CHAPITRE PREMIER
Des différentes procédures qui se font en exécution des
jugements.
40S. Les procédures les plus ordinaires qui se font pour l'exécution des jugements, sont celles qui se font — pour la taxe des dépens, — ou pour la liquidation des dommages et intérêts auxquels une partie est condamnée,— ou pour la liquidation des fruits qu'elle est condamnée de payer, ou de restituer, — ou pour la réception des cautions, lorsque le jugement porte, que la partie au profit de laquelle il est rendu donnera caution pour recevoir la somme adjugée par la sentence.
ABT. X«'. ~ De la taxe des dépens.
§ I"". De la condamnation aux dépens.
409. Il est ordonné à tous les juges de condamner aux dépens la partie qui succombe, sans que, sous prétexte de la proximité entre les parties, d'amitié, d'équité, et pour quelque cause que ce soit, elle en puisse être déchargée, et en conséquence, il est défendu aux Cours, et à tous les juges, de prononcer par, hors de Cour sans dépens (^). F. l'ordonnance de Charles Vil, de 1424, celle de Charles YIII, en 1493, art. 50, et celle de 1667, tit. 31, des Dépens, art. 1^'.
Cette disposition n'est point suivie à la rigueur, car, si elle était suivie, on ne pourrait compenser les dépens ; dans l'usage , il ne peut y avoir lieu à la compensation des dépens, que lorsqu'il y a plusieurs chefs de conieslaiion, ei que chacune des parties obtient gain de cause sur des chefs, et succombe dans
(!) F. art. 130 et 131, C. proc. Ce dernier modifie la rigueur de la règle.
Art. 130 : « Toute partie qui suc- « combera sera condamnée aux dé- « pens. »
Art. 131 : « Pourront néanmoins les « dépens être compensés en tout ou
« en partie, entre conjoints, aseen « danis, descendants, frères et sœurs, « ou alliés au même degré : les juges « pourront aussi compenser les dépens « en tout ou en partie, si les parties « succombent respectivement sur quel- « ques chefs. »
CHAP. 1". AHÏ. l". DE LA TAXE DÈS DÉPENS. 185
d*autres qui n'ont pas occasionné plus de dépens les uns que les autres ; si les chefs auxquels une partie succombe ont occasionué plus de dépens que ceux pour lesquels elle a réussi, elle doit être condamnée en une portion de dépens proportionnée au chef dont les dépens, auxquels elle a succombé, excèdent les autres.
La partie qui est condanmée à une portion de dépens doit seule le coût dt jugement, et les épiées, tant des juges que des conclusions du parquet. Arrêts de règlement des 10 avril 1691, article dernier, et 8 août 1714.
Les arbitres ne sont point exceptés de la règle qui oblige à condamner aux dépens la partie qui succombe , si ce n'est que le pouvoir de remettre , ou de modérer les dépens, leur fût accordé par une clause expresse du compromis. Ibid.y art. 2.
410. On doit condamner non-seulement la partie qui succombe au principal ; celle qui succombe sur quelque incident, soit sur un renvoi, soit sur un déclinatoire, doit aussi être condamnée aux dépens, ou de ce renvoi, ou de ce déclinatoire (^). /6icf., art. 1 et 3.
Si le juge avait omis de condamner aux dépens, par son jugement définitif, la partie qui a succombé ne les devrait pas moins à la personne qui a obtenu, laquelle pourrait en poursuivre la taxe ('). Ibid.j art. 1, in fine.
411. La disposition de l'ordonnance qui veut qu'on condamne aux dépens la partie qui succombe au principal, a lieu lorsqu'il y a contestation ; mais si la partie a offert, à limine lilis, les choses auxquelles elle a été condamnée , elle ne peut supporter les dépens , à moins qu'elle ne fût en retard de payer les choses qui lui ont été demandées ; car les dépens étant la peine de la 'mauvaise contestation, ou de la demeure, il ne peut y avoir lieu à la condam- !nation de dépens lorsqu'il n'y a ni contestation, ni demeure.
Au reste, il faut des offres pour éviter la condamnation de dépens (') ; la partie assignée ne les évite pas en déclarant qu'elle s'en rapporte à justice jSur la demande ; car s'en rapporter à justice ^ c'est contester, et ce n'est pas offrir.
