‹ Œuvres de PothierChapitre 45 sur 95 · SECT. ÏV. DES PRISES A PARTIE · texte numérisé non relu

SECT. ÏV. DES PRISES A PARTIE

Il a été jugé, par arrêt de la Cour des aides du 18 juillet 1691, que les juges ne pourraient être pris à partie dans les matières dont ils sont juges en dernier ressort, et sans appel : il n'y a, en ce cas, que la voie de se pourvoir au conseil, en révision d'arrêt C). Cet arrêt est rapporté au 5« tome du Journal des Audiences,

405. Lorsque le juge qu'on veut prendre à partie est un prévôt royal, ou quelqu'auire juge qui ne ressortit pas nuement au Parlement, la prise à partie doit-elle être portée au Parlement, ou au bailliage, où il ressortit immédiatement?

Il paraît résulter des anciennes ordonnances, que la prise à partie doit se porter aux bailliages.

L'édit de Crémieu, art. 21, porte : « Q'oii les châtelains, ou prévôts seroient « négligents de procéder contre les déhnquants, ils en seront punis, et mulc- « tés par nos baillis et sénéchaux, auquels nous enjoignons ainsi le faire. »

L'auteur du grand coutumier dit, conformément aux anciennes ordonnances, que les baillis peuvent corriger les excès des prévôts ; c'est pour cela que les prévôts sont tenus de comparaître aux assises du bailli ; ils y répondaient autrefois de leurs jugements.

Enfin, l'ordonnance de 1670, lit. 1, art. 11, porte que « la correction des «' officiers royaux, et h conn2i\ss9ince des malversations par eux commises « dans les fonctions de leurs charges, appartient aux baillis, sénéchaux et juges « présidiaux, privativement à tous les autres juges, et à ceux des seigneurs » j C(i qui comprend les juges aussi bien que les autres officiers.

Néanmoins il y a plusieurs arrêts de règlement qui ordonnent que les prises à partie ne pourront être portées qu'en la Cour, et défendent aux baillis royaux d'en connaître. Voy. la deuxième note de M. Jousse, sur l'art. 4 du titre 25 de l'ordonnance de 1667.

406. Pour pouvoir prendre un juge h partie, il faut donner sa requête en la Cour, pour obtenir arrêt qui en accorde la commission (') : cet arrêt ne se rend qu'après un examen des moyens de prise à partie, exposés dans la requête, lesquels doivent être circonstanciés, et sur les conclusions du procureur général, à qui la requête doit être communiquée; c'est ce qui est porté par les règlements du 4 juin 1699 et 18 août 1702.

On peut prendre à partie non seulement les juges, mais les procureurs du roi (^) ou fiscaux, pulà, en cas d'accusations calomnieuses, à moins qu'il n'y ait une dénonciation faite dans la forme prescrite par l'ordonnance de 1670, tit. 3, art. 6, auquel cas les procureurs du roi ou fiscaux, doivent, après le jugement, nommer le dénonciateur, suivant l'art. 73 de l'ordonnance tenue par Charles IX aux Etats d'Orléans.

On prend aussi à partie les évêques pour le fait de leur officiai , dans les affaires poursuivies à la requête du promoteur, et les seigneurs, pour le fait de leurs juges, dans celles poursuivies à la requête du procureur fiscal.

« lequel la prise à partie sera portée. » Art. 511 : « Il sera présenté, à cet « effet, une requête signée de la par- « tie ou de son fondé de procuration « authentique et spéciale, laquelle « procuration sera annexée à la re- K quête, ainsi que fes pièces justifica- « lives s'il y en a, à peine de nullité.»

(^) L'action en révision d'arrêt n'est plus admise.

(2) F. art. 510, C. proc, ci-dessus, p. 182, note 5.

(2) Les officiers du ministère public ne peuvent plus être pris à partie; celui qui se prétendrait lésé, a contre eux l'action directe.

18i TRAUÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE. IV* PARTIE,

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