SECT. III. ART. !I. DE LA VOIE DE CASSATION
enlérinée ('), et on le juge, soit à l'audience, si la maiièrc y est disposée, soit par un appointcment; auquel cas le procès ne peut être distribué à celui qui a été rapporteur la prenriière fois } c'est ce que l'ordonnance entend par le rescisoire. Ibid., art. 38.
Si les moyens de la requête civile ne sont pas jugés valables, le juge doit débouler l'impétrant de sa requête, et le condamner aux dépens, même à Vamende de trois cents livres, s'il s'agit d'un arrêt (*). Ibid., art. 39.
Si la requête est entérinée , cette amende doit être rendue sans frais ni droits Cj. Ibid., art. 16.
ART. II. — De la voie de cassation.
40^. La voie de cassation est une voie extraordinaire de se pourvoir contre un arrêt, ou jugement en dernier ressort, par le recours au roi pour en obtenir de lui la cassation (*).
Le cas ordinaire auquel on peut se pourvoir par cette cassation, est celui auquel le jugement renfermerait une contravention formelle aux coutumes, ordonnances, édits et déclarations. On peut tirer cet argument de ce qui est porté en l'art, 8 du til. 1 de l'ordonnance de 1667.
On admet aussi celte voie, quoique très rarement, dans le cas d'une énorme et manifeste injustice.
Celte voie ne doit être admise que dans le même temps auquel on admet les requêtes civiles.
403. Les délais pour se pouvoir en cassation contre un arrêt, ou jugement en dernier ressort, sont d^in an pour l'Eglise, et de six mois pour toutes autres personnes, même les ecclésiastiques, lorsqu'il ne s'agit que des revenus de leurs bénéfices (^). Voy. le règlement du conseil du 3 février 1714, et celui du 28 juin 1738, partie 1", tit. 4.
0) V. art. 502, C. proc.
Art. 502 : « Le fond de la contes- « talion sur laquelle le jugement ré- « tracté aura été rendu, sera porté au « même tribunal qui aura slatué sur « la requête civile. »
(*) V. art. 500, C. proc.
Art. 500 : « Le jugement qui re- « jettera la requête civile, condamnera « le demandeur à l'amende et aux « dommages-intérêts ci-dessus fixés « (V. art. 494, p. 177, noie 2), sans « préjudice de plus amples dommages- « intérêts, s'il y a lieu. »
(^) Dans ce cas « les sommes consignées seront rendues, » porte l'art.
501, C. proc., V. p. 180, note 4.
{*) Aujourd'hui, les demandes en cassation sont portées, non devant le roi en son conseil, mais devant la Cour de cassation, haute juridiciion créée par la loi du l^r décembre 1790, V.
art. 1,2 et 3.
Art. 1"^ : « Il y aura un tribunal de « cassation établi auprès du Corps lé- « gislatif.»
Art. 2 : « Les fonctions du tribunal « de cassation seront de prononcer « sur toutes les demandes en cassate lion, contre les jugements rendus en « dernier ressort, de juger les deman- « des de renvoi d'un tribunal à un au- « tre pour cause de suspicion légitime, « les conflits de juridiction et les rè- « glemenls de juges, les demandes de « prise à partie contre un tribunal en- « tier. M
Art. 3 : « Il annulera toutes pro- « cédures dans lesquelles les formes « auront été violées, et tout jugement « qui contiendra une contravention « expresse au texte de la loi. — Sous « aucun prétexte et en aucun cas, le « tribunal ne pourra connaîire du fond « des affaires j après avoir cassé les « procédures ou le jugement, il renn verra le fond des affaires aux tribu- « naux qui devront en connaître,
(5) V, art. 14, loi du 1" décembre
Art. 14 : « En matière civile, le dé- « lai pour se pourvoir en cassation ne
182 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE. llT PARTIE.
Celui qui veut se pourvoir par cette voie doit, avant toutes choses, présenter au conseil du roi sa requête en cassation, par le ministère d'un avocat; si elle est admise, il fait signilier à la partie l'arrêt, et l'assigne en conséquence au conseil.
Le détail de cette procédure n'est pas de notre dessein, et nous renvoyons à cet égard aux règlements du conseil de 1714 et 1738, ci-dessus cités (*).
Celui qui succombe en sa demande en cassation est condamné en une amende de 300 liv. envers le roi, et en une autre de 150 envers la partie adverse. Si le jugement contre lequel on s'est pourvu en cassation a été rendu par défaut, l'amende n'est que de moitié.
SECT. IV. — Des prises a partie.
404. La prise à partie est un moyen de se pourvoir contre la personne même du juge.
On peut la définir : « l'intimation faite d'un juge en son propre nom, par « une partie, devant le tribunal supérieur, pour la réparation du tort que lui a « fait le juge en sa qualité de juge ».
Le dol, la fraude, ou la concussion du juge donnent lieu à la prise à partie (^) j il y a lieu à cette intimation dans tous les cas auxquels les ordonnances prononcent la peine de la prise à partie, tel qu'est le cas de déni de justice (^). Ordonn. deBlois, art. 135. — Celui auquel les juges inférieurs jugeraient par commissaires;— celui auquel ils s'attribueraient la connaissance d'affaires, pour lesquelles ils ne seraient pas compétents.
Il n'y a lieu à la prise à partie que parce que, dans ce cas, le juge est présumé avoir agi, non par simple ignorance, mais do?o wiaio; c'est ce qui résulte de l'art. 147 de l'ordonnance de Blois, qui porte : « Défendons à « tous juges, par-devant lesquels les parties tendront à fin de non procéder, « de se déclarer compétents et dénier le renvoi des causes dont la connais- « sance ne leur appartient pas, sur peine d'être pris à partie, au cas qu'ils « aient ainsi jugé par dol, fraude, ou concussion, ou que nos Cours trouvent « qu'il y ait faute manifeste du juge, pour laquelle il doive être condamné en « son nom ».
La prise à partie se porte devant les Cours où ressortit la juridiction du juge qui est pris à partie (♦).
« sera que de trois mois, du jour de la « signification du jugement à personne « ou domicile, pour tous ceux qui ha- « bilent en France, sans aucune dis- « linction quelconque, et sans que, « sous aucun prétexte, il puisse être « donné des lettres de relief de laps « de temps pour se pourvoir en cassa- « lion. »
0) Ce sont ces règlements qui régissent encore la procédure devant la Cour de cassation, comme ayant été substituée, au Conseil qui connaissait avant son institution, des recours en cassation.
(a) F. art. 505, C. proc, ci-dessus, p. 112, note 2.
{') F. art. 506, C.proc, ci-dessus, Ibid.
(*) F. art. 509, 510 et 511, C. proc.
Art. 509 : « La prise à partie con- « tre les juges de paix, contre les tri- « bunaux de commerce ou de première « instance, ou contre quelqu'un de « leurs membres, et la prise à partie « contre un conseiller à une Cour « royale ou à une Cour d'assises, se- <f ront portées à la Cour royale du res- « sort. — La prise à partie contre les « Cours royales ou l'une de leurs sec- « lions, sera portée à la haute-Cour, « conformément à l'art. 101 de l'acte « du 18 mai 1804 (aujourd'hui la Cour « de cassation, celte hante-Cour ayant « été supprimée). »
Art. 510 : « Néanmoins aucun juge « ne pourra être pris à partie sans per- « mission préalable du tribunal devant