Si la partie assignée a fait des offres tardives, elle doit être condamnée aux dépens jusqu'au jour des offres ; ce qui emporte aussi le coût du jugement ; car nous avons vu qu'il devait être porté par la partie qui était condamnée en iine portion de dépens.
Si le demandeur persiste outre les offres du défendeur, et qu'elles soient déclarées suffisantes, le demandeur doit être condamné aux dépens faits depuis les offres (*) ; lorsqu'elles sont jugées insuffisantes , c'est comme s'il n'y en avait point eues.
0) Alors que la disposition est définitive.
(') Cette décision ne pourrait plus être admise ; s'il y avait eu omission de statuer sur les dépens, la partie qui aurait obtenu gain de cause, ne pourrait que se pourvoir par requête civile, conformément à l'art. 480, n° 5, C.
proc., V. ci-dessus, p. 172, note 2.
(») V. art. 1257, C. civ. et 812, C.
proc.
Art.l?57,C.civ.: « Lorsque le créann cier refuse derecevoir son paiement, « le débiteur peut lui faire des offres « réelles, et, au refus du créancier de « les accepter, consigner la somme ou
« la chose offerte. — Les offres réelles « suivies d'une consignation libèrent « le débiteur; elles tiennent lieu à son « égard de paiement, lorsqu'elles sont « valablement faites, et la chose ainsi « consignée demeure aux risques du « créancier. »
Art.812, C.proc. : « Tout procôs-ver- « bal d'offres désignera l'objet offert « de manière qu'on ne puisse y en sub- « stiiuer un autre; et si ce sont des « espèces, il en contiendra l'énuméra- « tion et la qualité. »
(*) Et même aux frais des offres.
F. art. 1260, C. civ.
[ Art. 1260 : « Les frais des offre?
4t«. La disposition de l'ordonnance souffre encore exception dans les causes où le ministère public est seul partie contre quelqu'un ; car on ne le condamne pas aux dépens lorsque le défendeur est renvoyé de sa demande , et on ne lui en adjuge point contre le défendeur qui succombe 0).
Dans les causes pour les droits utiles du domaine, où le procureur du roi est partie, à la poursuite et diligence du fermier du domaine, le défendeur, lorsqu'il succombe, est condamné aux dépens envers le fermier, et le fermier est condamné aux dépens enversi le défendeur, lorsque celui-ci est renvoyé de sa demande (').
Dans les causes où un seigneur plaide dans sa justice, par son procureur fiscal, pour les droits de son domaine, on lui adjuge des dépens, s'il réussit, et on l'y condamne s'il succombe.
Dans les justices subalternes, et même dans les prévôtés royales, les sentences qui condamnent une partie aux dépens, doivent contenir la liquidation de ces dépens à une certaine somme (^). Ibid.^ art. 33.
Dans les bailliages royaux, sièges présidiaux, et dans les Cours, les sentences, ou arrêts ne contiennent pas celle liquidation , les dépens sont liquidés et taxés sur une déclaration de dépens , que le procureur de la partie à qui ils sont adjugés , fait signifier au procureur de celle qui a été condamnée (*).
413. 11 y a néanmoins des cas où, dans les bailliages, et même dans les Cours, la liquidation de dépens se fait sans cette procédure :
u réelles et de la consignation sont à a la charge du créancier, si elles sont « valables. «
(*) Cette disposition est encore suivie, au moins dans la première partie, mais il n'existe pas de texte qui la maintienne. On considère que le ministère public agissant, dans un intérêt d'ordre public, ne peut jamais être exposé à payer personnellement des dépens, et il n'existe pas de loi qui autorise à les mettre à la charge du trésor public, lorsque le ministère public agit en matière civile comme partie poursuivante ; mais ils restent pour le compte de l'enregistrement qui en a fait l'avance. Décret du 18 juin 1811. Cass. 4 avril 1835 et 3 juillet 1838, Journal du palais, à leur date. — Les auteurs enseignent généralement qu'il n'y a pas réciprocité, que l'adversaire du ministère public qui succombe doit être condamné aux dépens. Bioche, Dictionnaire de procédure , \° Dépens, § 2, art. 1«', n" 76 à 78 ; Boncenne, i.2,p. 558; Carré, n« 552.
(*) Les droits utiles du domaine ne sont plus entre les mains de fermiers généraux; c'est le domaine lui-même qui est mis en cause, et lorsqu'il succombe, il doit être condamne comme toute autre partie aux dépens.
