‹ Œuvres de PothierChapitre 43 sur 95 · SECT. III. ART. 1". DES REQUÊTES CIVILES · texte numérisé non relu

SECT. III. ART. 1". DES REQUÊTES CIVILES

Toutes lettres obtenues en chancellerie du Palais , après ces délais , sont milles, nonobstant la clause de dispense, et de restitution du temps, qui y serait inscrite , et sous quelque prétexte que ce soit. [Ibid., art. 14). Voyex l'espèce de l'arrêt rendu le 14 juillet 1767, conformément aux conclusions de M. Seguier, avocat général, contre les habitants du Saulzet, rapporté par Denizart, V Requête civile, n° 11.

Le roi seul peut relever du temps par des lettres de dispense en grande chancellerie, qui doivent être enregistrées, et s'accordent rarement (*).

Tout ce que nous avons dit des délais , dans lesquels on doit se pourvoir par requête civile , contre les arrêts , a lieu à l'égard des jugements présidiaux, sauf que les délais pour se pourvoir ne sont que de la moitié du temps. Ibid,, art. 1 0.

§ V. De la forme de se pourvoir par requête civile (*).

39^6. Celui qui veut se pourvoir par requête civile, contre un arrêt, doit prendre une consultation de deux anciens avocats, qui doit contenir sommairement les moyens d'ouverture à la requête civile, et être signée de ces deux avocats, et du troisième qui leur aura fait le rapport ('), Ibid., art. 13.

Sur celte consultation, il obiient en chancellerie des lettres (*) par lesquelles, sur l'exposé qui est énoncé des moyens d'ouverture à la requête civile , il est mandé aux juges auxquels elles sont adressées, que si Texposé leur est justifié, ils aient à remettre l'impétrant au même état qu'avant l'arrêt. Ct's lettres doivent, à peine de nullité, contenir les moyens d'ouverture à la

« de requête civile seront le faux, le « dol, ou la découverte de pièces nou- « velles, les délais ne courront que du « jour où, soit le faux, soit le dol, au- « ront été reconnus, ou les pièces dé- « couvertes; pourvu que, dansccs deux « derniers cas, il y ait preuve parécrit « du jour, et non autrement. »

(*) Le roi n'aurait plus le pouvoir d'accorder de ces lettres.

(') La forme de se pourvoir par requête civile a subi quelques modifications. F. art. 492 à 495.

Art. 492 : « La requête civile sera « formée par assignation au domicile « de l'avoué de la partie qui a obtenu « le jugement attaqué, si elle est forte mée dans les six mois de la date du « jugement; après ce délai, l'assignait tion sera donnée au domicile de la « partie. »

Art. 493 : « Si la requête civile est rt formée incidemment devant un tri- « bunal compétent pour en connaître, <f elle le sera par requête d'avoué à « avoué ; mais si elle est incidente à « une contestation portée dans un au- (f tre tribunal que celui qui a rendu le « jugement, elle sera formée par assi- « gnaiion devant les juges qui auront * rendu le jugement. »

TOM. X

An. 494 : « La requête civile d'au- « curie partie autre que celle qui sli- « pule les intérêts de l'Etat, ne sera « reçue , si , avant que cette requête « ait été présentée, il n'a été consigné « une somme de trois cents francs « pour amende , et cent cinquante « francs pour les dommages-intérêts « de la partie, sans préjudice de plus « amples dommages-intérêts, s'il y a « lieu : la consignation sera de moitié, « si le jugement est par défaut ou par « forclusion, et du quart, s'il s'agit de ^ jugements rendus par les tribunaux (( de première instance. »

Art. 495 : « La quittance du rece- « veur sera signifiée en tête de la de- K mande, ainsi qu'une consultation de « trois avocats exerçant depuis dix « ans au moins près un des tribunaux « du ressort de la Cour royale dans le- « quel le jugement a été rendu. — La « consultation contiendra déclaration « qu'ils sont d'avis de la requête ci- « vile, et elle en énoncera aussi les « ouvertures, sinon la requête ne sera « pas reçue. »

(^) V. art. 495, C. proc, note précédente.

(♦) Il n'est plus nécessaire d'obtenir des lettres de chancellerie.

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requête civile , et le nom des avocats qui ont donné la consultation sur laquelle elles ont été obtenues , laquelle consultation doit être attachée aux lettres. Ibid., art. 13 et 14.

L'impétrant, après avoir obtenu ces lettres, doit consigner deux amendes, l'une envers le roi, qxA est de 300 livres, l'autre envers la partie , qui est de 250 livres, et donner sa requête en la Cour, aux fins de l'entérinement de ces lettres 0). Ibid., art. 16.

Toute celte forme n'est point observée quand on se pourvoit contre un jugement présidial , rendu en dernier ressort ; on s'y pourvoit par une simple requête, présentée au siège présidial, aux fins d'être restitué contre le jugement.

§ VI. A quelle juridiction les requêtes civiles doivent-elles être portées

et jugées ?

