts des Cours , néanmoins la forme en est différente , et on n'appelle proprement requêtes civiles que celles par lesquelles on se pourvoit contre les arrêts.
On peut se pourvoir non-seulement contre les arrêts et jugements en dernier ressort définitifs, mais aussi contre les interlocutoires, suivant qu'il résulte de l'art. 25 du tit. 35; ce qu'il faut restreindre aux interlocutoires dont le grief est irréparable en définitive {*■) ; car la requête étant un remède extraordinaire, elle ne peut avoir lieu que lorsqu'il ne peut y en avoir d'autres.
On peut se pourvoir non-seulement contre un arrêt entier, mais encore contre quelques chefs d'un arrêt, lorsqu'il n'a pas une connexité nécessaire avec les autres, la jurisprudence en est constante (*).
389. On ne peut se pourvoir qu'une seule fois par requête civile ; celui qui a une fois succombé en sa demande en requête civile , ne peut plus se pourvoir de nouveau, ni contre le premier arrêt ou jugement en dernier ressort, contre lequel il s'est pourvu, ni contre le second, qui l'a débouté de sa requête civile (*). Ibid.^ art. 41. Voyez aussi l'ordonnance de Moulins.
(^) L'erreur de calcul est toujours réparable. F, art. 541, C. proc, cidessus, p. 1"28, note 4.
(^) « Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort , » porte l'art. 480, C. proc. (ci-dessus, p. 172, note 2).
(*) La requête civile ne serait plus admise aujourd'hui contre le jugement par défaut après l'expiration du délai d'opposition ; les termes de l'art. 480 sont formels. « Les jugements contradictoires, n V. note précédente.
(*) Les jugements interlocutoires qui renferment des dispositions ûéù nitives, sont bien également des jugements définitifs en ces chefs parti-
culiers : Tôt capila, tôt sententiœ,
(5) F. art. 482, C. proc.
Art. 482 : « S'il n'y a ouverture que « contre un chef de jugement, il sera « seul rétracté, à moins que les autres 'C n'en soient dépendants. »
(e) V. art. 503, C. proc.
Art. 503 : « Aucune partie ne pour- « ra se pourvoir en requête civile, soit « contre le jugement déjà attaqué par « celle voie, soit contre le jugement « qui l'aura rejelée, soit contre celui « rendu sur le rescisoire, à peine de « nuUité et de dommages-intérêts, « même contre l'avoué qui, ayant oc- « ciipé sur la première demande, oc- « cuperait sur la seconde. »
176 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE. IIl" PARTIE.
II y a plus, quand même sa requête aurait été entérinée sur le rescindant, et que l'affaire ayant été de nouveau jugée , il eût succombé au rescisoire, il ne pourrait être reçu en aucune requête civile contre cet arrêt. Même article.
§ IV. Dans quel temps on peut se pourvoir contre la requête civile.
390. Pour être admis dans la requête civile , il faut l'obtenir, la faire signifier, et donner assignation, pour procéder en conséquence, à la partie, ou au procureur, dans les six mois, à compter du jour de la signification de l'arrêt faite à la personne ou au domicile de la partie qui a obtenu la requête civile C). Tit. 35, art. 5.
Celte signification est nécessaire pour faire courir le délai , quand même l'arrêt serait contradictoire ; il ne suffirait pas qu'elle fût faite au domicile du procureur , quoique , hors ce cas , les jugemenis contradictoires aient leur effet, quoiqu'ils n'aient pas été signifiés, et même ceux par défaut, lorsqu'ils l'ont été au domicile du procureur. Ibid., art. 11.
Lorsque la partie qui veut se pourvoir par requête civile est mineure , le délai ne court que du jour de la signification de l'arrêt qui lui est faite depuis sa majorité, à personne ou domicile ('). Ibid., art. 5, in fin.
Les ecclésiastiques, pour raison de leurs bénéfices , les communautés, tant laïques qu'ecclésiastiques, les hôpitaux et les absents hors le royaume , pour la chose publique ('), ont un an, au lieu de six mois, du jour de la signification qui leur est faite de l'arrêt à domicile. Ibid., art. 7.
Si celui qui pouvait se pourvoir par requête civile est mort dans les six mois, son héritier, ou son successeur doit avoir pareil délai de six mois, ou d'un an, du jour de la signification de l'arrêt, qui doit être faite de nouveau au successeur ou héritier, à personne ou domicile (♦). Ibid., art. 8 et 9.
391. Lorsque la requête civile est fondée sur le moyen , que l'arrêt a été rendu sur pièces fausses , ou sur le moyen de pièces nouvellement recouvrées et retenues par la partie adverse , s'il y a preuve par écrit , du jour que la fausseté aura été reconnue, le délai ne courra que de ce jour {^).Ibid., art. 12.
{') V. art. 483, C. proc.
Art. 483 : « La requête civile sera « signifiée avec assignation, dans les « trois mois, à l'égard des majeurs, du « jour de la signification à personne « ou domicile, du jugement attaqué.»
(«) V. art. 484, G. proc.
Art. 484 : « Le délai de trois mois « ne courra contre les mineurs que du « jour de la signification du jugement, « faite, depuis leur majorité, à per- « sonne ou domicile. »
(') Ce privilège n'est plus accordé que pour ceux qui sont absents, à raison d'une charge publique. V. art.
485, C. proc.
Art. 485 : « Lorsque le demandeur rt sera absent du territoire européen « du royaume pour un service de terre « ou de mer, ou employé dans les né- « gociations extérieures pour le ser-
« vice de l'Etat, il aura, outre le délai « ordinaire de trois mois depuis la si- « gnification du jugement , le délai « d'une année. »