(*) Dans les matières sommaires, la liquidation des dépens doit être faite par le jugement même, F. art.54'3,C.pr.
Art. 543 : « La liquidation des dé- « pens et frais sera faite, en matière « sommaire, par le jugement qui les « adjugera. »
Vé aussi 2» décret du 16 février 1807, art. 1*', ainsi conçu :
« La liquidation des dépens en matière sommaire, sera faite par les arrêts et jugements qui les auront adjugés; à cet effet, l'avoué qui aura obtenu la condamnation, remettra, dans le jour, au greffier tenant la plume à l'audience, l'état des dépens adjugés; et la liquidation en sera insérée dans le dispositif de l'arrêt du jugement. »
A l'égard des affaires ordinaires, l'art. 2 dispose en ces termes :
« Les dépens, dans les matières ordinaires, seront liquidés par un des juges qui aura assisté au jugement; mais le jugement pourra être expédié et délivré avant que la liquidation soit faite. »
(*) Par l'art. 23 de l'édit du mois d'août 1777, portant règlement pour la juridiction des Présidiaux, il est porté que les dépens seront taxés e liquidés dans les jugements définitifs.
{Note de l'édition de 1777.)
CHAP. l". ART. I". DE LA TAXE DES DÉPENS. 187
1" Les dépens d'une instance de liquidation de fruits, ceux d'une instance de liquidation de dommages et intérêts, ceux de l'instance d'une appellation de taxe de dépens, doivent se liquider par le jugement rendu sur les instances. Tit. 30, art. 4 et 5; tit. 31, art. 31, tit. 32, art. 3 ;
2» Les dépens des appels de déclinatoires doivent être taxés par les procureurs sur un simple mémoire sans frais. Tit. 6, art. 4 ;
3<* Au Parlement , les frais de chaque procureur, sur un appointement à mettre, y compris le coût du règlement, ne peuvent excéder vingt livres. Règlement du 25 novembre 1699.
Ceux d'un arrêté sur une instance d'arrêt, sont arbitrés à trois livres. Règlement du 10 juillet 1665, art. 4.
§ IL De la déclaration de dépens^ et de ce qui y doit entrer ou non»
414. La déclaration de dépens est un état détaillé de tous les articles de frais légitimement faits par la partie à qui les dépens sont adjugés , qui doit être signifié au procureur de la partie condamnée (^).
Dans celte déclaration, le procureur ne doit faire qu'un seul article de tout ce qui concerne une même pièce, pour l'avoir dressé, pour l'expédition, copie, signification, et autres droits qui la concernent, à peine de radiation. Tit. 31, art. 7.
Le procureur n'y peut comprendre qu'un seul droit de conseil (*) pour toutes les demandes, tant principales qu'incidentes, que sa partie a formées, et un autre pour toutes celles qui ont été formées contre elle , s'il en a été formé , à peine de vingt livres d'amende contre le procureur pour chacun autre droit employé dans sa déclaration. Ibid.^ art. 8.
Il est défendu d'y comprendre aucuns autres frais de consultation , quand même elle serait rapportée et signée d'avocats. Ibid., art. 9,
415. Les oppositions aux jugements rendus par défaut, les demandes en reprise d'instance, en constitution de nouveau procureur, ne forment point de nouvelles instances , et par conséquent ne doivent pas donner lieu à de nouveaux droits de conseil.
Dans les causes de première instance , en matière sommaire , nous avons vu que les défenses se plaident , et ne se signifient pas par écrit : pareillement nous avons vu que, dans les causes d'appel, en quelque matière que ce soit , les moyens d'appel et les réponses à ces moyens se plaidaient à l'audience ; de là il suit que, dansées causes, il n'y a point d'actes avant le premier règlement sur la cause , qui puissent passer en taxe de la part du demandeur, ou de l'appelant : il n'y a de la part du demandeur que l'exploit , la commission pour assigner, dans le cas où il en faut une, la copie des pièces donnée par l'exploit de demande, la présentation et l'avenir pour porter la
(*) La taxe est faite par le juge sur le vu des pièces, sans communication préalable à la partie adverse , sauf le droit qui lui appartient de former opposition à la taxe après qu'elle a été ainsi arrêtée.
(*) F. art. 68 du Tarif civil, même disposition.