393. Les requêtes civiles doivent être portées dans la Cour ou juridiction qui a rendu le jugement en dernier ressort, contre lequel on se pourvoit («). Tit. 35, art. 20.

Quoique l'arrêt contre lequel on se pourvoit ait été rendu en une chambre des enquêtes du Parlement, néanmoins la requête civile se porte et se plaide en la grand'chambre du Parlement , à moins que ce ne fût une requête civile renvoyée , par arrêt du conseil , en une chambre des enquêtes, auquel cas elle se porterait en cette chambre , et non en la grand'chambre. Ibid.y art. 21 et 23.

Quoique la requête civile , contre un arrêt d'une chambre des enquêtes , doive être portée en la grand'chambre, néanmoins, si la cause est appointée, l'appointement doit être renvoyé en la chambre des enquêtes qui a rendu l'arrêt contre lequel on se pourvoit, iôid., art. 21.

Si, sur la plaidoirie , la grand'chambre rend à l'audience un arrêt qui entérine la requête civile, le procès principal ne laisse pas de devoir être porté en la chambre qui a rendu le premier arrêt contre lequel on s'est pourvu. Art. 22.

394. La règle « que la requête civile doit être portée et jugée en la Cour ou juridiction qui a rendu le jugement contre lequel on se pourvoit » , reçoit une exception à l'égard de celles qui sont prises incidemment à une contestation pendante dans un autre tribunal (^) , contre un jugement rendu même en définitive, dans lequel le demandeur en requête civile n'aurait pas été partie , ou contre un jugement interlocutoire produit et opposé sur la contesialion ; car, en ce cas, cette requête civile incidente doit être portée et jugée en la juridiction où est pendante la contestation à laquelle elle est incidente , et non en la Cour, ou juridiction , qui a rendu le jugement contre lequel la requête est prise. Art. 25.

395. Si l'arrêt ou jugement contre lequel la requête est prise, quoique incidemment, est définitif et rendu entre les mêmes parties, la requête civile

(0 V. art. 494 et 495, C. proc, cidessus, p. 177, note 2.

(^) F. art. 490, C. proc.

Art. 490 : « La requête civile sera « portée au même tribunal où le ju- « gement attaqué aura été rendu ; il « pourra y être statué par les mêmes « juges. »

(*) F. art. 491, C.proc, qui rejette cette distinction.

Art. 491 : « Si une partie veut atta- « quer par la requête civile un juge- « ment produit dans une caus« pente dame en un tribunal autre que celui « qui l'a rendu, elle se pourvoira de- « vant le tribunal qui a rendu le juge- « ment attaqué; et le tribunal saisi de « la cause dans laquelle il est produit, « pourra, suivant les circonstances, « passer outre ou surseoir. »

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doit cire portée et jugée en la Cour ou juridiction qui a rendu le jugemciii contre lequel elle est prise, ce qui ne doit point relarder l'instruction ni le jugement de la conlesiaiion, sur laquelle on a produit et opposé l'arrêt contre lequel la requête civile a été prise incidemment {ibid.^ art. 26), à moins que les juges, suivant les circonstances de raCfaire, ne jugent à propos de surseoir à leur jugement, ce qui est laissé à leur prudence. Voyez le procès-verbal de l'ordonnance, p. 456.

Les parties, lorsqu'il n'y en a 'point d'autres intéressées, peuvent ausg' convenir de porter, et faire juger celte requête civile en la juridiction où esl pendante la contestation à laquelle elle est incidente. Ibid.

^^\\. De la procédure sur la requête civile.

39B. La partie qui, après avoir pris des Ici 1res de requête civile, a présenté sa requête à fin d'entérinement, doit assigner celui au profit de qui le jugement a rendu, pour défendre à la requête. Ibid., art. 5.

Lorsque la requête civile a été obtenue, et que l'assignation se donne dans Vannée du jour et date de Varrêt, ou jugement en dernier ressort, contre lequel elle esl obtenue, l'assignation se peut donner au domicile du procureur qui a occupé dans la cause sur laquelle est intervenu l'arrêt, ou jugement, et le procureur est obligé d'occuper sans qu'il soit besoin d'un nouveau pouvoir (^). Ibid., an. 6.

Il doit être donné copie par cette assignation, tant des lettres que de la consultation d'avocats sur laquelle elles ont été obtenues, et de la requête à lin d'entérinement. Ibid., art. 17.

399. Si, depuis les lettres obtenues, le demandeur a trouvé de nouveaux moyens d'ouverture à la requête civile, que ceux employés dans les lettres et requêtes à fin d'entérinement, il n'est plus obligé, comme autrefois, d'obtenir des lettres d'ampliaiion, il suffit qu'il donne une nouvelle requête contenant ses nouveaux moyens, et qu'il la signifie au procureur du défendeur (^). Ibid., art. 29.

Après que la partie assignée sur la requête civile a constitué procureur, la cause peut être mise au rôle, ou portée h l'audience sur deux simples avenirs, l'un pour venir communiquer au parquet, l'autre pour venir plaider, sans autre procédure. Ibid.^âvt. 17.