Art. 68 : « Pour la consultation sur « toute demande principale, interven- « tion, tierce opposition et requête ci- « vile, tant en demandant qu'en dé- « fendant, sans qu'il puisse être passé
« plus d'un droit par chaque avoué et par cause, et sans que l'intervention d'un appelé en garantie puisse y donner lieu ; le droit ne pourra être exigé qu'autant qu'il aura été obtenu un jugement par défaut contre partie, ou qu'il y aura eu constitution d'avoué, et y compris la procuration sous signature privée ou par-devant notaire indépendamment des déboursés : — Il est alloué à Paris,
10 fr.
Dans le ressort , 7 Ir.
i88 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE. IV* PARTIE.
cause à Taudience; et de la part du défendeur, il n'y a que la constilution do procureur, la présentaiion et l'avenir pour porter la cause à l'audience, si c'est lui qui l'y a portée.
4ie. Dans les matières ordinaires, en première instance, les défenses ei les pièces justificatives, de la part du défendeur, et les répliques de la part du demandeur, entrent en taxe.
Les actes que les procureurs sont obligés, depuis la contestation en cause , de faire en exécution des défenses, règlements, ou appointements rendus sur la cause, peuvent aussi être compris dans cette déclaration.
Les écritures qui sont du ministère des avocats (^) , se comprennent aussi dans cette déclaration pour la somme que les avocats ont reçue , pourvu que le reçu soit au bas des écritures , et il est enjoint aux avocats de le mettre. Ibid., art. 10.
Cette somme est à leur discrétion , les juges peuvent pourtant la réduire s'ils la trouvent excessive.
419. Â Paris, les avocats se sont maintenus en la possession de ne meure au bas de leurs écritures aucune mention de la somme qu'ils ont reçue; elle passe en taxe à raison de vingt sous pour chaque rôle de grosse, le surplus de ce qu'elles ont coûté n'entre point en taxe.
Ces écritures, pour passer en taxe , doivent être faites et signées par un avocat exerçant en la juridiction, du nombre de ceux qui sont inscrits sur le tableau des avocats, qui se fait tous les ans. Ibid., art. 10.
418. Les procureurs ne peuvent comprendre en la déclaration, pour /eur droit de révision , que le dixième de ce qui entre en taxe pour les avocats ; et dans les sièges , où ce droit n'est pas en usage , ils ne le peuvent prétendre.
On leur alloue aussi pour la grosse une somme par rôle. Ibid.^ art. 12.
Lorsqu'il y a des écritures dans un procès, les procureurs ne doivent point faire de préambule à leurs inventaires de production, parce que ce ne serait qu'une répétition des écritures ; c'est pourquoi l'ordonnance défend de passer en taxe ces préambules, aussi bien- que les rôles des inventaires et contredits dans lesquels on aurait transcrit des pièces entières et autres choses inutiles. Ibid.^ art. 11.
419. On peut passer dans la déclaration les frais de voyage, et séjour de la partie, pourvu que ce voyage soit constaté par un acte passé au greffe de la juridiction qui doit contenir l'affirmation faite par la partie, qu'elle a fait le voyage exprès pour le procès, et que cet acte ait été signifié au procureur de l'autre partie aussitôt (*). Ibld., art. 14.
Le séjour ne doit être compté que du jour de cette signification. /ôid.
0) Les avocats ne sont plus autorisés à signer des écritures ; les avoués seuls ont ce droit.
n F. art. 146 du Tarif civil.
Art. 146 : « Lorsque les parties fe- « ront un voyage et qu'elles se seront « présentées au greffe, assistées de « leur avoué, pour y affirmer que le « voyage a été fait dans la seule vue « du procès, il leur sera alloué, quels « que soient leur état et leur profes- « sion, pour frais de voyage, séjour et « retour, trois francs par chaque my- « riamètre de distance entre leur do-
rt micile et le tribunal où le procès sera « pendant, et à l'avoué pour vacation « au greffe. — A Paris, 1 fr. 50 c. — « Dans le ressort, 1 fr. 15 c. — Il ne « sera passé en taxe qu'un seul voya- « ge en première instance et un seul « en cause d'appel. La taxe pour la « partie sera la même en l'un et l'autre « cas. Cependant, si la coniparution « d'une partie avait été ordonnée par « jugement, et qu'en définitive, lesdé- « pens lui fussent adjugés, il lui sera « alloué pour cet objet une taxe égale « à celle d'un témoin. »