Toutes requêtes civiles, soit principales, soit incidentes, doivent être communiquées aux gens du roi (^). Art. 27.

Celui qui communique pour le demandeur en requête civile, doit nommer aux gens du roi les avocats sur la consultation desquels les lettres ont été obtenues, et leur communiquer cette consultation , les lettres et la requête. Ibid., art. 28.

Après la communication, la cause est portée a l'audience, et y est plaidée. L'avocat du demandeur doit y déclarer les noms des avocats qui ont signé la consultation sur laquelle la requête civile a été obtenue, sans qu'il soit besoin, comme autrefois, de les y faire trouver. Ibid., art. 30.

39$. On ne doit plaider 0,'autres ouvertures ou moyens, que ceux énon-

0) F. art. 496, C. proc.

Art. 496 : « Si la requête civile est m signifiée dans les six mois de la date o du jugement, l'avoué de la partie « qui a obtenu le jugement sera con- « stitué de droit sans nouveau pouvoir. »

(*) Cette disposition n'est plus admise. F» art. 499, C. proc.

Art. 499 : « Aucun moyen autre que « les ouvertures de requête civile « énoncées en la consultation, ne sera « discuté à l'audience ni par écrit. »

{') V. art. 498, C. proc.

Art. 498 : « Toute requête civile « sera communiquée au ministère pu- « blic, »

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ces aux lettres ou requête civile, et en la requête tenant lieu d'amplialion , s'il y en a une ('). Ibid., art. 31.

On doit plaider en même temps les réponses du défendeur ; mais il est défendu ù''enlrer dans les moyens du fond. Ibid., art. 37.

Les plaidoiries, tant des avocats des parties que des avocats du roi, finies, les juges doivent statuer sur la requête civile, s'ils se trouvent suffisamment éclairés, sinon ils prononcent un appointement ; mais cet appointement ne peut être rendu qu'en plaidant, ou du consentement commun des parties. Ibid., art. 27.

Le procès sur la requête civile ne peut être distribué à celui qui a été rapporteur du procès sur lequel a été rendu le jugement contre lequel elle est prise. Ibid.y art. 38.

§ VIII. De l'exécution du jugement contre lequel la requête civile a été obtenue pendant l'instance sur celle requête.

399. La requête civile, et l'instance formée sur cette requête, n'empêchent point l'exécution de l'arrêt, ou du jugement Présidial en dernier ressort contre lequel elle est prise, et on ne peut, sous ce prétexte, en aucun cas, accorder aucunes défenses, ni surséances à l'exécution du jugement {^). Ibid., art. 18.

Il y a plus, lorsque l'arrêt ou jugement contre lequel la requête civile est prise, condamne quelqu'un à quitter la possession d'un bénéfice, ou à délaisser quelque héritage ou autre immeuble , toute audience sur la requête civile lui doit être refusée, jusqu'à ce qu'il rapporte la preuve de l'entière exécution de l'arrêt, ou jugement en dernier ressort (*), au principal. Ibid., art. 19.

§ IX. Du jugement sur la requête civile, et de son effet.

400. Soit que la requête civile se juge à l'audience, soit qu'elle se juge sur un appointement en procès par écrit, les juges ne doivent pas se déterminer par les moyens du fond, pour l'entériner, ou en débouler le demandeur, mais sur les simples moyens à'ouverlures énoncés en la requête, et en celle d'amplialion, s'il y en a. Ibid., art. 32 et ^0.

Si les juges trouvent les moyens valables,, ils prononcent l'entérinement de la requête, et doivent se contenter de remellre les parties en pareil état qu'elles étaient ayant V arrêt, ou le chef de l'arrêl contre lequel la requête a été prise j ils ne doivent point entrer dans le fond, quand même il ne s'agirait que d'une pure question de droit, ou de coiiiume (*). Ibid., art. 33.

401. En exécution de ce jugement, on renouvelle la question du fond devant les mêmes juges qui ont rendu le jugement anéanti par la requête civile

(•) F. art. 499, C. proc, ci-dessus, p. 171, note 2.

0) V. art. 497, C. proc.

Art. 497 : « La requête civile n'em- « péchera pas l'exécution du jugement « attaqué ; nulles défenses ne pour- « ront être accordées : celui qui aura « été condamné à délaisser un héri- « tage, ne sera reçu à plaider sur la « requête civile qu'en rapportant la « preuve de l'exécution du jugement « au principal. «

(^) V. même article, in fine.

(♦) V. art. 501, C. proc, même disposition.

Art. 501 : « Si la requête civile est « admise, le jugement sera rétracté, « et les parties seront remises au mê- « me état où elles étaient avant ce ju- « gement ; les sommes consignées se- « ront rendues, et les objets des con- « damnations qui auront été perçus en « venu du jugement rétracté , seront « restitués. — Lorsque la requêie cite vile aura éié entérinée pour raison « de contrariété de jugements, le ju- (f gement qui entérinera la requête cicf vile, ordonnera que le premier juge- « ment sera exécuté selon sa forme et « teneur. »

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